Lois et règlements

O-5 - Loi sur l’ombud

Texte intégral
Document au 30 mai 2007
CHAPITRE O-5
Loi sur l’Ombudsman
Définitions
1Dans la présente Partie
« autorité » désigne une autorité définie à l’Annexe A;(authority)
« ministère ou organisme » Abrogé: 1985, c.65, art.1
« Ministre » désigne un membre du Conseil exécutif;(Minister)
« fonctionnaire » désigne un cadre, un employé ou un membre d’une autorité.(officer)
1967, c.18, art.1; 1976, c.43, art.1; 1985, c.65, art.1
1.1Abrogé: 1985, c.65, art.2
1976, c.43, art.2; 1985, c.65, art.2
Nomination d’un Ombudsman
2(1)Un Ombudsman est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative.
Mandat et nouvelle nomination
2(2)À moins que son poste ne devienne vacant plus tôt, l’Ombudsman reste en fonctions pendant dix ans
a) à compter de la date de sa nomination en application du paragraphe (1), ou
b) à compter de la date de sa nomination en application de l’article 4,
et il peut être nommé de nouveau s’il réunit les conditions voulues.
Démission de l’Ombudsman
2(3)L’Ombudsman peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, s’il n’y a pas de président ou si le président s’est absenté du Nouveau-Brunswick, au greffier de l’Assemblée législative.
Traitement de l’Ombudsman
2(4)L’Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour provinciale.
Pension et prestations de l’Ombudsman
2(5)L’Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date a le droit de recevoir la pension et les prestations d’un juge de la Cour provinciale,
a) si l’Ombudsman exerce ses fonctions pendant deux ans au moins avant d’être affligé de quelque infirmité permanente le rendant incapable d’exercer ses fonctions d’Ombudsman et démissionne ou est destitué à cause de cette infirmité,
b) à l’âge de soixante-cinq, si l’Ombudsman exerce ses fonctions pendant au moins dix ans mais cesse de les exercer avant ou au moment d’atteindre l’âge de soixante-cinq, ou
c) au moment où l’Ombudsman cesse d’exercer ses fonctions, si l’Ombudsman exerce ses fonctions pendant au moins dix ans et ne cesse de les exercer qu’après avoir atteint l’âge de soixante-cinq.
Droit du conjoint survivant à une pension et des prestations
2(6)Lorsqu’un Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date
a) a exercé ses fonctions pendant au moins deux ans immédiatement avant son décès, ou
b) immédiatement avant son décès avait droit à recevoir ou recevait une pension et des prestations ou aurait eu droit à recevoir, au moment d’atteindre soixante-cinq ans, une pension et des prestations en vertu de l’alinéa (5)b),
le conjoint survivant a le droit de recevoir la même pension et les mêmes prestations que le conjoint survivant d’un juge de la Cour provinciale, toutefois lorsqu’un Ombudsman décède avant de commencer à recevoir la pension et les prestations qu’un Ombudsman aurait eu droit à recevoir en vertu de l’alinéa (5)b) au moment d’atteindre l’âge de soixante-cinq, le conjoint survivant n’a le droit de commencer à recevoir une telle pension et de telles prestations qu’au moment où l’Ombudsman aurait reçu la pension et les prestations s’il avait vécu.
Droit du tuteur des enfants à une pension et des prestations
2(7)Lorsqu’un Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date décéde
a) laissant un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans mais ne laissant pas de conjoint survivant, ou
b) laissant un ou plusieurs enfants de moins de dix-huit ans et un conjoint survivant qui décède avant que cet enfant ou ces enfants aient atteint l’âge de dix-huit ans,
et que le conjoint survivant aurait eu droit à recevoir une pension et des prestations si le conjoint survivant avait vécu, le tuteur de l’enfant ou des enfants a le droit de recevoir, à la date que le conjoint survivant y aurait eu ainsi droit, pour le soutien et l’éducation de l’enfant ou des enfants jusqu’à leur dix-huit ans, la même pension et les mêmes prestations qu’un tuteur de l’enfant ou des enfants d’un juge de la Cour provinciale aurait eu droit à recevoir.
