Lois et règlements

2005-95 - Constitution et la restructuration d’une communauté rurale

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2005-95
pris en vertu de la
Loi sur les municipalités
(D.C. 2005-263)
Déposé le 15 juillet 2005
En vertu des paragraphes 14.1(6) et 190.071(1) de la Loi sur les municipalités, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Ministre, établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la constitution et la restructuration d’une communauté rurale - Loi sur les municipalités.
Définitions
2006-72
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« directeur des élections municipales » S’entend du directeur des élections municipales en vertu de l’article 5 de la Loi sur les élections municipales. (Municipal Electoral Officer)
« Loi » S’entend de la Loi sur les municipalités. (Act)
« résident ayant droit de vote » Un résident ayant le droit de vote en vertu de la Loi électorale. (qualified resident)
2006-72; 2007-18
Constitution
3(1)Le Ministre fait réaliser une étude afin de déterminer la justification de la constitution d’une région en communauté rurale dans les circonstances suivantes :
a) au moins 25 résidents de chaque district de services locaux ayant le droit de vote en vertu de la Loi électorale présentent une requête au Ministre pour faire réaliser une étude afin de déterminer la justification de la constitution de la région en communauté rurale;
b) la région comprend un village et le conseil du village présente une requête au Ministre pour faire réaliser une étude afin de déterminer la justification de la constitution du village comme partie de la communauté rurale.
3(2)Le Ministre fait réaliser une étude afin de déterminer la justification de la constitution d’un village en communauté rurale si le conseil du village présente telle requête au Ministre.
3(3)Si le Ministre estime qu’il y a lieu d’explorer la possibilité de constituer une région en communauté rurale, il peut faire réaliser une étude afin de déterminer la justification de la constitution d’une région, y compris un village, en communauté rurale.
Restructuration
4(1)Le présent article s’applique aux restructurations suivantes d’une communauté rurale :
a) la fusion de deux ou plusieurs communautés rurales;
b) l’annexion d’une région voisine à une communauté rurale;
c) la fusion de deux ou plusieurs communautés rurales et l’annexion d’une région voisine à la nouvelle communauté rurale;
d) la fusion d’une ou plusieurs communautés rurales avec un ou plusieurs villages et l’annexion d’une région voisine à la nouvelle communauté rurale;
e) la réduction des limites territoriales d’une communauté rurale.
4(2)Le Ministre fait réaliser une étude afin de déterminer la justification de la restructuration d’une communauté rurale dans les circonstances suivantes :
a) le conseil de la communauté rurale de chaque communauté rurale touchée présente une requête au Ministre pour faire réaliser une étude afin de déterminer la justification de la restructuration de la communauté rurale;
b) la restructuration touche un district de services locaux et au moins 25 résidents de chaque district de services locaux touché ayant le droit de vote en vertu de la Loi électorale présentent une requête au Ministre pour faire réaliser une étude afin de déterminer la justification de la restructuration de la communauté rurale;
c) la restructuration touche un village et le conseil du village présente une requête au Ministre pour faire réaliser une étude afin de déterminer la justification de la restructuration de la communauté rurale.
4(3)Si le Ministre estime qu’il y a lieu d’explorer la possibilité de restructurer une communauté rurale, il peut faire réaliser une étude afin de déterminer la justification de la restructuration d’une communauté rurale.
Constitution ou restructuration d’une communauté rurale
5(1)Après l’étude du rapport de justification, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer ou restructurer une communauté rurale en vertu de l’article 190.072 de la Loi si l’appui de la population locale à la constitution ou à la restructuration est suffisant dans chaque village, communauté rurale et district de services locaux touchés par celle-ci.
5(2)La suffisance de l’appui donné par la population locale est déterminée conformément à l’article 7 ou 8.
5(3)Avant de faire sa recommandation en vertu de l’article 190.072 de la Loi quant à la constitution ou à la restructuration d’une communauté rurale, le Ministre considère les éléments suivants :
a) la population de la communauté rurale proposée;
b) l’assiette fiscale de la communauté rurale proposée;
c) le nombre de districts de services locaux, de communautés rurales et de villages compris dans la communauté rurale proposée;
d) l’étendue territoriale de la communauté rurale proposée;
e) la densité de la population dans la communauté rurale proposée;
f) l’impact de la constitution ou de la restructuration sur la prestation des services dans les régions touchées par celle-ci;
g) l’importance de l’appui de la population locale à la constitution ou à la restructuration.
Appui de la population locale
6Après avoir complété son étude du rapport de justification en vertu de l’article 3 ou 4, le Ministre détermine si l’appui de la population locale à la constitution ou à la restructuration est suffisant dans les régions touchées par celle-ci.
