Lois et règlements

2009-24 - Loi sur la réglementation des jeux

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-24
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation des jeux
(D.C. 2009-65)
Déposé le 26 février 2009
En vertu de l’article 86 de la Loi sur la réglementation des jeux, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
TITRE
Titre
1Règlement sur les casinos - Loi sur la réglementation des jeux.
DÉFINITIONS
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« appareil à sous » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 198(3) du Code criminel (Canada). (slot machine)
« appareil de jeu » Appareil et tout autre matériel de jeu qui :(gaming equipment)
a) ou bien pourrait influencer le résultat d’un jeu de hasard tenu dans un casino;
b) ou bien constitue une partie intégrante de la tenue, de la gestion ou de l’exploitation du jeu de hasard visé à l’alinéa a).
« appareil de jeu électronique » Appareil servant à participer à une loterie au moyen d’un ordinateur ou d’un dispositif vidéo. (electronic gaming equipment)
« casino » Casino exploité par une partie à un accord conclu avec la Société. (casino)
« employé d’un casino » Personne physique employée à l’exploitation d’un casino qui :(casino employee)
a) travaille dans un secteur sécurisé du casino;
b) est autorisée à offrir des services gratuits en vue de susciter la fidélisation ou de récompenser les clients du casino;
c) est le supérieur immédiat d’une personne dont les fonctions sont énoncées aux alinéas a) ou b);
d) ou bien est le directeur des superviseurs immédiats du personnel des services d’entretien ou des services d’entretien ménager de l’exploitant du casino, ou bien occupe un poste de directeur supérieur à celui-ci.
« employé clé d’un casino » Personne physique employée à l’exploitation d’un casino qui :(casino key employee)
a) dirige les employés d’un casino, même indirectement, à l’exception des membres du personnel des services d’entretien ou des services d’entretien ménager;
b) est autorisée à prendre des décisions importantes relativement à l’exploitation du casino;
c) dirige le service des ressources humaines et de la dotation en personnel du casino ou est responsable des services de la comptabilité, de la vérification interne, des achats, de la conformité ou de la technologie de l’information du casino;
d) est un dirigeant de l’exploitant du casino;
e) en vertu d’un contrat conclu avec l’exploitant du casino, dispense à des personnes physiques une formation au jeu ou à la fonction de croupier, ou à l’installation, à l’entretien ou à la réparation du matériel, ou à tout autre aspect du casino lié au jeu.
« exploitant d’un casino » Personne qui exploite ou qui s’apprête à exploiter un casino en vertu d’un accord conclu avec la Société. (casino operator)
« fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu » Personne qui fournit des biens ou des services relatifs à la construction, à l’aménagement, à la réparation, à l’entretien ou à l’activité commerciale d’un casino, sans toutefois être directement liée à la tenue de jeux de hasard. (non-gaming supplier)
« fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu » Personne qui :(gaming supplier)
a) fabrique, fournit, installe, entretient ou répare des appareils de jeu ou fournit des services relatifs au jeu qui
(i) ou bien pourraient influencer le résultat d’un jeu de hasard tenu dans un casino,
(ii) ou bien constituent une partie intégrante de la tenue, la gestion ou de l’exploitation du jeu de hasard visé au sous-alinéa (i);
b) fabrique, fournit, installe, entretient ou répare les systèmes de surveillance d’un casino;
c) fabrique, fournit, installe, entretient, répare ou exploite un système de gestion de jeux dans un casino ou pour le compte d’un casino;
d) est un organisateur de forfaits-casino ou le représentant de celui-ci;
e) en vertu d’un contrat conclu avec l’exploitant d’un casino, dispense à des personnes physiques une formation au jeu ou à la fonction de croupier, ou à l’installation, à l’entretien ou à la réparation des appareils, ou à tout autre aspect du casino lié au jeu sans toutefois être un employé clé d’un casino.
« jeton » Pièce représentant une certaine valeur qui est émise à des fins d’utilisation dans des jeux de hasard tenus dans un casino et qui est échangeable sur les lieux du casino. (chip)
« jetons primaires » Jetons utilisés dans des jeux de hasard tenus dans un casino.(primary chips)
« jetons secondaires » Jetons de rechange pouvant remplacer les jetons primaires, si ceux-ci ne peuvent plus être utilisés du fait d’une contrefaçon. (secondary chips)
« Loi » La Loi sur la réglementation des jeux. (Act)
« organisateur de forfaits-casino » ou « représentant d’un organisateur de forfaits-casino » Personne dont les services sont retenus pour qu’elle attire des clients au casino et qui est rémunérée suivant le degré de jeu. (junket operator)ou(junket representative)
« registraire » Le registraire de la réglementation des jeux. (Registrar)
« secteur sécurisé » S’entend des secteurs des tables de jeu, du lieu de travail des caissiers, de la salle de comptage, de la salle de surveillance, des salles d’entreposage des appareils de jeux, de la salle d’exercice de distribution de cartes et de la salle des services techniques des appareils de jeu du casino. (sensitive area)
« Société » La Société des loteries et des jeux du Nouveau-Brunswick. (Corporation)
« syndicat » S’entend d’un syndicat selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les relations industrielles qui représente les employés du casino. (trade union)
« système de gestion de jeux » Appareils informatiques ou appareils se servant de dispositifs mécaniques ou électroniques utilisés dans l’exploitation de jeux de hasard tenus dans un casino, y compris des systèmes de pari sans argent liquide, des liens de communication entre des appareils à sous progressifs ou des appareils de jeux électroniques, des jeux de keno informatisés, des systèmes informatisés de contrôle d’appareils à sous ou d’appareils à jeux électroniques, des systèmes progressifs autonomes pour les jeux de table à lots progressifs et des appareils servant à l’enregistrement ou à la transmission de renseignements sur le jeu ou sur les échanges ou les opérations ayant trait à la sécurité des jeux. (gaming management system)
« système de pari sans argent liquide » Le matériel, les logiciels et autre équipement collectifs utilisés pour faciliter les paris sans jetons de toute sorte ni monnaie légale. (cashless wagering system)
PRÉPOSÉS AU JEU
Personnes tenues d’être inscrites à titre de préposés au jeu
3Les personnes ci-dessous sont tenues d’être inscrites comme préposés au jeu en vertu de la Loi :
a) les employés clés d’un casino;
b) les employés d’un casino;
Activités de l’employé clé d’un casino
4Il est interdit à toute personne autre qu’un employé clé d’un casino inscrit de faire ce qu’énonce la définition de « employé clé d’un casino » à l’article 2.
