2(1)Dans le présent règlement,
« Loi » désigne la Loi sur le pétrole et le gaz naturel; (Act)
« carreau de quadrillage » désigne un carreau de quadrillage établi conformément au Règlement sur le système de quadrillage de référence - Loi sur le pétrole et le gaz naturel; (grid area)
« carte de quadrillage » désigne la carte normalisée de quadrillage établi conformément au Règlement sur le système de quadrillage de référence - Loi sur le pétrole et le gaz naturel; (grid map)
« géoscientifique » désigne un géoscientifique au sens de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique, chapitre 88 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986; (geoscientist)
« ingénieur » désigne un ingénieur au sens de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique, chapitre 88 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986; (engineer)
« section » désigne une section au sens du Règlement sur le système de quadrillage de référence - Loi sur le pétrole et le gaz naturel. (section)