L’Ombudsman doit verser un montant dans un fonds
2(8)Un Ombudsman dont la première nomination prend effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date doit, aux fins de la pension et des prestations visées aux paragraphes (5), (6) et (7) verser dans le même fonds dans lequel un juge de la Cour provinciale est tenu de le faire, le même montant qu’un juge de la Cour provinciale est tenu de verser dans ce fonds.
Application des articles 15 à 17 de la Loi sur la Cour provinciale
2(9)Sauf s’ils sont incompatibles avec les dispositions de la présente loi, les articles 15 à 17 de la Loi sur la Cour provinciale s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à toutes matières portant sur la pension et les prestations auxquelles un Ombudsman, son conjoint survivant ou son ou ses enfants ont droit, y compris, sans limiter la généralité de ce qui précède, le montant des cotisations à faire par un Ombudsman, la pension et les prestations auxquelles un Ombudsman ou son conjoint survivant ou son ou ses enfants ont droit, et le montant, la date de paiement et la manière de payer une telle pension et de telles prestations, les circonstances dans lesquelles un Ombudsman ou son conjoint survivant ou son ou ses enfants ont droit à recevoir une telle pension et de telles prestations, ainsi que les circonstances dans lesquelles un Ombudsman a droit à un remboursement des cotisations versées et le montant à rembourser.
Application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
2(10)Nonobstant les paragraphes (5) à (9),
a) les paragraphes (5) à (9) s’appliquent seulement à un Ombudsman dont la première nomination a lieu le ou après le 23 juin 1988, et qui était soumis à la Loi sur la Cour provinciale immédiatement avant cette nomination, et
b) la Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à un Ombudsman dont la première nomination a lieu le ou après le 23 juin 1988 et qui n’était pas soumis à la Loi sur la Cour provinciale immédiatement avant cette nomination.
Application de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
2(11)Un Ombudsman à qui la Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique en vertu de l’alinéa (10)b)
a) doit cotiser au compte de pension conformément à la Loi sur la pension de retraite dans les services publics, et
b) est réputé être un cotisant et un administrateur général aux fins de cette loi.
1967, c.18, art.2; 1979, c.41, art.90; 1988, c.31, art.1; 1994, c.89, art.10; 2007, c.30, art.27
Destitution ou suspension d’un Ombudsman
3(1)Sur la recommandation de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer ou suspendre l’Ombudsman pour un motif valable, une incapacité due à la maladie ou pour toute autre raison.
3(2)Lorsque la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut suspendre l’Ombudsman pour un motif valable, une incapacité due à la maladie ou pour toute autre raison, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
3(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil fait une demande en application du paragraphe (2), la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
3(4)Lorsqu’un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick suspend l’Ombudsman en vertu du paragraphe (2), ce juge
a) doit nommer un Ombudsman intérimaire qui doit rester en fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension, et
b) doit présenter un rapport de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
3(5)Aucune suspension en vertu du paragraphe (2) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
1967, c.18, art.3; 1979, c.41, art.90
Ombudsman intérimaire
4(1)Lorsque l’Ombudsman décède, prend sa retraite, démissionne ou est destitué, il est suppléé à la vacance conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3).
4(2)Lorsque
a) le poste d’ombudsman devient vacant pendant une session de la Législature mais que l’Assemblée législative ne fait pas de recommandation avant la clôture de la session, ou
b) que le poste d’ombudsman devient vacant alors que la Législature ne siège pas,
le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Ombudsman qui reste en fonctions jusqu’à ce que l’Assemblée législative approuve sa nomination conformément aux dispositions du paragraphe (3).
4(3)Lorsqu’une nomination faite en vertu du paragraphe (2) n’a pas été approuvée dans les trente jours du début de la session suivante de la Législature, la nomination prend fin et le poste d’ombudsman devient vacant.
1967, c.18, art.4
Ombudsman suppléant
4.1(1)Lorsque le poste d’Ombudsman est vacant ou lorsque ce dernier a été suspendu en vertu du paragraphe 3(1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Ombudsman suppléant pour remplir le poste jusqu’à la nomination d’un Ombudsman ou la fin de la suspension.
