Lois et règlements

M-11.01 - Loi de la taxe sur les minéraux métalliques

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
CHAPITRE M-11.01
Loi de la taxe sur les
minéraux métalliques
1981, ch. 46, art. 1
Définitions et interprétation
1(1)Dans la présente loi
« année d’imposition » désigne l’année financière, d’une durée de douze mois au plus, pour laquelle les comptes de l’entreprise d’un contribuable ont été ou sont ordinairement arrêtés et acceptés aux fins d’imposition en application de la présente loi, et en l’absence d’une telle pratique, l’année financière est celle que le contribuable adopte, mais pour l’application de la présente loi, aucun changement ne peut être fait dans l’année financière habituelle et acceptée sans l’assentiment du Ministre;(taxation year)
« avoir amortissables » Abrogé : 1977, ch. 33, art. 1
« biens amortissables » désigne, sous réserve des paragraphes (2) et (3), les biens provenant(depreciable assets)
a) des frais de mise en valeur engagés avant la production relativement à une mine,
b) du total des dépenses consacrées à l’achat et à la mise en place des installations et de l’outillage d’extraction, de broyage, de fonte, d’affinage et de production d’énergie dans la province, qui sont essentiels à la production d’une mine dans la province,
c) des dépenses prescrites par règlement, et
d) de toutes autres dépenses qui, de l’avis du répartiteur minier, constituent des dépenses justes et raisonnables qui sont liées à la production d’une mine dans la province et qui ne sont pas déduites en vertu des alinéas 2.1(6)b), d) et d.1),
mais ne s’entend pas des dépenses consacrées à l’achat de biens miniers, ni à l’acquisition d’un droit d’achat sur des biens miniers;
« biens amortissables non amortis » désigne les biens amortissables dont le prix initial dépasse le total des allocations qui ont été déduites en vertu de l’alinéa 2.1(6)g) relativement à ces biens;(undepreciated depreciable assets)
« Commissaire » désigne le Commissaire selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’administration du revenu;(Commissioner)
« contribuable » désigne une personne tenue de payer un impôt en vertu de la présente loi;(taxpayer)
« Cour d’appel » désigne la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, et s’entend également d’un juge de cette cour;(Court of Appeal)
« Cour du Banc de la Reine » Abrogé : 2023, ch. 17, art. 156
« Cour du Banc du Roi » s’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend également de l’un de ses juges; (Court of King’s Bench)
« date du début de la production » désigne le jour fixé par le répartiteur minier, à partir des renseignements communiqués par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie en vertu de la Loi sur les mines, comme étant le premier jour de la période de trois mois pendant lesquels la mine est exploitée à soixante pour cent ou plus de sa capacité planifiée et ce, durant chacun des mois de ce trimestre;(date of commencement of production)
« dépenses de recherches techniques admissibles » désigne les dépenses réelles engagées, après la date du début de la production, pour des recherches entreprises avec l’approbation préalable du répartiteur minier en vue de récupérer des produits minéraux supplémentaires; (eligible process research expenditures)
« dépenses d’exploration admissibles » désigne les dépenses réelles d’exploration pour des travaux, tels que définis par règlement, visant à découvrir du nouveau minerai dans la province, si (eligible exploration expenditures)
a) elles sont supportées par la personne assujettie à l’impôt en application de la présente loi,
b) elles font l’objet d’une comptabilité distincte,
c) une analyse détaillée en est soumise avec l’état requis par l’article 9, et
d) celles qui sont admises à ce titre ne font pas partie des biens amortissables d’une mine,
mais ne comprend pas les sommes versées pour l’achat de droits miniers ou l’acquisition d’une option d’achat de tels droits;
« directeur » Abrogé : 1985, ch. M-14.1, art. 133
« droit minier » désigne un claim, un permis d’exploitation émis ou un bail ou un droit accordés en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux, de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance ou d’une concession de la Couronne;(mining right)
« exploitant » désigne, lorsque ce terme est utilisé par rapport à une mine, la personne qui est le propriétaire, le preneur à bail, le locataire, le détenteur ou tout autre occupant de la mine ou de toute partie de celle-ci, mais ne comprend pas une personne qui ne fait que recevoir une redevance ou une rente sur une mine ou qui n’est que le propriétaire d’une mine faisant l’objet d’un bail, d’une concession ou d’un permis accorde à une autre personne aux fins d’exploitation, ni le simple propriétaire du sol qui n’a aucun droit ni titre de propriété sur les minéraux de la mine; (operator)
« frais de mise en valeur engagés avant la production » désigne le total des dépenses supportées par l’exploitant d’une mine, autres que celles réclamées comme dépenses d’exploration admissibles, sur les lieux du droit minier, à compter de la date d’acquisition du droit minier jusqu’à la date du début de la production;(preproduction development costs)
« impôt » désigne l’impôt exigé en vertu de la présente loi;(tax)
« impôt minier » Abrogé : 2010, ch. 1, art. 1
« lien de dépendance » désigne lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);(arm’s length)
« mine » comprend tout travail ou toute entreprise servant à extraire ou produire un minerai, et comprend une carrière;(mine)
« minerai » comprend les minéraux non traités ou les substances contenant des minéraux;(mineral ore)
« minerai probable » désigne du minerai dont l’existence est assurée à toutes fins essentielles mais n’est pas absolument certaine;(probable mineral ore)
« minerai reconnu » désigne du minerai qui est complètement exposé au point que son existence quant à son tonnage et sa teneur est essentiellement certaine;(proven mineral ore)
« minéral » désigne un minéral métallique;(mineral)
« minéral métallique » désigne toute substance inorganique massive et naturelle mais ne comprend pas la houille, le schiste bitumineux, le calcaire, le granit, l’ardoise, le marbre, ni les autres pierres de carrière, le gypse, le schiste argileux, le sel, la potasse, l’argile, la marne, le gravier, le sable, ni les autres minéraux que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner;(metallic mineral)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor;(Minister)
« nouveau minerai » désigne du minerai dont l’existence est possible, mais ne s’entend pas du minerai reconnu ou du minerai probable;(new mineral ore)
« nouvelle mine » s’entend également d’une mine où les opérations minières sont reprises après qu’elles ont été interrompues pendant dix ans;(new mine)
« opération de couverture » désigne(hedging)
a) la fixation d’un prix avant la livraison d’un bien minéral produit par l’exploitant au moyen d’une vente à terme ou d’un contrat à terme sur un bien d’échange reconnu, ou
b) l’achat ou la vente à terme d’une devise étrangère lié directement au produit de la vente du produit minéral traité
mais ne s’entend pas d’une opération de couverture impliquant une devise spéculative sauf dans la mesure où les transactions visées aux alinéas a) ou b) déterminent le prix final et le produit de la vente du produit minéral traité;
« opérations minières » désigne l’extraction ou la production de minerai dans une mine ou d’une mine, ou le transport du minerai sur une partie ou la totalité du parcours qui conduit au point de sortie de la mine, et comprend le traitement du minerai avant ou pendant ce transport et la vente ou l’échange de la production de la mine, mais ne comprend pas tout traitement du minerai après son enlèvement de la mine;(mining operations)
« personne » comprend une corporation, une compagnie, un syndicat, une fiducie, une société, les copropriétaires ou un intéressé, et les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs, ayants droit ou autres représentants légaux d’une telle personne si le contexte s’applique;(person)
« prix initial » d’un bien désigne le prix initial supporté par l’exploitant, une filiale de l’exploitant ou les personnes qui, de l’avis du Ministre, sont associées avec l’exploitant, sans qu’il n’y ait déduction de sommes à l’égard des subventions gouvernementales associées à l’acquisition de ce bien;(original cost)
« production » désigne les minéraux tirés ou obtenus de la mine et les produits minéraux provenant du traitement de ces minéraux;(output)
« produit » Abrogé : 1977, ch. 33, art. 1
« profit net » désigne le profit net calculé conformément aux paragraphes 2.1(6), (7), (7.01), (7.1), (8) et (9);(net profit)
« recettes nettes » désigne les recettes nettes calculées conformément aux paragraphes 2.1(5), (7), (7.01), (7.1), (8) et (9);(net revenue)
« répartiteur minier » désigne le répartiteur minier prévu par la présente loi, et toute autre personne chargée par le Ministre d’exercer une fonction, un pouvoir ou une autorité qui, selon la présente loi, doit être exercée par un répartiteur minier;(mine assessor)
« revenu brut » désigne(gross income)
a) le montant reçu ou à recevoir au cours de l’année d’imposition provenant de la vente ou de l’échange de la production de la mine,
b) le montant reçu ou à recevoir au cours de l’année d’imposition résultant d’une opération de couverture, et
b.1) aux fins du calcul du profit net, le montant reçu au cours de l’année d’imposition en vertu de l’alinéa 111.2(5)b) de la Loi sur les mines,
moins
c) les coûts réels et normaux encourus qui résultent d’une opération de couverture, et
d) tous frais relatifs au traitement en fonderie ou au traitement complémentaire du minerai
(i) effectué en dehors de la province par d’autres personnes que l’exploitant,
(ii) effectué en dehors de la province par l’exploitant ou d’autres personnes qui, de l’avis du Ministre, sont associées à l’exploitant et si, de l’avis du Ministre, les frais relatifs au traitement en fonderie ou au traitement complémentaire sont justes et raisonnables,
(iii) effectué dans la province par d’autres personnes
(A) que l’exploitant,
(B) qu’une filiale de l’exploitant, ou
(C) que les personnes qui, de l’avis du Ministre, sont associées à l’exploitant.
