1Dans la présente loi
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou les règlements;(regulated activity)
« Atlantic Central » désigne Atlantic Central prorogée en vertu du Credit Union Act (Nouvelle-Écosse);(Atlantic Central)
« avoir des membres » désigne, relativement à une caisse populaire,
(equity)
a)
la valeur de la contrepartie payée pour les parts sociales d’adhésion et toutes autres parts sociales émises par la caisse populaire qui ne sont pas rachetables dans l’année qui suit leur émission,
b)
la valeur comptable des parts sociales de surplus émises par la caisse populaire, et
c)
les bénéfices non répartis de la caisse populaire,
à moins que celle-ci n’ait un déficit accumulé, auquel cas le déficit accumulé doit être déduit des montants déterminés en vertu des alinéas a) et b);
« caisse populaire » désigne un corps constitué qui est constitué en corporation ou qui est prorogé à titre de caisse populaire en vertu de la présente loi et s’entend également d’une credit union;(credit union)
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Commission)
« corps constitué » s’entend d’une caisse populaire ou d’un autre corps constitué, indépendamment de son lieu ou mode de constitution;(body corporate)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(Court)
« délégataire » désigne une personne nommée ou élue en conformité avec les règlements administratifs homologués d’Atlantic Central pour représenter une caisse populaire membre d’Atlantic Central aux assemblées d’Atlantic Central;(delegate)
« enquêteur » désigne la personne nommée à ce titre en vertu de l’article 277.2;(investigator)
« fédération » Abrogé : 2016, ch. 10, art. 1
« Fédération des caisses populaires acadiennes » Abrogé : 2016, ch. 10, art. 1
« lien d’association » désigne un caractère commun à tous les membres d’une caisse populaire qui les conduit à s’associer;(bond of association)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« office de stabilisation » désigne Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited prorogée en vertu du paragraphe 194(2);(stabilization board)
« prescrit » désigne prescrit par règlement ou, si le contexte l’exige, par une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(prescribed)
« règlement administratif homologué » désigne un règlement administratif d’Atlantic Central qui nécessite l’agrément du surintendant des caisses populaires de la Nouvelle-Écosse nommé en vertu du Credit Union Act (Nouvelle-Écosse);(charter by-law)
« représentant » Abrogé : 2016, ch. 10, art. 1
« résolution ordinaire » désigne une résolution adoptée par la majorité des voix exprimées à son sujet;(ordinary resolution)
« résolution spéciale » désigne une résolution adoptée par une majorité de deux tiers au moins des voix exprimées à son sujet ou signée de toutes les personnes habilitées à voter à son sujet;(special resolution)
« ristourne » désigne la somme qui, en application de la présente loi, est attribuée et portée au crédit ou versée à ses membres par une caisse populaire en fonction du volume d’affaires que chacun d’eux a réalisé avec elle;(patronage refund)
« Société » désigne la Société d’assurance-dépôts des caisses populaires du Nouveau-Brunswick établie en vertu de l’article 215;(Corporation)
« statuts » désigne les statuts constitutifs initiaux ou mis à jour, les statuts de prorogation, de modification, de fusion, de réorganisation, de dissolution, de reconstitution et leurs modifications, et s’entend également d’une loi en vertu de laquelle un corps constitué a été constitué en corporation et de ses modifications, des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires, d’un certificat de constitution, d’un texte constitutif et d’autres documents attestant l’existence de la corporation;(articles)
« surintendant » s’entend du surintendant des caisses populaires nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend également de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter;(Superintendent)
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(Tribunal)
2006, ch. 16, art. 49; 2010, ch. 36, art. 1; 2012, ch. 39, art. 57; 2013, ch. 31, art. 13; 2016, ch. 10, art. 1; 2016, ch. 36, art. 4; 2016, ch. 37, art. 41; 2019, ch. 29, art. 38