Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Document au 4 novembre 2013
CHAPITRE O-5
Loi sur l’Ombudsman
Définitions
1Dans la présente Partie
« autorité » désigne une autorité définie à l’Annexe A;(authority)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, sans être mariée à un Ombudsman, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du décès de l’Ombudsman et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès;(common-law partner)
« ministère ou organisme » Abrogé : 1985, ch. 65, art. 1
« Ministre » désigne un membre du Conseil exécutif;(Minister)
« fonctionnaire » désigne un cadre, un employé ou un membre d’une autorité.(officer)
1967, ch. 18, art. 1; 1976, ch. 43, art. 1; 1985, ch. 65, art. 1; 2008, ch. 45, art. 21
1.1Abrogé : 1985, ch. 65, art. 2
1976, ch. 43, art. 2; 1985, ch. 65, art. 2
Nomination de l’Ombudsman
2(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un Ombudsman sur la recommandation de l’Assemblée législative.
2(2)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre d’Ombudsman.
2(3)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
2(4)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
2(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
2(6)L’Ombudsman est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
2(7)Sous réserve du paragraphe (8), l’Ombudsman est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être renommé à ce poste.
2(8)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat de l’Ombudsman pour une période maximale de douze mois.
1967, ch. 18, art. 2; 1979, ch. 41, art. 90; 1988, ch. 31, art. 1; 1994, ch. 89, art. 10; 2007, ch. 30, art. 27; 2007, ch. 56, art. 1; 2008, ch. 45, art. 21; 2013, ch. 1, art. 7
Rémunération de l’Ombudsman
2.1(1)L’Ombudsman reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
2.1(2)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à l’Ombudsman.
2013, ch. 1, art. 7
Démission de l’Ombudsman
2.2(1)L’Ombudsman peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
2.2(2)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission de l’Ombudsman.
2013, ch. 1, art. 7
Destitution ou suspension d’un Ombudsman
3(1)L’Ombudsman est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil que pour cause d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
3(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, suspendre l’Ombudsman, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête pouvant mener à la destitution prévue au paragraphe (1).
3(2)Lorsque la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut suspendre l’Ombudsman pour un motif valable, une incapacité due à la maladie ou pour toute autre raison, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
3(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil fait une demande en application du paragraphe (2), la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
3(4)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick suspend l’Ombudsman en vertu du paragraphe (2), ce juge
a) doit nommer un Ombudsman intérimaire qui doit rester en fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension, et
b) doit présenter un rapport de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
3(5)Aucune suspension en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
3(6)La divulgation par l’Ombudsman de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
3(7)Si l’Ombudsman a été suspendu en vertu du paragraphe (1.1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Ombudsman suppléant pour remplir le poste jusqu’à la fin de la suspension.
3(8)L’Ombudsman suppléant ou intérimaire qui est en fonction jouit des attributions de l’Ombudsman et reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(9)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (7).
3(10)La nomination prévue en vertu du paragraphe (4) ou (7) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
1967, ch. 18, art. 3; 1979, ch. 41, art. 90; 2007, ch. 56, art. 2; 2013, ch. 1, art. 7
Ombudsman intérimaire
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Ombudsman intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste d’Ombudsman devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu de l’article 2 avant la fin de la session;
b) le poste d’Ombudsman devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
4(2)La nomination de l’Ombudsman intérimaire prend fin au moment où un nouvel Ombudsman est nommé en vertu de l’article 2.
4(3)Si l’Ombudsman ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Ombudsman intérimaire dont la nomination prend fin lorsque l’Ombudsman est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
4(4)La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 2.
4(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).
1967, ch. 18, art. 4; 2013, ch. 1, art. 7
Abrogé
4.1Abrogé : 2013, ch. 1, art. 7
1981, ch. 57, art. 1; 2007, ch. 56, art. 3; 2013, ch. 1, art. 7
Conflit d’intérêts visant l’Ombudsman
5(1)L’Ombudsman ne doit pas être député de l’Assemblée législative et ne doit pas détenir un poste de confiance ou un emploi rémunéré ni remplir des fonctions rémunérées autres que les fonctions de son poste sans avoir obtenu, pour chaque cas particulier, le consentement préalable de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque la Législature ne siège pas.