Activités de l’employé d’un casino
5Il est interdit à toute personne autre qu’un employé d’un casino inscrit de faire ce qu’énonce la définition de « employé d’un casino » à l’article 2.
Demande d’inscription ou de renouvellement
6(1)La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de préposé au jeu est rédigée selon la formule fournie par le registraire et elle indique la catégorie d’inscription demandée et une adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick.
6(2)La demande est accompagnée du droit non remboursable fixé au paragraphe (3).
6(3)La demande est accompagnée :
a) s’agissant de l’employé clé d’un casino, d’un droit de 400 $;
b) s’agissant de l’employé d’un casino, d’un droit de 400 $.
6(4)La demande d’inscription à titre d’employé clé d’un casino ou d’employé d’un casino est accompagnée d’une offre d’emploi émanant de l’exploitant d’un casino.
6(5)L’offre d’emploi mentionnée au paragraphe (4) :
a) est signée par un fondé de signature autorisé;
b) est conditionnelle à l’inscription;
c) ne peut avoir été retirée avant qu’il ait été fait droit à la demande.
Décision du registraire
7(1)Lorsqu’il reçoit la demande dûment remplie que prévoit l’article 6, le registraire, après examen, lui fait droit ou la rejette.
7(2)Lorsqu’il fait droit à la demande, le registraire délivre à son auteur une inscription sous forme de carte d’identité sur laquelle figure la date de délivrance de l’inscription.
7(3)L’inscription accordée ou renouvelée prend fin quatre ans après la date de délivrance qui figure sur la carte d’identité.
7(4)Malgré le paragraphe (3), l’inscription de l’employé clé d’un casino ou de l’employé d’un casino expire s’il y a cessation de son emploi auprès de l’exploitant d’un casino nommé dans son inscription.
Carte d’identité
8(1)Lorsqu’il exerce ses fonctions, l’employé clé d’un casino ou l’employé d’un casino a sur lui la carte d’identité que lui a délivrée le registraire.
8(2)Dès la cessation de son emploi, l’employé clé d’un casino ou l’employé d’un casino remet sa carte d’identité à l’exploitant du casino, lequel la garde jusqu’à ce que le registraire lui fournisse des directives sur comment s’en défaire.
Conditions d’inscription
9L’inscription de l’employé clé d’un casino ou de l’employé d’un casino est assujettie aux conditions suivantes :
a) il signifie au registraire un avis écrit d’un changement d’adresse aux fins de signification dans les cinq jours de la survenance du changement;
b) il avise le registraire dans les quinze jours faisant suite à une mise en accusation ou à une déclaration de culpabilité d’une infraction dans un ressort quelconque;
c) ne peut participer à un jeu de hasard dans le casino où il est employé.
FOURNISSEURS
Personnes tenues d’être inscrites à titre de fournisseurs
10Les personnes ci-dessous sont tenues d’être inscrites à titre de fournisseurs en vertu de la Loi :
a) les exploitants de casinos;
b) les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu;
c) les fournisseurs de biens ou de services non relatifs au jeu qui approvisionnent un casino en biens ou en services non relatifs au jeu d’une valeur de 500 000 $ ou plus au cours de l’exercice de l’exploitant d’un casino;
d) les syndicats.
Activités de l’exploitant d’un casino
11Il est interdit à quiconque n’est pas l’exploitant d’un casino inscrit d’exploiter un casino.
Activités du fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu
12Il est interdit à quiconque n’est pas l’exploitant d’un casino inscrit ou un fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu de faire ce qu’énonce la définition de « fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu » à l’article 2.
Activités du fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu
13Il est interdit à quiconque n’est pas l’exploitant d’un casino inscrit ou un fournisseur inscrit de biens ou de services non relatifs au jeu de faire ce qu’énonce la définition de « fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu » à l’article 2.
Diligence opportune à l’égard du fournisseur non inscrit de biens ou de services non relatifs au jeu
14(1)L’exploitant d’un casino s’assure qu’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu qui lui fournit des biens ou des services d’une valeur supérieure à 100 000 $ mais inférieure à 500 000 $ au cours d’un exercice :
a) est solvable;
b) agira conformément au droit en vigueur ainsi qu’avec honnêteté et intégrité.
