Lois et règlements

2009-20 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-20
pris en vertu de la
Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer
(D.C. 2009-60)
Déposé le 26 février 2009
En vertu de l’article 83 de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement général - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« commerce au détail » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les jours de repos. (retail business)
« jour ouvrable » Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié, selon la définition que donne de ce terme la Loi d’interprétation. (business day)
« Loi » Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer.(Act)
« produit final » Poisson ou produit transformé vendu par le titulaire du permis d’usine de traitement primaire ou le titulaire du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire. (final product)
« produit transformé » Poisson ayant subi un traitement primaire ou secondaire qui a considérablement changé sa nature ou sa valeur. (processed product)
Exemptions
3Sont exemptées de l’application de la Loi les personnes ou les catégories de personnes suivantes :
a) la personne qui produit seulement de la farine de poisson à des fins de consommation non humaine;
b) le propriétaire ou le preneur à bail d’une installation frigorifique qui n’effectue aucun traitement primaire ou secondaire;
c) la personne qui produit exclusivement des appâts;
d) la personne qui exerce exclusivement des activités de dépuration;
e) le courtier en produit transformé qui n’effectue aucun traitement primaire ou secondaire;
f) le propriétaire ou le preneur à bail d’un commerce au détail qui effectue dans son établissement du traitement primaire ou secondaire et y vend le poisson ou en fait la livraison à domicile au consommateur final;
g) le propriétaire ou le preneur à bail d’un restaurant qui y effectue du traitement primaire ou secondaire et y vend le poisson ou en fait la livraison à domicile au consommateur final;
h) la personne qui achète moins de 50 kg de poisson par jour à des fins de consommation personnelle.
PERMIS ET CERTIFICATS
Demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis ou d’un certificat
4(1)Toute demande visant l’obtention d’un permis ou d’un certificat délivré en vertu de la Loi ou son renouvellement est présentée au moyen de la formule que fournit le ministre.
4(2)La demande, accompagnée des renseignements qu’exige la formule et du droit que fixe l’article 7, est remise au registraire.
Demande de modification du permis d’usine de traitement primaire
5(1)La demande de modification du permis d’usine de traitement primaire est présentée au moyen de la formule que fournit le ministre.
5(2)La demande, accompagnée des renseignements qu’exige la formule et du droit que fixe l’article 7, est remise au registraire.
Demande de modification du permis d’acheteur de poisson
6(1)La demande de modification du permis d’acheteur de poisson est présentée au moyen de la formule que fournit le ministre.
6(2) La demande, accompagnée des renseignements qu’exige la formule, est remise au registraire.
Droits à verser
7(1)Le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis d’usine de traitement primaire est de 500 $, plus :
a) 500 $ pour chaque espèce de poisson figurant dans la catégorie 1 de l’annexe B que le permis autorise à traiter;
b) 250 $ pour chaque espèce de poisson figurant dans la catégorie 2 de l’annexe B que le permis autorise à traiter;
c) 50 $ pour chaque espèce de poisson ne figurant pas dans la catégorie 1 ou 2 de l’annexe B que le permis autorise à traiter.
7(2)Le droit afférent à la modification du permis d’usine de traitement primaire est de 100 $, plus :
a) 500 $ pour chaque espèce additionnelle de poisson figurant dans la catégorie 1 de l’annexe B que le permis autorise à traiter;
b) 250 $ pour chaque espèce additionnelle de poisson figurant dans la catégorie 2 de l’annexe B que le permis autorise à traiter;
c) 50 $ pour chaque espèce additionnelle de poisson ne figurant pas dans la catégorie 1 ou 2 de l’annexe B que le permis autorise à traiter.
7(3)Le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis d’installation de rétention de homard vivant est de 100 $.
7(4)Le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire est de 100 $.
7(5)Le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du certificat d’acheteur désigné est de 100 $.
Expiration d’un permis ou d’un certificat
8La date d’expiration d’un permis ou d’un certificat délivré en vertu de la Loi est le 31 mars qui suit sa délivrance.
Validité du permis d’usine de traitement primaire
9Le permis d’usine de traitement primaire ne vaut que pour l’usine de traitement primaire qui se trouve à l’endroit indiqué sur le permis.
Validité du permis d’installation de rétention de homard vivant
10Le permis d’installation de rétention de homard vivant ne vaut que pour l’installation de rétention de homard vivant qui se trouve à l’endroit indiqué sur le permis.
Validité du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire
11Le certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ne vaut que pour l’usine de traitement secondaire qui se trouve à l’endroit indiqué sur le certificat d’enregistrement.