4.1(2)Un Ombudsman suppléant en fonction a les pouvoirs et les attributions de l’Ombudsman et il doit en remplir les fonctions et il reçoit le traitement ou autres rémunérations et indemnités que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil.
1981, c.57, art.1
Conflit d’intérêts visant l’Ombudsman
5L’Ombudsman ne peut pas être député de l’Assemblée législative et ne doit pas détenir un poste de confiance ou un emploi rémunéré autre que son poste d’ombudsman, ni remplir des fonctions rémunérées autres que les fonctions de son poste sans avoir obtenu, pour chaque cas particulier, le consentement préalable de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque la Législature ne siège pas.
1967, c.18, art.5
Serment que doit prêter l’Ombudsman
6(1)Avant de commencer à exercer ses fonctions, l’Ombudsman doit prêter le serment de remplir les fonctions de son poste avec loyauté et impartialité et de ne divulguer aucun renseignement qu’il a reçu en vertu de la présente loi, si ce n’est en vue de l’application de celle-ci.
6(2)Le président de l’Assemblée législative ou le greffier de l’Assemblée législative doit déférer le serment visé au paragraphe (1).
1967, c.18, art.6; 2007, c.30, art.27
Rapport de l’Ombudsman
7Nonobstant l’article 6, l’Ombudsman peut divulguer, dans un rapport qu’il présente en application de la présente loi, toute affaire dont la divulgation est à son avis nécessaire afin de fonder ses conclusions et ses recommandations.
1967, c.18, art.7
Adjoints et employés de l’Ombudsman
8(1)L’Ombudsman peut nommer les adjoints et employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des fonctions que lui confère la présente loi.
8(2)Avant d’exercer toute fonction officielle que lui confère la présente loi, une personne nommée en application du paragraphe (1) doit prêter devant l’Ombudsman le serment de ne divulguer aucun renseignement qu’il a reçu en vertu de la présente loi, si ce n’est en vue de l’application de celle-ci.
1967, c.18, art.8; 1987, c.6, art.77
Délégation de pouvoirs par l’Ombudsman
9(1)L’Ombudsman peut, au moyen d’un document revêtu de sa signature, déléguer à toute personne tout pouvoir que lui confère la présente loi, à l’exclusion du pouvoir de délégation et de celui de présenter un rapport en application de la présente loi.
9(2)Quiconque prétend exercer tout pouvoir de l’Ombudsman en vertu d’une délégation prévue au paragraphe (1) doit fournir la preuve qu’il est autorisé à exercer ces pouvoirs lorsqu’il en est requis.
1967, c.18, art.9
Commissaire selon la Loi sur les enquêtes
10Pour l’application de la présente loi, l’Ombudsman a la qualité d’un commissaire selon la Loi sur les enquêtes.
1967, c.18, art.10
Application de la loi
11La présente loi ne s’applique pas
a) aux juges ni aux fonctions de toute cour du Nouveau-Brunswick, ni
b) aux délibérations et aux travaux du Conseil exécutif ou de tout comité de ce Conseil.
1967, c.18, art.11
Compétence de l’Ombudsman
12(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’Ombudsman peut, sur requête écrite à lui adressée ou de sa propre initiative, enquêter sur une décision ou une recommandation, action, omission ou procédure émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires en matière administrative, si elles causent ou peuvent, à son avis, causer un préjudice à une personne.
12(2)Indépendamment du paragraphe (1), l’Ombudsman ne peut enquêter
a) sur une décision, recommandation, action ou omission pour laquelle une loi prévoit expressément un droit d’appel ou d’opposition ou le droit de demander une révision au fond devant toute cour ou tout tribunal constitué sous le régime d’une loi, avant que cette voie de recours n’ait été exercée en l’espèce ou qu’ait expiré le délai imparti pour l’exercer, ou
b) sur une décision, recommandation, action ou omission d’une personne agissant en qualité d’avocat ou de conseil d’une autorité.
12(3)Lorsque la compétence qu’a l’Ombudsman d’enquêter sur un grief en application de la présente loi est remise en question, celui-ci peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclaratoire sur la question.