« revenu net » Abrogé : 1977, ch. 33, art. 1
1(2)Dans le cas d’une mine mise en exploitation avant le 1er avril 1982, la valeur des biens amortissables non amortis à cette date correspond, aux fins de l’alinéa 2.1(6)g), à leur valeur au 31 mars 1982 acceptée par le répartiteur minier.
1(3)Lorsqu’un bien amortissable est acquis au cours d’une transaction faite avec lien de dépendance, le prix initial à être attribué à ce bien est réputé ne pas dépasser la valeur amortie du bien selon les livres du propriétaire précédent, sauf si le propriétaire précédent n’était pas assujetti à la présente loi, le prix initial est alors la juste valeur marchande au moment de la transaction telle que déterminée par le répartiteur minier.
1954, ch. 10, art. 1; 1955, ch. 27, art. 1; 1957, ch. 20, art. 2-6; 1969, ch. 54, art. 1; 1977, ch. 33, art. 1; 1981, ch. 46, art. 2; 1982, ch. 39, art. 1; 1985, ch. M-14.1, art. 133; 1986, ch. 8, art. 74; 1987, ch. 35, art. 1; 2001, ch. 11, art. 1; 2002, ch. 31, art. 1; 2004, ch. 20, art. 37; 2007, ch. 17, art. 1; 2010, ch. 1, art. 1; 2016, ch. 37, art. 106; 2019, ch. 29, art. 88; 2019, ch. 29, art. 187; 2023, ch. 17, art. 156
I
IMPOSITION, EXIGIBILITÉ ET
PAIEMENT DES IMPÔTS
Impôt prélevé
2Il est versé à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick, dans et pour chaque année d’imposition et à la date et de la manière que prescrit la présente loi, les impôts levés sur les recettes provenant des opérations minières au Nouveau-Brunswick.
1954, ch. 10, art. 2; 1957, ch. 20, art. 7; 1977, ch. 33, art. 2; 1981, ch. 46, art. 3
Application des principes comptables généralement reconnus
2.01Sauf lorsque prévu autrement par la présente loi ou les règlements, les états de compte ou autres documents de comptabilité préparés aux fins de la présente loi doivent l’être selon les principes comptables généralement reconnus.
2002, ch. 31, art. 2
Calcul de l’impôt
2.1(1)À partir du 1er avril 1977, l’exploitant d’une mine doit acquitter chaque année un impôt égal
a) à deux pour cent des recettes nettes de chaque année, et
b) à seize pour cent de la tranche de profits nets supérieure à cent mille dollars, déduction faite de tout crédit d’impôt visé au paragraphe (2).
2.1(1.001)Aux fins du calcul de l’impôt exigible en vertu de l’alinéa (1)a) dans le cas d’une nouvelle mine, l’impôt est levé à partir de l’expiration des vingt-quatre mois consécutifs qui suivent l’avis requis en vertu du paragraphe 6(1).
2.1(1.002)Nonobstant le paragraphe (1.001), lorsqu’une nouvelle mine n’est pas en activité pour vingt-quatre mois consécutifs après l’avis requis en vertu du paragraphe 6(1) le ministre peut, sur demande de l’exploitant, ordonner que l’impôt soit levé à l’expiration du vingt-quatrième mois d’activité de la nouvelle mine.
2.1(1.01)Tout crédit d’impôt consenti en vertu du paragraphe (4.1) est déduit de l’impôt total à payer en vertu du paragraphe (1).
2.1(1.1)Lorsqu’un exploitant a une année d’imposition dont une partie s’écoule avant le 1er avril 1982 et l’autre après cette date, l’impôt payable au titre de cette année d’imposition se calcule :
a) en divisant l’année d’imposition en deux années fictives d’imposition, la première s’achevant le 31 mars 1982 et la seconde commençant le 1er avril 1982;
b) en répartissant proportionnellement le revenu brut entre les deux années fictives d’imposition d’après le nombre de jours de chacune;
c) en calculant
(i) l’impôt au titre de la première année fictive d’imposition conformément à la présente loi tel qu’elle était avant le 1er avril 1982, et
(ii) l’impôt au titre de la deuxième année fictive d’imposition conformément à la présente loi tel qu’elle le devient le 1er avril 1982; et
d) en faisant la somme des montants déterminés en vertu de l’alinéa c), et le total est l’impôt payable au titre de cette année d’imposition.
2.1(2)Il est consenti à l’exploitant d’une mine, après la date du début de la production, un seul crédit d’impôt égal à vingt-cinq pour cent des dépenses de recherches techniques admissibles, imputable sur l’impôt payable en application de l’alinéa (1)b).
2.1(3)Lorsque, au cours d’une année donnée, le montant du crédit d’impôt calculé selon le paragraphe (2) est supérieur à l’impôt payable en application de l’alinéa (1)b), l’excédent ainsi que tout autre crédit consenti en application du paragraphe (2) sont imputés sur l’impôt payable l’année suivante en application de l’alinéa (1)b).
2.1(4)Lorsque le montant du crédit d’impôt visé au paragraphe (3) est supérieur à l’impôt payable en application de l’alinéa (1)b) au cours d’une année de report, l’excédent ainsi que tout autre crédit consenti en application du paragraphe (2) sont de nouveau reportés à l’année suivante.
2.1(4.1)Sous réserve des paragraphes (4.2) et (4.3), en sus de toute déduction permise en vertu de l’alinéa (6)k.1), il est consenti à l’exploitant d’une mine, après la date marquant le début de la production, un crédit d’impôt imputé à l’impôt total à payer en vertu du paragraphe (1) égal à dix-huit pour cent des dépenses engagées par l’exploitant pour un relevé sismique tridimensionnel, pour un forage à grande profondeur ou pour toute technologie d’exploration de pointe dans la province.
2.1(4.2)Le crédit d’impôt prévu au paragraphe (4.1) ne peut être consenti à moins que le relevé sismique tridimensionnel, le forage à grande profondeur ou l’autre technologie d’exploitation de pointe n’ait été approuvé au préalable par le répartiteur minier.
2.1(4.3)Le crédit d’impôt consenti en vertu du paragraphe (4.1) ne peut dépasser la somme d’un million de dollars pour une année donnée et toute portion de ce crédit qui n’a pas été imputée à l’impôt total à payer en vertu du paragraphe (1) pour une année donnée peut être reportée à l’année suivante.
2.1(5)Les recettes nettes sont égales au revenu brut des opérations minières au titre de l’année d’imposition, déduction faite
a) des frais réels de transport de la production vendue, si ces frais sont payés ou supportés par l’exploitant de la mine;
b) des frais réels et normaux d’exploitation supportés pour la fonte et le traitement complémentaire du minerai dans la province par l’exploitant ou une de ses filiales ou par les personnes qui, de l’avis du Ministre, sont associées à l’exploitant;
c) des frais réels et normaux de broyage; et
d) un montant, en rémunération de capital qu’un exploitant affecte au traitement du minerai ou des produits minéraux qui en sont dérivés, égal à huit pour cent du montant du prix initial des biens amortissables qu’il emploie pour le broyage ou la concentration du minerai ou des produits minéraux qui en sont dérivés, plus quinze pour cent du prix initial des biens amortissables qu’il emploie pour la fonte ou l’affinage du minerai ou des produits minéraux qui en sont dérivés, sans que le montant total à déduire en application du présent alinéa n’excède vingt-cinq pour cent des recettes nettes obtenues avant la déduction permise en application du présent alinéa.
