Lois et règlements

2002-27 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2002-27
pris en vertu de la
Loi sur les régies régionales de la santé
(D.C. 2002-133)
Déposé le 28 mars 2002
En vertu de l’article 72 de la Loi sur les régies régionales de la santé, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur les régies régionales de la santé.
Définitions
2Dans le présent règlement
« année financière » désigne l’année financière d’une régie régionale de la santé;(fiscal year)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial » désigne un dentiste dont le nom est inscrit dans le registre des dentistes spécialistes et qui est titulaire d’un permis de spécialiste en chirurgie bucco-dentaire et maxillo-faciale délivré conformément à la Loi dentaire du Nouveau-Brunswick de 1985 et s’entend également d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province, spécialiste en chirurgie bucco-dentaire et maxillo-faciale;(oral and maxillofacial surgeon)
« chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant » désigne un membre du personnel médical qui est le principal responsable de donner des soins médicaux au patient;(attending oral and maxillofacial surgeon)
« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration d’une régie régionale de la santé;(board of directors)
« déclaration d’objectifs généraux » désigne une déclaration sommaire adoptée par un conseil d’administration, qui souligne les buts et objectifs généraux d’une régie régionale de la santé visant les soins aux patients, l’enseignement, la recherche et la promotion de la santé;(mission statement)
« dentiste » désigne une personne qui a légalement le droit de pratiquer l’art dentaire dans la province et s’entend également d’un dentiste militaire des Forces canadiennes en service dans la province;(dental practitioner)
« directeur général » désigne le directeur général d’une régie régionale de la santé;(chief executive officer)
« dossier clinique » désigne un dossier écrit, électronique ou imprimé que tient une régie régionale de la santé sur les services fournis à un patient;(clinical record)
« Loi » désigne la Loi sur les régies régionales de la santé;(Act)
« malade » Abrogé : 2008-98
« médecin » désigne une personne qui a légalement le droit de pratiquer la médecine dans la province et s’entend également d’un médecin militaire des Forces canadiennes en service dans la province;(medical practitioner)
« médecin traitant » désigne un membre du personnel qui est le principal responsable de donner des soins médicaux au patient;(attending medical practitioner)
« patient » désigne une personne qui reçoit des services de santé d’une régie régionale de la santé;(patient)
« personnel médical » désigne des médecins, des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et des dentistes nommés par le conseil d’administration au sein du personnel médical d’une régie régionale de la santé et auxquels le conseil accorde des privilèges;(medical staff)
« privilèges » désigne la permission qu’un conseil d’administration accorde à un médecin de soigner un patient et d’utiliser les services diagnostiques d’un ou de plusieurs établissements hospitaliers ou centres de santé communautaires, à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial de soigner un patient et d’utiliser les services diagnostiques d’un ou de plusieurs établissements hospitaliers ou à un dentiste de donner des soins dentaires à un patient et d’utiliser les services diagnostiques d’un ou de plusieurs établissements hospitaliers ou centres de santé communautaires.(privileges)
2002-88; 2003-52; 2008-98
Admissibilité pour être membre du conseil d’administration
3Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à être membres du conseil d’administration d’une régie régionale de la santé :
a) un employé d’une régie régionale de la santé;
b) une personne qui a des privilèges dans une régie régionale de la santé;
c) un employé du ministère de la Santé;
d) un membre de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, de la Chambre des Communes ou du Sénat.
2006, c.16, art.160
Mandats des membres du conseil d’administration
4(1)Lorsqu’une régie régionale de la santé est nouvellement établie en vertu du présent règlement, le Ministre doit nommer les membres du premier conseil d’administration comme suit :
a) huit membres qui remplissent leurs fonctions jusqu’à la première assemblée annuelle de la régie régionale de la santé en juin 2004,
b) trois membres qui remplissent leurs fonctions jusqu’à l’assemblée annuelle de la régie régionale de la santé en juin 2005, et
c) quatre membres qui remplissent leurs fonctions jusqu’à l’assemblée annuelle de la régie régionale de la santé en juin 2006.
4(2)Après l’expiration des nominations effectuée en vertu du paragraphe (1), le mandat des membres élus ou nommés, commence lors de l’assemblée annuelle de la régie régionale de la santé et expire lors de l’assemblée annuelle de la régie régionale de la santé qui se tient quatre ans après le commencement du mandat.
4(3)Lorsqu’un ordre religieux est propriétaire en tout ou en partie d’un établissement hospitalier qui est exploité par une régie régionale de la santé, le Ministre doit s’assurer que l’une des personnes nommées en vertu de l’alinéa (1)b) ou c) figure sur la liste de noms soumise par l’ordre religieux.