5(2)Malgré le paragraphe (1), l’Ombudsman peut, en plus d’occuper son poste, occuper celui de défenseur des enfants et de la jeunesse et celui de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
1967, ch. 18, art. 5; 2007, ch. 56, art. 4; 2009, ch. R-10.6, art. 93
Serment que doit prêter l’Ombudsman
6(1)Avant de commencer à exercer ses fonctions, l’Ombudsman doit prêter le serment de remplir les fonctions de son poste avec loyauté et impartialité et de ne divulguer aucun renseignement qu’il a reçu en vertu de la présente loi, si ce n’est en vue de l’application de celle-ci.
6(2)Le président de l’Assemblée législative ou le greffier de l’Assemblée législative doit déférer le serment visé au paragraphe (1).
1967, ch. 18, art. 6; 2007, ch. 30, art. 27
Rapport de l’Ombudsman
7Nonobstant l’article 6, l’Ombudsman peut divulguer, dans un rapport qu’il présente en application de la présente loi, toute affaire dont la divulgation est à son avis nécessaire afin de fonder ses conclusions et ses recommandations.
1967, ch. 18, art. 7
Adjoints et employés de l’Ombudsman
8(1)L’Ombudsman peut nommer les adjoints et employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions que lui confère la présente loi.
8(2)Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) doit prêter devant l’Ombudsman le serment de ne divulguer aucun renseignement qu’il a reçu en vertu de la présente loi, si ce n’est en vue de l’application de celle-ci.
8(3)L’Ombudsman, le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse et le Bureau du commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur embauche.
1967, ch. 18, art. 8; 1987, ch. 6, art. 77; 2007, ch. 56, art. 5; 2009, ch. R-10.6, art. 93
Délégation de pouvoirs par l’Ombudsman
9(1)L’Ombudsman peut, au moyen d’un document revêtu de sa signature, déléguer à toute personne tout pouvoir que lui confère la présente loi, à l’exclusion du pouvoir de délégation et de celui de présenter un rapport en application de la présente loi.
9(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), si l’Ombudsman se trouve placé en situation de conflit d’intérêts relativement à une affaire qui lui a été soumise, il peut déléguer par écrit à toute personne tout pouvoir relativement à cette affaire, incluant le pouvoir de déléguer et celui de présenter un rapport.
9(2)Quiconque prétend exercer tout pouvoir de l’Ombudsman en vertu d’une délégation prévue au paragraphe (1) ou (1.1) doit fournir la preuve qu’il est autorisé à exercer ces pouvoirs lorsqu’il en est requis.
9(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement les circonstances qui donnent lieu à un conflit d’intérêts aux fins du paragraphe (1.1).
1967, ch. 18, art. 9; 2007, ch. 56, art. 6
Commissaire selon la Loi sur les enquêtes
10Pour l’application de la présente loi, l’Ombudsman a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
1967, ch. 18, art. 10
Application de la loi
11La présente loi ne s’applique pas
a) aux juges ni aux fonctions de toute cour du Nouveau-Brunswick, ni
b) aux délibérations et aux travaux du Conseil exécutif ou de tout comité de ce Conseil.
1967, ch. 18, art. 11
Compétence de l’Ombudsman
12(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’Ombudsman peut, sur requête écrite à lui adressée ou de sa propre initiative, enquêter sur une décision ou une recommandation, action, omission ou procédure émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires en matière administrative, si elles causent ou peuvent, à son avis, causer un préjudice à une personne.
12(2)Indépendamment du paragraphe (1), l’Ombudsman ne peut enquêter
a) sur une décision, recommandation, action ou omission pour laquelle une loi prévoit expressément un droit d’appel ou d’opposition ou le droit de demander une révision au fond devant toute cour ou tout tribunal constitué sous le régime d’une loi, avant que cette voie de recours n’ait été exercée en l’espèce ou qu’ait expiré le délai imparti pour l’exercer,
b) sur une décision, recommandation, action ou omission d’une personne agissant en qualité d’avocat ou de conseil d’une autorité, ou
c) sur une affaire qui fait l’objet d’une enquête ou d’une révision ou qui a été enquêtée ou révisée par le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse ou par la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
12(3)Lorsque la compétence qu’a l’Ombudsman d’enquêter sur un grief en application de la présente loi est remise en question, celui-ci peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclaratoire sur la question.
1967, ch. 18, art. 12; 1976, ch. 43, art. 3; 1981, ch. 57, art. 2; 1985, ch. 65, art. 3; 2007, ch. 56, art. 7
Requête remise à l’Ombudsman
13(1)Toute personne peut demander à l’Ombudsman d’enquêter sur un grief en lui faisant parvenir une requête par écrit.
