7(8)L’agent de contrôle des chiens qui procède, en vertu du présent article, à l’abattage d’un chien qui n’a pas été réclamé par son propriétaire ou par une personne agissant pour son compte doit s’acquitter de cette tâche sans cruauté conformément aux normes ou codes de conduite, pratiques ou procédures établis à l’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-4 pris en vertu de la
Loi sur la Société protectrice des animaux.