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Lois et règlements
2009-16
- Loi sur la réglementation des jeux
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-16
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation des jeux
(D.C. 2009-36)
Déposé le 12 février 2009
1
L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-112 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des jeux est modifié
a
)
à la définition de « locaux approuvés », par la suppression de « , à partir du 1
er
avril 2009, »;
b
)
par l’adjonction des définitions qui suivent dans l’ordre alphabétique :
« casino »
Casino exploité par une partie à un accord conclu avec la Société.
(casino)
« zone de marché d’un casino »
La zone à l’intérieur des limites de la province qui est comprise dans un rayon de 80 km d’un casino qui se trouve aussi dans la province.
(casino market area)
2
Le paragraphe 9(3) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « lottery » et son remplacement par
« gaming »
.
3
Le paragraphe 10(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10
(2)
La SLA veille à ce que les locaux approuvés dans lesquels se trouvent installés des appareils de jeux vidéo correspondent à l’une des catégories suivantes :
a
)
la catégorie 1 regroupant les locaux approuvés dans lesquels il est permis d’installer au moins quinze et au plus vingt-cinq appareils de jeux vidéo;
b
)
la catégorie 2 regroupant les locaux approuvés dans lesquels il est permis d’installer dix appareils de jeux vidéo ou moins.
4
Le paragraphe 11(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11
(1)
Le montant de la commission que la SLA paie au maître des lieux est fixé :
a
)
s’agissant des locaux approuvés relevant de la catégorie 1, à 15 % du revenu net tiré de chaque appareil de jeu vidéo;
b
)
s’agissant des locaux approuvés relevant de la catégorie 2, à 20 % du revenu net tiré de chaque appareil de jeu vidéo.
5
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Restrictions générales
11.1
À partir du 1
er
avril 2010, la SLA veille :
a
)
à ce que des appareils de jeux vidéo soient installés dans pas plus de trois cents locaux approuvés;
b
)
à ce qu’au plus deux mille appareils de jeux vidéo soient installés dans l’ensemble des locaux approuvés;
c
)
à ce qu’il y ait au plus vingt locaux approuvés dans lesquels se trouvent installés au moins quinze et au plus vingt-cinq appareils de jeux vidéo;
d
)
à ce qu’il n’y ait pas d’aménagement qui se présente comme une seule et unique destination jeux, ou qui semble en être une, composé de plus de trois locaux approuvés adjacents de catégorie 1 ou 2;
e
)
dans la zone de marché d’un casino,
(i
)
à ce qu’au plus quatre cents appareils de jeux vidéo soient installés dans l’ensemble des locaux approuvés,
(ii
)
à ce qu’il y ait au plus quatre locaux approuvés dans lesquels se trouvent installés au moins quinze et au plus vingt-cinq appareils de jeux vidéo,
(iii
)
à ce qu’il n’y ait pas d’aménagement qui se présente comme une seule et unique destination jeux, ou qui semble en être une, composé de locaux approuvés adjacents de catégorie 1 ou 2.
6
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
avril 2009.
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