7(2)Sous réserve du paragraphe (3) et nonobstant l’article 6 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-197 établi en vertu de la Loi, une licence transitoire d’agent d’assurance-vie, accident et maladie peut être délivrée pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée subséquemment qu’une fois et pour une durée maximale d’un an.