1967, c.18, art.12; 1976, c.43, art.3; 1981, c.57, art.2; 1985, c.65, art.3
Requête remise à l’Ombudsman
13(1)Toute personne peut demander à l’Ombudsman d’enquêter sur un grief en lui faisant parvenir une requête par écrit.
13(2)Nonobstant les articles 15, 21 et 22, un comité de l’Assemblée législative peut renvoyer toute requête qui lui est soumise, ou toute question relative à une telle requête, à l’Ombudsman pour qu’il fasse une enquête et présente un rapport.
13(3)Nonobstant les articles 15, 21 et 22, lorsqu’une question a été renvoyée à l’Ombudsman en application du paragraphe (2), celui-ci doit, sous réserve des instructions spéciales qu’il peut recevoir du comité, enquêter sur l’affaire dans les limites de sa compétence et présenter au comité le rapport qu’il juge approprié.
13(4)Nonobstant toute loi, lorsqu’une lettre écrite par une personne sous garde après avoir été accusée ou déclarée coupable d’une infraction ou par une personne qui est placée dans un sanatorium ou un établissement psychiatrique privés est adressée à l’Ombudsman, elle doit lui être transmise immédiatement, sans avoir été ouverte, par le responsable du lieu ou de l’établissement où l’auteur de la lettre est sous garde ou placé.
1967, c.18, art.13; 1992, c.52, art.24
Droit de l’Ombudsman d’exercer ses pouvoirs
14L’Ombudsman peut exercer les pouvoirs de sa charge nonobstant toute autre loi prévoyant que des décision, recommandation, acte ou omission sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’un appel et que nulle procédure, décision, recommandation, nul acte ou nulle omission d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires ne doit être contesté, révisé, annulé ou mis en question.
1967, c.18, art.14; 1985, c.65, art.4
Pouvoir de l’Ombudsman de refuser d’enquêter
15(1)L’Ombudsman peut, à sa discrétion, refuser ou cesser d’enquêter sur un grief
a) s’il existe déjà un recours suffisant ou un droit d’appel, que le requérant s’en soit prévalu ou non,
b) si ce grief est futile, frivole, vexatoire ou est fait de mauvaise foi,
c) si, étant donné les circonstances en l’espèce, il n’est pas nécessaire de pousser l’enquête plus loin,
d) si ce grief a trait à une décision, une recommandation, un acte ou une omission dont le requérant a eu connaissance plus d’un an avant de faire la requête,
e) si le requérant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans ce qui fait l’objet du grief, ou
f) si, après avoir mis en balance l’intérêt public et celui de la personne lésée, l’Ombudsman est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’enquêter sur le grief.
15(2)Lorsque l’Ombudsman décide de ne pas enquêter ou de cesser d’enquêter sur un grief, il doit en informer le requérant et tout autre intéressé et peut donner les motifs de sa décision.
1967, c.18, art.15
L’Ombudsman informe le chef administratif de l’enquête
16Avant d’enquêter sur un grief, l’Ombudsman doit informer de son intention le chef administratif de l’autorité concernée.
1967, c.18, art.16; 1976, c.43, art.4; 1985, c.65, art.5
Enquête
17(1)Toute enquête effectuée en application de la présente loi est menée à titre confidentiel.
17(2)Sous réserve de la présente loi, l’Ombudsman peut entendre toute personne ou obtenir d’elle des renseignements et mener des enquêtes.
17(3)L’Ombudsman peut procéder à des auditions en application de la présente loi, mais, sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut exiger de plein droit d’être entendu par l’Ombudsman.
17(4)S’il acquiert, au cours d’une enquête, la conviction qu’il existe une preuve, à sa face même, qu’une décision ou une recommandation, action, omission ou procédure émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires en matière administrative, cause ou peut causer un préjudice, l’Ombudsman doit en informer le chef administratif de l’autorité, ou le fonctionnaire en cause et leur donner l’occasion de se faire entendre.
17(5)Une autorité ou un de ses fonctionnaires comparaissant à une audition en application du paragraphe (4) a le droit d’être représentée par un conseil.