4(4)Lorsqu’il fait des nominations au conseil d’administration d’une régie régionale de la santé, le Ministre doit s’assurer que pas plus de huit membres du conseil proviennent du plus grand centre urbain de la région dont la régie régionale de la santé est responsable.
4(5)Aux fins du paragraphe (4), « plus grand centre urbain » désigne
a) en ce qui concerne la Région de la santé 1, le secteur constitué de Moncton, Dieppe et Riverview,
b) en ce qui concerne la Région de la santé 2, le secteur constitué de Saint John, Rothesay et Quispamsis,
c) en ce qui concerne la Région de la santé 3, le secteur constitué de Fredericton et New Maryland,
d) en ce qui concerne la Région de la santé 4, la cité d’Edmundston,
e) en ce qui concerne la Région de la santé 5, le secteur constitué de Campbellton, d’Atholville et de Tide Head,
f) en ce qui concerne la Région de la santé 6, le secteur constitué de Bathurst et de Beresford, et
g) en ce qui concerne la Région de la santé 7, la cité de Miramichi.
2004-32
Mandats des membres du conseil d’administration
5(1)Aucun membre d’un conseil d’administration ne peut l’être pendant plus de huit ans consécutifs.
5(2)Abrogé : 2004-32
5(3)Quiconque a été membre d’un conseil d’administration pendant huit ans consécutifs n’est admissible à occuper ce poste à nouveau qu’un an après la cessation de ses fonctions.
5(4)Aux fins du présent article, « mandat de huit ans » désigne une période allant de la première nomination jusqu’à l’assemblée annuelle de la régie régionale de la santé survenant huit ans plus tard.
2004-32
Déclaration d’objectifs généraux du conseil d’administration
6Avant de remplir ses fonctions au sein d’un conseil d’administration, une personne doit accepter par écrit toute déclaration d’objectifs généraux approuvée par le conseil d’administration et elle doit remplir ses fonctions au sein du conseil conformément à l’esprit et à l’intention de la déclaration d’objectifs généraux.
Réunions d’un conseil d’administration
7Un conseil d’administration doit tenir au moins huit réunions par an.
Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
8(1)Une régie régionale de la santé doit s’assurer que les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont mis à la disposition du public dans les deux langues officielles.
8(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux procès-verbaux des parties de réunions qui ne sont pas ouvertes au public.
Comité professionnel consultatif
9(1)Le conseil d’administration nomme le président du comité professionnel consultatif.
9(2)Avant de nommer le président du comité professionnel consultatif, le conseil doit obtenir la recommandation du comité et du directeur général.
9(3)Le directeur général ou son représentant doit assister à toutes les réunions du comité professionnel consultatif et peut y participer sans toutefois pouvoir y voter.
9(4)Le comité professionnel consultatif peut établir des sous-comités pour l’aider dans ses fonctions.
Comité médical consultatif
10(1)Le conseil d’administration ne doit pas nommer plus de quinze membres au comité médical consultatif.
10(2)Le conseil d’administration nomme le président du comité médical consultatif.
10(3)Avant de nommer le président du comité médical consultatif, le conseil doit obtenir la recommandation du comité et du directeur général.
10(4)Le directeur général ou son représentant doit assister à toutes les réunions du comité médical consultatif et peut y participer sans toutefois pouvoir y voter.
10(5)Le comité médical consultatif peut établir des sous-comités pour l’aider dans ses fonctions.
Privilèges du personnel médical
11(1)Le médecin, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou le dentiste qui désire être nommé au sein du personnel médical d’une régie régionale de la santé doit demander au conseil d’administration d’y être nommé et d’obtenir les privilèges.
11(2)Un conseil d’administration doit nommer chaque année un ou plusieurs médecins, chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux ou dentistes au sein du personnel médical, nominations qui expirent à la date de la prochaine assemblée annuelle du conseil.
11(3)Un conseil d’administration doit, chaque année, préciser, réduire, renouveler ou étendre les privilèges qu’il accorde à chaque membre du personnel médical, en prenant en considération les besoins et les installations de la régie régionale de la santé ainsi que la formation et les compétences des médecins, des chirurgiens bucco-dentaires et maxillo-faciaux et des dentistes.
11(4)Un conseil d’administration peut à tout moment retirer ou modifier les privilèges qu’il accorde à un membre du personnel médical.
11(5)Un conseil d’administration peut autoriser le directeur général de la régie régionale de la santé à accorder des privilèges temporaires appropriés jusqu’à la prochaine réunion ordinaire du conseil d’administration à un médecin, à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou à un dentiste qui n’est pas membre du personnel médical de la régie régionale de la santé.
11(6)L’octroi de privilèges temporaires à un médecin, à un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou à un dentiste qui n’est pas membre du personnel médical doit être révisé par le conseil d’administration qui peut confirmer, modifier ou révoquer tous privilèges temporaires accordés au médecin, au chirurgien bucco-dentaire ou au dentiste.
