Lois et règlements

2018, ch. 11 - Loi sur les changements climatiques

Texte intégral
Document au 25 mai 2023
CHAPITRE 2018, ch. 11
Loi sur les changements climatiques
Sanctionnée le 16 mars 2018
Préambule
Les données scientifiques sur les changements climatiques sont claires. Le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat, principal organe international chargé d’évaluer le changement climatique, prévoit qu’une hausse des températures mondiales supérieure à 2 °C produira des conséquences irréversibles et catastrophiques. Le niveau actuel des émissions de gaz à effet de serre risque d’entraîner l’élévation des températures mondiales de 3,5 °C avant la fin du siècle. La planète entière fait face à cette menace. On prévoit que les températures au Canada augmenteront deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale. Les changements climatiques se manifestent déjà au Nouveau-Brunswick; on y constate une augmentation aussi bien des températures que des précipitations et du niveau de la mer. Dans l’avenir, on peut s’attendre à ce que le Nouveau-Brunswick connaisse un risque accru de problèmes de santé liés à la chaleur, de nouveaux parasites et nouvelles espèces envahissantes, de dommages causés par des inondations, d’érosion côtière, de vents extrêmes et de givrage des arbres et des lignes électriques.
L’Accord de Paris a été adopté le 12 décembre 2015 par 195 nations, dont le Canada, au titre de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ce premier accord universel sur le climat juridiquement contraignant comporte l’engagement de prendre les mesures qui s’imposent pour contenir l’élévation de la température de la planète à moins de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels au cours de ce siècle et de déployer de vigoureux efforts pour limiter à 1,5 °C la hausse des températures. La mutation de l’économie mondiale est de mise afin de remplir cet engagement, exigeant notamment une réduction supplémentaire, considérable et permanente des émissions de gaz à effet de serre. Au Canada, les premiers ministres ont communiqué le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, preuve de leur engagement à mener un effort coordonné à l’échelle nationale afin de réduire de telles émissions.
À sa réunion du mois d’août 2015, la Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada adoptait une nouvelle cible régionale de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 35 % à 45 % en deça des niveaux de 1990 d’ici 2030 et réaffirmait les cibles régionales antérieures.
La population néo-brunswickoise a un rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques; notamment, chacun doit comprendre de quelle façon il contribue aux émissions des gaz à effet de serre et changer ses habitudes afin de les réduire. À ce titre, le Nouveau-Brunswick s’engage à apporter sa propre contribution aux efforts déployés à l’échelle internationale, nationale et régionale. En décembre 2016, le gouvernement du Nouveau-Brunswick dévoilait son nouveau plan d’action sur les changements climatiques.
Le plan d’action sur les changements climatiques trace clairement la voie à suivre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant la croissance économique et en accroissant la résilience du Nouveau-Brunswick aux changements climatiques par l’adaptation. Il réclame entre autres la mise en place d’un mécanisme de tarification du carbone qui reflète les conditions économiques et sociales propres au Nouveau-Brunswick et qui tient ainsi compte des industries énergivores et tributaires des échanges commerciaux, des familles à faible revenu, des consommateurs et des entreprises.
La tarification du carbone représente une mesure efficiente et efficace qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et elle remplira un rôle clé dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone au Nouveau-Brunswick. Or, la tarification du carbone, à elle seule, ne saura permettre au gouvernement du Nouveau-Brunswick d’atteindre ses niveaux cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre. L’application de mesures additionnelles s’impose. Par conséquent, le gouvernement du Nouveau-Brunswick poursuivra des initiatives complémentaires afin d’appuyer et de promouvoir cette transition vers une économie à faibles émissions de carbone.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
DÉFINITIONS
ET CHAMP D’APPLICATION
2020, ch. 3, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« carburant diesel » Abrogé : 2019, ch. 1, art. 1
« Cour du Banc de la Reine » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.(Court of Queen’s Bench)
« crédit compensatoire » Crédit qu’une personne obtient pour toute activité prévue par règlement qui, selon le cas :(offset credit)
a) réduit ses émissions de gaz à effet de serre;
b) séquestre des gaz à effet de serre;
c) capture des gaz à effet de serre et empêche leur rejet dans l’atmosphère.
« crédit de performance » Sous réserve des règlements, s’entend de tout crédit exprimé en équivalent en dioxyde de carbone qu’octroie le ministre à l’installation assujettie qui a atteint ou dépassé le niveau minimal de réduction d’émissions de gaz à effet de serre que fixent les règlements ou qui est déterminé conformément à ceux-ci pour une période de conformité donnée.(performance credit)
« crédit du Fonds » Crédit qu’une installation assujettie obtient en versant de l’argent au Fonds.(fund credit)
« équivalent en dioxyde de carbone » La masse de dioxyde de carbone qui produirait le même potentiel de réchauffement planétaire qu’une masse donnée de quelque autre gaz à effet de serre.(carbon dioxide equivalent)
« essence » Abrogé : 2019, ch. 1, art. 1
« exploitant » S’entend : (operator)
a) soit du responsable de l’exploitation d’une installation industrielle au 31 décembre d’une année donnée;
b) soit de celui qui en était responsable au moment où l’installation industrielle a fermé ses portes au cours de cette année.