13(2)Nonobstant les articles 15, 21 et 22, un comité de l’Assemblée législative peut renvoyer toute requête qui lui est soumise, ou toute question relative à une telle requête, à l’Ombudsman pour qu’il fasse une enquête et présente un rapport.
13(3)Nonobstant les articles 15, 21 et 22, lorsqu’une question a été renvoyée à l’Ombudsman en application du paragraphe (2), celui-ci doit, sous réserve des instructions spéciales qu’il peut recevoir du comité, enquêter sur l’affaire dans les limites de sa compétence et présenter au comité le rapport qu’il juge approprié.
13(4)Nonobstant toute loi, lorsqu’une lettre écrite par une personne sous garde après avoir été accusée ou déclarée coupable d’une infraction ou par une personne qui est placée dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique privés est adressée à l’Ombudsman, elle doit lui être transmise immédiatement, sans avoir été ouverte, par le responsable du lieu ou de l’établissement où l’auteur de la lettre est sous garde ou placé.
1967, ch. 18, art. 13; 1992, ch. 52, art. 24
Droit de l’Ombudsman d’exercer ses pouvoirs
14L’Ombudsman peut exercer les pouvoirs de sa charge nonobstant toute autre loi prévoyant que des décision, recommandation, acte ou omission sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’un appel et que nulle procédure, décision, recommandation, nul acte ou nulle omission d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires ne doit être contesté, révisé, annulé ou mis en question.
1967, ch. 18, art. 14; 1985, ch. 65, art. 4
Pouvoir de l’Ombudsman de refuser d’enquêter
15(1)L’Ombudsman peut, à sa discrétion, refuser ou cesser d’enquêter sur un grief
a) s’il existe déjà un recours suffisant ou un droit d’appel, que le requérant s’en soit prévalu ou non,
b) si ce grief est futile, frivole, vexatoire ou est fait de mauvaise foi,
c) si, étant donné les circonstances en l’espèce, il n’est pas nécessaire de pousser l’enquête plus loin,
d) si ce grief a trait à une décision, une recommandation, un acte ou une omission dont le requérant a eu connaissance plus d’un an avant de faire la requête,
e) si le requérant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans ce qui fait l’objet du grief, ou
f) si, après avoir mis en balance l’intérêt public et celui de la personne lésée, l’Ombudsman est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’enquêter sur le grief.
15(2)Lorsque l’Ombudsman décide de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter sur un grief, il doit en informer le requérant et tout autre intéressé et peut donner les motifs de sa décision.
1967, ch. 18, art. 15
L’Ombudsman informe le chef administratif de l’enquête
16Avant d’enquêter sur un grief, l’Ombudsman doit informer de son intention le chef administratif de l’autorité concernée.
1967, ch. 18, art. 16; 1976, ch. 43, art. 4; 1985, ch. 65, art. 5
Enquête
17(1)Toute enquête effectuée en application de la présente loi est menée à titre confidentiel.
17(2)Sous réserve de la présente loi, l’Ombudsman peut entendre toute personne ou obtenir d’elle des renseignements et mener des enquêtes.
17(3)L’Ombudsman peut procéder à des auditions en application de la présente loi, mais, sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut exiger de plein droit d’être entendu par l’Ombudsman.
17(4)S’il acquiert, au cours d’une enquête, la conviction qu’il existe une preuve, à sa face même, qu’une décision ou une recommandation, action, omission ou procédure émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires en matière administrative, cause ou peut causer un préjudice, l’Ombudsman doit en informer le chef administratif de l’autorité, ou le fonctionnaire en cause et leur donner l’occasion de se faire entendre.
17(5)Une autorité ou un de ses fonctionnaires comparaissant à une audition en application du paragraphe (4) a le droit d’être représentée par un conseil.
17(6)L’Ombudsman peut, en tout temps pendant ou après une enquête, consulter tout ministre que le sujet de l’enquête concerne.
17(7)Sur demande d’un ministre à l’occasion d’une enquête ou dans toute affaire où une enquête se rapporte à une recommandation faite à un ministre, l’Ombudsman doit consulter ce ministre après avoir enquêté et avant de se faire une opinion définitive sur toute question visée au paragraphe 21(1).
