Lois et règlements

2016, ch. 112 - Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2016, ch. 112
Loi sur le crédit d’impôt
pour les investisseurs
dans les petites entreprises
Déposée le 23 décembre 2016
INTERPRÉTATION
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« action admissible » S’entend : ( eligible share)
a) s’agissant d’une corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6 ou 14, d’une action nouvellement émise de son capital social, si elle est émise dans le cadre d’une émission déterminée, mais ne s’entend pas d’une action de remplacement;
b) s’agissant d’une coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14, d’une nouvelle action de placement émise dans le cadre d’une émission déterminée qui n’est pas admissible au crédit d’impôt accordé sous le régime de la Loi fédérale ou à une déduction du revenu accordée sous le régime de cette loi qui n’est pas celle qui est prévue au paragraphe 146(5) de celle-ci, mais ne s’entend pas d’une action de remplacement.
« action de remplacement » S’entend : (replacement share)
a) soit d’une action émise dans le cadre d’une émission déterminée si, à tout moment à compter du 11 décembre 2002, l’acheteur a aliéné une action de toute catégorie d’actions d’une corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6;
b) soit d’une action émise dans le cadre d’une émission déterminée si, à tout moment à compter du 5 février 2014, l’acheteur a aliéné une action de toute catégorie d’actions d’une corporation ou d’une coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14.
« association » Abrogé : 2019, ch. 24, art. 195
« auditeur » La personne nommée en vertu du paragraphe 39(1). (auditor)
« communauté définie » Groupe de personnes situé dans la province qui peut se distinguer raisonnablement du fait de caractéristiques géographiques, économiques ou culturelles communes. (defined community)
« coopérative » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les coopératives.(cooperative)
« émission déterminée » Émission d’actions par la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6 ou par la corporation ou la coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14. (specified issue)
« entreprise admissible » Corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6, ou corporation ou coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14. (eligible business)
« entreprise exploitée activement » Entreprise exerçant ses activités au Canada qui n’est pas une entreprise de placement déterminée ou une entreprise de prestation de services personnels selon la définition que donne de ces termes la Loi fédérale. (active business)
« fiducie admissible » Fiducie admissible définie à l’article 127.4 de la Loi fédérale. (qualifying trust)
« inspecteur » Personne nommée en vertu du paragraphe 39(2). (inspector)
« investisseur admissible » S’entend : (eligible investor)
a) soit d’un particulier qui est une personne physique d’au moins 19 ans et à qui s’applique l’article 11 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick;
b) soit d’une corporation à laquelle s’applique l’article 12 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick;
c) soit d’une fiducie qui n’est pas une fiducie admissible et à laquelle s’applique l’article 11 ou 42 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
« Loi fédérale » La Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). (federal Act)
« ministre » S’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« plan de développement économique communautaire » Plan qui est remis au ministre par la corporation ou la coopérative avec sa demande d’enregistrement et dont il est fait mention au paragraphe13(1).(community economic development plan)
2003, ch. S-9.05, art. 1; 2007, ch. 49, art. 1; 2014, ch. 20, art. 1; 2014, ch. 45, art. 1; 2019, ch. 24, art. 195; 2019, ch. 29, art. 151
Corporations associées
2Aux fins d’application des alinéas 5(1)c), 9e), 12g) et h), 13(1)b) et 17f), la corporation ou la coopérative est associée à une autre corporation ou à une autre coopérative si elle l’est au sens de l’article 256 de la Loi fédérale; cependant, la date pertinente qui permet de déterminer pareille association est celle à laquelle la corporation est enregistrée en vertu de l’article 6 ou à laquelle la corporation ou la coopérative est enregistrée en vertu de l’article 14 plutôt que celle de son année d’imposition.
2003, ch. S-9.05, art. 2; 2014, ch. 20, art. 2; 2014, ch. 45, art. 2; 2019, ch. 24, art. 195
Exclusion des actions admissibles
3Malgré toute autre disposition de la présente loi, une action admissible ne comprend pas une action qui, de l’avis du ministre, est ou sera émise à la suite d’une transaction ou d’un événement ou d’une série de transactions ou d’événements dont le but principal consiste à demander le crédit d’impôt prévu par la présente loi.
