Lois et règlements

2016, ch. 104 - Loi sur le Conseil de la santé et des soins aux aînés du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Document au 25 mai 2023
2016, ch. 104
Loi créant le Conseil du Nouveau-Brunswick
en matière de santé
Déposée le 23 décembre 2016
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Conseil » Le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé constitué en vertu de l’article 2.(Council)
« ministre » S’entend du ministre de la Santé.(Minister)
« qualité des services de santé » La qualité générale des services dans le système de soins de santé mesurée au regard de l’accessibilité, de l’équité, de la justesse, de la sécurité, du rendement et de l’efficacité.(health service quality)
« régie régionale de la santé » Une régie régionale de la santé établie en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé.(regional health authority)
« système de soins de santé » S’entend notamment des particuliers, des établissements et des ressources concernés par la prévention, le traitement et la gestion des blessures, des maladies et des incapacités ainsi que par la protection du bien-être mental et physique dans le cadre des services offerts dans la province par la profession médicale et les professions connexes de la santé.(health care system)
2008, ch. N-5.105, art. 1
Constitution du Conseil
2Est constitué le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé, doté de la personnalité morale et composé de personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2008, ch. N-5.105, art. 2
Mission du Conseil
3Le Conseil a pour mission :
a) de favoriser l’amélioration de la qualité des services de santé dans la province;
b) de concevoir et de mettre en œuvre des mécanismes propres à inciter les citoyens du Nouveau-Brunswick à engager un dialogue constructif en vue d’améliorer la qualité des services de santé dans la province;
c) de mesurer, de surveiller et d’évaluer l’état de santé de la population et la qualité des services de santé dans la province;
d) d’identifier les pratiques efficaces pour améliorer la qualité des services de santé dans la province;
e) d’évaluer les stratégies conçues pour améliorer la qualité des services de santé dans la province;
f) d’évaluer le taux de satisfaction des citoyens quant aux services de santé et à la qualité de ces services dans la province;
g) d’enquêter sur des questions relatives au système de soins de santé que le ministre soumet à son examen;
h) de formuler des recommandations au ministre au sujet des activités décrites aux alinéas a) à g);
i) de tenir compte de l’intérêt particulier des communautés linguistiques officielles dans l’exercice des activités prévues aux alinéas a) à h);
j) d’exercer toute autre activité ou fonction que la présente loi autorise ou exige, ou dont l’exercice est ordonné par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2008, ch. N-5.105, art 3; 2010, ch. 30, art. 2
Attributions du Conseil
4(1)Au présent article, « renseignement non identificateur sur la santé » est un renseignement sur la santé d’un particulier duquel on a retiré les données qui l’identifient ou celles pour lesquelles il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’elles pourraient servir, seules ou avec d’autres, à l’identifier.
4(2)Pour accomplir sa mission, le Conseil a la capacité et, sous réserve de la présente loi et des règlements, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.
4(3)Pour l’application de l’article 3, le Conseil peut exiger que le ministre, un organisme gouvernemental ou une régie régionale de la santé lui produise des rapports, des dossiers, des documents ou lui communique des renseignements, dont des renseignements non identificateurs sur la santé concernant un particulier.
2008, ch. N-5.105, art. 4
Obligation de production
5Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe 4(3), le ministre, l’organisme gouvernemental ou la régie régionale de la santé, selon le cas, doit produire les rapports, les dossiers, documents ou communiquer les renseignements demandés par le Conseil, sauf si la loi l’interdit.
2008, ch. N-5.105, art. 5
Responsabilité envers le public
6Le Conseil doit préparer et publier des rapports contenant notamment des renseignements afférents à ce qui suit :
a) ses activités;
b) l’état de santé de la population et la qualité des services de santé;
c) les recherches qu’il entreprend ou auxquelles il apporte son appui;
d) ses recommandations concernant l’amélioration de la qualité des services de santé;
e) toute autre question qui s’inscrit dans le cadre de sa mission décrite à l’article 3.
