Lois et règlements

2001-66 - Permis de recherche et les baux

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-66
pris en vertu de la
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
(D.C. 2001-433)
Déposé le 21 septembre 2001
En vertu de l’article 59 de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les permis de recherche et les baux - Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
Définitions
2(1)Dans le présent règlement,
« Loi » désigne la Loi sur le pétrole et le gaz naturel; (Act)
« carreau de quadrillage » désigne un carreau de quadrillage établi conformément au Règlement sur le système de quadrillage de référence - Loi sur le pétrole et le gaz naturel; (grid area)
« carte de quadrillage » désigne la carte normalisée de quadrillage établi conformément au Règlement sur le système de quadrillage de référence - Loi sur le pétrole et le gaz naturel; (grid map)
« géoscientifique » désigne un géoscientifique au sens de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique, chapitre 88 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986; (geoscientist)
« ingénieur » désigne un ingénieur au sens de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique, chapitre 88 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986; (engineer)
« section » désigne une section au sens du Règlement sur le système de quadrillage de référence - Loi sur le pétrole et le gaz naturel. (section)
2(2)Les travaux jugés acceptables par le Ministre comprennent ce qui suit :
a) les forages d’essai,
b) la cartographie régionale,
c) l’arpentage,
d) le nivelage,
e) l’exploration géologique, géophysique et géochimique,
f) la préparation des autres levés et études liés à la géologie de subsurface.
Demande de permis de recherche
3(1)Une demande de permis de recherche est faite au moyen de la formule fournie par le Ministre et doit être accompagnée des documents suivants :
a) une carte de la région visée par la demande;
b) une description de la région visée à l’alinéa a) conformément au quadrillage de référence;
c) un énoncé de l’ampleur, de la conformation et des dépenses prévues pour les travaux d’exploration projetés;
d) un énoncé portant sur la capacité financière du requérant lui permettant d’entreprendre les travaux d’exploration projetés.
3(2)Le Ministre doit inscrire au verso de chaque formule de demande la date et l’heure de sa réception.
Appel d’offres pour l’octroi d’un permis de recherche
4(1)Un appel d’offres pour l’octroi d’un permis de recherche en vertu de l’article 17 de la Loi doit
a) s’effectuer par la publication d’un avis d’appel d’offres dans la Gazette royale et dans toute autre publication que le Ministre estime appropriée soixante jours au moins avant la date limite de réception des soumissions,
b) indiquer l’endroit où les trousses d’information aux soumissionnaires peuvent être obtenues, les droits à verser pour obtenir les trousses ainsi que l’heure et la date et le lieu de réception des soumissions,
c) indiquer la portion du dépôt visé à l’alinéa (2)a), exprimée en pourcentage, qui sera retournée au titulaire de permis lorsque les travaux seront complétés avec succès à l’expiration de son permis,
d) indiquer le loyer annuel pour la première année de la durée du permis de recherche,
e) indiquer les droits de soumission à verser.
4(2)Une soumission pour l’octroi d’un permis de recherche en vertu de l’article 17 de la Loi doit comprendre ce qui suit :
a) un dépôt d’un montant égal à cent pour cent de la valeur indiquée dans la soumission pour les travaux à exécuter pendant la durée du permis de recherche, ce montant devant être égal ou supérieur au montant prescrit par l’Annexe B pour chaque hectare du périmètre rattaché au permis de recherche;
b) un engagement quant aux travaux à exécuter pendant la durée du permis de recherche;
c) le loyer annuel pour la première année de la durée du permis prescrit à l’annexe A pour chaque hectare du périmètre rattaché au permis de recherche;
d) un énoncé portant sur les travaux qui doivent être exécutés et les dépenses qui doivent être faites par le soumissionnaire pendant la durée du permis de recherche;
e) les droits de soumission à verser qui sont prescrits à l’Annexe A.
4(3)Toutes les soumissions non retenues et les documents d’accompagnement à l’exception des droits de soumission doivent être retournés aux soumissionnaires respectifs.