17(8)Lorsque, pendant ou après une enquête, l’Ombudsman est d’avis qu’il y a des preuves qu’une autorité ou un de ses fonctionnaires a manqué à ses devoirs ou a fait preuve d’inconduite, il doit en référer au chef administratif de cette autorité.
17(9)Sous réserve de la présente loi et de toutes règles établies en application de l’article 26, l’Ombudsman peut fixer les procédures qu’il entend suivre.
1967, ch. 18, art. 17; 1976, ch. 43, art. 5; 1985, ch. 65, art. 6; 1987, ch. 6, art. 77
Témoins et preuve
18(1)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(2)L’Ombudsman peut sommer de comparaître devant lui et interroger sous serment
a) tout fonctionnaire d’une autorité qu’il juge capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe 19.1(2),
b) tout requérant, et
c) avec l’approbation du procureur général, toute autre personne qu’il juge capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe 19.1(2).
18(3)L’Ombudsman fait prêter le serment prévu au paragraphe (2).
18(4)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(5)Abrogé : 2007, ch. 56, art. 8
18(6)Les règles d’administration de la preuve devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sont applicables à la preuve fournie par une personne tenue de communiquer des renseignements, de réponde à des questions et de produire des documents ou des pièces en application de la présente loi.
18(7)Quiconque est tenu de comparaître lors d’une audition en application de la présente loi a droit au paiement des mêmes indemnités et frais que s’il était un témoin devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
18(8)Sauf dans le cas d’un procès pour parjure, la preuve apportée par une personne dans des procédures devant l’Ombudsman et la preuve recueillie lors de toute procédure devant l’Ombudsman n’est pas admissible à l’encontre d’une personne devant un tribunal ou dans des procédures de nature judiciaire.
18(9)Nul ne peut être poursuivi en raison d’une infraction à une loi quelconque parce qu’il s’est conformé à une exigence de l’Ombudsman en application de la présente loi.
1967, ch. 18, art. 18; 1979, ch. 41, art. 90; 1981, ch. 6, art. 1; 1985, ch. 65, art. 7; 2007, ch. 56, art. 8; 2008, ch. 29, art. 7
Abrogé
19Abrogé : 2007, ch. 56, art. 9
1967, ch. 18, art. 19; 1968, ch. 44, art. 1; 1981, ch. 6, art. 1; 2007, ch. 56, art. 9
Droit à l’information
19.1(1)Nonobstant toute autre loi ou réclamation de privilège et sous réserve du paragraphe (3), l’Ombudsman a droit à tous renseignements et documents qui sont nécessaires afin de lui permettre de remplir les fonctions et d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
19.1(2)Sous réserve du paragraphe (3), si l’Ombudsman demande à une personne qu’il juge capable de fournir des renseignements concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter, de fournir ces renseignements, cette personne doit le faire et produire les documents et les pièces qui, selon l’Ombudsman, se rapportent à l’affaire et qui peuvent être en sa possession ou sous son contrôle.
19.1(3)L’Ombudsman n’a pas accès aux renseignements ou documents suivants :
a) les renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;
b) les renseignements ou documents certifiés par le Procureur général divulguant ce qui suit :
(i) la teneur des délibérations du Conseil exécutif;
(ii) les travaux du Conseil exécutif ou de ses comités.
19.1(4)Sous réserve du paragraphe (3), ne s’applique pas aux enquêtes de l’Ombudsman ni à la procédure qui a lieu devant lui une règle de droit qui autorise ou exige l’une des actions suivantes :
a) la rétention de documents, pièces ou objets pour le motif que le fait de divulguer ces documents, pièces ou objets serait préjudiciable à l’intérêt public;
b) le refus de répondre à toutes questions pour le motif que le fait de répondre à ces questions serait préjudiciable à l’intérêt public.
2007, ch. 56, art. 10
Caractère confidentiel des renseignements
19.2(1)L’Ombudsman, les membres du personnel du Bureau de l’Ombudsman et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels doivent protéger la confidentialité de tout renseignement ou de toute question dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou qu’ils ne le fassent dans l’exécution du mandat de l’Ombudsman en vertu de la présente loi.
19.2(2)Nonobstant le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), l’Ombudsman peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions et ses recommandations.
