Lois et règlements

2000-4 - Général

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2000-4
pris en vertu de la
Loi sur la Société protectrice des animaux
(D.C. 2000-48)
Déposé le 28 janvier 2000
En vertu de l’article 32 de la Loi sur la Société protectrice des animaux, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général – Loi sur la Société protectrice des animaux.
Définitions
2(1)Dans le présent règlement
« Loi » désigne la Loi sur la Société protectrice des animaux.(Act)
2(2)Dans la Loi et dans le présent règlement
« animal » désigne un être vivant doté d’un système nerveux développé mais n’appartenant pas à l’espèce humaine;(animal)
« animal domestique » désigne un animal qui est maintenu sous le contrôle de l’homme ou qui, par habitude ou dressage vit avec l’homme;(domestic animal)
« chemin public » désigne une route au sens de la Loi sur les véhicules à moteur et ne comprend pas un chemin privé ou une allée privée tel que défini dans la Loi sur les véhicules à moteur.(public road)
Nomination des agents de la protection des animaux
3(1)Peut être nommé agent de la protection des animaux en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi la personne qui remplit les exigences du paragraphe (2).
3(2)Toute personne doit réussir, de façon jugée satisfaisante par le Ministre, un examen attestant de sa connaissance
a) des soins, du traitement à dispenser aux animaux et de leur comportement,
b) des pouvoirs, droits et immunités d’un agent de la paix,
c) des animaux, des saisies et perquisitions et de la mise en application des lois de la province, y compris
(i) la Loi sur les mandats d’entrée, et
(ii) la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, et
d) des lois animalières et des lois pénales du Canada.
Normes sur les soins à dispenser aux animaux
4(1)Aux fins du paragraphe 18(1) de la Loi, le propriétaire d’un animal ou quiconque en a la possession ou en a la charge et le contrôle
a) doit veiller à ce que l’animal ait une quantité suffisante de nourriture et d’eau;
b) doit veiller à ce que l’animal reçoive les soins médicaux nécessaires lorsqu’il est blessé ou malade;
c) doit fournir à l’animal une protection raisonnable contre la chaleur ou le froid excessif; et
d) ne doit pas enfermer l’animal dans un espace délimité, dans un endroit ou dans un véhicule à moteur qui risque fortement de compromettre sa santé ou son bien-être pour l’une des raisons suivantes :
(i) l’endroit n’est pas suffisamment spacieux,
(ii) l’endroit est insalubre,
(iii) l’endroit n’est pas suffisamment aéré,
(iv) l’endroit est habité par d’autres occupants qui risquent de nuire au bien-être de l’animal,
(v) l’animal ne peut faire suffisamment d’exercice, et
(vi) l’endroit est en mauvais état.
4(2)Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi pour avoir traité un animal
a) conformément à une norme, un code de conduite, une pratique ou une procédure établi à l’annexe A,
b) conformément aux pratiques ou aux procédures qui sont généralement reconnues à l’égard d’une telle activité, ou
c) d’une façon qui est par ailleurs raisonnable dans les circonstances.
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Destruction des animaux
5Aux fins du paragraphe 19(1) de la Loi, quiconque abat ou aide à abattre un animal le fait sans cruauté s’il agit conformément aux normes ou codes de conduite, pratiques ou procédures établis à l’annexe B.
Pratiques interdites
6Tout concours de combat entre animaux est interdit et nul ne peut diriger ou organiser un tel combat ou y participer de quelque façon que ce soit.
États financiers vérifiés
7Les états financiers vérifiés fournis au Ministre en vertu du paragraphe 31(4) de la Loi doivent lui être soumis annuellement au moins trois mois avant la fin de l’année financière de la Société.
Plans stratégiques
8(1)La Société doit fournir au Ministre, avant le 31 mars 2000, un plan stratégique qui doit comprendre l’orientation stratégique, le plan de marketing, le plan financier et le plan d’action de la Société.
8(2)La Société doit fournir un plan stratégique mis à jour avec chaque état financier vérifié soumis au Ministre en vertu de l’article 7.
Compte pour la protection des animaux
9(1)Une demande faite par la Société en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi pour le financement à partir du Compte pour la protection des animaux doit être faite par écrit au Ministre et doit comprendre
a) la valeur totale de tous legs et dons reçus par la Société, ses filiales et associations qui doivent être pris en considération pour l’octroi du financement en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi depuis le dernier déboursement à partir du Compte pour la protection des animaux, et
b) l’utilisation faite de tous fonds depuis le dernier déboursement à la Société à partir du Compte pour la protection des animaux.
9(2)La Société peut faire au Ministre une demande de financement à partir du Compte pour la protection des animaux en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi seulement une fois par trimestre durant l’année financière de la Société.
Entrée en vigueur
10Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000.
ANNEXE A
NORMES SUR LES SOINS À DISPENSER AUX ANIMAUX
Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers, publié par Agriculture Canada, 1990.
Code de pratiques recommandées pour la manipulation des volailles du couvoir à l’abattage, publié par Agriculture Canada, 1989.
Code de pratiques recommandées pour l’entretien des veaux préruminants de boucherie, publié par Agriculture Canada, 1988.
Code de pratiques recommandées pour l’entretien et la manipulation des renards d’élevage, publié par Agriculture Canada, 1989.
Code de pratiques recommandées pour l’entretien et la manutention des animaux de ferme : Bovins de boucherie, publié par Agriculture Canada, 1991.
Code de pratiques recommandées pour les chenils du Canada, publié par l’Association canadienne des médecins vétérinaires, 2e édition, mai 2007.
Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme : Équidés, publié par le Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada, 1998.
Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des Cerfs d’élevage (cervidés), publié par le Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada, 1996.
Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des Moutons, publié par le Conseil de recherches agro-alimentaires du Canada, 1995.
Code de pratiques recommandées pour les soins et la manipulation des animaux de ferme : Porcs, publié par Agriculture et agro-alimentaire Canada, 1993.
Code de pratiques recommandées pour le traitement et la manipulation des visons, publié par Agriculture Canada, 1988.
Manuel sur le soin et l’utilisation des animaux d’expérimentation, publié par le Conseil canadien de protection des animaux, Vol. 1 (1993) et Vol. 2 (1984).
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ANNEXE B
NORMES POUR LA DESTRUCTION DES ANIMAUX
« 1993 Report of the American Veterinary Medical Association Panel on Euthanasia », publié dans le Journal of the American Veterinary Medical Association, Vol. 202, No. 2, pages 229-247.
Manuel sur le soin et l’utilisation des animaux d’expérimentation, publié par le Conseil canadien de protection des animaux, Vol. 1 (1993) et Vol. 2 (1984).
Recommandations pour l’euthanasie des animaux domestiques par armes à feu, publié par l’Association canadienne des médecins vétérinaires, décembre 1991.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er août 2008.