17(6)L’Ombudsman peut, en tout temps pendant ou après une enquête, consulter tout ministre que le sujet de l’enquête concerne.
17(7)Sur demande d’un ministre à l’occasion d’une enquête ou dans toute affaire où une enquête se rapporte à une recommandation faite à un ministre, l’Ombudsman doit consulter ce ministre après avoir enquêté et avant de se faire une opinion définitive sur toute question visée au paragraphe 21(1).
17(8)Lorsque, pendant ou après une enquête, l’Ombudsman est d’avis qu’il y a des preuves qu’une autorité ou un de ses fonctionnaires a manqué à ses devoirs ou a fait preuve d’inconduite, il doit en référer au chef administratif de cette autorité.
17(9)Sous réserve de la présente loi et de toutes règles établies en application de l’article 26, l’Ombudsman peut fixer les procédures qu’il entend suivre.
1967, c.18, art.17; 1976, c.43, art.5; 1985, c.65, art.6; 1987, c.6, art.77
Témoins et preuve
18(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (7) et de l’article 19, lorsque l’Ombudsman demande à une personne qu’il juge capable de fournir des renseignements concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter, de fournir ces renseignements, cette personne doit le faire et produire les documents et les pièces qui, selon l’Ombudsman, se rapportent à l’affaire et qui peuvent être en sa possession ou sous son contrôle, que cette personne soit ou non fonctionnaire d’une autorité et que ces documents ou ces pièces soient ou non sous la garde ou le contrôle de cette autorité.
18(2)L’Ombudsman peut sommer de comparaître devant lui et interroger sous serment
a) tout fonctionnaire d’une autorité qu’il juge capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe (1),
b) tout requérant, et
c) avec l’approbation du procureur général, toute autre personne qu’il juge capable de fournir tout renseignement visé au paragraphe (1).
18(3)L’Ombudsman fait prêter le serment prévu au paragraphe (2).
18(4)Sous réserve du paragraphe (5), lorsque, en application d’une loi quelconque, une personne est tenue au secret relativement à une question ou est tenue de ne faire aucune divulgation relativement à une question, l’Ombudsman ne doit pas exiger qu’elle fournisse des renseignements ou réponde à une question à propos de cette question ou produise des documents ou pièces ayant trait à cette question, ce qui constituerait un manquement à son obligation de garder le secret ou de ne faire aucune divulgation.
18(5)Après avoir obtenu au préalable le consentement écrit du requérant, l’Ombudsman peut exiger d’une personne à laquelle le paragraphe (4) est applicable qu’elle fournisse des renseignements, réponde à des questions ou produise des documents ou des pièces concernant uniquement le requérant, et cette personne doit obtempérer.
18(6)Les règles d’administration de la preuve devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sont applicables à la preuve fournie par une personne tenue de communiquer des renseignements, de réponde à des questions et de produire des documents ou des pièces en application de la présente loi.
18(7)Quiconque est tenu de comparaître lors d’une audition en application de la présente loi a droit au paiement des mêmes indemnités et frais que s’il était un témoin devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
18(8)Sauf dans le cas d’un procès pour parjure, la preuve apportée par une personne dans des procédures devant l’Ombudsman et la preuve recueillie lors de toute procédure devant l’Ombudsman n’est pas admissible à l’encontre d’une personne devant un tribunal ou dans des procédures de nature judiciaire.
18(9)Nul ne peut être poursuivi en raison d’une infraction à une loi quelconque parce qu’il s’est conformé à une exigence de l’Ombudsman en application de la présente loi.
1967, c.18, art.18; 1979, c.41, art.90; 1981, c.6, art.1; 1985, c.65, art.7
Renseignements certifiés par le procureur général
19(1)Lorsque le procureur général certifie que la communication de renseignements, la réponse à toutes questions ou la production de documents ou de pièces peut divulguer
a) la teneur des délibérations du Conseil exécutif, ou
b) les travaux du Conseil exécutif ou de ses comités concernant des affaires de nature secrète ou confidentielle qui seraient préjudiciables à l’intérêt public,
l’Ombudsman ne doit pas exiger ces renseignements, ces réponses ou ces documents ou pièces, mais doit présenter à l’Assemblée législative un rapport indiquant que ce certificat a été donné.