2003, ch. S-9.05, art. 3
Actions d’une fiducie admissible réputées être celles de l’investisseur admissible
4Aux fins d’application de l’alinéa 10(1)d), du sous-alinéa 10(1)e)(iii) et des paragraphes 20(1) et (6), l’investisseur admissible qui est un particulier est réputé avoir acheté, détenu ou aliéné les actions qu’une fiducie admissible achète, détient ou aliène pour lui.
2003, ch. S-9.05, art. 4; 2014, ch. 20, art. 4
ENREGISTREMENT DES CORPORATIONS AUTRES QUE CELLES DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE
Demande d’enregistrement
5(1)La corporation qui entend procéder à une émission déterminée d’actions et qui répond aux critères indiqués à l’article 9 peut demander son enregistrement en vertu de l’article 6 en remettant au ministre une demande établie selon la formule qu’il a fournie et qui comprend :
a) une copie certifiée de son acte de constitution en corporation;
b) une copie de son plan d’investissement;
c) une copie de ses plus récents états financiers ainsi que de ceux de ses corporations associées qu’a examinés un membre immatriculé ou inscrit d’une association de comptables réglementée par une loi d’intérêt privé de la province;
d) un certificat écrit signé par tous ses administrateurs attestant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts;
e) tous autres renseignements que le ministre peut exiger pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.
5(2)La demande d’enregistrement est accompagnée des droits de demande prescrits par règlement, qui sont non remboursables.
2003, ch. S-9.05, art. 6; 2009, ch. 14, art. 1; 2014, ch. 45, art. 4
Exigences concernant l’enregistrement
6(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sur versement des droits de demande visés au paragraphe 5(2), le ministre peut enregistrer une corporation en vertu du présent article aux conditions qu’il considère appropriées :
a) si la corporation lui démontre :
(i) qu’elle répond aux critères indiqués à l’article 9,
(ii) que le plan d’investissement projeté est conforme à l’esprit et à l’objet de la présente loi et de ses règlements,
(iii) qu’elle satisfait à toutes autres conditions de l’enregistrement prescrites par règlement;
b) s’il estime que l’affectation projetée du capital à réunir par l’émission déterminée, tel que l’indique le plan d’investissement, profitera à ses exploitations situées dans la province.
6(2)Le ministre ne peut enregistrer une corporation en vertu du paragraphe (1) que s’il est convaincu de ce qui suit :
a) elle réunira immédiatement après son enregistrement ou au cours de la période qu’il permet, en émettant des actions admissibles dans le cadre d’une émission déterminée tel que l’indique le plan d’investissement, un capital dont le montant ne peut être ni inférieur au montant prescrit par règlement ni supérieur au montant ou au montant global prescrit par règlement;
b) elle émettra, immédiatement après son enregistrement ou au cours de la période qu’il permet, des actions admissibles dans le cadre d’une émission déterminée tel que l’indique le plan d’investissement à tous les investisseurs admissibles dont le nom figure dans le plan d’investissement;
c) les montants que pourront déduire ou que déduiront tous les investisseurs admissibles en vertu de l’article 61.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick au cours d’une année donnée ne dépasseront pas le montant prescrit par règlement.
2003, ch. S-9.05, art. 7; 2009, ch. 14, art. 2; 2014, ch. 20, art. 5; 2014, ch. 45, art. 5
Certificat d’enregistrement
7(1)S’il enregistre une corporation en vertu de l’article 6, le ministre lui délivre un certificat d’enregistrement et elle est réputée être enregistrée à la date qui figure sur ce certificat.
7(2)Le certificat d’enregistrement constitue une approbation, à la date de l’enregistrement, autorisant la corporation à réunir le montant du capital visé dans le plan d’investissement par voie de vente d’actions admissibles à l’égard desquelles le ministre peut délivrer des certificats de crédit d’impôt sous le régime de la présente loi.
2003, ch. S-9.05, art. 8; 2014, ch. 45, art. 6
Condition de l’enregistrement
8L’enregistrement que prévoit l’article 6 est assujetti à la condition que la corporation paie, au titre de chacune des quatre années qui suivent la date de chaque certificat d’enregistrement qui lui est délivré en vertu du paragraphe 7(1), au moins le pourcentage prescrit par règlement de ses traitements et salaires à des particuliers qui sont résidents de la province.
