Accueil
English
Lois et règlements
2003-39
- Loi sur le crédit d'impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2003-39
pris en vertu de la
Loi sur le crédit d'impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
(D.C. 2003-220)
Déposé le 29 juillet 2003
En vertu de l’article 39 de la
Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1
Le présent règlement peut être cité sous le titre
Règlement général
-
Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
.
Définition de « Loi »
2
Dans le présent règlement, « Loi » désigne la
Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
. (
Act
)
Montant minimum de capital à réunir
3
Aux fins de l’alinéa 7(2)a) de la Loi, une corporation doit réunir un montant minimum de capital de 10 000 $.
Traitements et salaires
4
Aux fins de l’article 9 de la Loi, une corporation doit payer au moins 75 % de ses traitements et salaires à des particuliers qui sont résidents du Nouveau-Brunswick.
Calcul de la totalité des éléments d’actif
5
Aux fins de l’alinéa 10e) de la Loi, la totalité des éléments d’actif d’une corporation et de ses corporations associées se calcule en additionnant la valeur comptable nette des éléments d’actif corporel de la corporation et de ses corporations associées qui figurent dans les états financiers joints à la demande d’enregistrement de la corporation en vertu de l’article 6 de la Loi.
Nombre minimum d’investisseurs admissibles
6
Aux fins de l’alinéa 11d) de la Loi, le nombre minimum d’investisseurs admissibles est de trois.
Investissement minimum
7
Aux fins du sous-alinéa 11d)(ii) de la Loi, chaque investisseur admissible doit investir un montant minimum de 1 000 $.
Rachat d’actions admissibles
8
(1)
Aux fins de l’alinéa 11f) de la Loi, une corporation peut racheter une action admissible lorsque l’action est détenue par une personne qui en fait la demande par écrit à la corporation et avise la corporation par écrit de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a
)
l’action admissible lui a été dévolue à la suite du décès du premier acheteur de l’action admissible ou du décès du rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui était le premier acheteur de l’action admissible;
b
)
l’action admissible est détenue comme investissement dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le premier acheteur de l’action admissible est le rentier et le premier acheteur est décédé.
8
(2)
Aucun paiement n’est requis en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi lorsqu’une action admissible est rachetée conformément au paragraphe (1).
Transfert d’actions admissibles
9
(1)
Aux fins de l’alinéa 11g) de la Loi, une corporation peut enregistrer le transfert d’une action admissible lorsque la corporation est avisée par écrit de l’une des circonstances suivantes :
a
)
l’action admissible est transférée pour être détenue dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu duquel le premier acheteur est le rentier;
b
)
l’action admissible est transférée d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite au rentier lorsqu’il en est le premier acheteur;
c
)
l’action admissible est transférée à la suite du décès du premier acheteur.
9
(2)
Aucun remboursement n’est requis en vertu de l’article 23 de la Loi lorsqu’une action admissible est transférée conformément au paragraphe (1).
Demande de certificat de crédit d’impôt
10
(1)
La demande de certificat de crédit d’impôt prévue au paragraphe 14(1) de la Loi doit être faite dans les trente jours qui suivent le paiement par un investisseur admissible d’une action admissible émise par la corporation.
10
(2)
La demande de certificat de crédit d’impôt prévue au paragraphe 14(1) de la Loi doit être accompagnée d’une copie du ou des certificats d’actions émis à l’investisseur admissible relativement aux actions admissibles qu’il a achetées.
Intérêt
11
(1)
Aux fins de l’alinéa 23a) et de l’article 28 de la Loi, le taux d’intérêt est le taux qui figure au paragraphe 9(1) du
Règlement général - Loi sur l’administration du revenu
.
11
(2)
Des intérêts commencent à courir sur un montant dû en vertu de l’alinéa 23a) de la Loi à la date à laquelle l’action admissible est aliénée.
Rapport annuel
12
(1)
Aux fins du paragraphe 24(1) de la Loi, une corporation doit déposer un rapport annuel dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de son année financière et fournir les renseignements suivants dans son rapport annuel :
a
)
les noms de tous les actionnaires à la fin de l’année financière;
b
)
le nombre, la catégorie et le prix unitaire payé pour toutes les actions, à l’exclusion des actions admissibles, détenues par chaque actionnaire;
c
)
le nombre, la catégorie et le prix unitaire payé pour toutes les actions admissibles détenues par chaque actionnaire;
d
)
les détails de tout rachat ou transfert d’actions admissibles au cours de l’année financière précédente, y compris la date du rachat ou du transfert;
e
)
tous autres renseignements que le Ministre estime nécessaires pour confirmer l’affectation ou la disposition du capital réuni et pour s’assurer du respect de la Loi et du présent règlement.
12
(2)
La corporation doit joindre à son rapport annuel pour une année financière une copie de ses états financiers se rapportant à cette année financière et du rapport de mission d’examen préparé par une personne qui est membre immatriculé ou inscrit d’une association de comptables réglementée par une loi d’intérêt privé de la province.
Entrée en vigueur
13
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
août 2003.
N.B.
Le présent règlement est refondu au 30 septembre 2003.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
Pour copier : Ctrl+C
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0