Période d’attente consécutive au rejet d’une demande ou à la révocation d’un permis ou d’un certificat
12(1)Si le registraire refuse de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis d’usine de traitement primaire ou qu’il le révoque, nul ne peut présenter la même demande avant qu’une période d’un an ne se soit écoulée depuis la date de sa décision.
12(2)Si le registraire refuse de délivrer ou de renouveler un permis d’installation de rétention de homard vivant ou qu’il le révoque, nul ne peut présenter la même demande avant qu’une période d’un an ne se soit écoulée depuis la date de sa décision.
12(3)Si le registraire refuse de délivrer ou de renouveler un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire ou qu’il le révoque, nul ne peut présenter la même demande avant qu’une période d’un an ne se soit écoulée depuis la date de sa décision.
12(4)Si le registraire refuse de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis d’acheteur de poisson ou qu’il le révoque, le demandeur ne peut présenter la même demande avant qu’une période d’un an ne se soit écoulée depuis la date de sa décision.
12(5)Si le registraire refuse de délivrer ou de renouveler un certificat d’acheteur désigné ou qu’il le révoque, le titulaire du permis d’acheteur de poisson ne peut présenter une demande de certificat d’acheteur désigné pour cet acheteur désigné avant qu’une période d’un an ne se soit écoulée depuis la date de sa décision.
Capacité minimale de rétention
13(1)Le registraire peut délivrer un permis d’installation de rétention de homard vivant au propriétaire ou au preneur à bail d’une installation dont la capacité minimale de rétention de homard est de 4 500 kg.
13(2)Le registraire peut délivrer un permis d’acheteur de poisson au propriétaire ou au preneur à bail d’une installation de rétention de homard vivant qui est située dans une autre province ou dans un territoire du Canada et dont la capacité minimale de rétention de homard est de 4 500 kg.
APPELS
Avis d’appel
14(1)Le demandeur d’un permis ou d’un certificat délivré en vertu de la Loi ou le titulaire d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire peut, dans les dix jours ouvrables de la réception de la décision écrite du registraire, interjeter appel au ministre de cette décision.
14(2)L’avis d’appel, accompagné des moyens d’appel, est signifié au ministre par courrier recommandé ou par signification personnelle.
14(3)Copie de l’avis d’appel est signifiée au registraire au même moment et selon le même mode que l’avis d’appel est signifié au ministre.
Droit à verser en appel
15L’avis d’appel est accompagné d’un droit de 500 $, lequel sera remboursé si la décision du registraire n’est pas confirmée.
Appel déféré au comité d’appel
16Le ministre défère l’appel au comité d’appel dans les cinq jours ouvrables de la réception de l’avis.
Avis d’audience
17(1)Le président du comité d’appel fixe la date d’audience de l’appel, laquelle se tient dans les vingt jours ouvrables après que l’appel est déféré au comité d’appel, sauf si les parties consentent à ce qu’une date ultérieure soit fixée.
17(2)Le président du comité d’appel signifie aux parties un avis d’audience au moins quinze jours ouvrables avant la date fixée pour l’audience.
17(3)L’avis d’audience :
a) indique les date, heure et lieu de l’audience;
b) expose brièvement la question en litige;
c) comporte une déclaration portant que le comité d’appel pourra procéder à l’audition de l’appel en l’absence d’une partie dûment avisée et qu’il n’y aura pas lieu de l’aviser de tout acte de procédure ultérieur.
17(4)Si une partie avisée de la tenue d’une audience n’y assiste pas, le comité d’appel peut procéder à l’audition de l’appel en son absence et, dès lors, il n’y aura pas lieu de l’aviser de tout acte de procédure ultérieur.
Le registraire est partie à l’appel
18Le registraire est partie à l’appel et est tenu d’intervenir au soutien de toute décision qu’il a rendue.
Droit à l’assistance d’un avocat
19À l’audience d’appel, les parties à l’appel ont le droit d’y être présentes, de faire valoir leurs observations et de produire des éléments de preuve pertinents quant au litige, personnellement ou par ministère d’avocat.
Décision du comité d’appel
20(1)Le comité d’appel peut confirmer, modifier ou annuler la décision du registraire.
20(2)Le comité d’appel donne aux parties à l’appel avis écrit de sa décision dans les quinze jours ouvrables de la fin de l’audience.
Pratique et procédure du comité d’appel
21(1)Sous réserve du présent règlement, le comité d’appel peut établir ses propres règles de procédure.
