Lois et règlements

2007-78 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2007-78
pris en vertu de la
Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire
(D.C. 2007-491)
Déposé le 17 décembre 2007
En vertu des articles 33 et 44 de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire.
Définitions aux fins du présent règlement
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« année scolaire » Période d’études d’au moins douze semaines consécutives et d’au plus cinquante-deux semaines consécutives. (academic year)
« demandeur » Personne qui fait une demande d’aide financière ou de prêt en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada), selon le cas. (applicant)
« Loi » La Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire. (Act)
« période de cours » Période d’études d’au moins douze semaines consécutives et d’au plus vingt-six semaines consécutives. (term)
« union de fait » La relation qui existe entre deux conjoints de fait. (common-law partnership)
Définitions aux fins de la Loi et du présent règlement
3Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
« certificat d’admissibilité » Certificat d’admissibilité délivré par le ministre à un étudiant admissible en vertu de l’article 17 de la Loi. (certificate of eligibility)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée avec elle. (common-law partner)
« contenu d’un programme régulier à temps plein » Le nombre de cours d’un programme d’études qu’un établissement d’enseignement agréé exige d’un étudiant admissible à suivre au cours d’une année afin d’obtenir un certificat, un diplôme ou un grade universitaire dans un temps minimum. (normal full-time course load)
« étudiant à charge » Étudiant qui n’est pas un étudiant indépendant. (dependent student)
« étudiant indépendant » Étudiant qui, avant le premier jour de l’année scolaire ou du semestre pour lequel un certificat d’admissibilité est demandé, remplit un des critères suivants :(independent student)
a) il est une personne mariée;
b) il vit en union de fait;
c) il est divorcé ou vit séparé de son époux;
d) il est veuf;
e) il est chef de famille monoparentale;
f) il est un enfant pris en charge au sens de la Loi sur les services à la famille;
g) il n’a pas de parents, de tuteur, de parrain ou autre garant ou membre de sa famille qui subvient à ses besoins;
h) il a quitté l’école secondaire depuis au moins quarante-huit mois;
i) il a exercé un emploi ou était disponible pour travailler pendant au moins deux périodes de douze mois consécutifs au cours desquels il n’a pas été inscrit à temps plein à des cours de niveau secondaire ou postsecondaire.
« mauvais antécédents de crédit » Le rapport de l’agence d’évaluation du crédit d’un demandeur faisant état d’une ou de plusieurs des situations suivantes survenues au cours des trois années qui précèdent la date de ce rapport :(history of credit abuse)
a) en ce qui concerne l’endettement du demandeur, seul ou conjointement avec un ou plusieurs emprunteurs :
(i) une institution financière a annulé une dette irrécouvrable,
(ii) une institution financière a repris possession du bien affecté en garantie,
(iii) un prêt ou une dette a été remis à un organisme de recouvrement de créances,
(iv) tout endettement ayant fait l’objet d’une action civile intentée par une institution financière contre le demandeur, seul ou conjointement avec un ou plusieurs emprunteurs, qui s’est déroulée en faveur de l’institution financière;
b) les comptes de crédit à tempérament ou de crédit renouvelable ont été, à trois occasions au moins, en souffrance pendant plus de trois mois;
c) le demandeur :
(i) a déposé un avis d’intention conformément à l’article 50.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada),
(ii) a déposé une proposition conformément à l’article 62 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a fait une proposition en vue d’un concordat, d’un atermoiement ou d’un accommodement,
(iii) est un débiteur en faillite.
« programme d’études » Programme de cours postsecondaires ou des sujets dont l’étude exige une période d’au moins douze semaines consécutives. (program of studies)
DÉSIGNATION DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT
Demande d’agrément
4Un établissement d’enseignement peut faire une demande d’agrément en soumettant une demande au ministre au moyen de la formule fournie par ce dernier et accompagnée des renseignements exigés par la formule et des droits prévus à l’article 5.
Droits
5Les droits de demande d’agrément sont de 500 $.
COMITÉ D’APPEL
Avis d’appel
6Dans les quinze jours de la réception de la décision écrite du ministre, un établissement d’enseignement peut faire appel de cette décision en signifiant un avis d’appel et les motifs de l’appel au ministre par courrier recommandé ou par signification à personne.