19(2)Sous réserve du paragraphe (1), une règle de droit qui autorise ou exige la rétention de documents, pièces ou objets, ou le refus de répondre à toutes questions, pour le motif que le fait de divulguer ces documents, pièces ou objets, ou de répondre à ces questions serait préjudiciable à l’intérêt public, ne s’applique pas aux enquêtes de l’Ombudsman ni aux procédures qui ont lieu devant lui.
1967, c.18, art.19; 1968, c.44, art.1; 1981, c.6, art.1
Enquête auprès d’une autorité
20(1)Pour l’application de la présente loi, l’Ombudsman peut pénétrer dans tout local occupé par toute autorité et, sous réserve des articles 18 et 19, effectuer une enquête dans les limites de sa compétence.
20(2)Avant de pénétrer dans tout local en vertu du paragraphe (1), l’Ombudsman doit aviser le chef administratif de l’autorité de son intention.
1967, c.18, art.20; 1976, c.43, art.6; 1985, c.65, art.8
Rapport de l’Ombudsman au chef administratif
21(1)Lorsque, après une enquête, l’Ombudsman est d’avis qu’un motif de grief existe ou peut exister en raison du fait
a) qu’une décision, recommandation, action, omission ou procédure ayant fait l’objet de l’enquête
(i) était contraire à la loi;
(ii) était injuste, opprimante ou injustement discriminatoire;
(iii) avait lieu ou s’était produite conformément à une disposition légale ou autre règle de droit ou une pratique injuste, opprimante ou injustement discriminatoire;
(iv) était fondée en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait ou sur des considérations ou motifs non pertinents;
(v) se rapportait à des procédures arbitraires, déraisonnables et injustes; ou
(vi) était fautive par ailleurs;
b) que dans une action ou une omission ou dans une prise de décision ou de suites à donner à une décision ou à une recommandation, une autorité
(i) n’a pas agi dans un but approprié;
(ii) n’a pas donné des raisons suffisantes et appropriées quant à la nature de l’affaire, ou
(iii) était négligente ou n’a pas agi correctement; ou
c) qu’il y a eu un retard indu pour considérer l’objet de l’enquête,
et que l’Ombudsman est en outre d’avis que
d) le grief devrait être renvoyé à l’autorité appropriée pour être examiné à nouveau;
e) qu’une action devrait être réparée;
f) qu’une omission ou un retard devrait être corrigé;
g) qu’une décision ou recommandation devrait être annulée ou changée;
h) que des raisons devraient être données;
i) qu’une pratique, une procédure ou une façon de faire devrait être changée;
j) qu’une loi ou autre règle de droit devrait être révisée, ou
k) que d’autres mesures devraient être prises,
l’Ombudsman doit présenter un rapport énonçant son opinion, les motifs sur lesquels elle s’appuie et ses recommandations au chef de l’autorité concernée.
21(2)Lorsque l’Ombudsman fait une recommandation en application du paragraphe (1), il peut demander à l’autorité de l’aviser, dans un délai déterminé, des mesures envisagées pour donner suite à ses recommandations.
21(3)Lorsque, après expiration du délai visé au paragraphe (2), l’autorité ne donne pas suite à la recommandation de l’Ombudsman, refuse d’y donner suite, ou prend des mesures qui ne satisfont pas l’Ombudsman, celui-ci peut transmettre une copie de son rapport et de sa recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil et présenter ensuite un rapport à l’Assemblée législative.
21(4)L’Ombudsman doit joindre à tout rapport qu’il présente en application du paragraphe (3) une copie des commentaires de l’autorité au sujet de son opinion ou de sa recommandation.
21(5)Dans tout rapport qu’il présente en application de la présente loi, l’Ombudsman ne doit tirer aucune conclusion ni faire de commentaires défavorables à une personne à moins de lui donner l’occasion de se faire entendre.
