Définitions aux fins de la Loi et du présent règlement
3Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.
« certificat d’admissibilité » Certificat d’admissibilité délivré par le ministre à un étudiant admissible en vertu de l’article 17 de la Loi. (certificate of eligibility)
« conjoint de fait » Toute personne qui cohabite avec une autre personne dans une relation conjugale sans être mariée avec elle. (common-law partner)
« contenu d’un programme régulier à temps plein » Le nombre de cours d’un programme d’études qu’un établissement d’enseignement agréé exige d’un étudiant admissible à suivre au cours d’une année afin d’obtenir un certificat, un diplôme ou un grade universitaire dans un temps minimum. (normal full-time course load)
« étudiant à charge » Étudiant qui n’est pas un étudiant indépendant. (dependent student)
« étudiant indépendant » Étudiant qui, avant le premier jour de l’année scolaire ou du semestre pour lequel un certificat d’admissibilité est demandé, remplit un des critères suivants :
(independent student)
a)
il est une personne mariée;
b)
il vit en union de fait;
c)
il est divorcé ou vit séparé de son époux;
e)
il est chef de famille monoparentale;
f)
il est un enfant pris en charge au sens de la
Loi sur les services à la famille;
g)
il n’a pas de parents, de tuteur, de parrain ou autre garant ou membre de sa famille qui subvient à ses besoins;
h)
il a quitté l’école secondaire depuis au moins quarante-huit mois;
i)
il a exercé un emploi ou était disponible pour travailler pendant au moins deux périodes de douze mois consécutifs au cours desquels il n’a pas été inscrit à temps plein à des cours de niveau secondaire ou postsecondaire.
« mauvais antécédents de crédit » Le rapport de l’agence d’évaluation du crédit d’un demandeur faisant état d’une ou de plusieurs des situations suivantes survenues au cours des trois années qui précèdent la date de ce rapport :
(history of credit abuse)
a)
en ce qui concerne l’endettement du demandeur, seul ou conjointement avec un ou plusieurs emprunteurs :
(i)
une institution financière a annulé une dette irrécouvrable,
(ii)
une institution financière a repris possession du bien affecté en garantie,
(iii)
un prêt ou une dette a été remis à un organisme de recouvrement de créances,
(iv)
tout endettement ayant fait l’objet d’une action civile intentée par une institution financière contre le demandeur, seul ou conjointement avec un ou plusieurs emprunteurs, qui s’est déroulée en faveur de l’institution financière;
b)
les comptes de crédit à tempérament ou de crédit renouvelable ont été, à trois occasions au moins, en souffrance pendant plus de trois mois;
(i)
a déposé un avis d’intention conformément à l’article 50.4 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada),
(ii)
a déposé une proposition conformément à l’article 62 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou a fait une proposition en vue d’un concordat, d’un atermoiement ou d’un accommodement,
(iii)
est un débiteur en faillite.
« programme d’études » Programme de cours postsecondaires ou des sujets dont l’étude exige une période d’au moins douze semaines consécutives. (program of studies)