14(2)Le paragraphe (1) s’applique à l’exploitant d’un casino relativement à la phase de la construction et de la préouverture du casino.
14(3)L’exploitant d’un casino peut choisir de ne pas agir conformément aux paragraphes (1) ou (2) dans le cas où le fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu est assujetti à la réglementation d’un autre organisme gouvernemental qui effectue des vérifications d’antécédents ou d’un organisme d’autoréglementation établi par la loi.
14(4)S’il choisit de ne pas agir conformément aux paragraphes (1) ou (2), l’exploitant d’un casino en informe aussitôt le registraire.
Demande d’inscription ou de renouvellement
15(1)La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription à titre de fournisseur est rédigée selon la formule que fournit le registraire. Elle indique la catégorie d’inscription demandée et une adresse aux fins de signification au Nouveau-Brunswick.
15(2)La demande est accompagnée du droit non remboursable fixé au paragraphe (3).
15(3)La demande est accompagnée du droit suivant :
a) s’agissant de l’exploitant d’un casino, 50 000 $;
b) s’agissant d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu qui fournit au cours d’un exercice de l’exploitant d’un casino des biens ou des services d’une valeur
(i) de moins de 25 000 $, 250 $,
(ii) de 25 000 $ ou plus, mais moins de 50 000 $, 750 $,
(iii) de 50 000 $ ou plus, mais moins de 100 000 $, 1 500 $,
(iv) de 100 000 $ ou plus, mais moins de 250 000 $, 2 500 $,
(v) de 250 000 $ ou plus, mais moins de 500 000 $, 5 000 $,
(vi) de 500 000 $ ou plus, 10 000 $;
c) s’agissant d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu, 10 000 $;
d) s’agissant d’un syndicat, 500 $.
15(4)La personne qui exerce les activités d’un fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu à la date d’entrée en vigueur du présent article peut continuer de les exercer jusqu’à ce que le registraire fasse droit à sa demande d’inscription à titre de fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu ou la rejette.
15(5)La demande visée au paragraphe (4) est présentée au registraire dans les quatre-vingt-dix jours de la date d’entrée en vigueur du présent article.
Décision du registraire
16(1)Lorsqu’il reçoit la demande dûment remplie que prévoit l’article 15, le registraire, après examen, lui fait droit ou la rejette.
16(2)Lorsqu’il fait droit à la demande, le registraire délivre à son auteur un certificat d’inscription sur lequel figure la date de délivrance de l’inscription.
16(3)L’inscription accordée ou renouvelée prend fin un an après la date de délivrance qui figure sur le certificat d’inscription.
Certificat d’inscription
17Le fournisseur inscrit sous le régime du présent règlement place bien en vue son certificat d’inscription, ou sa copie, dans les locaux commerciaux indiqués dans l’inscription.
Conditions du maintien de l’inscription
18Les exigences énoncées aux articles 19 à 25 à l’égard des fournisseurs inscrits sous le régime du présent règlement constituent les conditions du maintien de leur inscription.
Changement d’adresse
19Le fournisseur inscrit sous le régime du présent règlement signifie au registraire un avis écrit de tout changement d’adresse aux fins de signification au plus tard cinq jours après que survient le changement.
Changement d’administrateur ou d’associé
20S’il est une corporation ou une société de personnes, le fournisseur inscrit sous le régime du présent règlement dépose auprès du registraire un avis écrit d’un changement d’administrateur ou de dirigeant de la corporation, ou d’un changement d’associé d’une société de personnes, le cas échéant, dans les cinq jours qui suivent le changement.
Changement d’intérêts
21Une corporation ou une société de personnes inscrite comme fournisseur sous le régime du présent règlement dépose auprès du registraire un avis écrit d’un changement de mains de 5 % ou plus des parts dans les cinq jours qui suivent le changement.
Avis de mise en accusation ou de déclaration de culpabilité
22Le fournisseur inscrit sous le régime du présent règlement, y compris ses administrateurs, ses dirigeants ou associés ou une personne réputée intéressée par le fournisseur, qui a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction dans un ressort quelconque en avise le registraire dans les quinze jours qui suivent la mise en accusation ou la déclaration de culpabilité.
Responsabilité à l’égard de la conduite des employés
23Le fournisseur inscrit sous le régime du présent règlement est responsable de la conduite de ses employés dans l’exercice de leurs fonctions se rapportant à son inscription.
Inscription obligatoire des employés
24Le fournisseur inscrit sous le régime du présent règlement veille à ce que les personnes physiques qu’il emploie au regard de son inscription aient l’inscription nécessaire pour exercer leurs fonctions.
Avis de cessation d’emploi
25Dans les sept jours de la cessation de l’emploi de l’employé clé d’un casino inscrit ou de l’employé d’un casino inscrit, l’exploitant d’un casino communique le nom de cette personne au registraire.
RÈGLES DE JEU
Jeux de hasard – règles de jeu
26(1)L’exploitant d’un casino dépose auprès du registraire une description détaillée de chacun des jeux de hasard qu’il a l’intention d’offrir au casino.
26(2)La description des règles de jeu comprend :
a) un résumé du jeu, y compris son but, et les règles du jeu;
b) les chances de gagner et l’avantage de la maison par rapport à chaque mise.
26(3)L’exploitant d’un casino veille à ce que les jeux de hasard se déroulent en conformité avec les règles de jeu déposées auprès du registraire.
