1Dans la présente loi
« certificat » désigne un extrait conforme des renseignements prescrits figurant sur un bulletin d’enregistrement classé au bureau du registraire général;(certificate)
« directeur du bien-être de l’enfance » Abrogé : 1982, ch. 3, art. 78
« empêchement » s’entend d’un empêchement pour cause de décès, de maladie, d’absence de la province ou pour toute autre cause;(unable)
« entrepreneur de pompes funèbres » désigne une personne qui prend en charge le corps d’une personne décédée afin de l’inhumer, de l’incinérer, de le transporter en dehors de la province ou d’en disposer de toute autre manière;(funeral director)
« erreur » désigne tout renseignement inexact et comprend l’absence de renseignement;(error)
« femme mariée » s’entend également d’une femme qui était légitimement mariée pendant la période de grossesse précédant l’accouchement de l’enfant dont la naissance fait l’objet d’une demande d’enregistrement en vertu de la présente loi;(married woman)
« mention » désigne toute adjonction ou modification apportée à un bulletin d’enregistrement en vertu de la présente loi;(notation)
« Ministre » désigne le ministre responsable de Services Nouveau-Brunswick;(Minister)
« ministre des Services sociaux » Abrogé : 1986, ch. 8, art. 130
« mortinaissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, après qu’il a atteint un poids de cinq cents grammes ou plus ou au moins vingt semaines de gestation, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il n’y a pas respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire;(stillbirth)
« naissance » désigne l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère, indépendamment de la durée de grossesse, d’un foetus chez qui, après cette expulsion ou extraction, il y a respiration, battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou contraction nettement perceptible d’un muscle volontaire, que le cordon ombilical ait été coupé ou non, ou que le placenta soit demeuré attaché ou non;(birth)
« nom de famille » Abrogé : 1993, ch. 27, art. 1
« nom patronymique » désigne un nom de famille qui ne contient pas plus d’un seul mot qui peut se trouver seul comme nom de famille;(family name)
« occupant » désigne la personne qui occupe une habitation et s’entend également d’une personne qui assume la gestion ou la charge d’un établissement public ou privé où des personnes sont soignées ou placées, ainsi que du propriétaire, du gérant, du gardien ou de toute autre personne ayant la charge d’un hôtel, d’une auberge, d’un appartement, d’une pension ou de tout autre logement ou moyen d’hébergement;(occupier)
« prescrit » signifie prescrit par la présente loi ou les règlements;(prescribed)
« registraire général » désigne le registraire général des statistiques de l’état civil nommé en vertu de l’article 2 et s’entend également du registraire général suppléant, d’un registraire général adjoint et de toute autre personne que nomme le registraire général pour le représenter;(Registrar General)
« registraire général adjoint » désigne le registraire général adjoint de l’état civil nommé en vertu du paragraphe 2(1.1).(Deputy Registrar General)
1982, ch. 3, art. 78; 1983, ch. 94, art. 1; 1985, ch. 41, art. 9; 1986, ch. 8, art. 130; 1986, ch. 84, art. 1; 1987, ch. 63, art. 1; 1993, ch. 27, art. 1; 1996, ch. 24, art. 1; 2000, ch. 26, art. 280; 2006, ch. 16, art. 179; 2007, ch. 32, art. 3; 2011, ch. 37, art. 14; 2015, ch. 44, art. 112.