Lois et règlements

2009-42 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-42
pris en vertu de la
Loi sur les prestations de pension
(D.C. 2009-121)
Déposé le 30 mars 2009
1L’article 19 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris en vertu de la Loi sur les prestations de pension est modifié
a) au paragraphe (4)
(i) à l’alinéa a.2), par la suppression de « après le 31 juillet 2005 » et son remplacement par « entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009 »;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.2)
a.3) la valeur déterminée en conformité avec les Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, relativement à un transfert, effectué après le 31 mars 2009, d’une prestation de pension payable sur le fonds de pension,
(iii) à l’alinéa b), par l’adjonction de « ou » à la fin de l’alinéa;
(iv) à l’alinéa c)
(A) au sous-alinéa (i), par la suppression de « l’alinéa a.1) ou a.2) » et son remplacement par « l’alinéa a.1), a.2) ou a.3) »;
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « , ou » et son remplacement par un point;
b) au paragraphe (5), par la suppression de « l’alinéa (4)a), a.1), a.2) ou b) » et son remplacement par « l’alinéa (4)a), a.1), a.2), a.3) ou b) »;
c) à l’alinéa (7)b), par la suppression de « l’alinéa (4)a), a.1) ou a.2) » et son remplacement par « l’alinéa (4)a), a.1), a.2) ou a.3) »;
d) au paragraphe (12), par la suppression de « paragraphe (13), (13.1) ou (13.2) » et son remplacement par « paragraphe (13), (13.1), (13.2) ou (13.3) »;
e) au paragraphe (13.2), par la suppression de « après le 31 juillet 2005 » et son remplacement par « entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009 »;
f) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (13.2) :
19(13.3)Lorsque le premier transfert visé au paragraphe (12) est effectué après le 31 mars 2009, le taux d’intérêt utilisé lors du calcul effectué en vertu du paragraphe (12) est le taux applicable pour le mois au cours duquel le montant du premier transfert a été déterminé conformément aux normes de calcul de la valeur de rachat de pensions non indexées dans les Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009.
2L’alinéa 23(1)b) du Règlement est modifié au passage qui précède le sous-alinéa (i) par la suppression de « paragraphes 19(12), (13), (13.1) et (13.2) » et son remplacement par « paragraphes 19(12), (13), (13.1), (13.2) et (13.3) ».
3L’article 29 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (2)a)
(i) au sous-alinéa (iii.2), par la suppression de « après le 31 juillet 2005 » et son remplacement par « entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009 »;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iii.2) :
(iii.3) lorsque la rupture du mariage a lieu après le 31 mars 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi et ses règlements,
b) à l’alinéa (3)a)
(i) au sous-alinéa (ii.2), par la suppression de « après le 31 juillet 2005 » et son remplacement par « entre le 31 juillet 2005 et le 1er avril 2009 »;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (ii.2) :
(ii.3) lorsque la rupture du mariage a lieu après le 31 mars 2009, les hypothèses actuarielles comprises à l’article 3800 des Normes de pratique - Normes de pratique applicables aux régimes de retraite adoptées par l’Institut canadien des actuaires et en vigueur au 1er avril 2009, dans la mesure de leur comptabilité avec la Loi et ses règlements,
4L’article 34 du Règlement est modifié par la suppression de « paragraphes 19(1) à (3) et (5) à (13.2) » et son remplacement par « paragraphes 19(1) à (3) et (5) à (13.3) ».
5Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2009.