26(4)L’exploitant d’un casino veille à ce que tout changement apporté aux règles de jeu soit déposé auprès du registraire au moins cinq jours avant sa mise en oeuvre.
26(5)Lorsqu’il dépose la description prévue au paragraphe (1) ou le changement prévu au paragraphe (4), l’exploitant d’un casino veille à ce que le document déposé soit accompagné d’une copie écrite de l’approbation de la Société.
Remise des règles de jeu sur demande
27Sur demande, l’exploitant d’un casino fournit à un joueur une description des règles de jeu de tout hasard offert au casino, à l’exception des jeux joués avec des appareils de jeux électroniques.
Mises minimales et maximales
28(1)L’exploitant d’un casino veille à ce qu’une affiche indiquant les mises minimales et maximales permises dans le cadre d’un jeu de hasard offert au casino soit placée sur les tables de jeu bien à la vue des joueurs.
28(2)L’exploitant d’un casino veille à ce qu’une liste des mises maximales établies pour chaque jeu de hasard soit déposée auprès du registraire avant que le jeu ne soit offert au casino et que tout changement apporté à cette liste soit ainsi déposé.
APPAREILS DE JEUX ET SYSTÈMES DE GESTION DE JEUX
Approbation des appareils de jeux et des systèmes de gestion de jeux
29(1)Le fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu ne peut fournir, installer, entretenir ou réparer un appareil de jeu ou un système de gestion de jeux d’un casino, sauf si sont réunies les conditions suivantes :
a) l’appareil de jeu ou le système de gestion de jeux respecte les normes établies par la Société;
b) le registraire a approuvé l’utilisation de l’appareil ou du système.
29(2)Le fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu ne peut fournir à un casino des appareils de jeux ou des systèmes de gestion de jeux qu’en conformité avec l’approbation du registraire.
29(3)Le fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu ne peut modifier l’appareil de jeu ou le système de gestion de jeux que le registraire a approuvé sans que ce dernier n’ait approuvé par écrit la modification. Il lui divulgue toutes les modifications proposées au moment de la demande d’approbation.
29(4)Avant de donner son approbation à l’utilisation d’un appareil de jeu ou d’un système de gestion de jeux en vertu du paragraphe (1) ou à des modifications apportées à l’appareil ou au système en vertu du paragraphe (3), le registraire :
a) tient compte des exigences minimales qu’il a établies relativement à l’intégrité, à la sûreté et à la sécurité techniques d’un appareil ou d’un système, le cas échéant, y compris sa capacité de production de rapports;
b) peut exiger que les essais de l’appareil ou du système, le cas échéant, au regard des exigences énoncées à l’alinéa a) soient effectués aux frais du fournisseur;
c) peut approuver, sans essais, l’appareil ou l’équipement, le cas échéant, s’il a été approuvé dans un autre territoire de compétence en Amérique du Nord où le jeu est légalisé. Dans un tel cas, le fournisseur produit au registraire la preuve de l’approbation et certifie que l’appareil ou l’équipement est conforme aux normes minimales du registraire pour ce genre d’appareil ou de système.
Problèmes reliés aux appareils de jeux ou aux systèmes de gestion de jeux
30(1)Le fournisseur inscrit de biens ou de services relatifs au jeu avise par écrit le registraire et la Société dès qu’il a connaissance qu’un problème d’intégrité, de sûreté, de sécurité ou de capacité de production de rapports se pose à propos d’un appareil de jeu ou d’un système de gestion de jeux dans un casino.
30(2)Le registraire peut révoquer l’approbation donnée à l’égard d’un appareil de jeu ou d’un système de gestion de jeux si l’appareil ou le jeu a des problèmes d’intégrité, de sûreté, de sécurité ou de capacité de production de rapports se pose à propos de l’appareil ou du système.
Utilisation d’appareils de jeux ou de systèmes de gestion de jeux
31Il est interdit à l’exploitant d’un casino de mettre à la disposition du public ou d’utiliser un appareil de jeu ou un système de gestion de jeux, sauf si le registraire et la Société ont approuvé l’appareil ou le système et s’il est conforme aux exigences et aux normes du registraire et de la Société pour ce genre d’appareil ou de système.
Altération d’appareils de jeux
32L’exploitant d’un casino ne permet à personne d’utiliser un appareil de jeu dans un casino, si l’appareil a été altéré de telle sorte à porter atteinte :
a) ou bien à son intégrité, à sa sûreté, à sa sécurité ou à sa capacité de production de rapports;
b) ou bien au résultat ou au paiement du rapport d’un jeu tenu dans un casino.
UTILISATION DE DISPOSITIFS DANS UN CASINO
Utilisation d’un dispositif, notamment électrique ou mécanique
33(1)L’exploitant d’un casino ne permet à personne d’utiliser dans un casino un dispositif, notamment électrique ou mécanique, y compris une calculatrice ou un ordinateur, qui pourrait l’aider à prévoir le résultat d’un jeu de hasard ou à se souvenir des cartes qui ont été distribuées, des changements de probabilités ou des stratégies du jeu.
33(2)Il est interdit d’utiliser dans un casino des dispositifs, notamment électriques ou mécaniques, y compris une calculatrice ou un ordinateur, si le dispositif peut permettre de prévoir le résultat d’un jeu de hasard ou de se souvenir des cartes qui ont été distribuées, des changements de probabilités ou des stratégies du jeu.