19.2(3)L’Ombudsman, les membres du personnel du Bureau de l’Ombudsman et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels ne peut divulguer les renseignements suivants, sauf si les renseignements sont divulgués conformément aux dispositions suivantes de la loi pertinente :
a) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui fait un rapport en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation;
b) les renseignements dans un dossier d’un élève qui ne sont pas accessibles aux termes du paragraphe 54(3) de la Loi sur l’éducation;
c) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui donne des renseignements aux termes de l’article 30 ou du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les services à la famille;
d) les renseignements protégés par l’article 91 de la Loi sur les services à la famille;
e) les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 16.1 ou 17 de la Loi sur la santé mentale;
f) des renseignements qui, si divulgués, pourraient être, de l’avis du Ministre qui détient les renseignements, préjudiciables au bien-être, à la sécurité, à la santé ou au soin d’une personne;
g) des renseignements qui, sans son consentement, identifieraient une personne;
h) des renseignements auxquels l’Ombudsman n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 19.1.
19.2(4)Le non-respect des exigences du paragraphe (1) ou (3) par un employé constitue un motif suffisant pour congédiement ou pour toute autre mesure disciplinaire que l’Ombudsman estime indiquée.
19.2(5)Les employés du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse, dont les services sont partagés avec le bureau de l’Ombudsman, sont visés par le présent article.
2007, ch. 56, art. 10
Enquête auprès d’une autorité
20(1)Pour l’application de la présente loi, l’Ombudsman peut pénétrer dans tout local occupé par toute autorité et, sous réserve des articles 18 et 19, effectuer une enquête dans les limites de sa compétence.
20(2)Avant de pénétrer dans tout local en vertu du paragraphe (1), l’Ombudsman doit aviser le chef administratif de l’autorité de son intention.
1967, ch. 18, art. 20; 1976, ch. 43, art. 6; 1985, ch. 65, art. 8
Rapport de l’Ombudsman au chef administratif
21(1)Lorsque, après une enquête, l’Ombudsman est d’avis qu’un motif de grief existe ou peut exister en raison du fait
a) qu’une décision, recommandation, action, omission ou procédure ayant fait l’objet de l’enquête
(i) était contraire à la loi;
(ii) était injuste, opprimante ou injustement discriminatoire;
(iii) avait lieu ou s’était produite conformément à une disposition légale ou autre règle de droit ou une pratique injuste, opprimante ou injustement discriminatoire;
(iv) était fondée en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait ou sur des considérations ou motifs non pertinents;
(v) se rapportait à des procédures arbitraires, déraisonnables et injustes; ou
(vi) était fautive par ailleurs;
b) que dans une action ou une omission ou dans une prise de décision ou de suites à donner à une décision ou à une recommandation, une autorité
(i) n’a pas agi dans un but approprié;
(ii) n’a pas donné des raisons suffisantes et appropriées quant à la nature de l’affaire, ou
(iii) était négligente ou n’a pas agi correctement; ou
c) qu’il y a eu un retard indu pour considérer l’objet de l’enquête,
et que l’Ombudsman est en outre d’avis que
d) le grief devrait être renvoyé à l’autorité appropriée pour être examiné à nouveau;
e) qu’une action devrait être réparée;
f) qu’une omission ou un retard devrait être corrigé;
g) qu’une décision ou recommandation devrait être annulée ou changée;
h) que des raisons devraient être données;
i) qu’une pratique, une procédure ou une façon de faire devrait être changée;
j) qu’une loi ou autre règle de droit devrait être révisée, ou
k) que d’autres mesures devraient être prises,
l’Ombudsman doit présenter un rapport énonçant son opinion, les motifs sur lesquels elle s’appuie et ses recommandations au chef de l’autorité concernée.
21(2)Lorsque l’Ombudsman fait une recommandation en application du paragraphe (1), il peut demander à l’autorité de l’aviser, dans un délai déterminé, des mesures envisagées pour donner suite à ses recommandations.
21(3)Lorsque, après expiration du délai visé au paragraphe (2), l’autorité ne donne pas suite à la recommandation de l’Ombudsman, refuse d’y donner suite, ou prend des mesures qui ne satisfont pas l’Ombudsman, celui-ci peut transmettre une copie de son rapport et de sa recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil et présenter ensuite un rapport à l’Assemblée législative.
21(4)L’Ombudsman doit joindre à tout rapport qu’il présente en application du paragraphe (3) une copie des commentaires de l’autorité au sujet de son opinion ou de sa recommandation.
21(5)Dans tout rapport qu’il présente en application de la présente loi, l’Ombudsman ne doit tirer aucune conclusion ni faire de commentaires défavorables à une personne à moins de lui donner l’occasion de se faire entendre.