« exploitation minière, exploitation de carrières et extraction de pétrole et de gaz » S’entend de l’extraction de minéraux, de substances solides, de liquides et de gaz.(mining, quarrying and oil and gas extraction)
« fabrication et transformation » La transformation chimique, mécanique ou physique de matières ou de substances en produits finis ou semi-finis.(manufacturing and processing)
« Fonds » Le Fonds pour les changements climatiques institué en vertu de l’article 4.(Fund)
« gaz à effet de serre » S’entend : (greenhouse gas)
a) du dioxyde de carbone (CO2);
b) du méthane (CH4);
c) de l’oxyde nitreux (N2O);
d) de l’hydrofluorocarbone (HFC);
e) du perfluorocarbone (PFC);
f) de l’hexafluorure de soufre (SF6);
g) du trifluorure d’azote (NF3);
h) de tout autre gaz prévu par règlement ou de tout gaz appartenant à une catégorie de gaz prévue par règlement.
« inspecteur » Toute personne désignée à ce titre en vertu de l’article 7.4.(inspector)
« installation » S’entend d’une installation intégrée ou d’un réseau de transport par pipeline. (facility)
« installation assujettie » S’entend :(regulated facility)
a) de toute installation industrielle qui émet au moins 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre au cours de l’une quelconque des trois années qui précèdent immédiatement l’entrée en vigueur de la présente définition;
b) de toute installation industrielle qui émet au moins 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre au cours d’une année quelconque après l’entrée en vigueur de la présente définition;
c) de toute installation participante.
« installation industrielle » L’installation située dans la province qui se livre : (industrial facility)
a) soit à des activités de fabrication et de transformation;
b) soit à l’exploitation minière, à l’exploitation de carrières et à l’extraction du pétrole et du gaz;
c) soit à la production d’électricité;
d) soit à toute autre activité que prévoient les règlements.
« installation intégrée » Tous les bâtiments, équipements, structures, engins de transport sur place et éléments stationnaires situés sur un seul ou plusieurs sites ou répartis entre plusieurs sites qui appartiennent à la même ou aux mêmes personnes ou sont exploités par elles et qui en font partie intégrante. Ne sont pas visées par la présente définition les routes.(integrated facility)
« installation participante » Toute installation industrielle désignée comme telle en vertu de l’article 7.1 et dont la désignation demeure en vigueur.(opted-in facility)
« ministre » S’entend du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« ministre des Finances » Abrogé : 2019, ch. 29, art. 26
« ministre des Finances et du Conseil du Trésor » S’entend du ministre selon la définition que donne de ce terme la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants.(Minister of Finance and Treasury Board)
« norme » Toute norme qu’établit le ministre en vertu du paragraphe 10(2).(standard)
« obligation en matière de conformité » Toute mesure qu’une installation assujettie qui ne réduit pas ses émissions de gaz à effet de serre sous le régime de l’article 7.12 est tenue de prendre conformément à la présente loi et à ses règlements.(compliance obligation)
« option de conformité » S’entend :(compliance option)
a) d’un crédit du Fonds;
b) d’un crédit de performance;
c) d’un crédit compensatoire;
d) de tout autre type de crédit prévu par règlement.
« période de conformité » Toute période prescrite comme telle par règlement.(compliance period)
« production d’électricité » L’exploitation des services d’électricité qui assurent la production, le transport, la gestion et la distribution de l’énergie électrique.(electricity generation)
« règlement » S’entend d’un règlement pris en vertu de la présente loi et s’entend également d’une norme, sauf indication contraire du contexte.(regulation)
« remboursement de la taxe sur l’essence » Abrogé : 2019, ch. 1, art. 1
« remboursement de la taxe sur le carburant diesel » Abrogé : 2019, ch. 1, art. 1
« réseau de transport par pipeline » S’entend de tous les pipelines qui appartiennent à la même ou aux mêmes personnes ou sont exploités par elles et qui sont situés dans la province lesquels assurent le transport ou la distribution du dioxyde de carbone ou du gaz naturel transformé et s’entend également des installations connexes, y compris les ensembles de mesure et les installations de stockage, mais à l’exception des usines de chevauchement ou autres installations de transformation.(pipeline transportation system)
« route » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la voirie.(highway)
« taxe sur l’essence » Abrogé : 2019, ch. 1, art. 1
« taxe sur le carburant diesel » Abrogé : 2019, ch. 1, art. 1
2019, ch. 1, art. 1; 2019, ch. 29, art. 26; 2020, ch. 3, art. 2; 2020, ch. 25, art. 26
Interprétation
2020, ch. 3, art. 3
1.1Pour l’application de la définition d’« équivalent en dioxyde de carbone » à l’article 1 :
a) celui d’un gaz à effet de serre est déterminé conformément aux règlements;
b) la valeur du potentiel de réchauffement planétaire de ce gaz est fixée par règlement.
2020, ch. 3, art. 3
Obligation de la Couronne
2020, ch. 3, art. 3
1.2La présente loi lie la Couronne.
2020, ch. 3, art. 3
2
NIVEAUX CIBLES POUR LES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE
ET PLAN D’ACTION
SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
2020, ch. 3, art. 3
Niveaux cibles des émissions de gaz à effet de serre
2Le gouvernement du Nouveau-Brunswick vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la province de sorte qu’elles n’excèdent pas, pour l’année en question, les niveaux suivants :
a) 14,8 mégatonnes en 2020;
b) 10,7 mégatonnes en 2030;
c) 5 mégatonnes en 2050.
Plan d’action sur les changements climatiques
3(1)Avant le 1er janvier 2017, le ministre élabore un plan d’action sur les changements climatiques énonçant des mesures qui permettront au gouvernement du Nouveau-Brunswick d’atteindre ses niveaux cibles d’émissions de gaz à effet de serre et d’accroître la résilience face aux effets des changements climatiques.
3(2)Le ministre rend public le plan d’action sous la forme et selon le mode qu’il estime indiqués.
3(3)Le plan d’action peut être révisé à tout moment et doit être examiné au moins tous les cinq ans.
