Lois et règlements

M-7.01 - Loi sur les conflits d’intérêts des membres

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE M-7.01
Loi sur les conflits d’intérêts
des membres
2017, ch. 15, art. 1
Sanctionnée le 12 mars 1999
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, décrète ce qui suit :
INTERPRÉTATION
Définitions
1Dans la présente loi
« Assemblée » désigne l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick;(Assembly)
« association de circonscription enregistrée » désigne une association de circonscription qui a été enregistrée en vertu de l’article 135 de la Loi électorale;(registered disctrict association)
« commissaire » désigne le commissaire à l’intégrité nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le commissaire à l’intégrité;(Commissioner)
« conjoint » désigne la personne qui est mariée à un membre ou celle qui, sans être mariée à un membre, vit avec lui dans le contexte d’une relation conjugale, exclusion faite de celle qui, étant mariée à un membre, vit séparée de lui et : (spouse)
a) ou bien a conclu avec lui une entente écrite par laquelle ils ont convenu de vivre séparés;
b) ou bien est assujettie à une ordonnance de séparation de la cour;
« convention de gestion sans droit de regard » désigne la convention de gestion qui respecte les conditions mentionnées à l’article 3.1;(blind management agreement)
« corporation privée » désigne une corporation dont aucune des actions n’est cotée en bourse;(private corporation)
« Couronne » désigne la Couronne du chef de la province et s’entend également des sociétés de la Couronne; (Crown)
« député » ou « membre du Conseil exécutif » Abrogé : 2017, ch. 15, art. 2
« employé » s’entend d’une personne employée dans les services publics;(employee)
« enfant » comprend un enfant à qui un membre a démontré sa ferme intention de le traiter comme un enfant de sa famille;(child)
« fiducie sans droit de regard » désigne une fiducie qui satisfait aux conditions requises de l’article 3;(blind trust)
« intérêt privé » ne s’entend pas d’un intérêt dans une question (private interest)
a) qui est applicable au public en général,
b) qui concerne une personne au sein d’un grand groupe, ou
c) qui concerne la rémunération et les prestations d’un membre ou d’un fonctionnaire ou d’un employé de l’Assemblée;
« membre » s’entend d’un député de l’Assemblée législative et s’entend également d’un membre du Conseil exécutif;(member)
« membre de la famille immédiate » s’entend : (immediate family member)
a) du conjoint du membre;
b) de l’enfant du membre qui a moins de dix-huit ans;
c) de toute personne apparentée au membre ou à son conjoint laquelle, à la fois :
(i) habite dans la résidence principale dont le membre ou son conjoint est propriétaire ou qu’il contrôle;
(ii) est financièrement à sa charge;
« Orateur » Abrogé : 2007, ch. 30, art. 24
« parti politique enregistré » désigne un parti politique qui a été enregistré en vertu de l’article 133 de la Loi électorale;(registered political party)
« président de l’Assemblée » s’entend du président de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick;(Speaker)
« président de l’Assemblée législative » Abrogé : 2017, ch. 15, art. 2
« représailles » désigne l’une quelconque des mesures ci-dessous mentionnées qui sont prises à l’encontre d’un employé au motif qu’il a communiqué de bonne foi au commissaire ou à un employé du Bureau du commissaire à l’intégrité des renseignements ou des preuves dans une instance engagée en vertu de la présente loi : (reprisal)
a) une sanction disciplinaire;
b) une rétrogradation;
c) un licenciement;
d) toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
e) la menace de prendre l’une quelconque des mesures que prévoient les alinéas a) à d);
« services publics » s’entend de la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(public service)
2007, ch. 30, art. 24; 2008, ch. 45, art. 16; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 2; 2023, ch. 17, art. 154
Lobbyisme
2017, ch. 65, art. 1
1.1Aux fins d’application de la présente loi, « lobbyisme » s’entend de l’exercice des activités suivantes :
a) communiquer avec le titulaire d’une charge publique dans un territoire afin de tenter d’influencer :
(i) l’élaboration de propositions législatives dans ce territoire,
(ii) soit le dépôt devant un corps législatif de ce territoire d’un projet de loi d’intérêt public ou d’une résolution, soit la modification, l’adoption ou le rejet d’une loi d’intérêt public ou d’une résolution par lui,
(iii) la prise ou la modification d’un règlement ou de tout autre texte législatif subordonné dans ce territoire,
(iv) l’élaboration, la modification ou la cessation d’une politique ou d’un programme d’un gouvernement de ce territoire,
(v) la décision de transférer d’un gouvernement de ce territoire, moyennant contrepartie, soit tout ou partie d’une entreprise, d’une activité ou d’un établissement qui fournissent des biens ou des services à ce gouvernement ou au public, soit tout intérêt y afférent, soit des éléments de son actif,
(vi) la décision de charger le secteur privé plutôt qu’un gouvernement de ce territoire de fournir à ce gouvernement des biens ou des services,
(vii) l’attribution par un gouvernement de ce territoire, ou pour son compte, d’une subvention, d’une contribution ou de tout autre avantage financier;
b) organiser une rencontre entre un tiers et tout titulaire d’une charge publique dans un territoire;
c) communiquer avec le titulaire d’une charge publique dans un territoire afin de tenter d’influencer l’attribution d’un contrat par un gouvernement de ce territoire ou pour son compte.
2017, ch. 65, art. 1
Personne réputée être membre
2017, ch. 15, art. 3
2Aux fins d’application de la présente loi et exception faite du paragraphe 18(3), la personne qui cesse d’être membre de l’Assemblée à la suite de sa dissolution et qui le redevient par suite de l’élection suivante est réputée avoir été membre de l’Assemblée pendant la période durant laquelle elle a cessé d’être membre jusqu’au moment où l’elle redevenue.
2017, ch. 15, art. 4
Fiducie sans droit de regard
3Aux fins de la présente loi, une fiducie est sans droit de regard si le membre confie ses intérêts dans une propriété en fiducie à un ou plusieurs fiduciaires aux conditions suivantes :
a) les dispositions de la fiducie doivent être approuvées par le commissaire;
b) les fiduciaires doivent être indépendants du membre et avoir été approuvés par le commissaire;
c) les fiduciaires ne doivent pas consulter le membre relativement à la gestion des biens en fiducie, mais peuvent consulter le commissaire;
d) sous réserve de l’alinéa e), les fiduciaires doivent chaque année soumettre au commissaire un rapport écrit indiquant la nature des éléments d’actifs qui se trouvent dans la fiducie, le revenu net de la fiducie de l’année précédente et les honoraires des fiduciaires, le cas échéant;
e) lorsque les éléments d’actif qui se trouvent dans une fiducie consistent en des valeurs mobilières, des actions, des valeurs à terme ou des marchandises, les fiduciaires remettent chaque année au commissaire et au membre un rapport écrit indiquant la valeur de ces éléments d’actifs, mais non leur nature;
f) relativement aux éléments d’actif décrits à l’alinéa e), la fiducie doit prévoir que le membre peut, à tout moment, donner l’ordre aux fiduciaires de liquider tout ou partie de la fiducie et de lui verser le produit de la vente.