21(2)Le comité d’appel peut, s’il l’estime opportun, ajourner l’audience.
Complément d’information ou d’éléments de preuve
22À tout moment avant de rendre sa décision relativement à un appel, le comité d’appel peut considérer tous autres renseignements ou éléments de preuve des parties à l’appel ou exiger qu’elles lui présentent toutes autres observations.
Non-sursis d’exécution de la décision du registraire
23L’interjection d’un appel ne sursoit pas à la décision portée en appel, laquelle conserve tous ses effets, comme si elle n’avait pas fait l’objet d’un appel.
Rémunération et remboursement des dépenses
24(1)Chaque membre ou membre suppléant du comité d’appel qui n’est pas employé dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite dans les services publics a droit à une rémunération de 120 $ pour chaque appel dont il assiste aux réunions du comité d’appel ou exerce ses fonctions à ce titre.
24(2)Chaque membre ou membre suppléant du comité d’appel a le droit de se faire rembourser les frais de déplacement et de séjour qu’il a exposé dans l’exercice de ses fonctions conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil de gestion.
GÉNÉRALITÉS
Pouvoirs d’inspection
25(1)L’inspecteur qui procède à une inspection en vertu de l’article 67 de la Loi peut :
a) exiger qu’une chose quelconque soit démantelée, mise en état de fonctionnement, utilisée ou mise en marche aux conditions qu’il fixe;
b) utiliser toute machine, structure, matériel ou équipement;
c) prélever des échantillons de poisson aux fins d’analyse;
d) effectuer des tests ou prendre des mesures;
e) prendre des photos et y effectuer des enregistrements vidéo;
f) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique qui se trouve sur les lieux pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) reproduire toute donnée contenue ou accessible sur tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur les lieux, sous forme d’imprimé ou de donnée de sortie intelligible, et l’emporter pour l’examiner, en tirer des copies ou en reproduire des extraits;
h) tirer des copies électroniques de toute donnée contenue ou accessible sur tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur les lieux;
i) poser des questions raisonnables à quiconque, oralement ou par écrit.
25(2)L’inspecteur qui interroge une personne en vertu de l’alinéa (1)i) peut écarter quiconque de l’interrogatoire, sauf l’avocat de la personne interrogée.
Registres
26(1)Le titulaire du permis d’usine de traitement primaire tient des registres complets et exacts indiquant :
a) l’espèce de poisson achetée;
b) la quantité et la valeur du poisson acheté;
c) le prix payé par kilogramme de poisson;
d) le nom et l’adresse d’affaires du pêcheur, du propriétaire ou du preneur à bail de l’usine de traitement primaire ou de l’installation de rétention de homard vivant où le poisson a été acheté;
e) la date et l’emplacement de l’achat;
f) le nom de l’acheteur du poisson;
g) la date de la vente du produit final;
h) la quantité, la valeur et la forme sous laquelle a été vendu le produit final.
26(2)Le titulaire du permis d’installation de rétention de homard vivant tient des registres complets et exacts indiquant :
a) la quantité et la valeur du homard acheté;
b) le prix payé par kilogramme de homard;
c) le nom et l’adresse d’affaires du pêcheur, du propriétaire ou du preneur à bail de l’usine de traitement primaire ou de l’installation de rétention de homard vivant où le homard a été acheté;
d) la date et l’emplacement de l’achat;
e) le nom de l’acheteur du homard;
f) la date de la vente du homard;
g) la quantité et la valeur du homard vendu.
26(3)Le titulaire du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire tient des registres complets et exacts indiquant :
a) l’espèce de poisson achetée;
b) la quantité et la forme sous laquelle le poisson a été acheté;
c) le nom et l’adresse d’affaires du propriétaire ou du preneur à bail de l’usine de traitement primaire ou de l’usine de traitement secondaire où le poisson a été acheté;
d) la date de la vente du produit final;
e) la quantité, la valeur et la forme sous laquelle a été vendu le produit final.
26(4)Le titulaire du permis d’acheteur de poisson tient des registres complets et exacts indiquant :
a) l’espèce de poisson achetée;
b) la quantité et la valeur du poisson acheté;
c) le prix payé par kilogramme de poisson;
d) le nom et l’adresse d’affaires du pêcheur où le poisson a été acheté;
e) la date et l’emplacement de l’achat;
f) le nom de l’acheteur du poisson.
26(5)La personne qui tient les registres prévus au présent article en conserve des copies pendant les cinq années qui suivent celle à laquelle ils se rapportent.