Utilisation d’un dispositif près d’une table de jeu
34L’exploitant d’un casino veille à ce qu’une personne qui utilise un téléphone cellulaire ou tout autre dispositif de communication ou de réception dans un casino se tienne à bonne distance des tables de jeu de façon à ne pas pouvoir lire les cartes sur la table de jeu tout en utilisant le dispositif.
JETONS
Approbation des jetons
35(1)Il est interdit au fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu :
a) d’approvisionner un casino en jetons, sauf si le registraire les a approuvés;
b) d’approvisionner un casino en jetons approuvés, sauf s’il le fait en conformité avec l’approbation du registraire.
35(2)Le registraire peut approuver les jetons qui remplissent les critères suivants :
a) ils ne ressemblent aucunement à la monnaie canadienne;
b) ils sont conçus et fabriqués de façon à réduire au minimum les risques de contrefaçon;
c) ils sont conçus et fabriqués de façon à pouvoir distinguer, à la télévision en circuit fermé, la valeur de chaque jeton empilé;
d) ils portent le nom du fabricant ou affichent un logo particulier ou une marque quelconque qui permet d’identifier le fabricant;
e) ils portent le nom du casino;
f) sauf s’il s’agit de jetons sans valeur utilisés uniquement dans le jeu de roulette,
(i) ils indiquent la valeur des jetons,
(ii) ils comportent des éléments de sécurité difficiles à contrefaire.
35(3)Si les jetons ont été approuvés dans un autre territoire de compétence en Amérique du Nord où le jeu est légalisé, le registraire peut les approuver sans essais.
35(4)Le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu ou l’exploitant d’un casino qui demande au registraire d’approuver des jetons paie les frais d’examen ou d’essai des jetons.
Jetons primaires et secondaires
36(1)L’exploitant d’un casino est tenu de disposer en tout temps dans le casino de jetons primaires et secondaires représentant des valeurs minimales de 20 $.
36(2)La couleur des jetons secondaires diffère de celle des jetons primaires.
36(3)L’exploitant d’un casino retire de circulation les jetons primaires dans les situations suivantes :
a) tous les jetons ou certains d’entre eux sont d’une façon ou d’une autre défectueux;
b) des motifs lui permettent de croire que des jetons contrefaits sont en circulation;
c) le registraire ayant des motifs raisonnables de croire que la situation visée aux alinéas a) ou b) existe lui demande de retirer les jetons.
36(4)Dès qu’il retire de la circulation des jetons représentant une valeur donnée, l’exploitant d’un casino en donne avis motivé au registraire et à la Société.
36(5)Lorsqu’il retire de la circulation les jetons primaires, l’exploitant d’un casino les remplace par des jetons secondaires et il se procure de nouveaux jetons secondaires.
Utilisation de jetons
37(1)À moins que le registraire ne les ait approuvés, il est interdit à l’exploitant d’un casino d’émettre des jetons, de permettre leur utilisation ou de les racheter.
37(2)Sauf en conformité avec l’approbation du registraire, l’exploitant d’un casino ne peut émettre des jetons ou permettre leur utilisation.
CONTRÔLES INTERNES
Dépôt du manuel du système des contrôles internes
38(1)Avant de pouvoir ouvrir un casino, l’exploitant dépose auprès du registraire un manuel du système des contrôles internes devant être mis en place dans le casino et remplissant les exigences minimales de la Société, accompagné d’une copie de l’approbation donnée par elle à cet égard.
38(2)L’exploitant d’un casino dispose d’un manuel du système des contrôles internes pour les secteurs suivants :
a) les tables de jeu;
b) les dispositifs de jeu électroniques;
c) les caisses-clients;
d) les salles de comptage;
e) le service de la comptabilité du casino.
38(3)L’exploitant d’un casino veille à ce que les contrôles internes comprennent l’exigence de conformité à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (Canada) et à son règlement d’application.
38(4)L’exploitant d’un casino qui se propose d’apporter des changements au manuel du système des contrôles internes approuvé dépose auprès du registraire pour qu’il l’approuve un manuel du système des contrôles internes modifié indiquant les changements envisagés accompagné d’une copie de l’approbation donnée par la Société à cet égard.
38(5)Avant de donner son approbation à des changements au manuel du système des contrôles internes, le registraire détermine s’il fournit une garantie suffisante relativement aux exigences suivantes :
a) les dossiers et les rapports financiers seront exacts, fiables et dressés en temps opportun;
b) les possibilités d’erreur et de fraude ont été réduites au minimum;
c) les attributions des employés de l’exploitant d’un casino sont suffisamment distinctes;
d) l’argent ou des équivalents monétaires et autres avoirs seront protégés.
38(6)L’exploitant d’un casino veille :
a) à ce que ses activités s’exercent en conformité avec le manuel du système des contrôles internes approuvé par la Société et déposé auprès du registraire;
b) à ce qu’aucun changement ne soit apporté au manuel du système des contrôles internes sans l’approbation préalable de la Société et du registraire.
Examen du système des contrôles internes
39(1)L’exploitant d’un casino veille à ce qu’un examen indépendant du système des contrôles internes soit effectué, à ses frais, après la première année d’exploitation du casino, puis aux deux ans.
39(2)L’exploitant d’un casino veille à ce que la personne choisie pour effectuer l’examen indépendant prévu au paragraphe (1) soit une personne que le registraire juge acceptable.