2016, ch. 53, art. 24; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 5
Convention de gestion sans droit de regard
2017, ch. 15, art. 6
3.1Aux fins d’application de la présente loi, est dite sans droit de regard la convention de gestion dans le cadre de laquelle le membre confie ses intérêts dans une propriété à un ou à plusieurs gestionnaires sous les conditions suivantes :
a) le commissaire en approuve les dispositions;
b) les gestionnaires sont indépendants de lui et ont été agréés par le commissaire;
c) les gestionnaires ne peuvent le consulter relativement à la question de la gestion des éléments d’actif, mais peuvent consulter le commissaire;
d) sous réserve de l’alinéa e), les gestionnaires remettent chaque année au commissaire un rapport écrit indiquant la nature des éléments d’actif gérés, le revenu net de l’actif de l’année précédente et les honoraires des gestionnaires, le cas échéant;
e) lorsque les éléments d’actif gérés consistent en des valeurs mobilières, des actions, des valeurs à terme ou des marchandises, les gestionnaires remettent chaque année au commissaire et au membre un rapport écrit indiquant la valeur de ces éléments d’actif, mais non leur nature;
f) s’agissant des éléments d’actif désignés à l’alinéa e), la convention de gestion prévoit que le membre peut ordonner à tout moment aux gestionnaires de liquider tout ou partie des éléments d’actif gérés et de lui verser le produit de la vente.
2017, ch. 15, art. 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUS LES MEMBRES
2017, ch. 15, art. 7
Conflit d’intérêts
4Lorsqu’il remplit ses fonctions, un membre ne doit pas prendre de décision ou participer à la prise de décision qui, comme il le sait ou devrait raisonnablement le savoir, peut servir ses intérêts privés ou ceux d’une autre personne.
2017, ch. 15, art. 8
Renseignements d’initié
5(1)Un membre ne doit pas utiliser les renseignements qu’il a obtenus en sa qualité de membre et auxquels le grand public n’a pas accès pour servir ou essayer de servir ses intérêts privés, ou ceux d’une autre personne.
5(2)Un membre ne doit pas communiquer de renseignements décrits au paragraphe (1) à une autre personne, s’il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’ils pourraient être utilisés à une fin décrite à ce paragraphe.
2017, ch. 15, art. 9
Influence
6Il est interdit aux membres :
a) de se prévaloir de leur poste pour chercher à influencer une décision qu’une autre personne est en train de prendre ou prendra de telle sorte à servir leurs propres intérêts privés ou ceux d’un tiers;
b) d’exercer des activités de lobbyisme dans la province ou ailleurs.
2017, ch. 15, art. 10; 2017, ch. 65, art. 2
Activités en faveur des électeurs
7La présente loi n’interdit pas les activités exercées normalement par les membres de l’Assemblée au profit de leurs électeurs.
2017, ch. 15, art. 11
Membres du Conseil exécutif agissant en leur qualité officielle
2017, ch. 65, art. 3
7.1L’article 6 ne s’applique pas aux membres du Conseil exécutif lorsqu’ils agissent en leur qualité officielle.
2017, ch. 65, art. 3
Dons
8(1)À l’exception de toute rémunération autorisée par la loi, il est interdit à un membre ou à un membre de sa famille immédiate d’accepter des honoraires, des dons ou des avantages personnels liés directement ou indirectement à l’exécution de ses fonctions de membre.
8(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dons ou aux avantages personnels reçus par le membre ou par un membre de sa famille immédiate dans le cadre normal du protocole ou des obligations sociales de ses fonctions de membre.
8(3)Lorsque la valeur d’un don ou d’un avantage personnel mentionné au paragraphe (2) dépasse deux cent cinquante dollars, ou lorsque la valeur totale reçue d’une source unique au cours d’une période quelconque de douze mois dépasse deux cent cinquante dollars, le membre dépose sans retard auprès du commissaire, pour son propre compte ou pour le compte d’un membre de sa famille immédiate, selon le cas, un état de divulgation de don.
8(4)L’état de divulgation de don doit
a) être établi selon la formule prescrite par le commissaire, et
b) indiquer la nature du don ou de l’avantage personnel, sa source et les circonstances dans lesquelles il a été donné et accepté.
2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 12
Contrats passés avec la Couronne
9(1)Il est interdit à tout membre d’être partie à un contrat passé avec la Couronne en vertu duquel le membre recevrait un avantage.
9(2)Il est interdit à tout membre d’avoir des intérêts dans une société en nom collectif ou dans une corporation privée ou d’être dirigeant ou administrateur d’une corporation qui est partie à un contrat passé avec la Couronne en vertu duquel la société ou la corporation reçoit un avantage.
9(3)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un contrat qui existait avant l’élection du membre à l’Assemblée, ou avant la nomination du membre au Conseil exécutif si le membre du Conseil exécutif n’est pas élu à l’Assemblée, mais s’appliquent à son renouvellement ou à la prorogation de son mandat.
9(4)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le commissaire estime que les intérêts ou le poste du membre ne créeront pas de conflit entre les intérêts privés du membre et sa fonction publique.
9(5)Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le membre a confié ses intérêts dans la société en nom collectif ou dans la corporation à un ou plusieurs fiduciaires de la fiducie sans droit de regard ou à un ou plusieurs gestionnaires de la convention de gestion sans droit de regard.
9(6)Le paragraphe (1) n’interdit pas à un membre de recevoir des prestations prévues par toute loi qui prévoit des prestations de retraite financées en tout ou en partie par la province du Nouveau-Brunswick.
9(7)Le paragraphe (2) ne s’applique pas avant le premier anniversaire de l’acquisition, si le membre a acquis son intérêt dans la société en nom collectif ou la corporation par voie d’héritage.
9(8)Il est interdit aux membres de permettre à quiconque agit pour leur compte de conclure un contrat ou d’entretenir une relation d’emploi pour le compte de la Province avec un membre de leur famille immédiate ou avec un membre de la famille immédiate d’un autre membre, sauf conformément à un procédé administratif impartial dans lequel le membre ne joue aucun rôle.
9(9)Le présent article ne s’applique pas à une nomination à laquelle il est procédé en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Fonction publique.
9(10) Le présent article ne s’applique pas à un contrat de biens ou de services, si les conditions auxquelles il est attribué, approuvé ou accordé sont les mêmes pour tous les ayants droit concernés.
