Lois et règlements

2009-102 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2009-102
pris en vertu de la
Loi sur l’expropriation
Déposé le 22 septembre 2009
1La formule 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-16 pris en vertu de la Loi sur l’expropriation est modifiée
a) à l’article 3, par la suppression de « 295 boulevard St-Pierre ouest, c.p. 297, Caraquet, N.-B., E0B 1K0 » et son remplacement par « 246, boulevard J.-D.-Gauthier, Shippagan (Nouveau-Brunswick) E8S 1P9 »;
b) par l’abrogation de l’article 4 et son remplacement par ce qui suit :
4Après le dépôt des oppositions, une audience aura lieu conformément à la Loi sur l’expropriation, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’en décrète autrement en vertu du paragraphe 10(2) de cette loi.
2La formule 3 du Règlement est modifiée
a) à l’article 2, par la suppression de « 295 boulevard St-Pierre ouest, c.p. 297, Caraquet, N.-B., E0B 1K0 » et son remplacement par « 246, boulevard J.-D.-Gauthier, Shippagan (Nouveau-Brunswick) E8S 1P9 »;
b) par l’abrogation de l’article 3 et son remplacement par ce qui suit :
3Après le dépôt des oppositions, une audience aura lieu conformément à la Loi sur l’expropriation, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’en décrète autrement en vertu du paragraphe 10(2) de cette loi.
3La formule 4 du Règlement est modifiée
a) à l’article 3, par la suppression de « 295 boulevard St-Pierre ouest, c.p. 297, Caraquet, N.-B., E0B 1K0 » et son remplacement par « 246, boulevard J.-D.-Gauthier, Shippagan (Nouveau-Brunswick) E8S 1P9 »;
b) par l’abrogation de l’article 4 et son remplacement par ce qui suit :
4Après le dépôt des oppositions, une audience aura lieu conformément à la Loi sur l’expropriation, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’en décrète autrement en vertu du paragraphe 10(2) de cette loi.
4La formule 5 du Règlement est modifiée
a) à l’article 2, par la suppression de « 295 boulevard St-Pierre ouest, c.p. 297, Caraquet, N.-B., E0B 1K0 » et son remplacement par « 246, boulevard J.-D.-Gauthier, Shippagan (Nouveau-Brunswick) E8S 1P9 »;
b) par l’abrogation de l’article 3 et son remplacement par ce qui suit :
3Après le dépôt des oppositions, une audience aura lieu conformément à la Loi sur l’expropriation, à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil n’en décrète autrement en vertu du paragraphe 10(2) de cette loi.