3(4)Si le plan d’action est révisé, le ministre le rend public sous la forme et selon le mode qu’il estime indiqués.
3(5)Au moins une fois l’an, le ministre rédige un rapport d’étape qui décrit l’état d’avancement des mesures énoncées dans le plan d’action ainsi que les résultats et l’incidence des politiques de tarification du carbone.
3(6)Le ministre rend public le rapport d’étape sous la forme et selon le mode qu’il estime indiqués.
3
FONDS POUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
2020, ch. 3, art. 4
Fonds pour les changements climatiques
4(1)Est institué le Fonds pour les changements climatiques.
4(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est le dépositaire du Fonds, qu’il détient en fiducie.
4(3)Tous les intérêts produits par le Fonds y sont versés et en font partie intégrante.
4(4)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut à la fois investir l’argent du Fonds de la façon qu’autorise la Loi sur les fiduciaires et investir dans les valeurs émises conformément à la Loi sur les emprunts de la province.
4(5)Le Fonds peut recevoir des contributions directes.
4(6)Les contributions versées en application du paragraphe (5) et provenant de particuliers, de sociétés de personnes ou de personnes morales sont réputées constituer des dons à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick.
4(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux contributions que verse un ministère ou un organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou du Canada ni une société de la Couronne provinciale ou fédérale.
4(8)Sont portés au crédit du Fonds :
a) Abrogé : 2019, ch. 1, art. 2
b) les dons et les legs qui y sont versés;
c) les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du Fonds;
c.1) les sommes qui y sont versées par une installation assujettie à titre de paiement pour l’achat de crédits du Fonds;
d) les sommes qui y sont versées conformément aux règlements;
d.1) les sommes qui y sont versées à titre de pénalité administrative sous le régime de la présente loi et de ses règlements;
d.2) les sommes à payer pour acquitter une obligation en matière de conformité conformément à l’alinéa 8.4(2)c);
d.3) les sommes à payer à titre d’intérêt sous le régime de la présente loi et de ses règlements;
e) toute autre somme qu’il reçoit.
4(9)L’actif du Fonds peut servir aux fins suivantes :
a) payer le coût de mesures visant :
(i) la réduction, la limitation, l’évitement et la séquestration des gaz à effet de serre,
(ii) l’atténuation des conséquences économiques et sociales des efforts visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
(iii) l’éducation, la sensibilisation et la mobilisation du public relativement aux changements climatiques,
(iv) l’adaptation aux conditions climatiques actuelles et futures,
(v) le développement de partenariats régionaux et internationaux portant sur les changements climatiques et la participation du Nouveau-Brunswick à de tels partenariats,
(vi) la recherche, le développement et la mise à l’essai de mesures susceptibles d’entraîner soit une réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit l’adaptation aux conditions climatiques actuelles et futures,
(vii) l’élaboration de politiques sur les changements climatiques ainsi que l’évaluation, le suivi et la communication des initiatives en matière de changements climatiques,
(viii) la réalisation de tout autre objectif relatif aux changements climatiques que fixent les règlements;
b) rembourser tout ministère ou organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou toute société de la Couronne provinciale qui consent une avance afin de supporter les coûts des mesures visées à l’alinéa a);
c) payer les honoraires et les dépenses des experts dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe (13).
4(10)Il est entendu que l’actif du Fonds peut servir à payer toute dépense d’exploitation ou toute dépense en immobilisations qui est liée à l’une quelconque des mesures visées au paragraphe (9).
4(11)Les paiements effectués aux fins d’application du paragraphe (9) sont imputés au Fonds et payables sur celui-ci.
4(11.1)Toute somme qui doit être versée au Fonds sous le régime de la présente loi et de ses règlements et qui demeure impayée constitue une créance de la Couronne du chef de la province, porte intérêt au taux fixé par règlement à compter du jour où elle exigible et peut être recouvrée par voie d’action engagée au nom de celle-ci devant tout tribunal compétent.
4(12)Le ministre nomme un comité consultatif du Fonds pour les changements climatiques composé d’un président et d’au moins quatre membres et chargé de le conseiller sur les questions visées aux paragraphes (8) et (9).
4(13)Le ministre peut retenir les services d’experts chargés de le conseiller sur les questions visées au paragraphe (9).
2019, ch. 1, art. 2; 2019, ch. 29, art. 26; 2020, ch. 3, art. 5
Attestation des coûts
5(1)Sous réserve du paragraphe (2), le ministre atteste auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor les coûts engagés en vertu du paragraphe 4(9).
5(2)Si la prise de l’une quelconque des mesures prévues au paragraphe 4(9) relève d’un ministre de la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick autre que le ministre, l’autre ministre en question atteste les coûts engagés.
5(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor peut se fier aux coûts attestés en vertu du présent article.
2019, ch. 29, art. 26
Attestation du montant des honoraires et dépenses d’un expert
2020, ch. 3, art. 6
5.1(1)Le ministre atteste auprès du ministre des Finances le montant des honoraires et des dépenses de tout expert dont les services ont été retenus en vertu du paragraphe 4(13).
5.1(2)Le ministre des Finances peut se fier au montant attesté en application du présent article.
2020, ch. 3, art. 6
Virement au Fonds d’une partie du revenu net provenant de la taxe sur l’essence et de la taxe sur le carburant diesel
Abrogé : 2019, ch. 1, art. 3
2019, ch. 1, art. 3
6Abrogé : 2019, ch. 1, art. 4
2019, ch. 1, art. 4
Rapport annuel sur le Fonds
7(1)À compter de 2019 et à chaque année par la suite, le ministre rédige un rapport sur le Fonds et le présente au comité compétent de l’Assemblée législative.