Appel déféré au Comité d’appel
7Le plus tôt possible après avoir reçu l’avis d’appel visé à l’article 6, le ministre défère l’appel au Comité d’appel.
Avis d’audience
8(1)Le ministre fixe la date de l’audience de l’appel.
8(2)Le ministre signifie un avis d’audience à l’établissement d’enseignement au moins dix jours avant la date fixée de l’audience.
8(3)Un avis d’audience contient les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et l’endroit de l’audience;
b) une déclaration indiquant que, si un établissement d’enseignement qui a été dûment notifié ne comparaît pas à l’audience, le Comité d’appel peut procéder en son absence et dès lors, l’établissement d’enseignement n’aura plus droit à la notification de la suite de la procédure.
8(4)Si un établissement d’enseignement qui a été dûment notifié ne comparaît pas à l’audience, le Comité d’appel peut procéder en son absence et dès lors, l’établissement d’enseignement n’aura plus droit à la notification de la suite de la procédure.
Le ministre est partie à un appel
9Le ministre est partie à l’appel et est responsable de la présentation de la preuve à l’appui de toute décision qu’il a rendue.
Présentation de renseignements
10L’établissement d’enseignement ou son représentant peut, au moment de l’audition de l’appel, fournir au Comité d’appel des renseignements verbaux ou écrits.
Conclusions et recommandations du Comité d’appel
11(1)Le Comité d’appel transmet par écrit au ministre ses conclusions et recommandations dans les dix jours qui suivent l’audition de l’appel.
11(2)Dans les dix jours qui suivent la réception des conclusions et recommandations du Comité d’appel, le ministre avise par écrit l’établissement d’enseignement des résultats de l’appel.
Pratique et procédure du Comité d’appel
12Le Comité d’appel peut, sous réserve du présent règlement, déterminer sa propre pratique et procédure relativement à une audience et peut, à sa discrétion, ajourner l’audience d’un appel à l’occasion.
L’appel n’entraîne pas la suspension de la décision du ministre
13L’engagement d’un appel n’entraîne pas la suspension de la décision faisant l’objet de l’appel qui garde la même force et les mêmes effets que si elle n’avait pas fait l’objet d’un appel.
Remboursement des frais
14Les membres du Comité d’appel ont le droit de se faire rembourser des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil de gestion.
AIDE FINANCIÈRE
Résidence
15(1)Pour l’application de la définition « étudiant admissible » à l’article 1 de la Loi, une personne est un résident du Nouveau-Brunswick si :
a) dans le cas d’un étudiant à charge :
(i) ses parents ont résidé au Nouveau-Brunswick pendant au moins les douze mois qui précèdent immédiatement le premier jour de l’année scolaire ou de la période de cours pour lequel le certificat d’admissibilité est demandé,
(ii) l’un de ses parents travaille dans une autre province ou territoire du Canada tout en maintenant la résidence familiale au Nouveau-Brunswick pendant au moins les douze mois qui précèdent immédiatement le premier jour de l’année scolaire ou de la période de cours pour lequel le certificat d’admissibilité est demandé,
(iii) ses parents résident à l’extérieur du Canada et leur dernier lieu de résidence était le Nouveau-Brunswick pendant au moins les douze mois qui précèdent immédiatement leur départ du Canada,
(iv) ses parents résidaient au Nouveau-Brunswick pendant au moins les douze mois qui précèdent immédiatement leur départ du Nouveau-Brunswick et l’étudiant y est demeuré afin d’entreprendre ou de poursuivre un programme d’études,
(v) ses parents sont divorcés ou séparés et le parent avec qui l’étudiant vit habituellement a résidé au Nouveau-Brunswick pendant au moins les douze mois qui précèdent immédiatement le premier jour de l’année scolaire ou de la période de cours pour lequel le certificat d’admissibilité est demandé,
(vi) ses parents sont divorcés ou séparés et l’étudiant ne vit avec aucun des deux parents mais le parent qui fournit la majeur partie du soutien financier a résidé au Nouveau-Brunswick pendant au moins les douze mois qui précèdent immédiatement le premier jour de l’année scolaire ou de la période de cours pour lequel le certificat d’admissibilité est demandé;
b) dans le cas d’un étudiant indépendant :
(i) l’étudiant a résidé au Nouveau-Brunswick pendant au moins les douze mois qui précèdent immédiatement le premier jour de l’année scolaire ou de la période de cours pour lequel le certificat d’admissibilité est demandé,
(ii) son époux ou son conjoint de fait a résidé au Nouveau-Brunswick pendant au moins les douze mois qui précèdent immédiatement le premier jour de l’année scolaire ou de la période de cours pour lequel le certificat d’admissibilité est demandé,
(iii) l’étudiant et son époux ou conjoint de fait sont inscrits dans un établissement d’enseignement agréé au Nouveau-Brunswick lorsque le Nouveau-Brunswick était le dernier lieu de résidence de l’étudiant ou de son époux ou conjoint de fait conformément au sous-alinéa (i) ou (ii).
