Lois et règlements

2009-84 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-84
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
(D.C. 2009-317)
Déposé le 27 juillet 2009
1L’article 26 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-48 pris en vertu de la Loi sur l’éducation est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
26(1.1)Le conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) de la Loi ne peut assumer la présidence ou la vice-présidence du conseil d’éducation de district.
2Le paragraphe 29(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
29(1)Une majorité du nombre de postes au sein d’un conseil d’éducation de district, y compris le poste de membre de la Première nation Mi’kmac ou Malécite, nommé en vertu du paragraphe 36.2(3) de la Loi et le poste de conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) de la Loi, le cas échéant, qu’il soit pourvu à ces postes ou non, constitue un quorum à toute réunion du conseil d’éducation de district.
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 31 :
Exclusion du conseiller qui est un élève des réunions à huis clos
31.1À une réunion à huis clos d’un conseil d’éducation de district, lorsqu’il s’avère nécessaire de discuter de questions visant le personnel dans l’exercice des responsabilités que la Loi confère au conseil, le président du conseil d’éducation de district exclut de la réunion pendant la durée du débat le conseiller nommé en vertu du paragraphe 36.2(3.1) de la Loi.