2.1(6)Le profit net est égal au revenu brut des opérations minières au titre de l’année d’imposition, moins
a) les frais réels de transport de la production vendue, si ces frais sont payés ou supportés par l’exploitant de la mine;
b) les frais réels et normaux d’exploitation d’une mine, tant sous terre qu’en surface;
c) les salaires des personnes travaillant aux opérations minières ainsi que les traitements et les frais de bureau versés pour les travaux de bureau nécessaires faits et liés aux opérations minières;
d) les frais réels et normaux supportés pour le broyage;
d.1) les frais réels et normaux d’exploitation supportés pour la fonte et le traitement complémentaire du minerai dans la province par l’exploitant ou une de ses filiales ou par des personnes qui, de l’avis du Ministre, sont associées à l’exploitant;
e) les frais réels d’assurance de l’outillage et des bâtiments utilisés par l’exploitant et liés aux opérations minières et du stock en entrepôt;
f) l’impôt foncier payé par l’exploitant de la mine;
g) une déduction
(i) d’au moins cinq pour cent du coût initial des biens amortissables non amortis utilisés
(A) dans une nouvelle mine ou dans une usine de transformation, ou
(B) pour l’expansion d’une mine ou d’une usine de transformation déjà existante si la capacité d’alimentation de la mine ou de l’usine de transformation, mesurée en tonnes, s’accroît, dans l’année qui suit l’expansion, d’au moins vingt-cinq pour cent par rapport à l’année qui précède l’expansion, et
(ii) d’au plus trente-trois et un tiers pour cent du prix initial des autres biens amortissables non amortis;
h) le coût réel des indemnités pour accidents du travail et des autres contributions faites pour la sécurité, le bien-être et la santé des salariés de l’exploitant;
i) les dons faits effectivement à des fins de charité, d’éducation ou de patriotisme, qui sont approuvés par le répartiteur minier, mais le montant total à être déduit en vertu du présent alinéa ne doit pas dépasser dix pour cent du profit net calculé avant la déduction permise au présent alinéa;
j) le montant d’impôt à payer en vertu de l’alinéa (1)a), avant tout crédit d’impôt consenti en vertu du paragraphe (4.1), est déduit de l’impôt total à payer en vertu du paragraphe (1);
k) les redevances ou loyers versés à des tiers relativement au minerai extrait au Nouveau-Brunswick;
k.1) lorsque l’exploitant a commencé ces opérations minières et qu’avis en a été donné au répartiteur minier conformément à l’alinéa 6(1)a), le montant d’un dollar et cinquante cents pour chaque dollar de dépenses d’exploration admissibles supportées par l’exploitant autres que celles réclamées comme frais de mise en valeur engagées avant la production
(i) à partir du 1er avril 1982, ou
(ii) avant le 1er avril 1982, s’il a eu droit avant cette date, à un crédit basé sur le paragraphe (2) concernant ces dépenses d’exploration admissibles et que le crédit n’ait pas été imputé sur la taxe payable prévue à l’alinéa 1b) tel qu’autorisé aux paragraphes (2), (3) et (4),
et toutes dépenses déductibles en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii) peuvent être réclamées dans toute année qui suit l’année où l’exploitant a omis de les réclamer;
k.2) les montants, en espèces, déposées par le titulaire d’un bail minier ou par l’exploitant d’une mine, ou par son représentant, et créditées au Fonds de régénération minière créé en vertu de l’article 111.2 de la Loi sur les mines, et tout montant déductible en vertu du présent alinéa qui n’a pas été réclamé pour une année donnée, peut être réclamé au cours d’une année subséquente;
l) une déduction égale à huit pour cent du solde non amorti des biens amortissables, tenant lieu de paiements d’intérêts; et
m) un montant, en rémunération de capital qu’un exploitant affecte au traitement du minerai ou des produits minéraux qui en sont dérivés, égal à huit pour cent du montant du prix initial des biens amortissables qui sont situés dans la province et qui sont employés par l’exploitant pour le broyage ou la concentration du minerai ou des produits minéraux qui en sont dérivés, plus quinze pour cent du prix initial des biens amortissables qui sont situés dans la province et qui sont employés par l’exploitant pour la fonte ou l’affinage du minerai ou des produits minéraux qui en sont dérivés, sans que le montant total à déduire en application du présent alinéa à l’égard de ces biens amortissables pour laquelle une déduction en vertu du présent alinéa ou de l’un de ses prédécesseurs a été réclamée, pour deux années d’imposition antérieures ou plus, ne soit supérieur à soixante-cinq pour cent des profits nets calculés avant la déduction permise par le présent alinéa.
2.1(6.1)Lorsque l’année d’imposition est constituée de moins de 365 jours, les déductions prévues aux alinéas 2.1(5)d) et 2.1(6)g), l) et m) doivent être calculées au prorata en conséquence.
2.1(7)Les déductions visées aux paragraphes (5) et (6), sauf les déductions visées à l’alinéa (6)k.1) et k.2), sont exclusivement celles qui sont essentielles à la production de la mine.
2.1(7.01)Les déductions imputables à la production non vendue à la fin de l’année d’imposition
a) doivent être évaluées au coût ou à la juste valeur marchande de la production non vendue à la fin de l’année d’imposition, le montant le moins élevé étant à retenir
b) relativement à la valeur déterminée conformément à l’alinéa a), sont soumises à l’approbation du répartiteur minier, et
c) ne doivent être opérées que dans l’année de vente de cette production.
2.1(7.1)Lorsque deux exploitants ou plus sont, de l’avis du Ministre, associés pour le minage, le broyage, la fonderie, l’affinage ou le traitement complémentaire du minerai dans la province et payent des taxes distinctement, les déductions visées aux paragraphes (5) et (6) sont partagées entre les exploitants en proportions fixées par le répartiteur minier, de telle sorte que les déductions totales n’excèdent pas le montant total qui serait réclamé s’il n’y avait qu’un seul exploitant.
2.1(8)Sauf disposition contraire prévue à l’alinéa (5)d), (6)g), (6)l) ou (6)m), ne peuvent faire l’objet d’une déduction en application du paragraphe (5) ou (6)
a) le coût d’immobilisation des installations, des machines, de l’outillage ou des bâtiments;
b) les placements ou les intérêts ou dividendes sur le capital, les titres ou les placements; ou
c) la diminution de la valeur d’une mine, de terrains miniers ou de propriétés minières par suite de l’épuisement total ou partiel du minerai ou des minéraux.
2.1(9)Lorsque l’exploitant d’une mine donne à bail l’usine et l’équipement visés à l’alinéa b) de la définition de « biens amortissables » et que les dépenses engagées à propos d’un tel bail ne sont pas autrement déductibles en vertu de la présente loi, dans le calcul de recettes nettes ou de profit net, peuvent être déductibles, lorsqu’ils sont autorisés par les règlements, les montants qui, conformément aux règlements, n’excèdent pas les montants qui seraient déductibles par application des alinéas (5)d), (6)g), (6)l) et (6)m) si l’usine et l’équipement avaient été achetés par l’exploitant.
1977, ch. 33, art. 3; 1981, ch. 46, art. 4; 1982, ch. 39, art. 2; 1985, ch. 4, art. 44; 1985, ch. M-14.1, art. 133; 1987, ch. 6, art. 63; 1987, ch. 35, art. 2; 1989, ch. 24, art. 1; 1991, ch. 27, art. 25; 2001, ch. 11, art. 2; 2002, ch. 31, art. 3
Perception de l’impôt
2.2(1)Quiconque reçoit des redevances ou loyers sur du minerai extrait de terrains situés au Nouveau-Brunswick est assujetti sur leur montant à un impôt de seize pour cent qui doit être payé et perçu en conformité avec le présent article et le règlement.
2.2(2)Tout exploitant doit, avant de verser une redevance ou un loyer visé au paragraphe (1), percevoir par voie de déduction l’impôt dû en vertu de ce même paragraphe sur cette redevance ou ce loyer.
2.2(3)La totalité des impôts perçus par un exploitant en application du présent article est remise au Ministre à la date ou aux dates et de la manière que prescrit le règlement.
2.2(4)Tout exploitant est un représentant du Ministre aux fins de la perception de l’impôt en application du présent article et est réputé détenir les sommes prélevées en fiducie pour le compte de la Couronne du chef de la province.
1977, ch. 33, art. 3; 2023, ch. 17, art. 156
Date d’exigibilité de l’impôt, date de paiement, intérêts
3(1)L’impôt exigé par la présente loi devient exigible chaque année le premier jour qui suit la fin de l’année d’imposition du contribuable, et doit être versé chaque année au Ministre de la façon prévue dans la présente loi par la personne tenue de la payer.
3(2)Toute personne tenue de payer un impôt en application de la présente loi doit payer sur cet impôt :
a) trente jours au plus tard après l’expiration de chacun des mois des premiers dix mois de l’année d’imposition pour laquelle l’impôt est exigible, une somme égale chaque fois au douzième de l’impôt qu’elle estime exigible pour l’année d’imposition au titre de laquelle l’impôt est exigible, et chaque paiement est accompagné de la formule de versement que fournit le Ministre;
b) au moment de faire la déclaration requise par l’article 8, le solde de cet impôt à payer ainsi que l’a estimé le contribuable dans cette déclaration.
3(2.1)Le Ministre peut, à la demande du contribuable, prolonger le délai de paiement d’une somme exigible en 1982, après le 31 mars 1982, en application de l’alinéa (2)a)ou b).
3(3)Lorsque le montant versé en vertu du paragraphe (2) est moindre que celui qui doit être acquitté pour l’année d’imposition, le contribuable doit payer un intérêt au taux prescrit par règlement sur la différence entre les deux montants à partir de l’expiration du délai de production de la déclaration jusqu’à la date du paiement.
3(4)Lorsqu’un contribuable tenu d’effectuer un paiement en application du paragraphe (2) néglige d’effectuer la totalité ou une partie de ce paiement de la façon prescrite, il doit, en plus de l’intérêt payable en application du paragraphe (3), payer des intérêts sur le montant qu’il a négligé de payer, au taux prescrit par règlement, à partir du jour où il est devenu assujetti au paiement jusqu’à la date du paiement ou à partir de la date du début de la période à l’égard de laquelle il est devenu assujetti au paiement d’intérêts sur ce montant en application du paragraphe (3), si cette date est antérieure.
