Lois et règlements

2009-19 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-19
pris en vertu de la
Loi sur l’assurance-récolte
(D.C. 2009-40)
Déposé le 12 février 2009
1La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-122 pris en vertu de la Loi sur l’assurance-récolte est modifiée par la suppression de « Loi sur l’assurance-récolte » et son remplacement par « Loi sur l’assurance agricole ».
2L’article 1 du Règlement est modifié par la suppression de « Loi sur l’assurance-récolte » et son remplacement par « Loi sur l’assurance agricole ».
3L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Commission » La Commission de l’assurance agricole du Nouveau-Brunswick prorogée par l’article 3.(Commission)
« Loi » La Loi sur l’assurance agricole.(Act)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Aquaculture.(Minister)
« police » Contrat d’assurance délivré par la Commission à un assuré en vertu d’un plan.(policy)
2(2)Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
« animaux de ferme » Porcs, bovins, volaille, insectes, poissons, crustacés et tout autre animal que la Commission désigne produit agricole assurable.(livestock)
« assuré » Personne couverte par une police.(insured person)
« plan » Plan d’assurance agricole que la Commission établit quand besoin est.(plan)
« produit agricole » S’entend :(agricultural product)
a) de tous animaux de ferme ou de leurs produits dérivés;
b) de toute plante ou de son produit dérivé;
c) de toute plante aquatique ou de son produit dérivé.
« produit agricole assurable » Produit agricole pour lequel un plan est établi.(insurable agricultural product)
4L’article 3 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
3(1)La Commission de l’assurance-récolte du Nouveau-Brunswick devient la Commission de l’assurance agricole du Nouveau-Brunswick.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
3(1.1)Les membres de la Commission prorogée par le paragraphe (1) qui étaient en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le demeurent jusqu’à ce que leur mandat soit renouvelé ou que leurs successeurs soient nommés conformément au présent article.
3(1.2) Le changement de nom de la Commission n’atteint ni les droits ni les obligations de la Commission et toutes les instances qui auraient pu être poursuivies ou intentées par ou contre la Commission sous son ancien nom peuvent l’être par ou contre elle sous son nouveau nom.
3(1.3)Tout renvoi à la Commission de l’assurance-récolte du Nouveau-Brunswick dans un autre règlement ou dans une loi, une règle, une ordonnance, un ordre, un décret, un arrêté, un accord ou autre instrument ou document est réputé constituer un renvoi à la Commission de l’assurance agricole du Nouveau-Brunswick, sauf indication contraire du contexte.
3(1.4)Tout arrêté, toute règle, tout règlement administratif, toute résolution, toute décision, toute directive, toute détermination ou tout accord émanant de la Commission de l’assurance-récolte du Nouveau-Brunswick est réputé émaner de la Commission de l’assurance agricole du Nouveau-Brunswick et demeure en vigueur, sauf si un arrêté, une règle, un règlement administratif, une résolution, une décision, une directive, une détermination ou un accord qui lui succède n’ordonne le contraire.
c) au paragraphe (7) de la version française, par la suppression de « un corps constitué » et son remplacement par « une personne morale »;
d) au paragraphe (8) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
e) au paragraphe (9) de la version française, par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
5L’article 4 du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’assurance-récolte pour des récoltes-assurables » et son remplacement par « l’assurance agricole pour des produits agricoles assurables »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « assurance-récolte » et son remplacement par « assurance agricole »;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « récoltes » et son remplacement par « produits agricoles ».
6L’article 5 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « assurance-récolte » et son remplacement par « assurance agricole »;
b) au paragraphe (2),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « assurance-récolte » et son remplacement par « assurance agricole »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « assurance-récolte » et son remplacement par « assurance agricole ».
7L’alinéa 6(1)a) du Règlement est modifié par la suppression de « assurance-récolte » et son remplacement par « assurance agricole ».
8L’article 10 du Règlement est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 10(1);
b) au paragraphe (1), par l’abrogation de « et rend sa décision dans les meilleurs délais »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
10(2)L’arbitre rend sa décision et en avise les parties par écrit dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’audition de la preuve présentée dans le cadre du litige par les parties ou pour leur compte.
9Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2009.