Octroi d’un permis de recherche
5(1)Lorsqu’une ou plusieurs soumissions acceptables ont été reçues à la suite d’un appel d’offres lancé en vertu de l’article 17 de la Loi, le Ministre peut octroyer un permis de recherche à l’adjudicataire dans un délai de trente jours après la date limite de réception des soumissions.
5(2)Lorsqu’un permis de recherche est octroyé en vertu du paragraphe (1), la date de délivrance doit être spécifiée sur le document qui constate le permis.
5(3)Lorsqu’un permis de recherche est octroyé en vertu du paragraphe (1), la partie non remboursable du dépôt visé à l’alinéa 4(1)a) qui accompagne la soumission non retenue peut être retenue par la Couronne.
Modalités et conditions d’un permis de recherche
6Un permis de recherche est assujetti aux modalités et conditions suivantes :
a) le titulaire doit se conformer aux dispositions de la Loi et du présent règlement;
b) le titulaire doit soumettre les plans de travaux d’exploration requis par le Ministre.
Loyer annuel en vertu du permis de recherche
7Le loyer annuel prescrit à l’Annexe A pour le périmètre rattaché au permis est dû et exigible dans la deuxième et la troisième année de la durée de validité du permis de recherche au moins trente jours avant la date anniversaire de l’octroi du permis de recherche.
Travaux d’exploration requis en vertu d’un permis de recherche
8Pendant la durée de validité d’un permis de recherche, le titulaire doit exécuter ou faire exécuter des travaux d’exploration pour une valeur égale au montant de la valeur des travaux indiquée dans la soumission.
Rapports requis en vertu d’un permis de recherche
9(1)Le titulaire d’un permis de recherche doit soumettre, dans les quatre-vingt-dix jours après l’expiration, l’annulation ou la rétrocession d’un permis de recherche, un rapport qui comprend un relevé des dépenses totales qu’il a faites et toute autre donnée ou renseignement d’ordre géologique, géophysique et d’ingénierie et toute autre donnée ou renseignement requis par le Ministre.
9(2)Lorsque les dépenses sont faites par le titulaire au titre d’exploration à l’extérieur du périmètre rattaché au permis afin d’obtenir des données qui de l’avis du Ministre, sont d’importance dans l’évaluation du potentiel du périmètre rattaché au permis, le Ministre, sur demande écrite du titulaire, peut considérer la dépense comme ayant été faite à l’égard du périmètre rattaché au permis.
9(3)Un relevé des dépenses soumis en vertu du présent article doit être accompagné d’un affidavit du titulaire du permis de recherche attestant de son authenticité et de son exactitude.
9(4)Toute donnée ou tout renseignement d’ordre géologique, géophysique ou d’ingénierie ou toute autre donnée ou renseignement soumis en vertu du présent article doit être attesté quant à son authenticité par un ingénieur ou un géoscientifique.
9(5)Le rapport soumis en vertu du présent article doit comprendre au moins trois copies des documents suivants :
a) un rapport géologique concernant le périmètre rattaché au permis, y compris des cartes géologiques montrant l’emplacement des puits forés à l’intérieur du périmètre, des données sur les coupes transversales et des données stratigraphiques;
b) un rapport géophysique concernant le périmètre rattaché au permis, y compris des données gravimétriques, sismiques et magnétiques;
c) les rapports des études géophysiques effectuées, y compris les rapports de forage et les résultats des essais provenant des puits d’exploration forés à l’intérieur du périmètre rattaché au permis.
9(6)Le Ministre peut, à la demande écrite du titulaire de permis et avant la date prévue pour soumettre le rapport en vertu du paragraphe (1), accorder une prorogation du délai imparti pour la soumission du rapport; toutefois cette prorogation ne peut en aucun cas dépasser quatre-vingt-dix jours.
Restitution du dépôt
10(1)Lorsque, le Ministre juge satisfaisante la valeur des travaux d’exploration exécutés pendant la durée de validité du permis de recherche il peut, dès la réception d’un rapport qu’il juge acceptable, restituer au titulaire la portion du dépôt qui est spécifiée dans l’appel d’offres.