7(2)Le rapport comporte ce qui suit :
a) la description de chacune des sommes portées au crédit et au débit du Fonds pour l’année en question;
b) la description de chacune des initiatives relativement auxquelles des sommes ont été portées au débit du Fonds pour l’année en question;
c) la description des sommes portées au débit du Fonds afin de rembourser à la Couronne du chef du Nouveau-Brunswick les dépenses qu’elle a effectuées, même indirectement, pour assurer l’application et l’exécution de la présente loi et de ses règlements;
d) tous les autres renseignements que prévoient les règlements.
4
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE
2020, ch. 3, art. 7
Objet de la présente partie
2020, ch. 3, art. 7
7.01La présente partie a pour objet de réglementer la réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue de faciliter l’atteinte des niveaux cibles du gouvernement du Nouveau-Brunswick fixés à l’article 2.
2020, ch. 3, art. 7
Installations participantes
2020, ch. 3, art. 7
7.1(1)Toute installation industrielle qui émet au moins 10 000 tonnes mais moins de 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre au cours d’une année quelconque après l’entrée en vigueur du présent article peut demander au ministre d’être désignée à titre d’installation participante.
7.1(2)Le ministre peut désigner l’installation industrielle à titre d’installation participante si elle dépose les documents ci-dessous auprès de lui au plus tard le 1er décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle la désignation est censée prendre effet :
a) une demande au moyen de la formule qu’il établit;
b) tout autre document prévu par règlement.
7.1(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), toute installation industrielle qui a été désignée à titre d’installation assujettie en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) et dont la désignation a effet à l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée avoir été désignée à titre d’installation participante en vertu du présent article le 1er janvier 2019.
2020, ch. 3, art. 7; 2020, ch. 20, art. 1
Enregistrement obligatoire
2020, ch. 3, art. 7
7.11Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie est tenu de l’enregistrer conformément aux règlements.
2020, ch. 3, art. 7
Réduction obligatoire des émissions de gaz à effet de serre
2020, ch. 3, art. 7
7.12(1)Toute installation assujettie est tenue de réduire ses émissions de gaz à effet de serre conformément aux règlements.
7.12(2)Sous réserve des règlements, l’installation assujettie qui ne réduit pas ses émissions de gaz à effet de serre conformément au paragraphe (1) se voit imposer une obligation en matière de conformité.
7.12(3)L’installation assujettie qui se voit imposer une telle obligation est tenue de la satisfaire conformément aux règlements dans le délai qui y est imparti.
2020, ch. 3, art. 7
Déclaration obligatoire d’émissions – installations assujetties
2020, ch. 3, art. 7
7.2(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie remet au ministre une déclaration d’émissions de gaz à effet de serre comportant tous les renseignements prévus par règlement.
7.2(2)La déclaration est remise conformément aux règlements dans le délai qui y est imparti.
7.2(3)La déclaration est vérifiée conformément aux règlements.
2020, ch. 3, art. 7
Déclaration obligatoire d’émissions – installations non assujetties
2020, ch. 3, art. 7
7.21(1)Le présent article s’applique à l’installation industrielle qui n’est pas une installation assujettie mais qui émet au moins 10 000 tonnes mais moins de 50 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone de gaz à effet de serre :
a) au cours de l’une quelconque des trois années qui précèdent immédiatement son entrée en vigueur;
b) au cours d’une année quelconque après son entrée en vigueur.
7.21(2)Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation industrielle visée au paragraphe (1) remet au ministre une déclaration d’émissions de gaz à effet de serre comportant tous les renseignements prévus par règlement.
7.21(3)La déclaration est remise conformément aux règlements dans le délai qui y est imparti.
2020, ch. 3, art. 7
Calcul des émissions de gaz à effet de serre
2020, ch. 3, art. 7
7.3(1)Le présent article s’applique à la fois à l’installation industrielle qui est une installation assujettie et à celle à laquelle s’applique l’article 7.21.
7.3(2)Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation industrielle visée au paragraphe (1) utilise le mode de calcul que prévoient les règlements afin de calculer les émissions de gaz à effet de serre de celle-ci.
2020, ch. 3, art. 7
Inspecteurs
2020, ch. 3, art. 7
7.4(1)Le ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteur aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
7.4(2)Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant sa désignation.
7.4(3)L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi et ses règlements.
7.4(4)Afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
a) pénétrer dans un lieu, un endroit ou un local et l’inspecter s’il a des motifs raisonnables de croire :
(i) soit qu’un gaz à effet de serre est actuellement rejeté dans l’atmosphère, l’a été ou peut l’être,
(ii) soit qu’il s’y déroule ou s’y est déroulée une activité ayant trait à la conformité d’une personne aux exigences que prévoient la présente loi ou ses règlements,
(iii) soit qu’il s’y trouve des registres ou autres documents ayant trait à la conformité d’une personne à ces exigences;
b) retirer du lieu, de l’endroit ou du local des registres ou autres documents et peut les copier en tout ou une partie ou en tirer des extraits;
c) prélever des échantillons de toute substance ou matière.
7.4(5)Par dérogation au paragraphe (4), l’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé que dans le cas où il obtient à cette fin :
a) soit le consentement d’une personne qui semble être un adulte et en être un occupant;
b) soit un mandat en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
7.4(6)L’inspecteur peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée avant d’avoir tenté d’entrer dans le lieu, l’endroit ou le local que vise le paragraphe (4) ou après avoir tenté d’y entrer.
7.4(7)Sous réserve du paragraphe (8), l’inspecteur qui retire des registres ou autres documents en donne un récépissé et les retourne dès que les circonstances le permettent après en avoir tiré des copies ou des extraits.