3(5)Aux fins du paragraphe (4), la partie d’un paiement ou l’acompte provisionnel que le contribuable est réputé avoir été tenu de verser en application du paragraphe (2) est calculé d’après l’impôt qu’il a estimé et qui a été approuvé par le répartiteur minier pour
a) l’année d’imposition précédente, ou
b) l’année d’imposition pour laquelle l’impôt est exigible, le moins élevé des deux montants étant à retenir.
3(6)Malgré les paragraphes (3) et (4), si un examen est effectué en vertu de la présente loi et qu’existent des circonstances réglementaires, une dette d’un contribuable envers la Couronne en vertu de la présente loi porte intérêt au taux réglementaire pour la période réglementaire.
3(7)Si à la date réglementaire, la somme visée au paragraphe (6) n’est toujours pas payée, le taux d’intérêt sur cette somme après cette date est le taux réglementaire aux fins d’application des paragraphes (3) et (4).
3(8)Le paragraphe (3), (4), (6) ou (7) s’applique malgré le fait qu’un certificat a été délivré en vertu de l’article 26 et qu’il a été inscrit et enregistré à titre de jugement de la Cour du Banc du Roi.
1954, ch. 10, art. 3; 1957, ch. 20, art. 8, 9; D.C. 66-989; 1977, ch. 33, art. 4; 1981, ch. 46, art. 5; 1987, ch. 35, art. 3; 2002, ch. 31, art. 4; 2007, ch. 17, art. 2; 2010, ch. 1, art. 2; 2023, ch. 17, art. 156
Mines distinctes réputées une seule mine ou mines distinctes, transaction faites sans lien de dépendance
4(1)Abrogé : 1977, ch. 33, art. 5
4(2)À moins que le Ministre ne l’ordonne autrement, toutes les mines qui relèvent du même droit minier, qui sont occupées, mises en activité ou exploitées par la même personne, ou sous la même administration ou direction générale, ou administrées conjointement par des personnes ne traitant pas sans lien de dépendance ou dont les recettes échoient à la même personne, sont, pour ce qui regarde l’assujettissement à l’impôt prévu par la présente loi, réputées être une seule et même mine et être traitées comme telle.
4(3)À moins que le Ministre ne l’ordonne autrement, toutes les mines qui ne relèvent pas du même droit minier, qui sont occupées, mises en activité ou exploitées par la même personne, ou sous la même administration ou direction générale, ou administrées conjointement par des personnes ne traitant pas sans lien de dépendance ou dont les recettes échoient à la même personne, sont, pour ce qui regarde l’assujettissement à l’impôt prévu par la présente loi, réputées être des mines distinctes et être traitées comme telles.
4(4)Abrogé : 2002, ch. 31, art. 5
4(5)Un contribuable ne doit pas, en calculant ses recettes nettes et son profit net, déduire un montant payé à une personne qui est une personne avec laquelle le contribuable est réputé ne pas traiter sans lien de dépendance si le montant dépasse la juste valeur marchande des biens ou des services pour lesquels le montant a été payé.
4(6)Lorsqu’un contribuable encaisse des recettes provenant d’une personne qui est une personne avec laquelle le contribuable est réputé ne pas traiter sans lien de dépendance, les recettes sont, aux fins de déterminer le montant de l’impôt exigible en vertu de la présente loi, réputées être égales à la juste valeur marchande
a) du bien pour lequel des recettes ont été encaissées; ou
b) de la production de la mine pour laquelle des recettes ont été encaissées.
1954, ch. 10, art. 4; 1955, ch. 27, art. 2; 1957, ch. 20, art. 10-13; 1970, ch. 33, art. 1; 1977, ch. 33, art. 5; 1982, ch. 39, art. 3; 1987, ch. 35, art. 4; 2002, ch. 31, art. 5
Coentreprise
4.1Dans le cas où deux personnes ou plus sont conjointement ou individuellement, les propriétaires, les preneurs à bail, les locataires, les titulaires ou les occupants d’une mine dans le cadre d’une coentreprise, chaque personne qui y participe est réputée être un exploitant de la mine; elle est aussi réputée traiter avec lien de dépendance avec les autres coentrepreneurs.
2002, ch. 31, art. 6
Site de fonderie, d’installation de broyage ou d’affinage, année d’imposition par rapport à une année civile
5(1)Abrogé : 1977, ch. 33, art. 6
5(2)Abrogé : 1977, ch. 33, art. 6
5(3)La situation géographique de toute fonderie ou de toute installation de broyage ou d’affinage construite dans la province du Nouveau-Brunswick pour fondre, traiter ou affiner le minerai, les minéraux ou les substances contenant des minéraux doit être choisie, déterminée ou approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
5(4)Abrogé : 1987, ch. 35, art. 5
5(5)Abrogé : 1977, ch. 33, art. 6
5(6)Abrogé : 1985, ch. M-14.1, art. 133
5(7)Lorsqu’il est fait mention d’une année d’imposition par rapport à une année civile, il s’agit de l’année ou des années d’imposition qui coïncident ou finissent avec cette année.
1954, ch. 10, art. 5; 1957, ch. 20, art. 14-17; 1969, ch. 54, art. 2; 1977, ch. 33, art. 6; 1985, ch. M-14.1, art. 133; 1987, ch. 35, art. 5
Avis portant sur les opérations minières, listes des mines en activité
6(1)L’exploitant de chaque mine d’où sont extraits des minéraux ou des produits minéraux ou les deux à la fois, doit
a) dans les dix jours après le début des opérations minières, en aviser le répartiteur minier au moyen de la formule que fournit le Ministre;
b) indiquer dans l’avis
(i) le nom de la mine,
(ii) les nom et adresse de l’exploitant de la mine, et
(iii) les nom et adresse de l’administrateur de la mine ou d’une autre personne à qui peuvent être communiqués les avis que la présente loi oblige de donner; et
c) aviser immédiatement le répartiteur minier au moyen de la formule que fournit le Ministre :
(i) de tout changement du nom ou de l’adresse, ou des deux, de l’administrateur ou de la personne mentionnée au sous-alinéa b)(iii),
(ii) de tout changement de propriétaire de la mine ou tout changement apporté à l’exploitation de la mine,
(iii) de chaque cessation des opérations minières,
(iv) de chaque reprise des opérations minières après leur cessation.
6(2)Le répartiteur minier doit, en se fondant sur les renseignements prescrits ci-dessus qui lui sont fournis et sur les renseignements obtenus de toute autre source disponible, dresser et tenir une liste de toutes les mines en activité dans la province, en indiquant les noms et adresses et les autres détails fournis en application du paragraphe (1).
1954, ch. 10, art. 6; 1985, ch. M-14.1, art. 133; 2002, ch. 31, art. 7; 2010, ch. 1, art. 3
Avis de transport de produits minéraux
7Nul ne doit expédier, envoyer, enlever ou emporter, ni permettre que soient expédiés, envoyés, enlevés ou emportés, de la mine d’où ils proviennent, tout minéral ou produits minéraux, ou les deux à la fois, à moins qu’un avis n’ait été donné au répartiteur minier.
1954, ch. 10, art. 7; 1985, ch. M-14.1, art. 133; 1987, ch. 35, art. 6
État annuel fourni par l’exploitant, renseignements donnés au répartiteur minier
8(1)L’exploitant de chaque mine dans la province doit, sans recevoir d’avis ni de demande à cet égard, et en plus de tout autre état qu’il peut être tenu de fournir, envoyer au répartiteur minier dans les six mois de l’expiration de son année d’imposition un état détaillé au moyen de la formule que fournit le Ministre dans lequel il doit indiquer :
a) le nom et la désignation de la mine;
b) le nom et l’adresse de l’exploitant de la mine;
c) la quantité de minéraux et de produits minéraux, ou des deux à la fois, qui ont été expédiés de la mine ou traités à la mine durant l’année d’imposition;
d) le nom et l’adresse de la fonderie ou des installations d’affinage ou de broyage où ont été envoyés les minéraux et les produits minéraux, ou toute partie de ceux-ci;
e) le coût du transport par tonne des minéraux et des produits minéraux à la fonderie ou aux installations d’affinage ou de broyage;
f) le coût par tonne du traitement à la fonderie ou aux installations d’affinage ou de broyage, et les nom et adresse de la personne qui a payé ou supporté ces coûts;
g) les quantités de minéraux ou de produits minéraux, ou des deux à la fois, qui ont été traités à la mine durant l’année d’imposition;
h) la valeur des minéraux ou des produits minéraux, ou des deux à la fois, qui ont été expédiés, déduction faite des frais de vente, de transport et de traitement;
i) la valeur des minéraux ou des produits minéraux, ou des deux à la fois, traités à la mine;
j) le capital utilisé pour le traitement de la production de la mine d’où sont tirées les recettes.
8(2)L’état requis par le paragraphe (1) doit également indiquer
a) dans une colonne à part et de façon assez détaillée, les déductions opérées dans le calcul des recettes nettes et du profit net, ainsi que les dépenses, paiements et allocations déduits en vertu des paragraphes 2.1(5), (6) et (9);
b) sous forme d’état récapitulatif, le revenu brut et le montant global des dépenses, des paiements, des allocations et des déductions ci-dessus ainsi que les recettes nettes de la mine établies de la façon prévue dans la présente loi;
c) le montant estimatif de l’impôt à payer.