10(2)Lorsque, de l’avis du Ministre, le titulaire n’a pas exécuté ou n’a pas fait exécuter les travaux d’exploration pendant la durée de validité du permis pour une valeur égale au montant versé en dépôt en vertu de l’alinéa 4(2)a), la portion du dépôt qui équivaut aux travaux non exécutés est confisquée au profit de la Couronne.
10(3)Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsque de l’avis du Ministre, le titulaire ne s’est pas conformé à la Loi ou au présent règlement, le Ministre peut retarder la restitution totale ou partielle du dépôt qui est remboursable au titulaire jusqu’à ce que ce dernier se soit conformé à la Loi ou au présent règlement.
Conversion en bail
11(1)Une demande de conversion de permis de recherche en bail en vertu de l’article 27 de la Loi doit être faite au moyen de la formule fournie par le Ministre et être accompagnée de ce qui suit :
a) une carte de la région visée par la demande;
b) une description de la région visée à l’alinéa a) conformément au quadrillage de référence;
c) les droits de demande pour l’obtention d’un bail qui sont prescrits à l’Annexe A ainsi que le loyer prescrit à l’Annexe A pour la première année du bail.
11(2)Un bail peut être octroyé si le Ministre est convaincu que les travaux entrepris en vertu du paragraphe 4(2) ou que l’équivalent de ces travaux décrits au paragraphe 4(2) ont été complétés et qu’un rapport acceptable a été soumis en vertu de l’article 10.
Demande de bail
12Une demande de bail en vertu de l’article 27 doit être faite au moyen de la formule prescrite par le Ministre et doit être accompagnée de ce qui suit :
a) une carte de la région visée par la demande;
b) une description de la région visée à l’alinéa a) conformément au quadrillage de référence;
c) un énoncé de l’ampleur, de la conformation et des dépenses prévues des travaux projetés;
d) un énoncé portant sur la capacité financière du requérant lui permettant d’entreprendre les travaux projetés.
Appel d’offres pour l’octroi d’un bail
13(1)Un appel d’offres pour l’octroi d’un bail en vertu de l’article 27.1 de la Loi doit
a) s’effectuer par la publication d’un avis d’appel d’offres dans la Gazette royale et dans toute autre publication que le Ministre estime appropriée soixante jours au moins avant la date limite de réception des soumissions,
b) indiquer l’endroit où les trousses d’information aux soumissionnaires peuvent être obtenues, les droits à verser pour obtenir les trousses ainsi que l’heure, la date et le lieu de réception des soumissions,
c) spécifier le montant du pas de porte qui est non remboursable.
d) indiquer le loyer annuel pour la première année de la durée du bail;
e) indiquer les droits de soumission à verser.
13(2)Une soumission pour l’octroi d’un bail doit comprendre ce qui suit :
a) un pas de porte qui est non remboursable égal ou supérieur au pas de porte minimum spécifié dans l’avis de l’appel d’offres;
b) un énoncé décrivant les travaux qui doivent être exécutés et les dépenses qui doivent être faites par le soumissionnaire pendant la durée initiale du bail;
c) le loyer annuel pour la première année de la durée du bail selon le montant prescrit à l’Annexe A pour chaque hectare du périmètre rattaché au permis de recherche;
d) une déclaration sur la capacité financière du soumissionnaire à exécuter le travail;
e) les droits de soumission qui sont prescrits à l’Annexe A.
13(3)Toutes les soumissions non retenues et les documents d’accompagnement à l’exception des droits de soumission doivent être retournés aux soumissionnaires respectifs.
Octroi d’un bail
14(1)Lorsqu’un appel d’offres a été lancé en vertu de l’article 27.1 de la Loi et qu’une ou plusieurs soumissions acceptables sont reçues, le Ministre peut octroyer un bail à l’adjudicataire dans un délai de trente jours après la date limite de réception des soumissions.