2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 13
Postes et emplois
10Une fois qu’il a prêté serment, un membre ne peut pas être employé par la Couronne du chef du Canada, à temps plein, ni être le détenteur d’un poste permanent à la suite d’une nomination du gouverneur général en conseil ou d’un ministre de la Couronne du chef du Canada, moyennant un salaire.
2017, ch. 15, art. 14
Postes et emplois
11(1)Une fois qu’il a prêté serment, un membre ne peut pas être employé par la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick, que l’emploi soit permanent ou temporaire, à temps plein ou à temps partiel, ni détenir un poste à la suite d’une nomination du lieutenant-gouverneur en conseil ou d’un ministre de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick, moyennant un salaire.
11(2)Un membre ne contrevient pas au présent article lorsqu’il est nommé à un poste en sa capacité de ministre, s’il ne reçoit pas de rémunération en tant que titulaire du poste, à l’exception des indemnités raisonnables de déplacement et de séjour effectués dans le cadre de l’exécution de ce poste.
11(3)Les emplois pour la Couronne détenus en vertu d’un contrat de travail sont régis par le présent article et non par l’article 9.
2017, ch. 15, art. 15
Idem
11.1Une fois qu’il a prêté serment, un membre ne peut être employé par une entreprise ou une organisation qui exercent des activités de lobbyisme dans la province ou ailleurs, ni conclure un contrat de services personnels avec elle.
2017, ch. 65, art. 4
Exceptions
12(1)À l’exception des dispositions de l’article 14, rien dans la présente loi ne s’applique à un membre pour la seule raison que celui-ci
a) Abrogé : 2007, ch. 43, art. 1
b) reçoit un prêt du gouvernement fédéral ou une indemnisation à la suite d’une expropriation,
c) reçoit un salaire provincial d’enseignant,
d) est notaire,
e) se porte caution d’un shérif, d’un greffier ou d’un autre fonctionnaire,
f) est membre des forces armées de Sa Majesté,
g) est assuré aux termes d’un contrat d’assurance-groupe sur la vie auquel tous les membres de l’Assemblée peuvent participer et dont les primes peuvent être versées en totalité ou en partie par la province, ou
h) reçoit ou a reçu ou a convenu de recevoir un avantage dont l’extension au public en général ou à certains groupes en particulier est autorisée en vertu de toute loi, s’il reçoit cet avantage dans les mêmes conditions que les autres personnes qui reçoivent des avantages semblables, et s’il ne reçoit aucun avantage ou aucune préférence qui n’est pas accessible à d’autres personnes ou à un groupe en particulier visé par une loi.
12(2)À l’exception des dispositions de l’article 14, rien dans la présente loi ne s’applique à un membre de l’Assemblée pour la seule raison que le membre reçoit un salaire, de l’aide financière ou d’autres prestations d’un parti politique enregistré ou d’une association de circonscription enregistrée dont il est membre.
2007, ch. 43, art. 1; 2017, ch. 15, art. 16; 2023, ch. 17, art. 154
Procédure en matière de confit d’intérêts
13Un membre qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a un conflit d’intérêts dans une affaire soumise à l’Assemblée, au Conseil exécutif ou à l’un de leurs comités doit, s’il assiste à la réunion qui étudie l’affaire,
a) divulguer la nature générale du conflit d’intérêts, et
b) se retirer de la réunion sans voter ni participer à l’examen de l’affaire.
2017, ch. 15, art. 17
DISPOSITIONS S’APPLIQUANT AUX
MEMBRES DU CONSEIL EXÉCUTIF
Activités interdites
14(1)Un membre du Conseil exécutif ne doit pas
a) exercer un commerce, un métier, un emploi ou une profession,
b) exercer la gestion des affaires d’une corporation,
c) faire des affaires par l’intermédiaire d’une société en nom collectif ou d’une entreprise individuelle,
d) détenir ou négocier des valeurs mobilières, des actions, des valeurs à terme ou des marchandises, ou
e) détenir une fonction ou un poste d’administrateur, à moins que la fonction ou le poste d’administrateur ne fasse partie de ses fonctions de membre du Conseil exécutif.
Approbation par le commissaire
14(2)Un membre du Conseil exécutif peut se livrer à une activité interdite au paragraphe (1)
a) s’il a divulgué tous les faits importants au commissaire,
b) si le commissaire est convaincu que l’activité, si elle est exercée de la manière stipulée, ne créera pas de conflit entre les intérêts privés du membre du Conseil exécutif et ses fonctions publiques,
c) si le commissaire a donné au membre du Conseil exécutif son approbation écrite et lui a stipulé de quelle manière l’activité pouvait être exécutée, et
d) si le membre du Conseil exécutif exécute l’activité de la manière stipulée.
Paiements d’un parti politique ou d’une association de circonscription
14(2.1)Un membre du Conseil exécutif ne doit pas accepter un salaire, de l’aide financière ou d’autres prestations d’un parti politique enregistré ou d’une association de circonscription enregistrée.
14(2.2)Nonobstant le paragraphe (2.1), un membre du Conseil exécutif peut se faire rembourser, par un parti politique enregistré ou une association de circonscription enregistrée, les dépenses raisonnables qu’il a engagées en son nom.
Fiducie sans droit de regard
14(3)Un membre du Conseil exécutif peut se conformer aux alinéas (1)c) or d) s’il confie ses intérêts dans la propriété à un ou plusieurs fiduciaires d’une fiducie sans droit de regard.
Convention de gestion sans droit de regard
14(3.1)Le membre du Conseil exécutif peut se conformer aux alinéas (1)c) ou d), s’il confie ses intérêts dans la propriété à un ou à plusieurs gestionnaires d’une convention de gestion sans droit de regard.
Dessaisissement des intérêts commerciaux
14(3.2)Le membre du Conseil exécutif peut se conformer aux alinéas (1)c) ou d) en se dessaisissant de ses intérêts dans la société en nom collectif ou dans une entreprise à propriétaire unique, en vendant les valeurs mobilières, les actions, les valeurs à terme ou les marchandises qu’il détient ou en cessant de les négocier, le cas échéant.
Délai d’exécution
14(4)Une personne qui devient membre du Conseil exécutif doit se conformer aux paragraphes (1) et (2.1) ou obtenir l’approbation du commissaire prévue au paragraphe (2) dans les soixante jours qui suivent sa nomination.