2008, ch. N-5.105, art. 6
Membres
7(1)Le Conseil se compose d’au plus seize membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et le mandat de chacun est de trois ans au plus.
7(2)Le mandat d’un membre du Conseil est renouvelable, mais aucun membre ne peut rester en fonction pendant plus de deux mandats consécutifs outre tout mandat rendu nécessaire pour combler une vacance comme le prévoit le paragraphe (4).
7(3)Lorsqu’un membre du Conseil décède ou démissionne, il cesse d’être un membre du Conseil à la date de son décès ou le jour où la démission est reçue par le Conseil, selon le cas.
7(4)Lorsqu’une vacance survient au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant pour le reste du mandat du membre remplacé.
2008, ch. N-5.105, art. 7
Rémunération et remboursement
8Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération du président, du vice-président et des autres membres du Conseil ainsi que le tarif de remboursement des frais qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions au nom du Conseil.
2008, ch. N-5.105, art. 8
Règlements administratifs
9(1)Le Conseil peut, sous réserve de l’approbation du ministre, prendre des règlements administratifs concernant le contrôle et la gestion de ses activités et de ses affaires internes, et notamment faire ce qui suit  :
a) pourvoir à l’élection ou la désignation d’un vice-président du Conseil;
b) pourvoir à la nomination des dirigeants parmi les membres du Conseil, et traiter notamment de leurs attributions;
c) régir la constitution et le fonctionnement de ses comités, et traiter notamment du mode de nomination de leurs membres;
d) traiter des dépenses à être remboursées aux membres des comités;
e) conférer des attributions additionnelles au directeur général.
9(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un règlement administratif pris en vertu du paragraphe (1).
2008, ch. N-5.105, art. 9
Présidence
10Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre du Conseil à la présidence du Conseil et fixe la durée de son mandat.
2008, ch. N-5.105, art. 10
Réunions
11Le Conseil se réunit lorsque son président convoque une réunion et il se réunit au moins quatre fois par exercice financier.
2008, ch. N-5.105, art. 11
Quorum
12(1)Le quorum est formé de la majorité des membres du Conseil, parmi laquelle se trouve le président ou le vice-président.
12(2)Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à la capacité d’agir du reste de ses membres.
2008, ch. N-5.105, art. 12
Procès-verbaux
13Le Conseil envoie au ministre une copie du procès-verbal de chaque réunion dans les sept jours qui suivent la réunion à laquelle il a été adopté.
2008, ch. N-5.105, art. 13
Directeur général
14(1)Le Conseil nomme un directeur général et détermine ses attributions.
14(2)Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le premier directeur général du Conseil.
14(3)Sous réserve de la direction du Conseil, le directeur général est chargé de la direction, de la supervision et du contrôle général des activités du Conseil et peut exercer d’autres pouvoirs que les règlements administratifs du Conseil lui confèrent.
2008, ch. N-5.105, art. 14
Indemnisation
15Un membre du Conseil ainsi que ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, sa succession et ses biens personnels sont protégés et sont indemnisés sur les fonds du Conseil pour l’ensemble des coûts, des charges et des dépenses que le membre engage en raison d’une action ou d’autre procédure intentée contre lui relativement à ses fonctions de membre du Conseil et pour les autres coûts, charges et dépenses que le membre engage dans l’exercice de ses fonctions, à l’exception des coûts, charges et dépenses occasionnés par sa propre négligence ou par sa propre faute délibérée.
2008, ch. N-5.105, art.15
Assurance
16(1)Le Conseil maintient une couverture d’assurance suffisante pour protéger à la fois :
a) tous ses biens;
b) tous les biens qui lui sont confiés;
c) le personnel et les autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans ses bâtiments ou ses autres biens-fonds ou locaux et ceux qui lui sont confiés.
16(2)La Couronne du chef de la province peut assumer la responsabilité des droits et des risques prévue au paragraphe (1) pour certains biens du Conseil ou pour certain biens confiés à ce dernier.
