1Les définitions suivantes s’appliquent à la présente loi.
« commissaire » Un coprésident ou un membre nommé à une commission en vertu de l’article 4. (commissioner)
« commission » Une commission sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation constituée en vertu de l’article 2. (Commission)
« directeur général des élections » S’entend du directeur général des élections nommé en vertu de l’article 5 de la Loi électorale. (Chief Electoral Officer)
« élections générales programmées » Élections générales provinciales ayant lieu conformément au calendrier établi au paragraphe 2(4) de la Loi sur l’Assemblée législative.(scheduled general election)
« population totale » Abrogé : 2011, ch. 50, art. 1
« quotient électoral » Quotient électoral établi en vertu de l’article 11. (electoral quotient)
« recensement » Abrogé : 2011, ch. 50, art. 1
« section de vote » S’entend de la définition que donne de ce terme la Loi électorale.(polling division)