2007, ch. 43, art. 2; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 18
Procédure en matière de conflit d’intérêts
15Un membre du Conseil exécutif qui a des motifs raisonnables de croire qu’il a un conflit d’intérêts dans une affaire qui exige sa décision doit rapporter le conflit possible au président du Conseil exécutif et demander au Premier ministre ou au Vice-premier ministre de nommer un autre membre du Conseil exécutif pour remplir ses fonctions dans l’affaire afin de prendre la décision et le membre du Conseil exécutif qui est nommé peut remplir ses fonctions dans l’affaire pour la période nécessaire à cette fin.
Restrictions applicables au Conseil exécutif
16(1)Le Conseil exécutif ou un de ses membres ne doit pas sciemment accorder un contrat, approuver l’attribution d’un contrat ou accorder un avantage à un ancien membre du Conseil exécutif avant l’expiration d’un délai de douze mois courant à compter de la date où l’ancien membre du Conseil exécutif a cessé de remplir ses fonctions.
16(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas
a) Abrogé : 2013, ch. 4, art. 1
b) si les conditions auxquelles le contrat ou l’avantage est attribué, approuvé ou accordé sont les mêmes que pour toutes les personnes qui ont les mêmes droits.
2013, ch. 4, art. 1
Restrictions applicables aux anciens membres du Conseil exécutif, Exceptions, Pénalités
Abrogé : 2013, ch. 4, art. 2
2013, ch. 4, art. 2
17Abrogé : 2013, ch. 4, art. 3
2013, ch. 4, art. 2; 2013, ch. 4, art. 3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ANCIENS MEMBRES
2013, ch. 4, art. 4; 2017, ch. 15, art. 19
Restrictions applicables aux anciens membres
2013, ch. 4, art. 4; 2017, ch. 15, art. 20
17.1(1)À moins qu’une période de douze mois ne se soit écoulée depuis la date où il a cessé d’être membre, il est interdit à tout ancien membre de faire ce qui suit :
a) d’accepter un contrat ou un avantage financier qui est attribué, approuvé ou accordé par la Couronne;
b) de faire des représentations en son nom ou au nom de toute autre personne relativement à un contrat ou à un avantage financier;
b.1) d’exercer des activités de lobbyisme dans la province ou ailleurs, lorsque ces activités se rapportent à une affaire ayant des liens réels et importants avec la province;
c) d’être employé par la Couronne, à temps plein ou à temps partiel, de façon temporaire ou permanente, ou d’être le titulaire d’une charge à la suite d’une nomination du lieutenant-gouverneur en conseil ou d’un ministre et ce, moyennant salaire.
d) Abrogé : 2017, ch. 15, art. 21
17.1(2)Les alinéas 1a) et b) ne s’appliquent pas dans les circonstances suivantes :
a) les conditions auxquelles le contrat ou l’avantage financier est attribué, approuvé ou accordé sont les mêmes pour toutes les personnes qui ont les mêmes droits;
b) l’ancien membre reçoit pour ses services un avantage financier attribué ou accordé par la Couronne qui était permis par la présente loi;
c) l’ancien membre reçoit un avantage financier attribué ou accordé par la Couronne pour des services comparables à ceux qu’il lui fournissait avant de devenir membre.
17.1(3)Malgré ce que prévoit l’alinéa (1)c), dans un délai de douze mois suivant la date à laquelle il a cessé d’être membre, un ancien membre peut être employé par la Couronne dans les circonstances suivantes :
a) l’ancien membre est employé dans un poste comparable à celui qu’il occupait avant de devenir membre;
a.1) l’ancien membre est nommé juge selon la définition que donne de ce mot la Loi sur la Cour provinciale;
a.2) l’ancien membre est nommé administrateur général selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, et sa fonction principale à ce titre consiste à fournir au Conseil exécutif des avis sur des questions politiques;
b) l’ancien membre fait partie du personnel du Cabinet du premier ministre;
c) l’ancien membre est l’employé d’un membre du Conseil exécutif sous le régime de l’article 18 de la Loi sur la fonction publique.
17.1(4)Malgré ce que prévoit l’alinéa (1)c), sauf si une période de quarante-huit mois s’est écoulée depuis la date à laquelle il a cessé d’être membre, aucun ancien membre ne peut :
a) être nommé administrateur général, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique, exception faite de l’administrateur général dont la fonction principale consiste à fournir au Conseil exécutif des avis sur des questions politiques;
b) être nommé fonctionnaire à l’Assemblée.
2013, ch. 4, art. 4; 2017, ch. 15, art. 21; 2017, ch. 65, art. 5
Pénalité
2013, ch. 4, art. 4
17.2Commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I, quiconque contrevient ou ne se conforme pas à l’article 17.1.
2013, ch. 4, art. 4
DIVULGATION
État de divulgation privée
18(1)Tous les membres déposent auprès du commissaire un état de divulgation privée établie selon la formule fournie par le commissaire.
18(2)Un état de divulgation privée doit être déposé
a) soixante jours au plus tard après être devenu membre de l’Assemblée,
b) soixante jours au plus tard après avoir été nommé membre du Conseil exécutif, si le membre du Conseil exécutif n’a pas déposé d’état de divulgation en tant que membre de l’Assemblée, et
c) chaque année suivante à la date fixée par le commissaire.
18(3)Abrogé : 2017, ch. 15, art. 22
18(4)Sous réserve du paragraphe (5), l’état de divulgation privée contient :
a) un état de la nature des éléments d’actif, des dettes et des intérêts financiers ou commerciaux du membre et de ceux des membres de sa famille immédiate ainsi que des corporations privées qu’il contrôle ou que contrôlent des membres de sa famille immédiate ou l’un quelconque d’entre eux;
b) tout salaire, toute aide financière ou tout autre avantage que le membre a reçu d’un parti politique enregistré ou d’une association de circonscription enregistrée au cours des douze mois précédents ou qu’il recevra vraisemblablement au cours des douze mois suivants;
b.1) tous renseignements concernant l’emploi qu’occupe le membre et qui est étranger à celui de député de l’Assemblée ou de membre du Conseil exécutif;
b.2) tous renseignements concernant les sources de revenu d’emploi du membre, ou de rémunération qu’il a reçue au titre d’un contrat de services personnels, qui sont étrangères à celles que prévoient la Loi sur l’Assemblée législative et la Loi sur le Conseil exécutif;
c) tous renseignements concernant l’emploi qu’occupe auprès de la Couronne un membre de la famille immédiate, que cet emploi soit permanent ou temporaire, à temps plein ou à temps partiel;
d) tous renseignements concernant l’engagement ou l’embauche d’un membre de la famille immédiate ou la passation d’un contrat avec celui-ci conformément à un contrat de services personnels conclu avec la Couronne;
e) tous renseignements concernant un membre de la famille immédiate qui occupe un poste par suite d’une nomination, moyennant salaire, du lieutenant-gouverneur en conseil, d’un membre du Conseil exécutif ou d’un employé de la Couronne;
f) tous renseignements concernant quelque contrat que ce soit qu’a conclu avec la Couronne un membre de la famille immédiate en vertu duquel ce dernier reçoit un avantage;
g) tous renseignements concernant quelque contrat que ce soit conclu entre la Couronne et une société en nom collectif dans laquelle un membre de la famille immédiate est titulaire d’un intérêt et en vertu duquel la société reçoit un avantage;
h) tous renseignements concernant quelque contrat que ce soit conclu entre la Couronne et une corporation privée dont un membre de la famille immédiate est dirigeant ou administrateur en vertu duquel la corporation reçoit un avantage.