8(2.1)L’état requis par le paragraphe (1) doit être accompagné de ce qui suit :
a) des états financiers non consolidés et vérifiés de l’exploitant faisant état de l’actif, du passif, des recettes et des dépenses de l’exploitant, et
b) des renseignements additionnels requis par règlement.
8(3)L’état requis par le paragraphe (1) doit être préparé et signé,
a) dans le cas d’une corporation ou d’une société, par un dirigeant ou un membre qui connaît personnellement les affaires de la compagnie, et
b) dans le cas d’un particulier, par le propriétaire, l’administrateur ou l’exploitant qui connaît personnellement les faits.
8(4)Tout répartiteur minier peut exiger en tout temps, outre les détails mentionnés ci-dessus, la production de tout renseignement particulier ou de tout état qu’il juge utile.
8(5)La personne à qui une telle demande est adressée doit, dans le délai raisonnable qui peut être imparti dans l’avis contenant la demande, envoyer au répartiteur minier les renseignements ou la déclaration requis.
8(6)Le Ministre peut prolonger le délai imparti pour produire ou fournir l’état requis par le paragraphe (1) ou tout autre état ou renseignement particulier qui doit être produit ou fourni en application de la présente loi.
1954, ch. 10, art. 8; 1957, ch. 20, art. 18, 19; 1977, ch. 33, art. 7; 1977, ch. M-11.1, art. 15.2; 1978, ch. 38, art. 5; 1981, ch. 46, art. 6; 1985, ch. M-14.1, art. 133; 1987, ch. 6, art. 63; 1987, ch. 35, art. 7; 2002, ch. 31, art. 8; 2010, ch. 1, art. 4
Livres de comptes
9(1)Toute personne assujettie à un impôt doit tenir, sur les lieux ou près de la mine quant aux recettes qui proviennent ou qui peuvent provenir des opérations minières pour lesquelles un impôt est ou peut être exigible, des livres de comptes appropriés indiquant, quant aux minéraux ou aux produits minéraux extraits de la mine ou se rapportant aux deux à la fois,
a) leur quantité, leur masse et autres caractéristiques, ainsi que leur valeur,
b) les gains provenant de la fonderie ou des installations d’affinage ou de broyage, et
c) les gains provenant de la vente des minéraux et des produits minéraux.
9(2)Aucuns minéraux ni produits minéraux extraits d’une mine ne doivent y être enlevés ni traités dans une fonderie ou aux installations d’affinage ou de broyage avant que leur masse ne soit établie et inscrite dans les livres de comptes.
9(3)Toute personne assujettie à un impôt doit également tenir des livres appropriés indiquant
a) chacune des dépenses, des allocations ou des déductions ainsi que chacun des paiements ou des crédits que mentionnent les paragraphes 2.1(2), (4.1), (5), (6) et (9), et
b) les autres faits et circonstances qu’il faut connaître pour établir le montant d’impôt à payer.
9(3.1)Lorsqu’une personne assujettie à un impôt en vertu de la présente loi tient des livres de comptes à l’extérieur de la province, elle doit payer les frais de déplacement, d’hébergement et les frais de subsistance engagés par le répartiteur minier pour la revue des livres de compte dans la mesure où ces dépenses dépassent les dépenses qui auraient été engagées si les livres étaient tenus dans la province.
9(4)En cas de doute sur l’endroit où il faut tenir un livre ou sur le nombre ou le genre de livres à tenir, le répartiteur minier statue sur la question par ordre écrit, et sa décision est définitive.
1954, ch. 10, art. 9; 1977, ch. 33, art. 8; 1981, ch. 46, art. 7; 1987, ch. 35, art. 8; 2001, ch. 11, art. 3; 2002, ch. 31, art. 9
II
LE RÉPARTITEUR MINIER ET SES FONCTIONS
Répartiteur minier, fonctions, répartiteur minier suppléant
10(1)Un répartiteur minier sera nommé dont les pouvoirs et fonctions sont prévus ci-après.
10(2)Tout répartiteur minier doit, sous réserve des instructions du Ministre et au moins une fois par an ou plus souvent s’il le faut,
a) préparer, dans le cas de toutes les mines, des listes et des états descriptifs des recettes provenant ou pouvant provenir des opérations minières pour lesquelles un impôt est ou peut être exigible, et vérifier les faits et détails à ce sujet;
b) communiquer ces listes, états descriptifs, faits et détails au Ministre; et
c) procéder aux enquêtes et remplir les autres fonctions prescrites par la présente loi, par les règlements ou par le Ministre.
10(3)Le Ministre peut ordonner à toute personne de remplir temporairement ou de remplir dans toute localité, ou à l’égard de toute matière ou cas spéciaux, les fonctions d’un répartiteur minier ou celles de ces fonctions que le Ministre peut spécifier, et chacune de ces personnes possède pendant qu’elle agit ainsi, tous les pouvoirs, tous les droits, tous les privilèges et toutes les attributions d’un répartiteur minier.
10(4)Le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie peut communiquer au répartiteur minier tout renseignement qui lui a été présenté ou remis sous le régime de la Loi sur les mines de façon à ce que le répartiteur minier puisse déterminer la date du début de la production.
1954, ch. 10, art. 10; 1977, ch. 33, art. 9; 1985, ch. M-14.1, art. 133; 2002, ch. 31, art. 10; 2007, ch. 17, art. 3; 2016, ch. 37, art. 106; 2019, ch. 29, art. 187
Examens et inspections
10.1(1)Le répartiteur minier peut, à toute heure convenable, pénétrer aux fins ci-dessous dans les locaux dans lesquels ou bien des activités sont exercées, exploitées, dirigées ou gérées ou des biens sont conservés ou toute autre chose est accomplie en rapport avec la production de la mine, ou bien sont tenus des registres relatifs à la production de la mine :
a) procéder à un examen des livres de comptes, registres et documents d’un contribuable;
b) inspecter les livres de comptes, registres, documents, dispositifs de tenue de registres et locaux d’un contribuable pour déterminer le montant d’impôt exigible.
10.1(2)Le répartiteur minier peut, après avoir pénétré dans ces locaux :
a) examiner et inspecter les dispositifs de tenue de registres, livres de comptes, registres, comptes, factures, pièces comptables, lettres ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter au montant d’impôt qui peut être exigible;
b) inspecter des marchandises, des biens ou tout procédé ou toute affaire susceptible, à son avis, de l’aider :
(i) à vérifier des renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les documents visés à l’alinéa a),
(ii) à vérifier l’exactitude de tout renseignement contenu dans les documents visés à l’alinéa a),
(iii) à régler toute question qui se rapporte au montant d’impôt qui peut être exigible;
c) descendre dans tous les puits et les excavations et utiliser tous les engins, machines, appareils et objets, s’il le juge nécessaire ou approprié dans les circonstances;
d) visiter et inspecter tous les bâtiments et toutes les constructions utilisés en rapport avec la production de la mine;
e) prélever les échantillons ou les spécimens dont il peut avoir besoin pour déterminer la valeur des minéraux et des produits minéraux qui en sont extraits;
f) procéder aux enquêtes qu’il juge nécessaires aux fins d’application de la présente loi;
g) obliger le propriétaire ou l’administrateur des biens ou du commerce et toute autre personne se trouvant dans les locaux à lui fournir toute l’aide raisonnable nécessaire pour effectuer l’examen ou l’inspection et à répondre verbalement ou par écrit, sous serment ou par affirmation solennelle, aux questions qui se rapportent à cet examen ou à cette inspection et exiger à cette fin que le propriétaire ou l’administrateur soit présent avec lui dans les locaux en question.
10.1(3)Le contribuable et chacun de ses dirigeants, employés et représentants doivent alors répondre à toutes les questions qui leur sont posées concernant les matières visées par l’autorisation d’entrer prévue au présent article et produire à des fins d’examen ou d’inspection les livres de comptes, registres, documents et dispositifs de tenue de registres qu’exige le répartiteur minier.
10.1(4)Le répartiteur minier peut prendre des copies et tirer des extraits des livres de comptes, registres et documents gardés ou utilisés pour les travaux et les affaires reliés à la production de la mine.
10.1(5)Le répartiteur minier peut saisir lors de l’examen ou de l’inspection en vertu du présent article tous les livres de comptes, registres, documents ou dispositifs de tenue de registres au sujet desquels des motifs raisonnables lui permettent de croire qu’ils peuvent fournir la preuve de la perpétration d’une infraction.
2010, ch. 1, art. 5
Mandat et mesure de protection
10.2(1)Le répartiteur minier peut, avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un local en vertu de l’article 10.1, demander un mandat d’entrée conformément à la Loi sur les mandats d’entrée.
10.2(2)Le répartiteur minier peut, aux fins d’application de l’article 10.1, être accompagné d’un agent de police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police ou d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada.