39(3)L’examinateur établit un rapport indiquant si le système en place est conforme au manuel du système des contrôles internes approuvé par la Société et le registraire, le cas échéant.
39(4)Le rapport formule des propositions visant à améliorer ou à modifier le système de contrôles internes.
39(5)L’exploitant d’un casino :
a) dépose le rapport auprès du registraire dans le délai que fixe ce dernier;
b) dépose en même temps une copie du rapport auprès de la Société.
39(6)Par suite de l’examen effectué en vertu du présent paragraphe, le registraire peut recommander à l’exploitant d’un casino et à la Société que des changements soient apportés au système des contrôles internes, et la Société veille à ce que suite soit donnée aux recommandations.
Changements à apporter au système des contrôles internes
40La Société peut exiger à tout moment que l’exploitant d’un casino apporte des changements au système des contrôles internes et l’exploitant est tenu d’obtenir l’approbation du registraire avant de mettre les changements en application.
SÉCURITÉ
Dépôt de la politique sur la sécurité et des mesures y afférentes
41(1)Avant de pouvoir ouvrir un casino, l’exploitant dépose auprès du registraire une copie de sa politique sur la sécurité dans le casino et des mesures y afférentes, ainsi qu’une copie donnée par la Société à cet égard.
41(2)La politique et les procédures comprennent la procédure applicable :
a) au maniement, au déplacement et à l’entreposage d’argent ou des équivalents monétaires;
b) au transfert d’argent entre le casino et un établissement financier;
c) à la sécurité des appareils de jeu dans le casino ou dans un entrepôt ailleurs que sur les lieux du casino;
d) au contrôle d’accès aux clés de secteurs sécurisés, d’appareils de jeux et d’autres appareils dans lesquels se trouvent de l’argent ou des équivalents monétaires;
e) au contrôle d’accès des employés du casino, des vendeurs et des membres du public aux secteurs sécurisés du casino;
f) à l’interdiction faite à une personne physique de moins de 19 ans d’entrer dans le casino;
g) à l’interdiction faite à une personne physique qui a été exclue du casino, volontairement ou non, d’y rentrer.
41(3)L’exploitant d’un casino qui se propose d’apporter des changements à la politique sur la sécurité et aux mesures y afférentes approuvées dépose auprès du registraire pour qu’il l’approuve, une copie de la politique et des mesures y afférentes modifiées indiquant les changements envisagés ainsi qu’une copie de l’approbation donnée par la Société à cet égard.
41(4)Avant d’approuver la politique sur la sécurité et les mesures y afférentes en vertu du paragraphe (1) ou les changements envisagés en vertu du paragraphe (3), la Société ou le registraire, le cas échéant, tient compte de la sécurité des lieux et du bon déroulement des activités qui s’y déroulent.
41(5)L’exploitant d’un casino veille :
a) à ce que ses activités s’exercent en conformité avec la politique sur la sécurité et les mesures y afférentes approuvées par la Société et déposées auprès registraire;
b) à ce qu’aucun changement ne soit apporté à la politique sur la sécurité et aux mesures y afférentes sans l’approbation préalable de la Société et du registraire.
Liste de contrôle d’accès aux secteurs sécurisés
42(1)L’exploitant d’un casino dépose auprès du registraire une liste d’accès aux secteurs sécurisés identifiant les catégories d’employés qui ont droit d’accès à divers secteurs sécurisés du casino.
42(2)L’exploitant d’un casino veille à ce que tout changement apporté à la liste soit déposé auprès du registraire au moins quarante-huit heures avant la mise en application du changement.
Porte-nom
43(1)L’exploitant d’un casino veille à ce que les employés du casino aient sur eux leur porte-nom à photo indiquant dans quels secteurs ils travaillent et leur niveau d’accès, s’il en est, à un secteur sécurisé.
43(2)L’exploitant d’un casino veille à ce que parmi les employés clés d’un casino et les employés d’un casino seuls ceux dont l’accès à un secteur sécurisé est nécessaire dans l’exercice de leurs fonctions soient autorisés à y avoir accès.
SURVEILLANCE
Secteur de surveillance autonome
44(1)L’exploitant d’un casino établit un secteur de surveillance autonome et indépendant des autres secteurs d’exploitation du casino, y compris le secteur de sécurité.
44(2)L’exploitant d’un casino veille à ce que le responsable des activités du secteur de surveillance :
a) relève directement de son directeur général;
b) puisse communiquer librement avec son conseil d’administration.
Libre accès au secteur de surveillance
45L’exploitant d’un casino veille à ce que seules les personnes ci-dessous aient libre accès au secteur de surveillance :
a) son directeur général;
b) le personnel de la salle de surveillance;
c) les inspecteurs nommés en vertu de l’article 60 de la Loi.
Accès limité au secteur de surveillance
46Sur approbation du responsable des activités du secteur de surveillance, l’exploitant d’un casino peut autoriser un accès limité aux personnes ci-dessous dans les circonstances énoncées :
a) ses cadres supérieurs;
b) le personnel cadre des jeux de table et des jeux électroniques, à seule fin d’observer la participation aux jeux en direct ou d’assister le personnel de surveillance dans l’interprétation du jeu d’un participant ou dans la détermination des mesures à prendre;
c) les membres inscrits du personnel informatique, afin de procéder à des réparations d’appareils informatiques situés dans le secteur de surveillance;
d) les membres inscrits du personnel des services d’entretien et du personnel des services d’entretien ménager afin d’exercer leurs fonctions nécessaires dans la salle de surveillance;
e) toute autre personne, si elle est accompagnée par un inspecteur, le registraire, le registraire adjoint ou un cadre supérieur de la Société.