18(5)Les biens suivants ne doivent pas être divulgués dans un état de divulgation privée relativement à un membre ou à un membre de sa famille immédiate :
a) la première résidence que chacun d’eux possède ou contrôle;
b) la première propriété que chacun d’eux possède ou contrôle à des fins de loisirs;
c) les automobiles que chacun d’eux possède ou contrôle;
d) les articles personnels et ménagers que chacun d’eux utilise ou possède, notamment, l’argent comptant, les titres non convertibles, les certificats de fiducie, les certificats bancaires et les régimes d’épargne-retraite qui ne sont pas autogérés;
e) tout genre de propriété placée dans une fiducie sans droit de regard;
f) tout genre de propriété qui a été gérée conformément à une convention de gestion sans droit de regard.
18(6)Après le dépôt d’un état de divulgation privée en vertu du présent article, le commissaire doit consulter le membre et son conjoint, s’il est disponible, pour s’assurer qu’une divulgation adéquate a été faite et pour conseiller le membre sur ses obligations en vertu de la présente loi.
18(7)Un membre doit déposer un état de changement important auprès du commissaire, selon la formule fournie par le commissaire, trente jours au plus tard
a) après tout changement survenu dans les éléments d’actif, les dettes ou les intérêts financiers ou commerciaux du membre ou d’un membre de sa famille immédiate ou dans toute corporation privée que l’un quelconque d’entre eux contrôle,
b) après tout changement dans le salaire, l’aide financière ou les avantages reçus par le membre d’un parti politique enregistré ou d’une association de circonscription enregistrée,
b.1) après tout changement d’emploi qu’occupe le membre et qui est étranger à celui de député de l’Assemblée ou de membre du Conseil exécutif,
b.2) après tout changement survenu dans les sources de revenu d’emploi du membre, ou de rémunération qu’il a reçue au titre d’un contrat de services personnels, qui sont étrangères à celles que prévoient la Loi sur l’Assemblée législative et la Loi sur le Conseil exécutif, ou
c) après tout événement où une personne devient ou cesse d’être membre de la famille du membre,
si le changement ou l’événement est raisonnablement susceptible d’avoir un effet important sur les renseignements divulgués auparavant.
2007, ch. 43, art. 3; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 22; 2017, ch. 65, art. 6
Défaut de déposer un état de divulgation privée
19(1)Lorsqu’un membre fait défaut de déposer un état de divulgation privée dans le délai prescrit au paragraphe 18(2), le commissaire doit lui demander de le déposer au plus tard à la date fixée par le commissaire.
19(1.1)Lorsqu’un membre fait défaut de consulter le commissaire en vertu du paragraphe 18(6), le commissaire doit lui demander de se présenter à une consultation au plus tard à la date fixée par le commissaire.
19(2)Lorsqu’un membre omet de déposer un état de divulgation privée au plus tard à la date que fixe le commissaire en vertu du paragraphe (1) ou omet de se présenter à une consultation au plus tard à la date que fixe le commissaire en vertu du paragraphe (1.1), le commissaire rédige un rapport sur le membre concerné et le dépose auprès du président de l’Assemblée, lequel doit le déposer devant l’Assemblée si elle siège, ou, si elle ne siège pas, dans les quinze jours qui suivent l’ouverture de la prochaine session.
2003, ch. 8, art. 1; 2007, ch. 30, art. 24; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 23
État de divulgation publique
20(1)Après avoir consulté le membre en vertu du paragraphe 18(6), le commissaire doit préparer un état de divulgation publique sur la base des renseignements fournis par le membre.
20(2)L’état de divulgation publique doit
a) sous réserve du paragraphe (5), indiquer la source et la nature, mais non la valeur, des éléments d’actif, des dettes et des intérêts financiers et commerciaux visés au paragraphe 18(4),
b) indiquer tout salaire, toute aide financière ou tout autre avantage que le membre a reçu d’un parti politique enregistré ou d’une association de circonscription enregistrée au cours des douze mois précédents ou qu’il recevra vraisemblablement au cours des douze mois suivants,
b.1) indiquer tous renseignements concernant l’emploi qu’occupe le membre et qui est étranger à celui de député de l’Assemblée ou de membre du Conseil exécutif,
b.2) indiquer tous renseignements concernant les sources de revenu d’emploi du membre, ou de rémunération qu’il a reçue au titre d’un contrat de services personnels, qui sont étrangères à celles que prévoient la Loi sur l’Assemblée législative et la Loi sur le Conseil exécutif,
c) indiquer tous dons ou tous avantages que le membre a divulgués au commissaire en application du paragraphe 8(2) au cours des douze mois précédents,
d) indiquer tout salaire ou tout autre avantage qu’un membre de la famille immédiate, une société en nom collectif dans laquelle un membre de la famille immédiate est titulaire d’un intérêt ou une corporation privée dont un membre de la famille immédiate est dirigeant ou administrateur a reçu au cours des douze mois précédents par suite d’un contrat conclu avec la Couronne et décrire l’objet et la nature du contrat.
20(3)Le commissaire peut indiquer que la valeur des éléments d’actif, des dettes et des intérêts financiers et commerciaux est nominale, significative ou majoritaire, s’il estime que ces renseignements sont nécessaires pour protéger les intérêts du public.
20(4)Dans le cas d’un membre du Conseil exécutif, l’état de divulgation publique doit également indiquer s’il a obtenu l’approbation du commissaire prévue au paragraphe 14(2) pour une activité qui serait de toute autre manière interdite, et, si le membre l’a fait, il doit
a) décrire l’activité, et
b) dans le cas d’une activité commerciale, indiquer le nom et l’adresse de chaque personne qui a un intérêt d’au moins dix pour cent dans cette activité commerciale, et décrire la relation de la personne avec le membre.