7.4(8)L’inspecteur peut conserver à des fins de preuve tout document ou autre pièce qu’il découvre lorsque, agissant en vertu du présent article, des motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire qu’ils peuvent constituer une preuve de la contravention à une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou de l’omission de s’y conformer.
7.4(9)Les copies ou les extraits des registres ou autres documents visés par le présent article et qui sont certifiés comme constituant des copies ou des extraits conformes aux originaux par la personne qui en a fait des copies ou en a tiré des extraits sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et avec la même force probante qu’eux.
2020, ch. 3, art. 7
Aide apportée aux inspecteurs
2020, ch. 3, art. 7
7.41Le propriétaire ou la personne responsable d’un lieu, d’un endroit ou d’un local ainsi que leurs employés ou représentants accordent toute l’aide raisonnable à un inspecteur pour lui permettre de remplir les fonctions que lui attribuent la présente loi et ses règlements et lui fournissent tout document ou autre renseignement ainsi que tout logiciel ou équipement informatique ou autre lui permettant d’y avoir accès qu’il peut raisonnablement exiger.
2020, ch. 3, art. 7
Entrave à l’inspecteur
2020, ch. 3, art. 7
7.5(1)Nul ne peut entraver ni gêner le travail de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui attribuent la présente loi et ses règlements.
7.5(2)Sauf si l’inspecteur a obtenu un mandat d’entrée, le refus de consentir à ce qu’il pénètre dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
2020, ch. 3, art. 7
Déclaration fausse ou trompeuse
2020, ch. 3, art. 7
7.51Nul ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse, soit oralement ou par écrit, à l’inspecteur qui exerce les fonctions que lui attribuent la présente loi et ses règlements.
2020, ch. 3, art. 7
Demande d’enquête sur une infraction
2020, ch. 3, art. 7
7.6(1)Tout particulier âgé d’au moins 18 ans et résidant au Canada peut demander au ministre l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue par la présente loi ou ses règlements qui, selon lui, aurait été commise.
7.6(2)La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :
a) les nom et adresse de l’auteur de la demande;
b) le fait qu’il a au moins 18 ans et réside au Canada;
c) la nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes à qui elle est imputée;
d) un bref exposé des éléments de preuve à l’appui de la demande.
2020, ch. 3, art. 7
Enquête par le ministre
2020, ch. 3, art. 7
7.61Le ministre accuse réception de la demande dans les vingt jours suivant sa réception et fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.
2020, ch. 3, art. 7
Déroulement de l’enquête
2020, ch. 3, art. 7
7.7(1)À intervalles de quatre-vingt-dix jours à compter du moment où il accuse réception de la demande jusqu’à la fin de l’enquête, le ministre informe l’auteur de la demande de l’état d’avancement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre et lui donne une estimation du temps qu’il faudra, à son avis, pour l’achever ou prendre les mesures en cause, selon le cas.
7.7(2)Le ministre peut mettre fin à l’enquête s’il estime que sa poursuite n’est plus justifiée.
7.7(3)S’il met fin à l’enquête, le ministre :
a) établit un rapport écrit exposant les renseignements recueillis au cours de celle-ci et les raisons pour lesquelles il y a mis fin;
b) en signifie une copie à l’auteur de la demande et aux personnes dont la conduite fait l’objet de l’enquête.
7.7(4)La copie du rapport que vise le paragraphe (3) ne comporte ni les nom et adresse de l’auteur de la demande ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.
2020, ch. 3, art. 7
Pénalités administratives
2020, ch. 3, art. 7
7.71(1)Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, s’il conclut qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou ne s’y est pas conformée, le ministre peut lui infliger une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative.
7.71(2)Quiconque tombe sous le coup d’une pénalité administrative ne peut être poursuivi pour infraction par suite de l’inobservation ayant donné lieu à la pénalité administrative.
2020, ch. 3, art. 7
Arrêtés ministériels
2020, ch. 3, art. 7
7.8(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou l’exploitant d’une installation industrielle a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou a omis de s’y conformer, le ministre peut, que le propriétaire ou l’exploitant ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable relativement à cette contravention ou omission, lui enjoindre, par arrêté, de prendre l’une ou plusieurs des mesures ci-dessous à ses propres frais :
a) cesser l’exercice d’une activité ou fermer une entreprise faisant l’objet de la contravention ou de l’omission qui lui est reprochée;
b) prendre les correctifs qui, selon le ministre, sont nécessaires pour prévenir toute récidive;
c) installer, enlever, remplacer ou modifier tout équipement, réservoir ou contenant servant à contrôler, à contenir ou à réduire le rejet de gaz à effet de serre dans l’atmosphère ou à y mettre fin;
d) tenir des registres sur toute question pertinente et faire rapport périodiquement au ministre;
e) engager un expert afin qu’il élabore un rapport en vue de le présenter au ministre;
f) soumettre un plan ou projet d’action au ministre et lui fournir tout autre renseignement qu’il exige;
g) effectuer des essais ou des examens ou prendre toute autre mesure semblable et en communiquer les résultats au ministre;
h) prendre toute autre mesure que le ministre estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’arrêté.
7.8(2)Le ministre peut aussi prévoir dans son arrêté toute modalité de temps ou autre relatives à la prise de mesures qui y est exigée.
7.8(3)L’arrêté qui est motivé et établi par écrit est signifié au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation industrielle qui en fait l’objet.
7.8(4)Le propriétaire ou l’exploitant visé par un arrêté est tenu de s’y conformer selon les modalités qui y sont prévues.