15(2)Le temps durant lequel une personne ou son époux ou conjoint de fait fréquente un établissement d’enseignement agréé au Nouveau-Brunswick ne peut pas lui servir pour satisfaire aux exigences de résidence aux termes de l’alinéa (1)b).
Catégories d’étudiants admissibles
16Les catégories d’étudiants admissibles à une aide financière sont les étudiants à charge et les étudiants indépendants.
Conditions d’admissibilité
17Pour être admissible à une aide financière, le demandeur doit :
a) démontrer qu’il est un étudiant admissible;
b) démontrer qu’il a besoin d’une aide financière;
c) autoriser l’échange de renseignements relatifs à sa demande d’aide financière entre le ministre, un ministère de la province, le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement d’un pays étranger, le fournisseur de services, un établissement d’enseignement agréé et toute autre personne afin qu’ils puissent exercer leurs devoirs et fonctions conformément à la Loi et au présent règlement et aux fins de l’application et de l’exécution de ceux-ci;
d) autoriser le ministre à divulguer à l’Agence du revenu du Canada son numéro d’assurance sociale en vue du recouvrement d’une créance exigible relative à un prêt direct, à un prêt consenti par un prêteur en vertu de la Loi sur l’aide à la jeunesse ou à un prêt visé à l’article 45 de la Loi;
e) remettre une déclaration signée acceptant les conditions d’une aide financière et attestant de la véracité des renseignements fournis;
f) remettre, au plus tard à la date fixée par le ministre et au moyen de la formule fournie par ce dernier, l’état de ses revenus avec preuve à l’appui;
g) remettre, au plus tard à la date fixée par le ministre et au moyen de la formule fournie par ce dernier, une attestation certifiée par l’établissement d’enseignement agréé où il est inscrit qui confirme son inscription à un programme d’études à plein temps qui représente au moins 60 % du contenu d’un programme régulier à temps plein;
h) avant d’obtenir une bourse en vertu de l’article 17 de la Loi, obtenir le montant maximum spécifié par le ministre dans un certificat d’admissibilité;
i) ne pas avoir failli à ses obligations relativement à ce qui suit :
(i) un prêt antérieur en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants (Canada) ou de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada),
(ii) un prêt antérieur consenti par un prêteur en vertu de la Loi sur l’aide à la jeunesse,
(iii) un prêt antérieur visé à l’article 45 de la Loi;
j) ne pas avoir échoué plus de deux années scolaires antérieures pendant lesquelles il a reçu un prêt consenti par un prêteur en vertu de la Loi sur l’aide à la jeunesse, un prêt visé à l’article 45 de la Loi ou une aide financière;
k) ne pas avoir reçu un prêt consenti par un prêteur en vertu de la Loi sur l’aide à la jeunesse, un prêt visé à l’article 45 de la Loi ou une aide financière pendant plus d’une année scolaire au deçà de la période habituellement requise pour l’obtention d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade universitaire, selon le cas.
Condition d’admissibilité continue
18Comme condition d’admissibilité continue, l’étudiant admissible qui reçoit une aide financière doit immédiatement aviser le ministre de tout changement dans sa situation financière.
Prêts en vertu de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada)
19Un demandeur qui fait une demande d’aide financière et de prêt aux termes de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants (Canada), remet au ministre une autorisation qu’il a signée et, le cas échéant, signée par ses parents, son tuteur, son époux ou son conjoint de fait, afin de permettre la vérification des déclarations d’impôt auprès de l’Agence du revenu du Canada.