26(6)Si le registraire demande des copies des registres visés au présent article, la personne qui les tient lui fournit dans le délai qu’il précise, lequel est de 48 heures au moins et court dès réception de la demande.
Lois énumérées à l’annexe A
27Les lois énumérées à l’annexe A sont prescrites pour l’application du sous-alinéa 6b)(ii) ou 8(2)b)(ii), de la division 8(2)c)(i)(B), du sous-alinéa 12(1)b)(ii), de la division 12(1)c)(i)(B), du sous-alinéa 14a)(ii), de la division 14b)(i)(B), du sous-alinéa 20b)(ii) ou 22(2)b)(ii), de la division 22(2)c)(i)(B), du sous-alinéa 24a)(ii), de la division 24b)(i)(B), de l’alinéa 29b), du sous-alinéa 32a)(ii), de la division 32b)(i)(B), du sous-alinéa 37b)(ii) ou 39(1)b)(ii), de la division 39(1)c)(i)(B), du sous-alinéa 43(1)b)(ii), de la division 43(1)c)(i)(B), du sous-alinéa 45(1)a)(ii) ou de la division 45(1)b)(i)(B) de la Loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
28Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2009.
ANNEXE A
1Lois du Parlement du Canada
a) Loi sur l’inspection du poisson, chapitre F-12, Lois révisées du Canada (1985);
b) Loi sur les aliments et drogues, chapitre F-27, Lois révisées du Canada (1985);
c) Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, chapitre C-38, Lois révisées du Canada (1985);
d) Loi sur les pêches, chapitre F-14, Lois révisées du Canada (1985);
e) Loi sur la protection des pêches côtières, chapitre C-33, Lois révisées du Canada (1985);
f) Loi sur les espèces en péril, chapitre 29, 2002;
g) Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), chapitre 33, 1999;
h) Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 1 (5e suppl.), Lois révisées du Canada (1985);
i) Loi sur la taxe d’accise, chapitre E-15, Lois révisées du Canada (1985).
2Lois de la Législature du Nouveau-Brunswick
a) Loi sur l’inspection du poisson, chapitre F-18, Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973;
b) Loi sur la santé, chapitre H-2, Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973;
c) Loi sur l’assainissement de l’air, chapitre C-5.2, Lois du Nouveau-Brunswick de 1997;
d) Loi sur l’assainissement de l’environnement, chapitre C-6, Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973;
e) Loi sur l’assainissement de l’eau, chapitre C-6.1, Lois du Nouveau-Brunswick de 1989;
f) Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1, Lois du Nouveau-Brunswick de 1980;
g) Loi sur la taxe de vente harmonisée, chapitre H-1.01, Lois du Nouveau-Brunswick de 1997;
h) Loi sur la taxe pour les services sociaux et l’éducation, chapitre S-10, Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973;
i) Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001, Lois du Nouveau-Brunswick de 2000;
j) Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2, Lois du Nouveau-Brunswick de 1982;
k) Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, chapitre O-0.2, Lois du Nouveau-Brunswick de 1983;
l) Loi sur les accidents du travail, chapitre W-13, Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973.
ANNEXE B
Catégorie 1
Nom scientifique
 
Scientific Name
Nom commun
anglais
English Common Name
Nom commun
français
French Common Name
Homarus americanus
American lobster
Homard américain
Pandalus borealis
Northern shrimp
Crevette nordique
Chinoecetes opilio
Snow crab
Crabe des neiges
Catégorie 2
Nom scientifique
 
Scientific Name
Nom commun
anglais

English Common Name
Nom commun
français
French Common Name
Hippoglossus
hippoglossus
Atlantic halibut
Flétan de l’Atlantique
Salmo Salar
Atlantic salmon
Saumon de l’Atlantique
Alosa pseudoharengus
Alewife
Gaspareau
Spisula solidissima
Bar clam
Mactre d’Amérique
Artica islandica
Black clam
Palourde noire
Mya arenaria
Soft shell clam
Mye
Gadus morhua
Cod
Morue
Anguilla rostrata
Eel
Anguille
Clupea harengus
harengus
Herring
Hareng
Scomber scombrus
Mackerel
Maquereau
Mytilus edulis
Blue mussel
Moule bleue
Crassostrea virginica
American oyster
Huîte américaine
Mercenaria
mercenaria
Quahaug
Palourde américaine
Cancer irroratus
Rock crab
Crabe commun
Chaceon quiquedens
Red crab
Crabe rouge
Argopectens irradians
Bay scallop
Pétoncle de baie
Placopecten
magellanicus
Deep sea scallop
Pétoncle géant
Osmerus mordax
Smelt
Éperlan