14(2)Lorsqu’un bail a été octroyé en vertu du paragraphe (1), sa date de délivrance doit être spécifiée dans le document qui constate le bail.
14(3)Lorsqu’un bail a été octroyé en vertu du paragraphe (1), le pas de porte non remboursable de l’adjudicataire est retenu par la Couronne.
Modalités et conditions d’un bail
15L’obligation du titulaire du bail de se conformer aux dispositions de la Loi et du présent règlement s’inscrit dans les modalités et les conditions du bail.
Loyer annuel
16Le loyer annuel relatif à un bail prescrit à l’Annexe A est dû et exigible dans la deuxième année et les années subséquentes de la durée initiale du bail et pour chaque année de prorogation du bail au moins trente jours avant la date anniversaire de l’octroi du bail.
Rapports requis en vertu du bail
17(1)Le titulaire du bail doit soumettre, dans les quatre-vingt-dix jours après l’expiration, l’annulation ou la rétrocession du bail, un rapport qui comprend un relevé des dépenses totales qu’il a faites et toute autre donnée ou renseignement d’ordre géologique, géophysique et d’ingénierie et toute autre donnée ou renseignement requis par le Ministre.
17(2)Un relevé des dépenses soumis en vertu du présent article doit être accompagné d’un affidavit du titulaire de bail attestant de son authenticité et de son exactitude.
17(3)Toute donnée ou tout renseignement d’ordre géologique, géophysique ou d’ingénierie ou de toute autre donnée ou renseignement soumis en vertu du présent article doit être attesté quant à son authenticité par un ingénieur ou un géoscientifique.
17(4)Le rapport soumis en vertu du présent article doit comprendre au moins trois copies des documents suivants :
a) un rapport géologique concernant le périmètre rattaché au permis, y compris des cartes géologiques qui montrent l’emplacement des puits forés à l’intérieur du périmètre, les coupes transversales et des données stratigraphiques,
b) un rapport géophysique concernant le périmètre rattaché au permis, y compris des données gravimétriques, sismiques et magnétiques,
c) les rapports des études géophysiques effectuées, y compris les rapports de forage et les résultats des essais provenant des puits d’exploration forés à l’intérieur du périmètre rattaché au permis.
Non-renouvellement du bail à l’égard d’une partie du périmètre rattaché au bail
18Lorsque le Ministre ne renouvelle pas le bail à l’égard d’une partie du périmètre rattaché au bail, le Ministre peut amender la description du périmètre comprise au bail et en faire parvenir une copie au titulaire de bail.
Découverte de pétrole ou de gaz naturel
19Dès la découverte de pétrole ou de gaz naturel, le titulaire de permis ou de bail doit en faire rapport immédiatement au Ministre et à la demande de celui-ci, fournir des échantillons de tous fluides trouvés en provenance de chaque puits foré.
Renseignements confidentiels
20(1)Les renseignements fournis en vertu des articles 9, 17 et 18 peuvent être divulgués au public
a) un an après la date d’expiration, d’annulation ou de rétrocession d’un permis de recherche,
b) un an après l’expiration de la durée initiale d’un bail, de son annulation ou de sa rétrocession,
c) à tout moment avec la permission du titulaire du permis de recherche ou de bail.
20(2)Nonobstant le paragraphe (1), les rapports de forage et les résultats des essais provenant des puits, les copeaux provenant du forage des puits, les données de carottage et autres renseignements afférents aux puits soumis à titre confidentiel peuvent être divulgués au public un an après le dégagement de l’appareil de forage hors d’un puits.
Transfert, cession, accord ou instrument
21(1)Les droits à verser pour faire une demande d’enregistrement d’un transfert, d’une cession, d’un accord ou d’un instrument portant sur le titre d’un permis de recherche ou d’un bail sont prescrits à l’Annexe A.
21(2)Les droits à verser pour l’enregistrement d’un instrument conformément à l’article 426 de la Loi sur les banques (Canada) sont prescrits à l’Annexe A.