2010, ch. 1, art. 5
Abrogé
11(1)Abrogé : 2010, ch. 1, art. 6
11(2)Abrogé : 1987, ch. 35, art. 9
1954, ch. 10, art. 11; 1987, ch. 35, art. 9; 2010, ch. 1, art. 6
Renseignements confidentiels
11.1(1)Sauf aux fins de l’application et de l’exécution de la présente loi et sous réserve du paragraphe (3)
a) tous les renseignements, toutes les déclarations et tous les documents obtenus en vertu de la présente loi, et
b) tous les rapports préparés à partir des renseignements, des déclarations et des documents visés à l’alinéa a)
par le Ministre, le répartiteur minier ou par toute personne autorisée à agir en vertu de la présente loi sont confidentiels.
11.1(2)Sauf aux fins de l’application et de l’exécution de la présente loi, et sous réserve du paragraphe (3), nulle personne employée par la province ne doit
a) communiquer ou permettre que soient communiqués à une personne les renseignements obtenus en vertu de la présente loi,
b) permettre à une personne d’examiner toute déclaration écrite ou autre document obtenu en vertu de la présente loi ou d’y avoir accès, ou
c) permettre à une personne d’examiner un rapport préparé à partir de renseignements, déclarations ou documents obtenus en vertu de la présente loi ou d’y avoir accès.
11.1(3)Le Ministre peut
a) communiquer ou permettre que soient communiqués des renseignements obtenus en vertu de la présente loi à toute personne employée par le gouvernement du Canada ou de toute province ou territoire du Canada,
b) permettre à une telle personne d’examiner un rapport préparé à partir de renseignements, déclarations ou documents obtenus en vertu de la présente loi ou d’y avoir accès,
lorsque les renseignements, les déclarations écrites, les autres documents et les rapports obtenus ou préparés par un tel gouvernement aux fins d’imposer une taxe sur les recettes qui proviennent d’opérations minières sont communiqués ou fournis sur une base de réciprocité au Ministre et si les renseignements, les déclarations écrites, les autres documents et les rapports sont communiqués ou fournis conformément aux termes d’une entente écrite et qu’ils ne seront utilisés qu’à des fins d’application ou d’exécution d’une loi fédérale, provinciale ou d’un territoire qui prévoit l’imposition ou la perception d’une taxe relative aux recettes provenant d’opérations minières.
11.1(4)Le Ministre peut exiger de toute personne employée par la province qui, du fait de son poste, obtient des renseignements en vertu de la présente loi ou a accès à des renseignements obtenus conformément aux dispositions de la présente loi, la prestation d’un serment de discrétion.
1987, ch. 35, art. 10
COTISATION ET AVIS
Examen des déclarations
12Le répartiteur minier doit faire examiner le plus tôt possible après leur réception toutes les déclarations d’impôt qu’il reçoit.
1954, ch. 10, art. 12; 1985, ch. M-14.1, art. 133
Assujettissement et cotisation
12.1(1)Le contribuable est assujetti à un impôt tant que ce dernier n’a pas été payé.
12.1(2)Le répartiteur minier peut, selon les besoins et aux intervalles qu’il juge raisonnables, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation de l’impôt exigible d’un contribuable en vertu de la présente loi et la modifier ou l’annuler et le contribuable devient alors assujetti à l’impôt ainsi fixé aux fins d’application des articles 16.1 et 23.
12.1(3)Le répartiteur minier peut estimer l’impôt non payé et ce montant estimé est réputé constituer le montant d’impôt dû et exigible du contribuable qui fait défaut :
a) soit de payer un impôt;
b) soit de prouver au moyen de ses registres qu’il a effectué le paiement.
12.1(4)Le répartiteur minier peut procéder ou faire procéder à un examen des livres de comptes, registres et documents d’un contribuable.
12.1(5)À l’appréciation du répartiteur minier et aux fins d’application du paragraphe (4), la totalité ou l’un quelconque des livres de comptes, registres et documents d’un contribuable peut être examiné pour la ou les périodes au cours de la période d’examen que le répartiteur minier approuve, que cette approbation soit accordée avant ou après l’examen, et les résultats de l’examen peuvent être appliqués sur tout ou partie de la période d’examen.
12.1(6)Le contribuable met à la disposition du répartiteur minier ses livres de comptes, registres et documents afin de permettre qu’il soit procédé à l’examen prévu au paragraphe (4).
12.1(7)À l’appréciation du répartiteur minier, un impôt peut être fixé en vertu du paragraphe (2) et un montant d’impôt peut être estimé en vertu du paragraphe (3) dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe (4).
12.1(8)Le fait qu’une cotisation soit inexacte ou incomplète ou qu’aucune cotisation n’ait été établie ne produit aucun effet sur l’impôt exigible ainsi que sur tout intérêt et toutes les pénalités à payer, le cas échéant.
2010, ch. 1, art. 7
Avis de cotisation, versement de l’impôt additionnel
13(1)Une fois qu’est terminé l’examen de la déclaration d’un contribuable prévu à l’article 12 et de ses livres de comptes, registres et documents prévu à l’article 12.1, le répartiteur minier, par voie de cotisation, vérifie ou modifie le montant d’impôt estimé par le contribuable dans sa déclaration et lui signifie un avis de cotisation au moyen de la formule que fournit le Ministre indiquant le montant fixé en vertu du paragraphe 12.1(2) ou estimé en vertu du paragraphe 12.1(3).
13(2)Le contribuable doit verser, au plus tard un mois après l’envoi de l’avis de cotisation, tout montant d’impôt qui, selon cet avis de cotisation est dû en plus du montant estimé.
1954, ch. 10, art. 13; 1985, ch. M-14.1, art. 133; 2010, ch. 1, art. 8
Nouvelle cotisation du contribuable
14Nonobstant toutes les cotisations antérieures, même le cas où aucune cotisation n’a été établie, le contribuable continue d’être redevable de tout impôt et d’y être assujetti, et le répartiteur minier peut en tout temps exiger de tout contribuable le paiement d’un impôt, d’intérêts et de pénalités, et peut,
a) en tout temps, si la personne a présenté les faits de façon erronée ou a commis une fraude dans la préparation de sa déclaration ou en fournissant des renseignements requis par la présente loi, et
b) dans les six années de la date de la cotisation initiale dans tous les autres cas,
établir une nouvelle cotisation ou exiger de tout contribuable des paiements additionnels sous forme d’impôt, d’intérêts ou de pénalités.
1954, ch. 10, art. 14; 1985, ch. M-14.1, art. 133
Paiement en trop
15(1)Lorsque l’examen de la déclaration d’un contribuable révèle que celui-ci a fait un paiement en trop, le Ministre doit, sur la production d’un certificat du répartiteur minier établissant les faits, faire rembourser au contribuable, sur le Fonds consolidé, le montant ainsi payé en trop, sauf que lorsque le contribuable doit payer un impôt additionnel échu ou à échoir, le montant ainsi payé en trop peut, jusqu’à concurrence du montant de cet impôt, être affecté au paiement de cet impôt, et un avis à cet égard doit être envoyé au contribuable, accompagné du remboursement de toute partie du montant payé en trop qui n’a pas été ainsi affecté.
15(2)Un remboursement prévu par le présent article peut être envoyé avec l’avis de cotisation ou après l’envoi de cet avis.
1954, ch. 10, art. 15; 1985, ch. M-14.1, art. 133
Effet de l’avis de cotisation
16(1)Abrogé : 2010, ch. 1, art. 9
16(2)Sous réserve de tout appel prévu par la présente loi, l’inscription, par le répartiteur minier ou par une personne agissant sur ses instructions, dans un livre ou document tenu par le répartiteur minier, d’indications concernant la cotisation et la taxation des recettes de toute personne de la manière prévue par la présente loi, ou l’envoi d’un avis de cotisation à une personne conformément à la présente loi, constitue une cotisation et une taxation afférentes à cette personne, à toutes les fins de la présente loi, à l’égard des recettes figurant dans l’inscription ou l’avis.
1954, ch. 10, art. 16; 1977, ch. 33, art. 10; 1985, ch. M-14.1, art. 133; 2010, ch. 1, art. 9
AVIS D’OPPOSITION
2010, ch. 1, art. 10
Avis d'opposition
16.1(1)Le contribuable qui prétend ne pas être assujetti à un impôt en vertu de la présente loi ou qui conteste son assujettissement à la cotisation établie à son endroit peut, dans les trente jours du paiement de l’impôt ou de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis de cotisation, la date la plus rapprochée étant à retenir, signifier au Commissaire un avis d’opposition au moyen de la formule que fournit le Ministre énonçant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
16.1(2)Dans les soixante jours de la réception de l’avis d’opposition, le Commissaire réexamine la cotisation et confirme, modifie ou annule la cotisation ou établit une nouvelle cotisation de l’impôt exigible en vertu de la présente loi.
16.1(3)Le Commissaire signifie immédiatement au contribuable un avis écrit de la décision qu’il a rendue en vertu du paragraphe (2).
16.1(4)Un avis d’opposition distinct est signifié à l’égard de chaque cotisation pour laquelle une opposition est présentée; toutefois, si les faits et les motifs qui doivent être énoncés dans l’avis d’opposition sont identiques aux faits et aux motifs énoncés dans un autre avis d’opposition, mention peut en être faite et, en ce cas, une seule déclaration des faits et des motifs suffit.