7.8(5)La Couronne du chef de la province ne peut être tenue d’indemniser le propriétaire ou l’exploitant d’une installation industrielle pour les pertes financières subies par suite de la prise d’un arrêté en vertu du présent article.
2020, ch. 3, art. 7
Modification ou révocation d’un arrêté ministériel
2020, ch. 3, art. 7
7.81(1)Le ministre peut tant modifier que révoquer tout arrêté qu’il a pris au titre de l’article 7.8.
7.81(2)La modification ou la révocation se fait par écrit et elle est signifiée à toute personne qui avait été signifiée en application de l’article 7.8.
2020, ch. 3, art. 7
Effet des arrêtés ministériels
2020, ch. 3, art. 7
7.9(1)Tout arrêté que prend le ministre au titre de l’article 7.8 demeure en vigueur :
a) soit jusqu’à ce qu’il fournisse au propriétaire ou à l’exploitant qui y est visé ainsi qu’à toute autre personne qu’il estime indiquée un avis écrit déclarant que l’arrêté a été entièrement exécuté;
b) soit jusqu’à sa révocation.
7.9(2)L’arrêté lie les héritiers, les successeurs, les exécuteurs, les administrateurs et les ayants droit de la personne qui y est visée.
2020, ch. 3, art. 7
Appels
2020, ch. 3, art. 7
7.91Tout propriétaire ou exploitant visé par un arrêté peut interjeter appel de la manière prévue par règlement, le dépôt de l’appel n’en suspendant pas toutefois l’effet.
2020, ch. 3, art. 7
5
GÉNÉRALITÉS
ET DISPOSITIONS DIVERSES
2020, ch. 3, art. 7
Accords
8(1)Le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement d’une autre province, d’un territoire, du Canada ou encore d’un pays ou d’un État étrangers à toute fin liée à la présente loi.
8(2)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), tout accord peut prévoir :
a) la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements, y compris des renseignements personnels;
b) la reconnaissance des crédits compensatoires qui sont accordés sous le régime des systèmes de réglementation similaires relatifs aux crédits compensatoires établis par d’autres autorités législatives.
8(3)Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut conclure un accord avec le gouvernement du Canada portant sur la tarification du carbone et sur les fonds qui en découlent.
Formules
2020, ch. 3, art. 8
8.1(1)Le ministre peut établir des formules aux fins d’application des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
8.1(2)Le ministre peut préciser la forme et la teneur des formules.
8.1(3)Le ministre peut déterminer si les formules qu’il établit doivent être signées, certifiées ou établies sous serment ou par déclaration solennelle et prescrire des exigences supplémentaires ayant trait à leur signature.
8.1(4)Le ministre peut, au moyen des formules, recueillir des renseignements personnels, que ce soit directement du particulier concerné ou indirectement par l’intermédiaire de toute autre personne autorisée à remplir la formule.
8.1(5)La Loi sur les règlements ne s’applique ni aux formules qu’établit le ministre ni aux exigences prévues au paragraphe (3).
8.1(6)La présente loi et ses règlements l’emportent sur toute formule incompatible qu’établit le ministre.
2020, ch. 3, art. 8
Signification de documents
2020, ch. 3, art. 8
8.2(1)Tout arrêté ministériel, avis ou autre document qui doit être signifié à une personne sous le régime de la présente loi ou de ses règlement est adéquatement signifié :
a) soit s’il est signifié selon le mode de signification personnelle que prévoient les Règles de procédure;
b) soit s’il est envoyé par courrier recommandé affranchi à la dernière adresse qu’elle a fournie au ministre en application de la présente loi ou de ses règlements;
c) soit s’il est signifié de toute autre manière que prévoient les règlements.
8.2(2)La signification à laquelle il est procédé par courrier recommandé affranchi comme il est prévu à l’alinéa (1)b) est réputée avoir été effectuée cinq jours après la date de la mise à la poste du document.
2020, ch. 3, art. 8
Recouvrement d’une créance
2020, ch. 3, art. 8
8.3(1)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant à la fois le montant qui est dû et exigible sous le régime de la présente loi ou de ses règlements, y compris les intérêts, le cas échéant, et le nom de la personne qui en est redevable.
8.3(2)Le certificat peut être déposé auprès de la Cour du Banc de la Reine et y est inscrit et enregistré, après quoi, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté en tant que jugement obtenu de celle-ci par la Couronne du chef de la province à l’encontre de la personne nommée au certificat pour une créance dont le montant y est également précisé.
8.3(3)Tous les dépens et frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat sont recouvrés de la même manière que si leur montant avait été inclus dans le certificat.
2020, ch. 3, art. 8
Infractions et peines
2020, ch. 3, art. 8
8.4(1)Commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité à l’égard de chaque infraction, est passible d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier ou d’une amende maximale de 1 000 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, quiconque :
a) fait une déclaration trompeuse ou erronée ou ne relate pas un fait dont la présentation est exigée ou nécessaire pour qu’elle ne soit pas trompeuse dans tout renseignement ou tout document qui est produit ou déposé auprès du ministre ou de quiconque relève de lui ou qui leur est fourni, remis ou donné;
b) contrevient ou omet de se conformer à un arrêté ministériel pris en vertu de la présente loi;
c) contrevient ou omet de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la liste figure à l’annexe A;
d) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
8.4(2)Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir commis une infraction que prévoient la présente loi ou ses règlements, le juge qui prononce la condamnation peut, en sus de toute peine infligée en vertu de la présente loi ou de ses règlements, par ordonnance :
a) interdire au contrevenant de faire quoi que ce soit qui pourrait faire en sorte que l’infraction se poursuive ou se répète;
b) lui enjoindre de prendre toute mesure qui pourrait réduire ou limiter les émissions de gaz à effet de serre selon les modalités de temps ou autres qui y sont prévues;
c) enjoindre au contrevenant qui n’a pas respecté une obligation en matière de conformité de l’acquitter en versant au Fonds la somme liée à celle-ci et les intérêts qui y sont afférents;
d) lui enjoindre de se conformer aux autres conditions qu’il estime indiquées.