Travail à l’extérieur du secteur de surveillance
47L’exploitant d’un casino veille à ce que la personne visée à l’alinéa 45b) ne soit pas transférée dans un secteur du casino qui se trouve sous surveillance avant qu’une période minimale de deux ans ne se soit écoulée depuis la cessation de son emploi dans le secteur de surveillance.
Dépôt du plan de surveillance
48(1)Avant de pouvoir ouvrir un casino, l’exploitant d’un casino dépose auprès du registraire un plan de surveillance ainsi qu’une copie de l’approbation de ce plan par la Société.
48(2)Le plan de surveillance comprend :
a) une copie du plan d’étage du casino et de ses secteurs sécurisés identifiant l’emplacement des caméras et décrivant les types de caméras utilisées;
b) une description de l’équipement de surveillance et de ses propriétés;
c) une description de la politique sur la surveillance et des mesures y afférentes de l’exploitant d’un casino, y compris la politique sur l’accès à la salle de surveillance;
d) une description du plan de surveillance de l’exploitant d’un casino en cas de défaillance de l’équipement de surveillance dans un secteur régi par les exigences minimales de la Société en matière de surveillance.
48(3)L’exploitant d’un casino qui se propose d’apporter des changements à un plan de surveillance approuvé dépose auprès du registraire pour qu’il approuve le plan de surveillance modifié indiquant les changements envisagés ainsi qu’une copie de l’approbation donnée par la Société à cet égard.
48(4)Avant d’approuver ou non le plan de surveillance ou les changements envisagés à apporter à ce plan, le registraire tient compte de la sécurité sur les lieux et du bon déroulement des activités qui s’y déroulent et veille à ce que des changements respectent ses normes minimales en matière de surveillance.
48(5)L’exploitant d’un casino veille :
a) à ce que ses activités s’exercent en conformité avec le plan de surveillance qui a été déposé auprès du registraire;
b) à ce qu’aucun changement ne soit apporté au plan de surveillance sans l’approbation préalable de la Société et du registraire.
Défaillance des capacités de surveillance
49L’exploitant d’un casino décrète l’arrêt des jeux de hasard en cas de défaillance compromettant la surveillance dans le casino.
EXCLUSIONS DES JEUX DE HASARD OU DU CASINO
Interdiction frappant des personnes physiques de participer à des jeux de hasard
50(1)L’exploitant d’un casino interdit aux personnes physiques ci-dessous de participer aux jeux de hasard dans le casino :
a) les personnes physiques qui semblent être en état d’ébriété;
b) les personne physiques qu’il connaît ou devrait connaître qui se sont exclues volontairement en vertu de l’article 52 et qui, à sa connaissance, n’ont pas mis fin à cette exclusion;
c) les personnes physiques au sujet desquelles il a des motifs de croire qu’elles ont été exclues des lieux en vertu de l’article 55;
d) ses administrateurs, dirigeants ou associés ou ceux de la société mère;
e) ses employés clés et ses employés;
f) les personnes physiques qu’il connaît ou devrait connaître et qui ont été exclues d’un casino ou de tout autre lieu réservé au jeu dans un autre territoire de compétence.
50(2)Il est interdit aux personnes physiques ci-dessous de participer à un jeu de hasard dans le casino de l’exploitant :
a) le registraire, les registraires adjoints, les employés de la direction de la réglementation des jeux, les inspecteurs et les adjudicateurs;
b) les administrateurs, les dirigeants et les employés de la Société;
c) un ministre chargé de l’application d’une partie quelconque de la Loi;
d) les cadres ou les membres du personnel d’un syndicat qui représente les employés du casino ou qui négocie pour leur compte.
50(3)Malgré le paragraphe (2), un inspecteur peut participer à un jeu de hasard dans un casino afin d’assurer que l’exploitant d’un casino ou d’un préposé au jeu inscrit applique la Loi ou le présent règlement.
Personnes mineures
51(1)Il est interdit à une personne de moins de 19 ans d’entrer dans un casino ou d’y participer à un jeu de hasard.
51(2)L’exploitant d’un casino veille à ce qu’une personne de moins de 19 ans n’entre pas dans un casino et qu’elle n’y participe pas à un jeu de hasard.
Approbation de la politique d’exclusion volontaire
52(1)Avant de pouvoir ouvrir un casino, l’exploitant dépose auprès du registraire pour qu’il approuve sa politique d’exclusion volontaire, ainsi qu’une copie de l’approbation émanant de la Société. La politique comprend la marche à suivre par un joueur :
a) qui s’exclut volontairement des jeux de hasard;
b) qui s’est exclu volontairement des jeux de hasard pour mettre fin à son exclusion.
52(2)L’exploitant d’un casino veille à ce que la Société et le registraire approuvent sa politique avant l’ouverture du casino.
52(3)L’exploitant d’un casino qui se propose d’apporter des changements à la politique approuvée dépose auprès du registraire pour qu’il approuve la politique modifiée indiquant les changements envisagés, ainsi qu’une copie de l’approbation donnée par la Société à cet égard.
52(4)L’exploitant d’un casino veille :
a) à ce que ses activités s’exercent en conformité avec la politique que le registraire a approuvée;
b) à ce qu’aucun changement ne soit apporté à la politique sans l’approbation préalable du registraire.