2003, ch. S-9.05, art. 9; 2014, ch. 45, art. 7
Critères d’admissibilité
9Les critères d’admissibilité à l’enregistrement d’une corporation visés à l’article 5 sont les suivants :
a) elle est une compagnie privée qui satisfait aux exigences prescrites par règlement;
b) elle est constituée sous le régime des lois de la province ou enregistrée pour y exercer ses activités;
c) elle a un capital autorisé constitué d’actions sans valeur nominale;
d) elle ne se livre pas à l’exploitation d’une entreprise prescrite par règlement;
e) la totalité de ses éléments d’actif, dont ceux de ses corporations associées, ne dépasse pas 40 000 000 $, calculée de la manière prescrite par règlement, à la date de l’enregistrement que prévoit l’article 6;
f) elle ne se livre pas surtout à des activités qui peuvent être prescrites par règlement comme étant inadmissibles;
g) la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande de ses éléments d’actif est attribuable, selon le cas :
(i) à des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement,
(ii) à des actions d’une autre corporation lorsque la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande des éléments d’actif de cette dernière est attribuable à des éléments d’actif utilisés dans une entreprise exploitée activement;
h) elle répond à tous les autres critères qui peuvent être prescrits par règlement.
2003, ch. S-9.05, art. 10; 2004, ch. S-5.5, art. 227; 2007, ch. 49, art. 2; 2009, ch. 14, art. 3
Plan d’investissement
10(1)Le plan d’investissement de la corporation qui présente une demande d’enregistrement en vertu de l’article 5 de même que chaque plan d’investissement de la corporation enregistrée sous le régime de la présente loi doivent comporter ou prévoir ce qui suit :
a) le nom de la corporation;
b) le montant du capital à réunir dans le cadre du plan;
c) le nom complet des administrateurs et dirigeants de la corporation et leur adresse domiciliaire;
d) sous réserve du paragraphe (2), en ce qui concerne les investisseurs admissibles qui ont accepté d’acheter des actions admissibles d’une émission déterminée, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’une fiducie admissible, les éléments suivants :
(i) pour chaque investisseur admissible qui est un particulier, son nom au complet, son numéro d’assurance sociale et son adresse domiciliaire,
(ii) pour chaque investisseur admissible qui est une corporation, son nom, son numéro d’entreprise et l’adresse de son siège social,
(iii) pour chaque investisseur admissible qui est une fiducie, son nom, son numéro de compte et son adresse domiciliaire,
(iv) à l’égard de chaque investisseur admissible, le nombre d’actions souscrites et, sous réserve du paragraphe (3), le montant qu’il doit payer,
(v) le nombre d’actions de la corporation que détient à quelque moment que ce soit chaque investisseur admissible,
(vi) une déclaration signée par chaque investisseur admissible attestant l’exactitude des renseignements prévus aux sous-alinéas (i), (iv) et (v) relativement à l’investisseur admissible;
e) une mention selon laquelle les actions à émettre dans le cadre d’une émission déterminée faite en vertu du plan :
(i) ne seront émises par elle qu’au moment où elles seront entièrement libérées,
(ii) comprendront le droit de recevoir les dividendes qu’elle déclare et de participer à la distribution du solde de ses biens à sa dissolution,
(iii) seront, immédiatement après leur émission, enregistrées au nom de chaque actionnaire qui les achète ou au nom d’un fiduciaire, si une fiducie admissible les achète,
(iv) ne comportent aucun droit ni aucune restriction interdits par règlement;
f) une mention selon laquelle elle ne peut racheter une action admissible à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été délivré sous le régime de la présente loi que si le rachat a lieu plus de quatre ans après sa date d’émission ou que s’il se produit dans des circonstances et satisfait à des conditions qui sont prescrites par règlement;
g) une mention selon laquelle elle ne peut enregistrer le transfert, que ce soit par le premier acheteur ou par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le rentier est le premier acheteur ou son conjoint, d’une action admissible à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été délivré sous le régime de la présente loi, que si le transfert a lieu plus de quatre ans après la date d’émission de l’action admissible ou que s’il se produit dans des circonstances et satisfait à des conditions prescrites par règlement;
h) une mention selon laquelle elle ne peut consentir de prêt, garantir d’emprunts ou fournir d’autres formes d’aide financière à toute personne aux fins de l’achat d’actions admissibles dans le cadre d’une émission déterminée ou relativement à cet achat;
i) un bordereau de confirmation d’investissement à délivrer à chaque investisseur admissible qui investit dans la corporation dans les trente jours qui suivent l’investissement et qui fournit les renseignements réglementaires;
j) l’affectation projetée du capital à réunir par l’émission déterminée;
k) un résumé de ses principales activités commerciales et sources de revenu;
l) toutes autres exigences qui peuvent être prescrites par règlement.