Appui de la population locale dans un village ou une communauté rurale
7L’appui de la population locale à la constitution ou à la restructuration d’une communauté rurale est suffisant dans les circonstances suivantes :
a) dans un village, si le conseil du village adopte une résolution en faveur de la constitution ou de la restructuration;
b) dans une communauté rurale, si le conseil de la communauté rurale adopte une résolution en faveur de la constitution ou de la restructuration.
Appui de la population locale dans un district de services locaux
8(1)Si un district de services locaux est touché par la constitution ou la restructuration d’une communauté rurale, le Ministre avise tous les résidents ayant droit de vote du district de services locaux de la mesure envisagée.
8(2)L’avis prévu au paragraphe (1) est donné aux résidents ayant droit de vote du district de services locaux par la publication ou l’affichage bien en évidence de l’avis dans la région ou par la poste ou par une combinaison des trois méthodes.
8(3)S’il y a moins de cinquante et un résidents ayant droit de vote dans un district de services locaux, l’avis prévu au paragraphe (1) exige que tous les résidents ayant droit de vote avisent le Ministre par écrit dans les quinze jours suivant la réception de l’avis s’ils consentent ou non à la mesure envisagée.
8(4)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans un district de services locaux, l’appui de la population locale dans le district de services locaux à la mesure envisagée est suffisant si tous les résidents ayant droit de vote y consentent par écrit.
8(5)S’il y a moins de trois résidents ayant droit de vote dans un district de services locaux, un résident ayant droit de vote qui ne répond pas par écrit tel qu’exigé par l’avis prévu au paragraphe (1) est réputé avoir consenti à la mesure envisagée.
8(6)S’il y a plus de deux résidents ayant droit de vote et moins de cinquante et un dans un district de services locaux, l’appui de la population locale dans le district de services locaux à la mesure envisagée est suffisant si la majorité des résidents ayant droit de vote qui a répondu par écrit à l’avis prévu au paragraphe (1) y consent.
8(7)S’il y a plus de deux résidents ayant droit de vote et moins de cinquante et un dans un district de services locaux et qu’aucun résident ayant droit de vote ne répond par écrit tel qu’exigé par un avis prévu au paragraphe (1), l’appui de la population locale dans le district de services locaux à la mesure envisagée est réputé être suffisant.
8(8)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans un district de services locaux, le Ministre ordonne la tenue d’un plébiscite des résidents ayant droit de vote du district de services locaux pour déterminer l’importance de l’appui de la population locale dans le district de services locaux à la mesure envisagée.
8(9)S’il y a plus de cinquante résidents ayant droit de vote dans un district de services locaux, l’appui de la population locale dans le district de services locaux à la mesure envisagée est suffisant si la majorité des votants sur un plébiscite tenu en vertu du paragraphe (8) se prononce en faveur de la mesure.
2006-73; 2007-18
Application de la Loi sur les élections municipales
2006-72
8.1(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (6), si un plébiscite est tenu en vertu du paragraphe 8(8), les dispositions de la Loi sur les élections municipales, autres que celles qui sont incompatibles avec le présent règlement, s’appliquent comme si le plébiscite était tenu en vertu de l’alinéa 68(2)a) de la Loi sur les municipalités.
8.1(2)L’article 46 de la Loi sur les élections municipales ne s’applique pas à un plébiscite tenu en vertu du paragraphe 8(8).
8.1(3)La liste électorale à utiliser à un plébiscite tenu en vertu du paragraphe 8(8) est la liste électorale la plus récente qui a été préparée pour la région où se trouve le district de services locaux.
8.1(4)Sauf si le présent règlement ou le contexte n’exige une interprétation différente, les renvois effectués dans les dispositions de la Loi sur les élections municipales ou aux règlements pris sous son régime, tels qu’adoptés en vertu du paragraphe (1), à « élection » ou à « élection quadriennale », doivent se lire comme « plébiscite ».
8.1(5)Si un plébiscite est tenu en vertu du paragraphe 8(8), le Ministre fournit au directeur des élections municipales une copie certifiée conforme de la question soumise au plébiscite.
8.1(6)Avant la tenue d’un plébiscite en vertu du paragraphe 8(8), le Ministre fait ce qui suit :
a) il prépare un document indiquant les renseignements suivants :
(i) la question qui fait l’objet du plébiscite,
(ii) le cas échéant, le coût projeté de la réalisation de la proposition faisant l’objet du plébiscite,
(iii) les autres renseignements généraux que le Ministre juge pertinents;
b) il fait publier un avis de la tenue du plébiscite dans un journal publié ou ayant une diffusion générale, dans le district de services locaux, indiquant les renseignements suivants :
(i) la question qui fait l’objet du plébiscite,
(ii) l’endroit où une copie du document visé à l’alinéa a) peut être obtenue.
2006-72; 2007-18
Entrée en vigueur
9Le présent règlement entre en vigueur le 15 juillet 2005.
N.B. Le présent règlement est refondu au 26 mars 2007.