11(7)Un médecin, un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou un dentiste, sauf en cas d’urgence, ne peut pratiquer que les traitements et diagnostics pour lesquels il a obtenu des privilèges.
11(8)Sous réserve du présent article, seul un médecin, un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou un dentiste nommé par le conseil d’administration au sein du personnel médical de la régie régionale de la santé peut assister un patient dans les établissements hospitaliers exploités par la régie ou utiliser les installations de la régie régionale de la santé pour le traitement du patient.
2003-52; 2008-98
11.1Par dérogation au paragraphe 11(8), une infirmière ou une infirmière praticienne employée par une régie régionale de la santé peut traiter un patient dans la salle d’urgence d’un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé et peut utiliser les installations de la régie régionale de la santé pour soigner le patient.
2002-54; 2008-98
Conditions préalables de nomination du personnel médical
12Avant d’être nommé au sein du personnel médical d’une régie régionale de la santé par un conseil d’administration, chaque médecin, chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou dentiste doit signer une formule d’acceptation des règlements administratifs, directives, règles et règlements de la régie régionale de la santé.
2003-52
Assemblées et réunions du personnel médical
13(1)Le personnel médical doit, à chacune de ses assemblées annuelles,
a) élire un président, un vice-président et un secrétaire parmi ses membres, et
b) déterminer la date et le lieu
(i) de sa prochaine assemblée annuelle, et
(ii) des réunions qui doivent se tenir au cours de la prochaine année.
13(2)Le président, le vice-président et le secrétaire du personnel médical restent en fonction jusqu’à la prochaine assemblée annuelle.
Assemblées et réunions du personnel médical
14(1)Le personnel médical d’une régie régionale de la santé doit tenir une assemblée annuelle chaque année financière et une réunion de tout le personnel médical au moins tous les trois mois.
14(2)Les départements cliniques du personnel médical doivent se réunir au moins huit fois par an.
Assemblées et réunions du personnel médical
15Les discussions lors des réunions du personnel médical doivent porter sur les points suivants :
a) l’évaluation du travail médical et dentaire accompli dans les divers établissements hospitaliers exploités par la régie régionale de la santé;
b) l’évaluation du travail médical et dentaire accompli dans le programme de services extra-muraux fourni par la régie régionale de la santé;
c) l’évaluation et l’analyse des expériences cliniques du personnel médical dans les différents départements de chaque établissement, avec les dossiers cliniques des patients dont le cas fait l’objet de l’évaluation et de l’analyse;
d) l’évaluation et l’analyse des cas fatals ou sans amélioration;
e) l’évaluation et l’analyse de tout cas d’infection ou de complications survenus dans chaque établissement; et
f) les recommandations en vue d’améliorer le bien-être des patients et les normes professionnelles de chaque établissement.
2003-52; 2008-98
Comités du personnel médical
16Le personnel médical d’une régie régionale de la santé doit établir les comités suivants afin de conseiller le conseil d’administration sur le maintien de normes de services médicaux et de services dentaires fournis par la régie régionale de la santé :
a) Abrogé : 2002-82
b) un comité de vérification des actes médicaux;
c) un comité de vérification des titres; et
d) tout autre comité que le conseil d’administration considère approprié.
2002-82; 2003-52
Transfert de la responsabilité des soins d’un patient
2008-98
17(1)Lorsqu’un membre du personnel médical ne peut pas soigner un patient, il doit s’entendre avec un autre membre du personnel médical ayant les privilèges appropriés pour accepter la responsabilité des soins du patient et doit s’assurer que le transfert de responsabilité est porté au dossier clinique du patient.
17(2)Lorsqu’un directeur général a des raisons de croire qu’un membre du personnel médical ne peut prendre soin d’un patient et que ce membre ne peut pas transférer ou refusera de transférer sa responsabilité de soigner le patient à un autre membre du personnel médical, le directeur général doit transférer la responsabilité des soins du patient à un autre membre du personnel médical.
2008-98
Obligation d’aviser un organisme professionnel
18Un conseil d’administration doit aviser le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick ou la Société dentaire du Nouveau-Brunswick toutes les fois qu’un membre du personnel médical
a) a ses privilèges retirés ou modifiés de façon importante pour incompétence, négligence ou mauvaise conduite, ou
b) démissionne lorsque sa compétence ou sa conduite fait l’objet d’une enquête par le conseil d’administration.
Obligation de signaler un danger
19Lorsqu’un membre du personnel médical sait ou soupçonne que la personne qu’il veut faire admettre dans une régie régionale de la santé présente ou peut présenter, pour une raison quelconque, un danger pour elle-même ou pour autrui, il doit en faire part au directeur général ou au responsable principal des services administratifs de l’établissement hospitalier approprié.