8.4(3)Si l’infraction prévue au paragraphe (1) se poursuit pendant plus d’un jour :
a) l’amende minimale qui peut être infligée correspond à celle que fixe ce paragraphe, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée correspond à celle que fixe ce paragraphe, multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2020, ch. 3, art. 8
Prescription
2020, ch. 3, art. 8
8.5Les poursuites relatives à une infraction que prévoient la présente loi ou ses règlements peuvent être intentées à tout moment dans les deux ans qui suivent la date des faits y ayant donné lieu.
2020, ch. 3, art. 8
Respect des obligations
2020, ch. 3, art. 8
8.6Il incombe au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation industrielle de voir au respect des obligations imposées à l’égard de celle-ci au titre de la présente loi et de ses règlements.
2020, ch. 3, art. 8
Application
9Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
10(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les autres gaz ou les catégories de gaz devant être inclus dans la définition de « gaz à effet de serre » à l’article 1;
a.1) pour l’application de la définition d’« option de conformité » à l’article 1, prévoir d’autres types de crédits;
a.2) pour l’application de la définition de « période de conformité » à l’article 1, prescrire des périodes de conformité;
a.3) pour l’application de la définition d’« installation industrielle » à l’article 1, prévoir d’autres activités;
a.4) pour l’application de la définition de « crédit compensatoire » à l’article 1, prévoir des activités;
a.5) pour l’application de la définition de « crédit de performance » à l’article 1, prévoir des dispositions concernant les crédits de performance, y compris fixer le niveau minimal de réduction des émissions de gaz à effet de serre qu’une installation assujettie doit atteindre afin d’obtenir un crédit de performance ou prévoir le mode de détermination de ce niveau;
a.6) pour l’application de l’article 1.1, prévoir le mode de détermination de l’équivalent en dioxyde de carbone et fixer la valeur du potentiel de réchauffement planétaire;
b) fixer des objectifs relatifs aux changements climatiques pour l’application du sous-alinéa 4(9)a)(viii);
b.1) prévoir des dispositions concernant le versement au Fonds d’une partie ou de la totalité des sommes à payer à la Couronne du chef de la province par l’effet des règlements pris ou des normes établies sous le régime du présent article;
b.2) fixer le taux d’intérêt pour l’application du paragraphe 4(11.1);
c) prévoir les renseignements visés à l’alinéa 7(2)d);
c.1) pour l’application de l’alinéa 7.1(2)b), prévoir d’autres documents;
c.11) prévoir des dispositions concernant la désignation d’une installation industrielle à titre d’installation participante, notamment la durée de la désignation et sa révocation;
c.2) pour l’application de l’article 7.11, prévoir des dispositions concernant l’enregistrement d’installations assujetties, notamment :
(i) établir le mode et la procédure d’enregistrement,
(ii) fixer les droits d’enregistrement,
(iii) prévoir les renseignements à fournir aux fins d’enregistrement,
(iv) prévoir les modalités et conditions auxquelles l’enregistrement peut être assujetti;
c.21) prévoir des dispositions concernant tant la création d’un ou de plusieurs registres publics que leur fonctionnement et leur gestion;
c.3) pour l’application de l’article 7.12, prévoir des dispositions concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre émanant des installations assujetties, notamment :
(i) établir les bases sur lesquelles les installations assujetties sont tenues de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, y compris la réduction absolue ou la réduction d’intensité,
(ii) prescrire les modalités de réduction des émissions de gaz à effet de serre des installations assujetties ainsi que les méthodes pour ce faire,
(iii) fixer la date limite de réduction des émissions de gaz à effet de serre des installations assujetties,
(iv) établir les obligations en matière de conformité des installations assujetties qui ne réduisent pas leurs émissions de gaz à effet de serre sous le régime de l’article 7.12,
(v) prescrire les modalités de temps ou autres relativement au respect des obligations en matière de conformité,
(vi) prévoir des pénalités en cas du non-respect d’une obligation en matière de conformité;
c.31) pour l’application de l’article 7.2 ou 7.21, prévoir des dispositions concernant tant la surveillance des émissions de gaz à effet de serre que la remise de déclarations d’émissions et la vérification de ces déclarations, y compris :
(i) prescrire les délais pour la remise des déclarations,
(ii) prescrire leur contenu,
(iii) établir leur mode de remise;
c.4) pour l’application de l’article 7.3, prévoir des dispositions concernant le mode de calcul des émissions de gaz à effet de serre;
c.41) prévoir des dispositions concernant les obligations en matière de conformité, notamment leur enregistrement et la fourniture de rapports de conformité;
c.5) prévoir des dispositions concernant les options de conformité, notamment :
(i) leur création, leur enregistrement, leur obtention, leur distribution, leur échange, leur négociation, leur vente, leur utilisation, leur variation et leur annulation,
(ii) l’application d’exigences, de modalités, de conditions, de limites ou d’interdictions concernant leur création, leur enregistrement, leur obtention, leur distribution, leur échange, leur négociation, leur vente, leur utilisation, leur variation et leur annulation,
(iii) la reconnaissance des crédits compensatoires qui sont accordés sous le régime de systèmes de réglementation similaires relatifs aux crédits compensatoires établis par d’autres autorités législatives;
c.6) prévoir les renseignements et documents que les installations assujetties doivent conserver et fixer leur période de conservation;
c.61) pour l’application de l’article 7.71, prévoir des dispositions concernant l’infliction de pénalités administratives, leur paiement ainsi que leur exécution, y compris :
(i) fixer leur montant, y compris leur montant minimal et maximal,