1967, c.18, art.21; 1969, c.62, art.1; 1976, c.43, art.7; 1985, c.65, art.9; 1987, c.6, art.77
Avis au requérant d’une recommandation
22(1)Lorsque l’Ombudsman fait une recommandation en application du paragraphe 21(1) et que l’autorité n’y donne pas suite de façon satisfaisante, il doit aviser le requérant de sa recommandation et peut ajouter des commentaires.
22(2)Dans tous les cas, l’Ombudsman doit aviser le requérant du résultat de l’enquête de la manière et au moment qu’il juge opportuns.
1967, c.18, art.22; 1985, c.65, art.10
Effet d’un vice de forme
23Aucune procédure de l’Ombudsman n’est nulle en raison d’un vice de forme et aucune procédure ou décision de l’Ombudsman ne peut être contestée, révisée, annulée ou mise en question devant une cour, sauf s’il y a eu défaut de compétence.
1967, c.18, art.23
Immunité en faveur de l’Ombudsman
24(1)L’Ombudsman, et toute personne occupant un poste ou remplissant des fonctions relevant de l’Ombudsman, ne peut faire l’objet de procédures en raison d’actes qu’il peut faire, de rapports qu’il peut présenter ou de choses qu’il peut dire en exerçant ou en voulant exercer l’une de ses fonctions en application de la présente loi même si elle a été exercée hors des limites de sa compétence à moins qu’il ne soit démontré qu’il a agi de mauvaise foi.
Droit de ne pas être appelé à déposer
24(2)L’Ombudsman, et toute personne qui occupe un poste ou remplit des fonctions relevant de l’Ombudsman, ne peut être appelé à déposer devant une cour ou dans toute procédure de nature judiciaire au sujet de ce qu’il a pu apprendre dans l’exercice de l’une de ses fonctions en application de la présente loi même si elle a été exercée hors des limites de sa compétence.
1967, c.18, art.24; 1976, c.43, art.8
Rapport annuel de l’Ombudsman
25(1)L’Ombudsman doit présenter à l’Assemblée législative un rapport annuel sur l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi.
25(2)Dans l’intérêt public ou dans l’intérêt d’un particulier ou d’une autorité, l’Ombudsman, peut publier des rapports ayant trait à l’exercice général de ses fonctions en application de la présente loi ou à tout cas particulier qu’il a examiné, que les questions traitées dans le rapport aient ou non fait l’objet d’un rapport à l’Assemblée législative en application de la présente loi.
1967, c.18, art.25; 1985, c.65, art.11; 1987, c.6, art.77
Pouvoir de la Législature d’adopter des règles visant l’Ombudsman
26L’Assemblée législative peut adopter des règles générales pour guider l’Ombudsman dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi.
1967, c.18, art.26
Infractions et peines
27Quiconque
a) délibérément et sans compétence ni justification légale, empêche l’Ombudsman ou une autre personne dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi, le gêne ou lui résiste,
b) sans compétence ni justification légale, refuse de se conformer ou ne se conforme pas délibérément à une exigence légitime de l’Ombudsman ou de toute autre personne en application de la présente loi, ou
c) fait délibérément une fausse déclaration à l’Ombudsman ou à toute autre personne dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi ou l’induit ou tente de l’induire en erreur,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1967, c.18, art.27; 1990, c.61, art.99
Application de la loi
28La présente loi n’abroge, ne restreint ni ne viole les droits ou recours quant au fond et à la procédure qui existent ailleurs ou autrement que dans la présente loi, ni ne leur porte atteinte, et n’autorise pas leur abrogation, leur restriction ou leur violation.
1967, c.18, art.28
ANNEXE A
1Les ministères du gouvernement de la province
2Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
(a) sont nommés par une loi, un Ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
(b) sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
(c) sont responsables devant la province
3Les municipalités et les communautés rurales
4Les commissions provinciales de l’éducation et les conseils consultatifs de parents auprès des districts établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5Les établissements tels que définis dans la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes.
6Les régies régionales de la santé selon la définition de la Loi sur les régies régionales de la santé
7Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province.
1985, c.65, art.12; 1988, c.27, art.4; 1992, c.52, art.24; 1997, c.42, art.6; 2002, c.1, art.16; 2005, c.7, art.57
N.B. La présente loi est refondue au 30 mai 2007.