20(5)Les éléments d’actif, les dettes et les intérêts financiers et commerciaux suivants ne doivent pas figurer dans l’état de divulgation publique :
a) un élément d’actif ou une dette de moins de deux mille cinq cent dollars;
b) un intérêt dans un régime de retraite, un régime de prestations aux employés, une annuité ou une police d’assurance-vie;
c) un investissement dans une société de fonds mutuels ouverts qui a des investissements à grande échelle qui ne se limitent pas à une industrie ou à un secteur de l’économie; et
d) tout autre élément d’actif, dette ou intérêt financier et commercial dont le commissaire approuve l’exclusion.
20(6)Le commissaire peut ne pas divulguer certains renseignements dans l’état de divulgation publique s’il estime
a) que les renseignements ne sont pas pertinents aux fins de la présente loi, et
b) qu’une exception au principe général de divulgation publique est justifiée.
20(7)Le commissaire doit déposer un état de divulgation publique auprès du greffier de l’Assemblée.
20(8)Le greffier de l’Assemblée doit mettre chaque état de divulgation publique à la disposition du public pour fins d’inspection, pendant les heures normales d’ouverture du bureau du greffier et doit en fournir une copie à toute personne qui paie le droit raisonnable de copie qu’il a fixé.
20(8.1)Dans un délai de trente jours après que le commissaire a déposé un état de divulgation publique auprès du greffier de l’Assemblée, ce dernier le publie sur le site Web de l’Assemblée.
2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 24; 2017, ch. 65, art. 7
Destruction des dossiers
21(1)Le commissaire doit détruire tous les dossiers en sa possession portant sur un ancien membre ou un membre de sa famille immédiate, douze mois après que la personne a cessé d’être membre de l’Assemblée ou si elle n’était pas membre de l’Assemblée, a cessé d’être membre du Conseil exécutif.
21(2)Si une enquête ou une investigation à laquelle un dossier peut être relié est menée en vertu de la présente loi, ou si le commissaire sait qu’une accusation à laquelle le dossier peut être relié a été portée en vertu du Code criminel (Canada) contre l’ancien membre ou une personne qui fait partie de sa famille, le commissaire ne doit pas détruire le dossier avant que l’enquête, l’investigation ou l’accusation aient été conclues.
2008, ch. 45, art. 16; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 25
ATTRIBUTIONS DU COMMISSAIRE
2016, ch. 53, art. 24
Nomination
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2016, ch. 53, art. 24
22Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2003, ch. 8, art. 2; 2013, ch. 1, art. 5; 2016, ch. 53, art. 24
Démission
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2016, ch. 53, art. 24
23Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2007, ch. 30, art. 24; 2013, ch. 1, art. 5; 2016, ch. 53, art. 24
Suspension ou destitution
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2013, ch. 1, art. 5; 2016, ch. 53, art. 24
24Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2013, ch. 1, art. 5; 2016, ch. 53, art. 24
Vacance
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2016, ch. 53, art. 24
25Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2013, ch. 1, art. 5; 2016, ch. 53, art. 24
Rémunération
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2016, ch. 53, art. 24
26Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2016, ch. 53, art. 24
Personnel
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2016, ch. 53, art. 24
27Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2016, ch. 53, art. 24
Fonctions générales
28Le commissaire doit encourager les membres à mieux comprendre leurs obligations en vertu de la présente loi
a) en ayant des discussions personnelles avec eux, et en particulier lors des consultations sur les états de divulgation, et
b) en préparant et en diffusant de l’information écrite sur les états de divulgation.
2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 26
Fonctions générales
29Le commissaire peut fournir des avis et des recommandations d’application générale aux membres ou aux anciens membres sur les obligations que la présente loi leur impose.
2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 27
Avis et recommandations
30(1)Un membre ou un ancien membre peut demander au commissaire des avis et des recommandations sur toute affaire relative à ses obligations en vertu de la présente loi.
30(1.1)Le commissaire peut exiger que le membre ou l’ancien membre présente par écrit la demande d’avis et de recommandations.
30(2)Le commissaire peut faire toute enquête qu’il considère appropriée et doit fournir au membre ou à l’ancien membre des recommandations et des avis écrits qui
a) indiquent les faits importants, soit expressément soit en incorporant les faits fournis par le membre ou l’ancien membre,
b) doivent se baser sur les faits visés à l’alinéa a), et
c) peuvent se baser sur toute considération que le commissaire estime appropriée.
30(3)Les avis et recommandations du commissaire sont confidentiels jusqu’à leur divulgation par le membre ou l’ancien membre ou avec son consentement.
30(4)Si un membre ou un ancien membre, relativement aux avis et recommandations,
a) a communiqué les faits importants au commissaire, et
b) s’est conformé aux recommandations contenues dans les avis et recommandations du commissaire,
il ne peut être engagé de procédure ou de poursuite contre le membre ou l’ancien membre en vertu de la présente loi pour la seule raison des faits ainsi communiqués et parce qu’il a observé les recommandations.
2003, ch. 8, art. 3; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 28
Avis et recommandations
30.1(1)Le Premier ministre peut demander au commissaire des avis et des recommandations sur toute affaire relative aux obligations d’un membre du Conseil exécutif en vertu de la présente loi.
30.1(2)Le commissaire peut faire toute enquête qu’il considère appropriée et doit fournir au Premier ministre des recommandations et des avis écrits qui
a) indiquent les faits importants, soit expressément soit en incorporant les faits fournis par le Premier ministre,
b) doivent se baser sur les faits visés à l’alinéa a), et
c) peuvent se baser sur toute considération que le commissaire estime appropriée.
30.1(3)Les avis et recommandations du commissaire sont confidentiels à moins d’être divulgués par le Premier ministre ou avec son consentement.
2003, ch. 8, art. 4; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 29
Rapport annuel
31(1)Le commissaire doit chaque année soumettre un rapport annuel décrivant ses progrès et ses activités au cours de l’année écoulée au président de l’Assemblée, sans toutefois révéler de renseignement dont la divulgation pourrait identifier une personne.
31(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une enquête prévue à l’article 37 ou à un rapport prévu à l’article 40.
31(3)Le président de l’Assemblée doit déposer devant l’Assemblée chaque rapport qu’il a reçu en vertu du paragraphe (1).
2007, ch. 30, art. 24; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 30
Prolongation de délais
32Le commissaire peut, s’il en reçoit la demande, prolonger le délai dans lequel un membre est tenu d’avoir pris une mesure en vertu de toute disposition de la présente loi, que la demande soit faite avant ou après l’expiration du délai.
2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 31
Renseignements confidentiels
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2016, ch. 53, art. 24
33Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2016, ch. 53, art. 24
Responsabilité personnelle
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2016, ch. 53, art. 24
34Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2016, ch. 53, art. 24
Protection des employés contre les représailles
2017, ch. 15, art. 32
34.1(1)Il est interdit aux membres d’exercer des représailles contre un employé ou d’en ordonner l’exercice du fait qu’il a fourni de bonne foi au commissaire ou à un employé du Bureau du commissaire à l’intégrité des renseignements ou des preuves dans une instance engagée en vertu de la présente loi.