Ordres prescrivant des soins
20(1)Le médecin traitant, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant, le dentiste ou l’infirmière praticienne doit s’assurer que chaque ordre prescrivant des soins pour un patient est
a) établi par écrit et annexé au dossier clinique du patient dans la partie réservée pour ces ordres, et
b) daté et signé par le médecin traitant, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant, le dentiste ou l’infirmière praticienne.
20(2)Par dérogation au paragraphe (1), un médecin, un chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou une infirmière praticienne peut transmettre des ordres prescrivant des soins par téléphone à une personne chargée par le directeur général de prendre ces ordres.
20(3)La personne à qui un ordre prescrivant des soins est transmis par téléphone doit le transcrire, le signer et y inscrire le nom du médecin, du chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou de l’infirmière praticienne qui l’a dicté ainsi que la date et l’heure de réception de l’ordre et l’annexer au dossier clinique dans la partie réservée pour ces ordres.
20(4)Le médecin, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial ou l’infirmière praticienne qui transmet un ordre prescrivant des soins par téléphone en vertu du paragraphe (2), doit le signer dès sa première visite à l’établissement après avoir transmis l’ordre.
2002-54; 2003-52; 2008-98
Ordres prescrivant des soins
21(1)Nonobstant le paragraphe 20(1), le médecin traitant, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant, le dentiste ou l’infirmière praticienne peut donner un ordre prescrivant des soins sur un système informatique approuvé par le Ministre si le système produit un ordre imprimé, daté et, sous réserve du paragraphe (3), signé.
21(2)Le médecin traitant, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial traitant, le dentiste ou l’infirmière praticienne doit s’assurer que l’ordre imprimé prescrivant des soins est annexé au dossier clinique du patient dans la partie réservée pour ces ordres.
21(3)Un ordre prescrivant des soins par système informatique approuvé est réputé signé par le médecin, le chirurgien bucco-dentaire et maxillo-facial, le dentiste ou l’infirmière praticienne si l’un ou l’autre y a inscrit l’équivalent informatique de sa signature de la manière approuvée par la régie régionale de la santé.
21(4)Les paragraphes 20(2), (3) et (4) s’appliquent avec les modifications nécessaires à un ordre prescrivant des soins par système informatique approuvé.
2002-54; 2003-52; 2008-98
Enquête sur les soins fournis à un patient
2003-52; 2008-98
22Le Ministre peut demander à une régie régionale de la santé
a) d’effectuer une enquête sur toute plainte faite sur les soins qui ont été fournis à un patient, et
b) de soumettre ses conclusions au Ministre.
2003-52; 2008-98
Dossiers des patients
2008-98
23(1)Une régie régionale de la santé doit établir un dossier clinique pour un patient qui comprend ce qui suit :
a) l’identification du patient sur chaque document, électronique ou autre, qui fait partie du dossier;
b) l’historique de la maladie actuelle et des maladies antérieures;
c) les résultats des examens physiques;
d) des rapports sur
(i) les consultations,
(ii) les analyses diagnostiques, et
(iii) la thérapie fournie;
e) les signes vitaux;
f) les feuilles de médicaments et les protocoles;
g) les notes cliniques des infirmières et de tous les professionnels qui soignent le patient;
h) le diagnostic final;
i) l’autopsie, le cas échéant;
j) tout autre renseignement requis par le Ministre.
23(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un patient dont les dossiers sont établis conformément à l’article 20 du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-84 établi en vertu de la Loi hospitalière.
23(3)L’article 22, l’article 23, à l’exception de l’alinéa 23(1)(a), et l’article 24 du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-84 établi en vertu de la Loi hospitalière s’appliquent avec les modifications nécessaires aux dossiers visés au paragraphe (1).
2002-88; 2003-52; 2008-98
Divulgation de renseignements
24Aux fins de l’article 65 de la Loi, l’article 21 du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-84 établi en vertu de la Loi hospitalière s’applique avec les modifications nécessaires à la divulgation de renseignements portant sur un particulier ou sur son état médical.
Équipement
25(1)Chaque régie régionale de la santé doit nommer un comité pour inspecter tout équipement qui peut être usé, obsolète ou hors service et recommander son remplacement ou sa suppression.
25(2)Dès qu’il reçoit les recommandations du comité, le conseil d’administration doit, par voie de résolution, ordonner que l’équipement soit remplacé ou supprimé et déterminer le mode d’élimination.
Équipement
26Chaque régie régionale de la santé doit tenir dans ses dossiers un inventaire à jour de tous équipements.
Centres de santé communautaires
2002-88
27Les articles 20, 21, 23 et 24 ne s’appliquent pas à l’égard des centres de santé communautaires.
2002-88
N.B. Le présent règlement est refondu au 29 août 2008.