Montant maximum spécifié par le ministre dans un certificat d’admissibilité
20Le montant maximum d’aide pouvant être spécifié par le ministre dans un certificat d’admissibilité est de 140 $ par semaine d’études pendant l’année scolaire ou de la période de cours.
Montant maximum d’une bourse
21Le montant maximum d’une bourse pouvant être accordée par le ministre est de 90 $ par semaine d’études pendant l’année scolaire ou la période de cours.
Paiement de l’intérêt sur un prêt et garantie
22(1)Le ministre peut, lorsqu’une demande en vertu du régime provincial d’exemption d’intérêts a été approuvée, payer, relativement à un prêt consenti par un prêteur à une personne aux termes de la Loi sur l’aide à la jeunesse, les intérêts courus sur le prêt à partir du premier jour du septième mois qui suit l’achèvement ou le retrait du programme d’études par cette personne.
22(2)Le ministre peut garantir le remboursement de la totalité ou d’une partie du prêt consenti par un prêteur à une personne en vertu de la Loi sur l’aide à la jeunesse lorsque cette personne ne satisfait pas de toute autre façon aux critères d’emprunt du prêteur.
COMMISSION DE RÉVISION
Composition de la Commission de révision
23Aux fins d’application de l’article 25 de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à la Commission de révision :
a) une personne à l’emploi du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, qui fait fonction de président de la Commission de révision;
b) un représentant d’une université du Nouveau-Brunswick;
c) un représentant d’un des établissements suivants :
(i) du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick,
(ii) d’un établissement d’enseignement postsecondaire du Nouveau-Brunswick autre qu’une université du Nouveau-Brunswick ou du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick;
d) un représentant des étudiants d’un des établissements suivants :
(i) d’une université du Nouveau-Brunswick,
(ii) du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick,
(iii) d’un établissement d’enseignement postsecondaire du Nouveau-Brunswick autre qu’une université du Nouveau-Brunswick ou du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick;
e) un comptable agréé, un comptable général licencié ou un spécialiste des prêts d’une institution financière;
f) un représentant du public en général.
Mandat et révocation d’une nomination
24(1)Le mandat des membres de la Commission de révision est de trois ans au plus et est renouvelable.
24(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable toute nomination à la Commission de révision.
24(3)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), un membre de la Commission de révision demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
Audience
25Les membres de la Commission de révision se réunissent aussi souvent qu’il s’avère nécessaire, en personne ou par voie de conférence téléphonique ou autre moyen de communication, pour réviser les demandes qui leur sont présentées en vertu de l’article 28 de la Loi.
Demande de révision
26Une demande de révision d’une demande de certificat d’admissibilité doit :
a) être soumise dans les trente jours qui suivent la réception de la décision écrite du ministre;
b) énoncer les raisons de l’étudiant admissible qui motivent la demande de révision;
c) être accompagnée de toute documentation à l’appui et tout autre renseignement pertinent.
Date de la révision
27(1)La Commission de révision fixe la date de la révision qui doit avoir lieu dans les dix jours qui suivent la date à laquelle l’affaire a été déférée à la Commission de révision.
27(2)La Commission de révision avise l’étudiant admissible de la date, l’heure et l’endroit de la révision.
Le ministre est partie à une révision
28Le ministre est partie à la révision et est responsable de la présentation de la preuve à l’appui de toute décision qu’il a rendue.
Présentation de renseignements
29L’étudiant admissible ou son représentant peut, au moment de la révision, fournir à la Commission de révision des renseignements verbaux ou écrits.
Conclusions et recommandations de la Commission de révision
30(1)La Commission de révision examine tout renseignement qui lui semble pertinent et rend ses conclusions et fait des recommandations sur le bien-fondé de la demande.
30(2)La Commission de révision transmet par écrit au ministre ses conclusions et recommandations dans les dix jours qui suivent la date à laquelle la Commission de révision s’est réunie.
30(3)Dans les dix jours qui suivent la réception des conclusions et recommandations de la Commission de révision, le ministre avise par écrit l’étudiant admissible des résultats de la révision.
Remboursement des frais
31Les membres de la Commission de révision ont le droit de se faire rembourser des frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil de gestion.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
32Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
N.B. Le présent règlement est refondu au 17 décembre 2007.