(ii) indiquer les dispositions de la présente loi, de ses règlements ou des normes à l’égard desquelles un avis de pénalité administrative peut être délivré,
(iii) établir la forme de l’avis de pénalité administrative,
(iv) déterminer le montant des pénalités administratives, lequel peut varier, d’une part, en fonction de la nature ou de la fréquence de la contravention ou du défaut de se conformer et, d’autre part, selon que le contrevenant ou la personne constatée en défaut de conformité est un particulier ou une personne autre qu’un particulier,
(v) régir les appels, y compris l’établissement d’un mécanisme d’appel à l’intention des personnes auxquelles une pénalité administrative a été infligée, dont l’octroi à une personne ou à un organisme déterminés, celui-ci pouvant être un tribunal, du pouvoir d’être saisi d’un appel;
c.7) pour l’application de l’article 7.91, régir les appels, y compris l’établissement d’un mécanisme d’appel, dont l’octroi à une personne ou à un organisme déterminés, celui-ci pouvant être un tribunal, du pouvoir d’être saisi d’un appel;
c.71) pour l’application de l’alinéa 8.2(1)c), prévoir d’autres modes de signification;
c.8) prévoir des dispositions concernant les exemptions soit de toute exigence prévue par la présente loi, ses règlements ou les normes, soit de l’application de toute disposition de la présente loi, de ses règlements ou des normes;
c.9) prévoir des dispositions concernant les circonstances dans lesquelles et les conditions auxquelles s’appliquent les exemptions visées à l’alinéa c.8);
d) Abrogé : 2020, ch. 3, art. 9
e) prévoir des dispositions concernant les droits ou les frais pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des normes;
f) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des normes;
f.1) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
g) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
10(2)Le ministre peut établir des normes dans tous les domaines où le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements, exception faite de ceux prévus aux alinéas (1)a), b), c), c.61) et c.7).
10(3)Les règlements pris ou les normes établies en vertu du présent article peuvent produire un effet rétroactif à une date donnée, y compris à une date antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
10(4)Les règlements autorisés par le présent article peuvent incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de tout texte réglementaire, tout code, toute norme établie par le ministre ou autre norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec toutes les modifications successives apportées avant ou après qu’un règlement soit pris et peuvent exiger leur respect.
10(5)Les normes autorisées par le présent article peuvent incorporer par renvoi, en totalité ou en partie, soit une version déterminée dans le temps de tout texte réglementaire, tout code, toute autre norme, toute procédure ou toute ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec toutes les modifications successives apportées avant ou après qu’une norme soit établie et peuvent exiger leur respect.
10(6)Les règlements pris ou les normes établies en vertu du présent article peuvent varier en fonction soit des différents procédés utilisés, gaz à effet de serre, installations, entreprises, secteurs ou produits, soit des différentes catégories de ceux-ci.
10(7)Les règlements pris ou les normes établies en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.
10(8)La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux normes établies en vertu du présent article.
10(9)En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une norme qu’établit le ministre en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte, mais une norme produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
10(10)Dans tout règlement pris en vertu du présent article, le lieutenant gouverneur en conseil peut déléguer une question au ministre ou lui conférer un pouvoir discrétionnaire.
2020, ch. 3, art. 9; 2020, ch. 20, art. 2
Avis et publication des normes
2020, ch. 3, art. 10
10.1(1)Dès que les circonstances le permettent après avoir établi une norme en vertu de l’article 10, le ministre :
a) la publie sur le site Web du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux;
b) en publie un avis dans la Gazette royale.
10.1(2)Dès qu’il établit une norme, le ministre permet au public d’en consulter un exemplaire au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et à chacun de ses bureaux régionaux pendant les heures normales d’ouverture.
10.1(3)Si l’avis d’une norme est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne qu’elle concerne est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle la norme a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
2020, ch. 3, art. 10
Preuve de l’établissement d’une norme
2020, ch. 3, art. 10
10.2(1)La preuve de l’établissement d’une norme à une date déterminée peut se faire au moyen d’un certificat apparemment signé par le ministre.
10.2(2)Un document paraissant être un certificat du ministre prévu au paragraphe (1) peut être présenté comme preuve devant un tribunal et il fait alors foi, en l’absence de preuve contraire, des déclarations contenues dans le certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature du ministre.
10.2(3)Avec la permission du tribunal, la personne à l’encontre de qui est produit le certificat prévu au paragraphe (1) peut exiger la comparution de la personne que désigne le ministre pour les besoins du contre-interrogatoire.
2020, ch. 3, art. 10
Révision de la Loi
2020, ch. 3, art. 10
10.3Le ministre entreprend la révision de la présente loi tous les cinq ans ou dans un délai plus court s’il le juge opportun.
2020, ch. 3, art. 10
Entrée en vigueur
11(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
11(2)Les paragraphes 3(1), (2), (3) et (4) de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2016.
ANNEXE A
Disposition
7.11
7.12(1)
7.12(3)
7.2(1)
7.21(2)
7.3(2)
7.41
7.5(1)
7.51
7.8(4)
2020, ch. 3, art. 11
N.B. La présente loi, à l’exception du paragraphe 4(12), a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er avril 2018.
N.B. Le paragraphe 4(12) a été proclamé et est entré en vigueur le 30 septembre 2018.
N.B. La présente loi est refondue au 18 décembre 2020.