34.1(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou omet de s’y conformer commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe G.
2017, ch. 15, art. 32
Témoignage
Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2016, ch. 53, art. 24
35Abrogé : 2016, ch. 53, art. 24
2016, ch. 53, art. 24
INVESTIGATIONS SUR
LES CONTRAVENTIONS
Demande d’investigation
36(1)Toute personne peut demander par écrit au commissaire de mener une investigation sur une contravention alléguée à la présente loi par un membre.
36(2)Une demande prévue au paragraphe (1) doit être établie sous la forme d’un affidavit et doit indiquer les motifs de la personne et la nature de la contravention alléguée.
36(3)L’Assemblée peut, par voie de résolution, demander que le commissaire mène une investigation sur toute affaire relative à la contravention alléguée de la présente loi par un membre.
36(4)Lorsqu’une affaire a été référée au commissaire en vertu du présent article, ni l’Assemblée ni l’un de ses comités ne peut mener d’investigation sur l’affaire.
2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 33
Investigation et enquête
37(1)Lorsqu’il reçoit une demande en vertu de l’article 36, le commissaire peut faire une investigation tout en menant ou non une enquête.
37(2)Le commissaire doit fournir au membre ou à l’ancien membre qui fait l’objet de l’investigation un avis raisonnable et doit lui donner la possibilité de répondre à l’allégation.
37(2.1)Lorsque le commissaire mène une investigation ou une enquête en vertu du présent article, le membre ou l’ancien membre qui fait l’objet de la demande en vertu de l’article 36 doit répondre promptement et de manière exhaustive à toutes les questions et demandes de renseignements du commissaire.
37(3)Lorsque le commissaire choisit de mener une enquête en vertu du présent article, le commissaire a tous les pouvoirs, privilèges et immunités dont dispose un commissaire en vertu de la Loi sur les enquêtes.
37(4)Si le commissaire estime que la demande est frivole, vexatoire ou qu’elle n’est pas faite de bonne foi, ou qu’il n’y a pas de motifs ou pas de motifs suffisants pour mener une investigation, il peut refuser de mener l’investigation ou peut l’arrêter.
37(5)Si le commissaire refuse de mener une investigation ou arrête une investigation, le commissaire doit en informer
a) le membre contre qui l’allégation est portée, et
b) la personne qui a fait la demande ou, si la demande a été faite par l’Assemblée, le président de l’Assemblée.
37(5.1)Le commissaire suspend une investigation dans l’une quelconque des circonstances suivantes :
a) le membre qui en fait l’objet démissionne;
b) le membre qui en fait l’objet est un membre du Conseil exécutif qui n’est pas élu à l’Assemblée et cesse de remplir ses fonctions;
c) un bref est émis en vertu de la Loi électorale en vue d’une élection.
37(5.2)Le commissaire poursuit l’investigation qui a été suspendue en vertu du paragraphe (5.1) si, dans les trente jours qui suivent la démission du membre, la cessation de l’exécution de ses fonctions ou l’émission du bref :
a) l’ancien membre lui demande par écrit de la poursuivre;
b) l’auteur de la demande d’investigation ou, si l’Assemblée en a présenté une, son président lui demande par écrit de la poursuivre.
37(5.3)Une investigation suspendue en raison de l’émission d’un bref ne peut se poursuivre en vertu du paragraphe (5.2) qu’après le jour du scrutin de l’élection.
37(5.4)Si une investigation est suspendue en vertu du paragraphe (5.1) et qu’elle ne se poursuit pas en vertu du paragraphe (5.2), le commissaire y met fin et informe l’ancien membre qui en fait l’objet et l’auteur de la demande d’investigation ou, si l’Assemblée en a présenté une, le président de l’Assemblée, qu’il ne sera pas donné suite à l’investigation.
2003, ch. 8, art. 5; 2007, ch. 30, art. 24; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 34
Renvoi aux autorités compétentes
38Si le commissaire, lorsqu’il mène une investigation, détermine qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au Code criminel (Canada), à la présente loi ou à toute autre loi, il doit renvoyer la question aux autorités compétentes et suspendre l’investigation jusqu’à la conclusion de toute investigation et de toute accusation par la police qui en résultent, et rapporter la suspension au président de l’Assemblée.
2007, ch. 30, art. 24; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 35
Investigation ou accusation de la police
39Si le commissaire, lorsqu’il mène une investigation, découvre que l’affaire sur laquelle elle porte fait déjà l’objet d’une investigation de la police et que des accusations ont été portées, il doit suspendre son investigation jusqu’à la conclusion de l’investigation ou de l’accusation par la police et doit rapporter la suspension au président de l’Assemblée.
2007, ch. 30, art. 24; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 36
Rapport du commissaire
2016, ch. 53, art. 24
40(1)Lorsqu’une demande est faite en vertu de l’article 36 et que le commissaire a déterminé que la demande ne relevait pas du domaine d’application du paragraphe 37(4), il doit, dès qu’une investigation a été effectuée, en faire rapport
a) au président de l’Assemblée,
b) au membre ou à l’ancien membre qui fait l’objet de l’investigation,
c) au chef, à l’Assemblée, du parti politique enregistré auquel appartient le membre ou l’ancien membre, et
d) si la demande a été faite par un membre en vertu du paragraphe 36(1), à ce membre.
40(2)Lorsqu’il lui apparaît avant de le terminer que son rapport risque de nuire à un membre ou à un ancien membre, le cas échéant, le commissaire l’informe des renseignements y contenus et lui fournit l’occasion de présenter ses observations.
40(3)Le rapport du commissaire doit indiquer
a) les faits qu’il a découverts,
b) ses conclusions sur la question de savoir si le membre ou l’ancien membre a contrevenu ou non à la présente loi et la nature de la contravention, et
c) la sanction recommandée, le cas échéant.
40(4)Le rapport du commissaire doit demeurer confidentiel jusqu’à ce qu’il soit soumis à l’Assemblée ou déposé auprès du greffier de l’Assemblée en vertu de l’article 42 et nul ne peut divulguer tout ou partie de ce rapport avant qu’il n’ait été ainsi soumis ou déposé.