Motifs d’exclusion involontaire
53Pour l’application de l’article 54, les motifs d’exclusion involontaire d’un casino d’une personne physique sont les suivants :
a) elle a déjà été exclue de lieux réservés au jeu dans un autre territoire de compétence où le jeu est légalisé;
b) elle a triché à un jeu de hasard tenu dans un casino ou dans un autre lieu réservé au jeu;
c) elle a agi de façon à miner la confiance du public dans les jeux de hasard et les casinos et de façon à semer le doute quant à la licéité des jeux et sur le fait qu’ils sont dirigés en conformité avec les principes d’honnêteté et d’intégrité.
Avis de directive d’exclusion
54(1)Avant d’ordonner à l’exploitant d’un casino et à la Société d’exclure une personne physique du casino, le registraire signifie à la personne visée un avis de la directive envisagée par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
54(2)L’avis de directive d’exclusion d’une personne physique :
a) l’identifie;
b) énonce les motifs de son exclusion;
c) l’informe de son droit de présenter des observations écrites au registraire expliquant la raison pour laquelle elle ne devrait pas être exclue du casino;
d) fixe le délai, qui ne peut être moins de quinze jours de la date de la signification de l’avis, dans lequel elle peut présenter les observations écrites mentionnées à l’alinéa c).
Directive d’exclusion
55(1)Après examen des observations écrites de la personne physique ou une fois qu’a expiré le délai dans lequel elles doivent être présentées et qu’il se doit de le faire en tenant compte des critères énoncés à l’article 53, le registraire ordonne à l’exploitant du casino de l’exclure du casino et en fournit à la Société copie de sa directive.
55(2)La directive concernant la personne physique comprend :
a) ses nom et alias connus;
b) sa date de naissance, si elle est connue;
c) sa dernière adresse à la maison et au travail;
d) si possible, son signalement et sa photo récente.
55(3)Le registraire signifie copie de la directive à la personne physique par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
Révocation de la directive d’exclusion
56(1)Lorsque cinq ans se sont écoulés depuis qu’une directive la concernant a été donnée en vertu de l’article 55, la personne physique peut déposer auprès du registraire une demande de révocation de la directive.
56(2)La demande de la personne physique est motivée et est accompagnée de tous les faits justificatifs nécessaires.
56(3)Le registraire révoque la directive dans le cas où il constate que la personne physique a fait valoir des motifs valables.
56(4)S’il constate que la personne physique a fait valoir des motifs valables justifiant la révocation de la directive, le registraire donne une autre directive à l’exploitant du casino pour qu’il lui permette l’accès au casino dès réception de la directive et en fournit copie à la Société.
56(5)Le registraire signifie copie de la directive donnée en vertu du paragraphe (4) à la personne physique par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
AVANCE DE FONDS ET ENCAISSEMENT DE CHÈQUES
Interdiction d’avance de fonds et d’encaissement de chèques
57(1)Il est interdit à l’exploitant d’un casino de permettre à un joueur qui participe à un jeu de hasard dans le casino de régler ses dépenses de jeu autrement qu’en espèces.
57(2)Il est interdit à l’exploitant d’un casino d’avancer des fonds à un joueur ou d’encaisser ses chèques personnels ou les chèques personnels d’un tiers dans le casino.
PROGRAMME DE CONFORMITÉ
Programme de conformité
58(1)L’exploitant d’un casino met en application un programme de conformité pour assurer le respect des exigences de la Loi et du présent règlement.
58(2)Le programme de conformité comprend :
a) la nomination d’un agent de conformité :
(i) relevant directement du directeur général ou du président et pouvant communiquer avec le conseil d’administration de l’entité qui exploite le casino,
(ii) chargé de l’application du programme de conformité;
b) la procédure pour assurer le respect de la politique et des mesures y afférentes, dont un programme de formation continue, si besoin est;
c) la nomination d’un comité de conformité, lequel est un sous-comité du conseil d’administration de l’exploitant d’un casino qui tient des réunions trimestrielles et est responsable de la supervision du programme de conformité.
58(3)Le registraire approuve la nomination des membres du comité de conformité et le mandat du comité.
58(4)Le procès-verbal de chaque réunion du comité de conformité est déposé auprès du registraire dans les trente jours de la tenue de la réunion et comprend suffisamment de détails pour lui permettre de bien comprendre les sujets de discussion et les décisions qui ont été prises à la réunion.
EXIGENCES EN MATIÈRE DE RAPPORT
Rapport de l’exploitant d’un casino
59Lorsqu’il est tenu de signifier un avis écrit en vertu de l’article 19, de déposer une déclaration en vertu des articles 20 ou 21 ou de faire rapport d’une mise en accusation ou d’une déclaration de culpabilité en vertu de l’article 22, l’exploitant d’un casino en fait rapport en même temps à la Société.
INFRACTIONS RÉGLEMENTAIRES
Infractions réglementaires
60Les dispositions qui suivent prévoient des infractions réglementaires pour l’application de l’alinéa 74(1)d) de la Loi : les articles 4, 5, 11, 12, 13 et 32, les paragraphes 33(1) et (2), l’article 40, les paragraphes 44(1) et (2), les articles 45 et 47, le paragraphe 48(6), l’article 49 ainsi que les paragraphes 51(1) et (2), 57(1) et (2).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
61Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2009.