19(5)S’il acquiert, au cours d’une enquête ou d’une révision, la conviction qu’il existe une preuve, à sa face même, qu’une décision ou une recommandation, action, omission ou procédure émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires en matière administrative, cause ou peut causer un préjudice, le défenseur doit en informer le chef administratif de l’autorité ou le fonctionnaire, selon le cas, et lui donner l’occasion de se faire entendre.