2010, ch. 1, art. 10
APPEL AU MINISTRE
Appel auprès du Ministre
17(1)Le contribuable qui est insatisfait de la décision que rend le Commissaire en vertu de l’article 16.1 peut interjeter appel auprès du Ministre dans les trente jours de la réception de l’avis écrit de la décision du Commissaire.
17(2)L’appel est interjeté en signifiant au Ministre et au Commissaire un avis d’appel au moyen de la formule que fournit le Ministre énonçant les moyens d’appel et tous les faits pertinents.
17(3)Dans les trente jours de la réception de l’avis d’appel, le Ministre fixe une date pour instruire l’appel et signifie à l’appelant et au Commissaire un avis de l’audience indiquant les date, heure et lieu de l’audience.
17(4)Le Ministre peut confirmer, modifier ou infirmer la décision du Commissaire et signifie à l’appelant un avis écrit de sa décision.
17(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui régissent la pratique et la procédure à suivre dans les cas d’appels interjetés au Ministre.
1954, ch. 10, art. 17; 1985, ch. M-14.1, art. 133; 2010, ch. 1, art. 11
APPEL À UN JUGE
Appel à la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 156
18(1)L’appelant qui est insatisfait de la décision que rend le Ministre en vertu de l’article 17 peut interjeter appel à la Cour du Banc du Roi dans les trente jours de la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis de la décision du Ministre.
18(2)L’appel est interjeté en signifiant au Ministre un avis d’appel écrit énonçant les moyens d’appel et tous les faits pertinents.
1954, ch. 10, art. 18; 1979, ch. 41, art. 83; 1980, ch. 32, art. 25; 1985, ch. M-14.1, art. 133; 2010, ch. 1, art. 12; 2023, ch. 17, art. 156
Date pour l’audition de l’appel
18.1(1)Dans les quatorze jours de la signification au Ministre de l’avis d’appel, l’appelant demande à la Cour du Banc du Roi de fixer une date pour l’audition de l’appel.
18.1(2)Au moins quatorze jours avant l’audition de l’appel, l’appelant signifie au Ministre un avis écrit de la date de l’audience.
2010, ch. 1, art. 13; 2023, ch. 17, art. 156
Pouvoir et procédures de la Cour du Banc du Roi
2023, ch. 17, art. 156
18.2(1)Dans le cas d’un appel, d’une audience ou d’une instance devant la Cour du Banc du Roi, la cour est pleinement autorisée et habilitée à ordonner et à exécuter :
a) la communication préalable des documents;
b) la tenue d’un interrogatoire préalable;
c) le recueil des témoignages et des dépositions des témoins avant les audiences.
18.2(2)La Cour du Banc du Roi peut exercer la compétence visée au paragraphe (1) à la requête du Commissaire ou d’une partie à un appel ou à une autre audience ou instance en cours.
18.2(3)La requête prévue au paragraphe (2) est présentée conformément aux règles et à la pratique de la Cour du Banc du Roi qui ont trait à la communication préalable de documents, aux interrogatoires préalables ainsi qu’au recueil des témoignages et des dépositions des témoins avant le procès ou l’audience.
18.2(4)Les requêtes présentées en vertu du présent article sont réputées relever de la compétence de la Cour du Banc du Roi et, lorsque la pratique de la cour l’exige, la requête et les ordonnances ou autres documents liés à la requête sont déposés auprès de la cour.
18.2(5)Toutes les ordonnances que la Cour du Banc du Roi a rendues sur requêtes présentées en vertu du présent article sont réputées constituer des ordonnances rendues à la Cour du Banc du Roi et être exécutoires à ce titre.
18.2(6)Toute ordonnance délivrée sur ordonnance mentionnée au paragraphe (5) émane de la Cour du Banc du Roi et lui est rapportée.
18.2(7)Toutes les requêtes, ordonnances, témoignages, pièces et documents sont transmis par le greffier de la Cour du Banc du Roi au juge devant lequel l’appel, l’audience ou l’instance est en cours, sur demande du Commissaire ou de toute partie à l’appel, à l’audience ou à l’instance au sujet ou dans le cadre desquels la requête a été présentée ou l’ordonnance a été rendue ou délivrée.
18.2(8)Toutes les requêtes et ordonnances ainsi que tous les témoignages, pièces et documents qui sont rapportés avec elles lorsqu’ils sont transmis au juge, peuvent être utilisés par lui ou devant lui de la même façon et dans la même mesure que dans toute autre instance introduite devant la Cour du Banc du Roi.
18.2(9)Les règles et la pratique de la Cour du Banc du Roi qui concernent l’admissibilité et l’effet des témoignages, pièces et documents ainsi reçus ou obtenus par la cour s’appliquent à toute audience tenue devant la cour.
2010, ch. 1, art. 13; 2023, ch. 17, art. 156
Production de documents
18.3À l’audition de l’appel, le Ministre produit devant la Cour du Banc du Roi tous les documents en sa possession ou sous son contrôle qui se rapportent à l’objet de l’appel.
2010, ch. 1, art. 13; 2023, ch. 17, art. 156
Audition et décision de l’appel
18.4La Cour du Banc du Roi introduit sommairement l’appel et la preuve que l’appelant et la Couronne produisent devant elle et statue sur l’objet de l’appel.
2010, ch. 1, art. 13; 2023, ch. 17, art. 156
Dépens
18.5Les dépens de l’appel sont laissés à la discrétion de la Cour du Banc du Roi, qui peut rendre une ordonnance les adjugeant à la Couronne ou contre elle et en fixer le montant.
2010, ch. 1, art. 13; 2023, ch. 17, art. 156
Appel à la Cour d’Appel
18.6Appel peut être interjeté à la Cour d’appel de la décision de la Cour du Banc du Roi sur toute question de droit soulevée à l’audition de l’appel et les règles régissant les appels ainsi interjetés s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent article.
2010, ch. 1, art. 13; 2023, ch. 17, art. 156
Obligation de tenir des registres
18.7Le contribuable qui signifie un avis d’opposition tient tous les registres qui se rapportent à l’objet de l’opposition jusqu’à ce que l’opposition ait été tranchée et que tout appel ait été tranché ou que le délai imparti pour interjeter l’appel soit expiré.
2010, ch. 1, art. 13
Abrogé
19Abrogé : 2010, ch. 1, art. 14
1954, ch. 10, art. 19; 2010, ch. 1, art. 14
Vice de forme
20Une cotisation ne doit pas être modifiée ni rejetée à cause d’une irrégularité, d’un vice de forme, d’une omission ou d’une erreur qu’une personne pourrait commettre en voulant se conformer aux directives officielles avant la date d’expédition de l’avis de cotisation.
1954, ch. 10, art. 20
Effet d’un avis d’objection et d’un avis d’appel sur l'assujettissement
21Le fait qu’un contribuable signifie un avis d’opposition ou un avis d’appel ou tout retard dans l’audition d’une objection ou d’un appel ne modifient en rien la date d’échéance, les intérêts ou les pénalités ou tout assujettissement à un impôt prévu par la présente loi en ce qui concerne tout impôt dû qui fait l’objet de l’objection ou de l’appel ni ne retarde d’aucune façon la perception de l’impôt; toutefois, dans le cas où l’impôt est annulé ou réduit, le Ministre rembourse le montant de l’impôt ou le montant en trop que le contribuable a payé ainsi que tout intérêt ou toute pénalité additionnelle payé relativement à ce montant.
1954, ch. 10, art. 21; D.C. 66-989; 2007, ch. 17, art. 4; 2010, ch. 1, art. 15
III
PÉNALITÉS ET RECOURS
Droit de rétention
22L’impôt payable en application de la présente loi, ainsi que l’intérêt, les pénalités, les suppléments, les pourcentages de ceux-ci et les autres sommes et frais qu’une personne doit payer relativement à cet impôt, lient et assujettissent à un droit spécial de rétention et à une charge spéciale
a) la mine, sur les recettes provenant des opérations imposables,
b) le terrain occupé par la mine,
c) tous les minéraux et les produits minéraux extraits de la mine, et
d) toutes les machines situées dans la mine ou rattachées à celle-ci,
et ont la priorité sur toute réclamation, tout privilège, tout droit de rétention ou toute charge de toute personne, que le droit ou le titre de cette personne ait été obtenu avant ou après la naissance du droit de rétention.
1954, ch. 10, art. 22; 1977, ch. 33, art. 11; 2010, ch. 1, art. 16
Impôt considéré comme créance de la Couronne
23L’impôt exigé en application de la présente loi, ainsi que l’intérêt, les pénalités, les suppléments, les pourcentages de ceux-ci et les autres sommes et frais payables qui s’y rapportent, sont dus à la Couronne par la personne assujettie à un tel paiement, et s’ils ne sont pas payés à l’échéance, le Ministre peut les recouvrer avec dépens par une action intentée devant un tribunal compétent.