2003, ch. 8, art. 6; 2007, ch. 30, art. 24; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 37
Sanctions recommandées
41(1) Lorsqu’il constate, dans le cadre de l’investigation prévue à l’article 37, qu’un membre a contrevenu à l’un quelconque des articles 4 à 6, 8 à 11.1, 13 à 17.1 inclusivement ou 34.1, ou qu’il n’a pas déposé d’état de divulgation de don, d’état de divulgation privée ou d’état de changement important dans le délai qu’impartit la présente loi ou qu’il n’a pas divulgué des renseignements pertinents dans pareil état, le commissaire peut recommander :
a) qu’il soit réprimandé;
b) que l’Assemblée lui inflige une amende au montant qu’il recommande;
c) que son droit de siéger et de voter à l’Assemblée soit suspendu pendant une période déterminée ou jusqu’à l’exécution d’une condition;
d) qu’il perde sa qualité de membre de l’Assemblée et que son siège soit déclaré vacant.
41(1.1) Lorsqu’il constate, dans le cadre d’une investigation qui a été suspendue en vertu de l’alinéa 37(5.1)a) ou b), qu’un ancien membre a contrevenu à l’un quelconque des articles 4 à 6, 8 à 11.1, 13 à 17.1 inclusivement ou 34.1, ou qu’il n’a pas déposé d’état de divulgation de don, d’état de divulgation privée ou d’état de changement important dans le délai qu’impartit la présente loi ou qu’il n’a pas divulgué de renseignements pertinents dans pareil état, le commissaire peut faire rapport à l’Assemblée de ses conclusions.
41(2)Le commissaire peut également recommander une sanction moindre ou l’absence de sanction si le membre suit les recommandations du rapport pour rectifier la contravention.
41(3)Si le commissaire détermine qu’une contravention a été commise en dépit de toutes les mesures raisonnables que le membre a prises pour l’éviter ou qu’une contravention a été commise qui était sans importance ou qui a été commise par inadvertance ou à la suite d’une erreur de jugement faite de bonne foi, le commissaire doit l’indiquer dans son rapport et recommander qu’aucune sanction ne soit prise.
2013, ch. 4, art. 5; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 38; 2017, ch. 65, art. 8
Recommandation quant aux frais juridiques et débours
2013, ch. 4, art. 6
41.1Le commissaire qui fait une recommandation en application de l’article 41 quant à un membre, peut aussi recommander qu’il rembourse les frais juridiques et les débours que la Couronne a versés pour lui relativement à l’investigation menée par le commissaire.
2013, ch. 4, art. 6; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 39
Rapport soumis à l’Assemblée
42Lorsqu’il reçoit le rapport prévu au paragraphe 40(1) ou 41(1.1), le président de l’Assemblée :
a) le dépose dès que possible devant l’Assemblée, si elle siège;
b) si l’Assemblée ne siège pas, le dépose immédiatement auprès du greffier de l’Assemblée, lequel met des copies du rapport à la disposition de tous les membres dès que possible.
2003, ch. 8, art. 7; 2007, ch. 30, art. 24; 2017, ch. 15, art. 40
Pouvoirs de l’Assemblée
43(1)L’Assemblée peut accepter ou rejeter les recommandations du commissaire prévues au paragraphe 41(1) ou les remplacer par leurs conclusions et, si elle détermine qu’il y a eu contravention, peut
a) imposer la sanction recommandée par le commissaire,
b) modifier la sanction recommandée par le commissaire,
c) imposer toute autre sanction visée au paragraphe 41(1) qu’elle considère appropriée, ou
d) n’imposer aucune sanction.
43(1.001) Malgré le paragraphe (1), lorsque le commissaire fait une recommandation en application de l’article 41.1, l’Assemblée ordonne au membre de rembourser à la Couronne l’intégralité des frais juridiques et des débours que le commissaire a recommandés.
43(1.002)L’Assemblée peut accepter ou rejeter les conclusions du commissaire prévues à l’article 41(1.1) ou les remplacer par les siennes et, si elle détermine qu’il y a eu contravention :
a) infliger toute sanction visée au paragraphe 41(1) jugée appropriée;
b) n’en infliger aucune.
43(1.01)Abrogé : 2017, ch. 15, art. 41
43(1.1)L’Assemblée exerce dans l’un ou l’autre des cas ci-dessous énoncés autorité que lui confèrent les paragraphes (1), (1.001) et (1.002) :
a) le rapport du commissaire ayant été déposé devant l’Assemblée conformément à l’alinéa 42a), dans les trente jours du dépôt du rapport ou dans tout autre délai fixé par résolution de l’Assemblée;
b) ce rapport ayant été déposé auprès du greffier de l’Assemblée conformément à l’alinéa 42b), dans les trente jours qui suivent l’ouverture de la prochaine session ou dans tout autre délai fixé par résolution de l’Assemblée.
43(2)La décision de l’Assemblée est définitive et sans appel.
43(3)Nonobstant la Loi sur l’Assemblée législative, lorsque l’Assemblée impose une amende à un membre, le montant de l’amende peut être déduit de tout montant, indemnité, salaire ou allocation auquel il a, de toute autre façon, droit en vertu de cette loi.
43(3.1)Le paragraphe (3) s’applique avec les adaptations nécessaires au cas où l’Assemblée donne l’ordre prévu au paragraphe (1.001).
43(4)Si le siège d’un membre de l’Assemblée est déclaré vacant, l’article 27 de la Loi sur l’Assemblée législative s’applique, avec les modifications nécessaires.
2003, ch. 8, art. 8; 2013, ch. 4, art. 7; 2015, ch. 5, art. 5; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 41
DISPOSITIONS DIVERSES
Révision de la Loi
2003, ch. 8, art. 9
43.1(1)Le commissaire peut procéder à une révision de la présente loi dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur du présent article et ensuite dans les cinq ans qui suivent chacune des soumissions de rapport par le comité en vertu du paragraphe (3).
43.1(2)Lorsque le commissaire a terminé une révision en vertu du paragraphe (1), il doit préparer un rapport sur la révision et le soumettre au Comité d’administration de l’Assemblée législative ou à tout autre comité de l’Assemblée qu’elle désigne par résolution.
43.1(3)Le comité qui a reçu le rapport du commissaire en vertu du paragraphe (2) doit le réviser et ensuite préparer et soumettre à l’Assemblée, dans l’année qui suit sa réception, un rapport sur la révision, notamment une recommandation pour modifier la présente loi.
2003, ch. 8, art. 9; 2016, ch. 53, art. 24; 2017, ch. 15, art. 42
Dispositions transitoires
Abrogé : 2017, ch. 15, art. 43
2017, ch. 15, art. 43
44Abrogé : 2017, ch. 15, art. 44
2017, ch. 15, art. 44
Abrogé
45Abrogé : 2017, ch. 15, art. 45
2017, ch. 15, art. 45
Entrée en vigueur
46La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
N.B. Les articles 22 et 26 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er février 2000.
N.B. Les articles 1-21, 23-25 et 27-45 de la présente loi ont été proclamés et sont entrés en vigueur le 1er mai 2000.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.