1(1)Dans la présente loi
« Conseil de la magistrature » désigne le Conseil de la magistrature constitué en vertu de l’article 6.1;(Judicial Council)
« comité » désigne un comité nommé en vertu du paragraphe 6.9(1).(panel)
« conjoint » désigne le conjoint au sens de la définition à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), toutefois, aux fins d’un mariage nul ou annulable, ne comprend pas un renvoi à une disposition de cette Loi contenu dans cette définition;(spouse)
« Cour » désigne la Cour provinciale;(court)
« équivalent actuariel » désigne, relativement à une prestation donnée et à une prestation alternative, le montant de la prestation alternative, selon la forme requise, qui est considéré par l’actuaire nommé pour le Régime par le Ministre comme étant de valeur égale à la prestation donnée, en fonction des hypothèses actuarielles et des autres facteurs appropriés qui peuvent être adoptés au besoin par le Ministre sur l’avis de l’actuaire;(actuarial equivalent)
« jour férié » désigne le samedi, le dimanche, le jour de l’an, le Vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Victoria, la fête du Canada, la fête du Nouveau-Brunswick, la fête du Travail, le jour d’Action de grâce, le jour du Souvenir, le jour de Noël, le lendemain de Noël et tout jour fixé par une loi en vigueur dans la province ou par proclamation du Gouverneur général ou du Lieutenant-gouverneur comme jour férié pour toute la province, et lorsqu’un jour férié autre qu’un samedi ou un dimanche tombe un samedi ou un dimanche, comprend tout jour qui leur est substitué par la province;(holiday)
« juge » désigne un juge nommé en vertu du paragraphe 2(1) et s’entend également d’un juge en chef et un juge en chef associé;(judge)
« juge adjoint » Abrogé : 1987, c.45, art.1(deputy judge)
« juge en chef » désigne le juge en chef de la Cour;(chief judge)
« juge en chef associé » désigne le juge en chef associé de la Cour;(associate chief judge)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il nomme pour le représenter;(Minister)
« président » désigne le président du Conseil de la magistrature;(chairman)
« prestation » désigne une pension prévue à l’article 15, et s’entend également d’un remboursement des cotisations prévu à l’article 17.11 et d’un versement prélevé sur le Fond consolidé prévu au paragraphe 21(4) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale;(benefit)
« Régime » désigne le régime de pension établi à la présente loi.(Plan)