1967, ch. 18, art. 21; 1969, ch. 62, art. 1; 1976, ch. 43, art. 7; 1985, ch. 65, art. 9; 1987, ch. 6, art. 77
Avis au requérant d’une recommandation
22(1)Lorsque l’Ombudsman fait une recommandation en application du paragraphe 21(1) et que l’autorité n’y donne pas suite de façon satisfaisante, il doit aviser le requérant de sa recommandation et peut ajouter des commentaires.
22(2)Dans tous les cas, l’Ombudsman doit aviser le requérant du résultat de l’enquête de la manière et au moment qu’il juge opportuns.
1967, ch. 18, art. 22; 1985, ch. 65, art. 10
Effet d’un vice de forme
23Aucune procédure de l’Ombudsman n’est nulle en raison d’un vice de forme et aucune procédure ou décision de l’Ombudsman ne peut être contestée, révisée, annulée ou mise en question devant une cour, sauf s’il y a eu défaut de compétence.
1967, ch. 18, art. 23
Immunité en faveur de l’Ombudsman
24(1)L’Ombudsman, et toute personne occupant un poste ou remplissant des fonctions relevant de l’Ombudsman, ne peut faire l’objet de procédures en raison d’actes qu’il peut faire, de rapports qu’il peut présenter ou de choses qu’il peut dire en exerçant ou en voulant exercer l’une de ses fonctions en application de la présente loi même si elle a été exercée hors des limites de sa compétence à moins qu’il ne soit démontré qu’il a agi de mauvaise foi.
Droit de ne pas être appelé à déposer
24(2)L’Ombudsman, et toute personne qui occupe un poste ou remplit des fonctions relevant de l’Ombudsman, ne peut être appelé à déposer devant une cour ou dans toute procédure de nature judiciaire au sujet de ce qu’il a pu apprendre dans l’exercice de l’une de ses fonctions en application de la présente loi même si elle a été exercée hors des limites de sa compétence.
1967, ch. 18, art. 24; 1976, ch. 43, art. 8
Rapport annuel de l’Ombudsman
25(1)L’Ombudsman doit présenter à l’Assemblée législative un rapport annuel sur l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi.
25(2)Dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’un particulier ou d’une autorité, l’Ombudsman, peut publier des rapports ayant trait à l’exercice général de ses fonctions en application de la présente loi ou à tout cas particulier qu’il a examiné, que les questions traitées dans le rapport aient ou non fait l’objet d’un rapport à l’Assemblée législative en application de la présente loi.
1967, ch. 18, art. 25; 1985, ch. 65, art. 11; 1987, ch. 6, art. 77
Pouvoir de la Législature d’adopter des règles visant l’Ombudsman
26L’Assemblée législative peut adopter des règles générales pour guider l’Ombudsman dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi.
1967, ch. 18, art. 26
Infractions et peines
27Quiconque
a) délibérément et sans compétence ni justification légale, empêche l’Ombudsman ou une autre personne dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi, le gêne ou lui résiste,
b) sans compétence ni justification légale, refuse de se conformer ou ne se conforme pas délibérément à une exigence légitime de l’Ombudsman ou de toute autre personne en application de la présente loi, ou
c) fait délibérément une fausse déclaration à l’Ombudsman ou à toute autre personne dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi ou l’induit ou tente de l’induire en erreur,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1967, ch. 18, art. 27; 1990, ch. 61, art. 99
Application de la loi
28La présente loi n’abroge, ne restreint ni ne viole les droits ou recours quant au fond et à la procédure qui existent ailleurs ou autrement que dans la présente loi, ni ne leur porte atteinte, et n’autorise pas leur abrogation, leur restriction ou leur violation.
1967, ch. 18, art. 28
ANNEXE A
1Les ministères du gouvernement de la province
2Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
a) sont nommés par une loi, un Ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
c) sont responsables devant la province
3Les municipalités et les communautés rurales
4Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5Les établissements tels que définis dans la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes.
6Les régies régionales de la santé selon la définition de la Loi sur les régies régionales de la santé
7Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province.
1985, ch. 65, art. 12; 1988, ch. 27, art. 4; 1992, ch. 52, art. 24; 1997, ch. 42, art. 6; 2002, ch. 1, art. 16; 2005, ch. 7, art. 57; 2007, ch. 56, art. 11
N.B. La présente loi est refondue au 5 juin 2013.