10(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)d), le nombre minimum d’investisseurs admissibles est prescrit par règlement.
10(3)Aux fins d’application du sous-alinéa (1)d)(iv), le montant minimum à payer par chaque investisseur admissible est prescrit par règlement.
2003, ch. S-9.05, art. 11; 2007, ch. 49, art. 3; 2014, ch. 20, art. 6
Mention devant figurer sur le certificat
11La corporation enregistrée sous le régime de la présente loi qui délivre un certificat au détenteur d’une catégorie de ses actions admissibles, doit faire figurer sur le certificat la mention suivante : « Le droit de rachat ou de transfert de cette catégorie d’actions est assujetti aux dispositions de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises ».
2003, ch. S-9.05, art. 12
Affectation interdite des fonds
12La corporation qui est enregistrée sous le régime de la présente loi ne peut affecter les fonds qu’elle a réunis à l’occasion de son émission déterminée à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été ou peut être délivré sous le régime de la présente loi à l’une quelconque des fins suivantes :
a) un prêt;
b) l’acquisition ou l’achat des actions d’une autre personne;
c) un investissement à l’extérieur de la province;
d) à un investissement dans des biens-fonds, à l’exclusion de biens-fonds qui sont associés et accessoires à l’activité principale de l’entreprise exploitée activement;
e) le financement de la totalité ou d’une partie de l’achat de services ou d’éléments d’actif à un prix supérieur à leur juste valeur marchande;
f) l’achat de services ou d’éléments d’actif que fournit la Couronne du chef de la province, un de ses organismes mandataires ou une de ses corporations, lorsque :
(i) ces services ou ces éléments d’actif seront utilisés totalement ou partiellement dans une entreprise ou une activité qui est identique ou semblable à l’activité à laquelle s’est livrée antérieurement la Couronne du chef de la province, l’un de ses organismes mandataires ou l’une de ses corporations,
(ii) la corporation a reçu, directement ou indirectement, une aide financière d’un gouvernement, d’un gouvernement local ou d’une autorité publique pour l’acquisition de ces services ou de ces éléments d’actif;
g) le rachat ou l’achat des actions émises antérieurement par la corporation ou une corporation associée;
h) le remboursement d’une partie des dettes de l’un de ses actionnaires ou de celui d’une corporation associée;
i) le versement de dividendes;
j) le financement de la totalité ou d’une partie de l’achat par elle de tous ou pratiquement tous les éléments d’actif de toute entreprise individuelle, société en nom collectif, entreprise commune, fiducie ou compagnie existante à l’exception d’une entreprise individuelle, d’une société en nom collectif, d’une entreprise commune, d’une fiducie ou d’une compagnie qui est mise sous séquestre ou en faillite si un investisseur admissible ou un groupe d’investisseurs n’a pas eu la propriété, à un moment quelconque, de plus de 10 % des actions avec droit de vote de l’entreprise individuelle, de la société en nom collectif, de l’entreprise commune, de la fiducie ou de la compagnie sous séquestre ou en faillite;
k) toutes autres fins prescrites par règlement.
2003, ch. S-9.05, art. 13; 2005, ch. 7, art. 77; 2014, ch. 20, art. 7; 2017, ch. 20, art. 168
ENREGISTREMENT DE COOPÉRATIVES
OU DE CORPORATIONS
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COMMUNAUTAIRE
2019, ch. 24, art. 195
Demande d’enregistrement
13(1)La corporation ou la coopérative qui entend procéder à une émission déterminée d’actions et qui répond aux critères indiqués à l’article 17 peut demander son enregistrement en vertu de l’article 14 en remettant au ministre une demande établie selon la formule qu’il juge acceptable, laquelle comprend :
a) une copie de son acte de constitution en corporation ou en coopérative;
b) une copie de ses plus récents états financiers ainsi que de ceux de ses corporations ou de ses coopératives associées qu’a préparés ou examinés un membre immatriculé ou inscrit d’une association de comptables réglementée par une loi d’intérêt privé de la province;
c) une copie de son plan de développement économique communautaire renfermant les renseignements prescrits par règlement;
d) un certificat écrit signé par tous ses administrateurs attestant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts;
e) tous renseignements prescrits par règlement;
f) tous autres renseignements que le ministre peut exiger pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements.