Redevances
22(1)La redevance à calculer, à imposer et à percevoir par la Couronne sur le pétrole extrait, traité, récupéré ou obtenu en vertu d’un permis de recherche ou d’un bail doit être le pourcentage du pétrole ainsi produit de chaque puits durant chaque mois civil, tel que précisé à l’Annexe C, exempt de toutes déductions calculées sur le prix de vente réel ou la juste valeur marchande à la date et au lieu de production, selon le chiffre le plus élevé.
22(2)La redevance sur le gaz naturel est de dix pour cent du prix de vente réel ou de la juste valeur marchande à la date et au lieu de production, selon le chiffre le plus élevé, exempt de toutes déductions.
22(3)La redevance sur tous les sous-produits provenant du pétrole ou du gaz naturel par traitement ou séparation tels le soufre, l’hélium, les gaz naturels liquides et condensats entre autres est de dix pour cent du prix de vente réel ou de la juste valeur marchande à la date et au lieu de production, selon le chiffre le plus élevé, moins la part proportionnelle des frais de production, de traitement et de transport qui sont à la charge du titulaire d’un permis de recherche ou de bail.
22(4)La part de redevance sur tout pétrole, gaz naturel ou sous-produit appartenant à la province doit être incluse dans chaque vente de pétrole, gaz naturel ou sous-produit provenant d’un périmètre rattaché au permis de recherche ou au bail; ce que le titulaire du bail ou du permis de recherche est autorisé à faire, et il est tenu d’en rendre compte au Ministre et de lui verser cette part de redevance le vingt-cinquième jour du mois qui suit le mois civil de la vente.
22(5)Aucune redevance n’est exigible sur le pétrole ou le gaz naturel qui est
a) utilisé par le titulaire d’un permis de recherche ou d’un bail en relation directe avec des travaux d’aménagement en vertu d’un bail ou d’un permis de recherche,
b) réinjecté dans une formation, ou
c) brûlé à la torche.
Abrogation
23Le Règlement du Nouveau-Brunswick 86-192 établi en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel est abrogé.
Entrée en vigueur
24Le présent règlement entre en vigueur le 24 septembre 2001.
Annexe A
1Les droits de demande sont comme suit :
a)permis de recherche - transfert, cession, accord ou instrument
50 $
 
b)bail - transfert, cession, accord ou instrument
50 $
 
c)conversion d’un permis en bail en vertu de l’article 27 de la Loi
250 $
2Les droits de soumission sont comme suit :
a)permis de recherche
250 $
 
b)bail
250 $
3Le loyer annuel en vertu d’un permis de recherche ou d’un bail est comme suit :
a)loyer pour le périmètre rattaché au permis de recherche
0,15 $ par hectare par an
 
b)loyer pour le périmètre rattaché au bail
4 $ par hectare par an pendant toute la durée du bail
4Les droits d’enregistrement d’un instrument visé au paragraphe 21(2) s’élèvent à 50 $.
2004-41
Annexe B
Aux fins de la Loi et du présent règlement, la dépense minimale requise au titre des travaux d’exploration qui doivent être complétés pendant la durée de validité du permis de recherche est prescrite comme suit :
a)permis de recherche terrestre
10 $ par hectare
 
b)permis de recherche en mer
20 $ par hectare
Annexe C
Aux fins du calcul de la redevance sur le pétrole, le pourcentage déclaré du pétrole produit est comme suit :
Production
mensuelle en m
3
Taux de redevance
mensuelle
    1  −   49 m3
5 %
  50  −   79 m3
5 % de 50 m3 + 7 ½ % sur le reste
  80  − 109 m3
6 % de 80 m3 + 9 ½ % sur le reste
110  − 139 m3
7 % de 110 m3 + 11 ½ % sur le reste
140  − 179 m3
8 % de 140 m3 + 13 % sur le reste
180  − 219 m3
9 % de 180 m3 + 15 % sur le reste
220  − 289 m3
10 % de 220 m3 + 14 % sur le reste
290  − 719 m3
11 % de 290 m3 + 13 ½ % sur le reste
720 m3 et plus
12 %
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er août 2004.