16(3)Si la Couronne du chef de la province assume la responsabilité que prévoit le paragraphe (2), le Conseil ne maintient pas de couverture pour protéger ces biens.
16(4)La Couronne du chef de la province peut indemniser le Conseil, selon les modalités et aux conditions qu’elle estime appropriées, pour toute somme d’argent qu’il doit payer directement ou relativement aux employés ou aux autres personnes qui se trouvent, sur invitation, dans ses bâtiments ou ses autres bien-fonds ou locaux ou dans ceux qui lui sont confiés pour des blessures subies par ces employés ou ces autres personnes pour lesquelles le Conseil est responsable.
2008, ch. N-5.105, art. 16
Plan d’affaires
17(1)Le Conseil dresse un plan d’affaires pour chaque exercice financier et le soumet à l’approbation du ministre.
17(2)Le Conseil ne doit pas modifier un plan d’affaires approuvé sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du ministre.
2008, ch. N-5.105, art. 17
Budget
18(1)Le Conseil doit, au plus tard le 31 octobre de chaque année, présenter au ministre un budget contenant les prévisions des crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil pour le prochain exercice financier.
18(2)Chaque année, le ministre verse au Conseil les crédits que la Législature a affectés à son fonctionnement.
18(3) Le Conseil ne doit pas accumuler de déficit.
2008, ch. N-5.105, art. 18
Exercice financier
19L’exercice financier du Conseil commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante.
2008, ch. N-5.105, art. 19
Auditeur
20(1)Le Conseil nomme un auditeur externe qui doit, chaque année, auditer ses dossiers, ses comptes et ses opérations financières.
20(2)Ne peut être nommé auditeur par le Conseil et ne peut agir comme tel, la personne qui, au cours de l’exercice financier ou de l’exercice financier précédent :
a) est ou était membre du Conseil;
b) a ou avait un intérêt direct ou indirect dans une entente ou un contrat conclu par le Conseil, exception faite d’un contrat concernant l’audit;
c) est ou était employée par le Conseil à un autre titre que celui d’auditeur.
2008, ch. N-5.105, art. 20
Renseignements financiers
21Le Conseil fournit au ministre tout renseignement financier de la manière et en la forme qu’il indique :
a) les états financiers préliminaires non audités pour l’exercice financier précédent, au plus tard le 30 avril de chaque année;
b) les états financiers audités et le rapport de l’auditeur sur les états financiers de l’exercice financier précédent, au plus tard le 30 juin de chaque année.
2008, ch. N-5.105, art. 21
Rapport annuel
22(1)Le Conseil doit soumettre au ministre un rapport annuel qui doit contenir les renseignements suivants :
a) un rapport sur les activités du Conseil pour l’exercice financier précédent;
b) un sommaire des états financiers audités fournis en vertu de l’article 21;
c) tout autre renseignement exigé par le ministre.
22(2)Le Conseil présente au ministre le rapport annuel au plus tard le 31 juillet de chaque année pour l’exercice financier précédent.
22(3)Le ministre dépose le rapport annuel à l’Assemblée législative si elle est en session ou, sinon, à la session suivante.
2008, ch. N-5.105, art. 22
Rapports spéciaux
23Le Conseil prépare et remet au ministre les rapports, dossiers, documents ou autres renseignements qu’il peut exiger, dans les délais et en la forme qu’il indique.
2008, ch. N-5.105, art. 23
Comité sur les corporations de la Couronne
24Le Conseil doit comparaître devant le Comité permanent des corporations de la Couronne de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, à la demande du Comité.
2008, ch. N-5.105, art. 24
Règlements
25Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, faire ce qui suit :
a) ajouter des objets à la mission du Conseil;
b) pourvoir à la nomination des membres du Conseil, notamment par des critères d’admissibilité;
c) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
2008, ch. N-5.105, art. 25
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2017.
N.B. La présente loi est refondue au 9 février 2017.