13(2)La demande d’enregistrement est accompagnée des droits de demande prescrits par règlement, qui sont non remboursables.
2014, ch. 45, art. 8; 2019, ch. 24, art. 195
Exigences concernant l’enregistrement
14(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sur versement des droits de demande visés au paragraphe 13(2), le ministre peut enregistrer une corporation ou une coopérative en vertu du présent article aux conditions qu’il considère appropriées :
a) si la corporation ou la coopérative lui démontre :
(i) qu’elle répond aux critères indiqués à l’article 17,
(ii) que le plan de développement économique communautaire projeté est conforme à l’esprit et à l’objet de la présente loi et de ses règlements,
(iii) que la constitution de la corporation prévoit qu’aucun particulier n’est actionnaire déterminé de la corporation, selon la définition que donne de ce terme l’article 248 de la Loi fédérale et comme si la mention de 10 % dans cette définition était remplacée par la mention de 20 %,
(iv) que l’émission déterminée est conforme aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières ou à toute partie de cette loi qui peut être prescrite par règlement,
(v) qu’elle satisfait à toutes autres conditions de l’enregistrement prescrites par règlement;
b) s’il estime que l’affectation projetée du capital à réunir par l’émission déterminée, tel que l’indique le plan de développement économique communautaire, profitera à ses exploitations situées dans la province.
14(2)Le ministre ne peut enregistrer une corporation ou une coopérative en vertu du paragraphe (1) que s’il est convaincu de ce qui suit :
a) elle réunira immédiatement après son enregistrement ou au cours de la période qu’il permet, en émettant des actions admissibles dans le cadre d’une émission déterminée tel que l’indique le plan de développement économique communautaire, un capital dont le montant ne peut être ni inférieur au montant prescrit par règlement ni supérieur au montant ou au montant global prescrit par règlement;
b) elle émettra immédiatement après son enregistrement ou au cours de la période qu’il permet, des actions admissibles dans le cadre d’une émission déterminée tel que l’indique le plan de développement économique communautaire à tous les investisseurs admissibles dont le nom figure dans le plan;
c) les montants que pourront déduire ou que déduiront tous les particuliers en vertu de l’article 61.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick au cours d’une année donnée ne dépasseront pas le montant prescrit par règlement.
2014, ch. 45, art. 8; 2019, ch. 24, art. 195
Certificat d’enregistrement
15(1)S’il enregistre une corporation ou une coopérative en vertu de l’article 14, le ministre lui délivre un certificat d’enregistrement et elle est réputée être enregistrée à la date qui figure sur ce certificat.
15(2)Le certificat d’enregistrement constitue une approbation, à la date de l’enregistrement, autorisant la corporation ou la coopérative à réunir le montant du capital visé dans le plan de développement économique communautaire par voie de vente d’actions admissibles à l’égard desquelles le ministre peut délivrer des certificats de crédit d’impôt sous le régime de la présente loi.
2014, ch. 45, art. 8; 2019, ch. 24, art. 195
Condition de l’enregistrement
16L’enregistrement que prévoit l’article 14 est assujetti à la condition que la corporation ou la coopérative paie, au titre de chacune des quatre années qui suivent la date de chaque certificat d’enregistrement qui lui est délivré en application du paragraphe 15(1), au moins le pourcentage prescrit par règlement de ses traitements et de ses salaires à des particuliers qui sont résidents de la province.
