1Dans la présente loi
« Assemblée » désigne l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick;(Assembly)
« association de circonscription enregistrée » désigne une association de circonscription qui a été enregistrée en vertu de l’article 135 de la Loi électorale;(registered disctrict association)
« commissaire » désigne le commissaire à l’intégrité nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le commissaire à l’intégrité;(Commissioner)
« conjoint » désigne la personne qui est mariée à un membre ou celle qui, sans être mariée à un membre, vit avec lui dans le contexte d’une relation conjugale, exclusion faite de celle qui, étant mariée à un membre, vit séparée de lui et :
(spouse)
a)
ou bien a conclu avec lui une entente écrite par laquelle ils ont convenu de vivre séparés;
b)
ou bien est assujettie à une ordonnance de séparation de la cour;
« convention de gestion sans droit de regard » désigne la convention de gestion qui respecte les conditions mentionnées à l’article 3.1;(blind management agreement)
« corporation privée » désigne une corporation dont aucune des actions n’est cotée en bourse;(private corporation)
« Couronne » désigne la Couronne du chef de la province et s’entend également des sociétés de la Couronne; (Crown)
« député » ou « membre du Conseil exécutif » Abrogé : 2017, ch. 15, art. 2
« employé » s’entend d’une personne employée dans les services publics;(employee)
« enfant » comprend un enfant à qui un membre a démontré sa ferme intention de le traiter comme un enfant de sa famille;(child)
« fiducie sans droit de regard » désigne une fiducie qui satisfait aux conditions requises de l’article 3;(blind trust)
« intérêt privé » ne s’entend pas d’un intérêt dans une question
(private interest)
a)
qui est applicable au public en général,
b)
qui concerne une personne au sein d’un grand groupe, ou
c)
qui concerne la rémunération et les prestations d’un membre ou d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’Assemblée;
« membre » s’entend d’un député de l’Assemblée législative et s’entend également d’un membre du Conseil exécutif;(member)
« Orateur » Abrogé : 2007, ch. 30, art. 24
« parti politique enregistré » désigne un parti politique qui a été enregistré en vertu de l’article 133 de la Loi électorale;(registered political party)
« président de l’Assemblée » s’entend du président de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick;(Speaker)
« président de l’Assemblée législative » Abrogé : 2017, ch. 15, art. 2
« représailles » désigne l’une quelconque des mesures ci-dessous mentionnées qui sont prises à l’encontre d’un employé au motif qu’il a communiqué de bonne foi au commissaire ou à un employé du Bureau du commissaire à l’intégrité des renseignements ou des preuves dans une instance engagée en vertu de la présente loi :
(reprisal)
a)
une sanction disciplinaire;
d)
toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e)
la menace de prendre l’une quelconque des mesures que prévoient les alinéas
a) Ã
d);
« services publics » s’entend de la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(public service)
2007, ch. 30, art. 24; 2008, ch. 45, art. 16; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 2; 2023, ch. 17, art. 154