1954, ch. 10, art. 23; 2010, ch. 1, art. 17
Droit d’action du Ministre
24(1)En plus des autres recours accordés par la présente loi pour le recouvrement de l’impôt, de l’intérêt, des pénalités, des suppléments, des pourcentages et des autres montants ou frais qui sont échus et impayés, le Ministre peut solliciter à la Cour du Banc du Roi, lorsqu’il est d’avis que le paiement de l’impôt, de l’intérêt, des pénalités, des suppléments, des pourcentages et des autres montants ou frais qui s’accumulent ou qui deviendront exigibles risque de n’être pas effectué :
a) une injonction;
b) une ordonnance nommant un séquestre investi de tous les pouvoirs nécessaires;
c) toute autre ordonnance ou mesure réparatoire que la cour juge nécessaire ou appropriée dans les circonstances.
24(2)La Cour du Banc du Roi peut accorder une ordonnance prévue au paragraphe (1) aux fins suivantes :
a) garantir le paiement de l’impôt, de l’intérêt, des pénalités, des suppléments, des pourcentages et des autres montants ou frais qui sont exigibles, qui s’accumulent ou qui deviendront exigibles;
b) interdire, empêcher ou limiter :
(i) l’enlèvement ou le transport de tous minéraux ou produits minéraux,
(ii) le transfert, la cession ou la transmission d’un droit minier,
(iii) la réalisation des opérations minières dans toute mine;
c) assurer l’exploitation d’une mine de la manière ou selon les modalités et aux conditions qu’elle juge nécessaires ou appropriées dans les circonstances.
24(3) La Cour du Banc du Roi peut accorder une ordonnance prévue au paragraphe (1) et l’exécuter de la même manière que toute autre ordonnance ou que tout jugement de la cour.
1954, ch. 10, art. 24; 1979, ch. 41, art. 83; 2010, ch. 1, art. 18; 2023, ch. 17, art. 156
Saisie et vente des biens personnels
25(1)Le Ministre peut délivrer un certificat attestant que le contribuable est en défaut si ce dernier néglige ou refuse de payer tout impôt, tout intérêt, toute pénalité, tout supplément, tout pourcentage, tout montant, tous frais ou tout acompte exigible en application de la présente loi et que :
a) ou bien le contribuable ne signifie pas un avis d’opposition dans le délai imparti;
b) ou bien le contribuable ne signifie pas un avis d’appel dans le délai imparti;
c) ou bien l’appel a été définitivement tranché.
25(1.1)Le Ministre peut délivrer un certificat à l’expiration d’un délai de dix jours après la mise à la poste d’une lettre recommandée exigeant le paiement.
25(1.2)Toute personne que le Ministre juge compétente peut, sur réception du certificat, saisir les biens personnels du contribuable.
25(2)Les biens saisis en application du présent article sont gardés pendant dix jours aux frais et dépens du contribuable et si, dans les dix jours, le contribuable ne paie pas la somme due et les frais et dépens, les biens personnels saisis peuvent être vendus aux enchères.
25(3)Sauf dans le cas des objets périssables, un avis de la vente énonçant la date, l’heure et le lieu de la vente, et donnant une description générale des objets à vendre, doit être publié au moins une fois dans un journal ayant une diffusion générale dans la région.
25(4)Tout excédent qui provient de la vente, déduction faite de la somme due au contribuable et de tous les frais et dépens, doit être remis au contribuable.
1954, ch. 10, art. 25; 1985, ch. M-14.1, art. 133; 2010, ch. 1, art. 19
Certificat de non paiement
26(1)Le Ministre peut certifier tous les impôts, tous les intérêts, toutes les pénalités, tous les suppléments, tous les pourcentages, tous les montants et tous les frais payables en application de la présente loi qui demeurent impayés, en totalité ou en partie, si le contribuable :
a) ne signifie pas un avis d’opposition dans le délai imparti, à partir de soixante jours après la date de la signification ou de la mise à la poste de l’avis de cotisation;
b) signifie un avis d’opposition ou un avis d’appel dans le délai imparti, à partir de soixante jours après le règlement de l’opposition ou de l’appel, selon le cas.
26(2)Sur production au bureau du greffier de la Cour du Banc du Roi, le certificat doit être enregistré à cette cour et, à partir de la date de l’enregistrement, il a la même force obligatoire et les mêmes effets, et les mêmes procédures peuvent être prises à cet égard que s’il était un jugement obtenu de cette cour par la Couronne contre le contribuable pour le recouvrement d’une créance dont le montant est spécifié dans le certificat.
26(3)Tous les frais et dépens raisonnables se rattachant à l’enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils faisaient partie du jugement.
1954, ch. 10, art. 26; 1979, ch. 41, art. 83; 1985, ch. M-14.1, art. 133; 2010, ch. 1, art. 20; 2023, ch. 17, art. 156
Défaut de fournir un état ou des renseignements
27(1)Quiconque doit, en application de la présente loi, donner, faire, conserver un état ou fournir un renseignement et néglige de se conformer à ces exigences, encourt une pénalité de cinquante dollars par jour pour chaque jour que dure cette négligence.
27(2)La pénalité imposée par le paragraphe (1) est ajoutée, pour en faire partie, à l’impôt payable en application de la présente loi par la personne par laquelle, ou au nom de laquelle l’état doit être fait, donné et conservé ou le renseignement doit être fourni, et cette personne et cette mine est tenue de payer un impôt égal à dix pour cent du montant dont elle aurait été redevable en vertu de l’article 2.1, cette pénalité ou ce double impôt pouvant être recouvré de toute personne qui y est assujettie par une action intentée au nom du Ministre devant tout tribunal compétent.
1954, ch. 10, art. 27; 1987, ch. 35, art. 11; 2002, ch. 31, art. 11
Infractions et peines relatifs à l’article 7
28Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’article 7 commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1954, ch. 10, art. 28; 1987, ch. 35, art. 12; 1990, ch. 61, art. 80
Infractions et peines relatifs au paragraphe 11.1(2)
29Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 11.1(2) commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1954, ch. 10, art. 29; 1987, ch. 35, art. 13; 1990, ch. 61, art. 80
Infractions et peines relatives au paragraphe 12.1(6)
29.1Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 12.1(6).
2010, ch. 1, art. 21
Infractions et peines en cas de faux renseignements
30Quiconque sciemment
a) fait ou signe un état faux destiné au Ministre, à un répartiteur minier à tout autre responsable ou à toute autre personne, ou fournit ou donne à ceux-ci un renseignement faux ou inexact, en ce qui concerne une affaire ou chose sur laquelle l’état ou le renseignement est exigé en application de la présente loi, ou
b) tient, ou fait tenir, faussement ou inexactement un livre ou un compte qui doit être tenu, y fait ou y fait faire une fausse inscription sur tout ce qui est exigé en vertu de la présente loi,
commet une infraction punissable en vertu de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
1954, ch. 10, art. 30; 1981, ch. 46, art. 8; 1985, ch. M-14.1, art. 133; 1990, ch. 61, art. 80
Infractions et peines relatives à l’entrave
30.1Commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E quiconque entrave ou gêne le répartiteur minier qui procède à un examen ou à une inspection prévu par la présente loi.
2010, ch. 1, art. 22
Signification
31(1)Un avis ou un document qui doit être signifié, envoyé ou donné à une personne en vertu de la présente loi est suffisant dans l’un quelconque des cas suivants :
a) il lui est remis en main propre;
b) il lui est envoyé par courrier ordinaire à sa dernière adresse connue;
c) il lui est signifié par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
31(2)Tout avis ou document expédié par courrier en vertu de la présente loi est réputé avoir été reçu par son destinataire le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
1954, ch. 10, art. 31; 1985, ch. M-14.1, art. 133; 2010, ch. 1, art. 23
Règlements
32(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements, non incompatibles avec la présente loi,
a) Abrogé : 2010, ch. 1, art. 24
a.1) prescrivant le mode de perception et de remise de l’impôt visé à l’article 2.2 ainsi que toutes autres modalités ou prescriptions ayant trait à ces opérations;
a.2) établissant le niveau minimum d’admissibilité des frais de recherche à être approuvés par le répartiteur minier à titre de dépenses relatives aux procédés de recherche;
a.3) concernant la déduction des montants visés au paragraphe 2.1(9);
a.4) prescrivant le taux d’intérêt aux fins des paragraphes 3(3) et (4);
a.41) décrivant les circonstances mentionnées au paragraphe 3(6);
a.42) fixant la période aux fins d’application du paragraphe 3(6);
a.43) fixant la date prévue au paragraphe 3(7);
a.5) définissant le mot « travaux » utilisé dans la définition de « dépenses d’exploration admissibles »;
a.6) prescrivant les dépenses aux fins de la définition « biens amortissables »;
a.7) concernant les renseignements qui doivent être soumis avec l’état requis en vertu de l’article 8;
b) nécessaires pour faire respecter l’esprit manifeste de la présente loi dans l’application de ses dispositions, ou pour statuer sur les cas qui se présentent et que la loi n’a pas prévus expressément; et
c) pour désigner les minéraux qui sont considérés comme étant exclus de l’application de la présente loi.
32(2)Abrogé : 1983, ch. 8, art. 20
1954, ch. 10, art. 3; 1977, ch. 33, art. 12; 1981, ch. 46, art. 9; 1983, ch. 8, art. 20; 1987, ch. 35, art. 14; 2002, ch. 31, art. 12; 2010, ch. 1, art. 24
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.