2014, ch. 45, art. 8; 2019, ch. 24, art. 195
Critères d’admissibilité
17Les critères d’admissibilité à l’enregistrement d’une corporation ou d’une coopérative visés à l’article 13 sont les suivants :
a) elle est constituée en vertu des lois de la province ou enregistrée pour y exercer ses activités;
b) elle est dotée d’un acte constitutif qui :
(i) limite ses activités :
(A) à l’exercice ou à l’exploitation d’une activité sous forme d’entreprise exploitée activement ou à l’évaluation et à la réalisation d’investissements dans une ou plusieurs entreprises exploitées activement selon la série de critères qu’établit la corporation ou la coopérative,
(B) à la communication de renseignements aux investisseurs dans la communauté définie ou à leur sensibilisation concernant le rôle que remplit le capital en affaires, l’importance qu’accorde la communauté définie à la participation au capital ainsi que les droits et les obligations des corporations et des actionnaires,
(C) à l’investissement du capital réuni par une émission déterminée à l’égard duquel un certificat de crédit d’impôt a été délivré ou peut l’être en application de la présente loi dans des entreprises établies au sein de la communauté définie que décrit le plan de développement économique communautaire et qui répondent aux critères prescrits par règlement, le cas échéant,
(D) à l’exercice des droits de propriété que lui attribuent ses investissements,
(E) à la fourniture du soutien administratif nécessaire à l’exercice de ses activités, y compris la préparation des rapports annuels et la tenue des réunions des actionnaires et du conseil d’administration,
(ii) décrit la communauté définie pour laquelle elle a été constituée,
(iii) prévoit des assemblées générales annuelles des actionnaires;
c) s’agissant d’une corporation, elle est dotée d’un conseil d’administration composé d’au moins six membres résidents de la communauté au sein de laquelle elle exerce ses activités que les actionnaires élisent à leur assemblée générale annuelle;
c.1) s’agissant d’une coopérative, elle est dotée d’un conseil d’administration composé d’au moins six membres résidents de la communauté au sein de laquelle elle exerce ses activités que les membres élisent à leur assemblée générale annuelle;
d) elle n’est pas une corporation ou une coopérative sans but lucratif, caritative ou non assujettie à l’impôt;
e) s’agissant d’une corporation, elle possède un capital autorisé constitué d’au moins une catégorie d’actions avec droit de vote sans valeur nominale;
e.1) s’agissant d’une coopérative, elle possède un capital autorisé constitué d’au moins une catégorie de parts de placement sans valeur nominale;
f) la totalité de ses éléments d’actif, laquelle est calculée selon les modalités prescrites par règlement au moment de l’enregistrement prévu à l’article 14, ne dépasse pas 40 000 000 $, y étant compris ceux de ses corporations ou de ses coopératives associées;
g) s’agissant d’une corporation, la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande de ses éléments d’actif est attribuable, selon le cas :
(i) à des éléments d’actif dans une entreprise exploitée activement,
(ii) à des actions d’une autre corporation, si la totalité ou la quasi-totalité de la juste valeur marchande de ses éléments d’actif est attribuable soit aux éléments d’actif qu’elle utilise dans une entreprise exploitée activement, soit au fait qu’elle est dotée d’un acte constitutif qui limite ses activités à l’exercice ou à l’exploitation d’une activité sous forme d’entreprise exploitée activement soit à l’évaluation et à la réalisation d’investissements dans une ou plusieurs entreprises exploitées activement selon la série de critères qu’établit la corporation;
h) elle n’exerce pas des activités parmi celles qui sont prescrites par règlement ou elle est dotée d’un acte constitutif qui limite ses investissements à des investissements dans une autre corporation ou une autre coopérative qui n’exerce pas d’activités parmi celles qui sont ainsi prescrites;
i) elle répond à tout autre critère qui est prescrit par règlement.
2014, ch. 45, art. 8; 2019, ch. 24, art. 195
Exigences en matière d’investissements
18(1)La corporation ou la coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14 est tenue de se conformer aux exigences prescrites par règlement en matière d’investissements.
18(2)Le ministre peut proroger, avec ou sans conditions, le délai imparti pour satisfaire aux exigences prescrites par règlement en matière d’investissements et accorder la prorogation, même si ce délai a expiré.
18(3)Le ministre peut infliger une pénalité à la corporation ou à la coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14, mais qui ne satisfait pas aux exigences prescrites par règlement en matière d’investissements.
2014, ch. 45, art. 8; 2019, ch. 24, art. 195
Application des articles 11 et 12 et des articles 20 à 46
19Les articles 11 et 12 et les articles 20 à 46 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la corporation ou à la coopérative qui est enregistrée en vertu de l’article 14.
2014, ch. 45, art. 8; 2019, ch. 24, art. 195
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES INVESTISSEURS
DANS LES PETITES ENTREPRISES
Demande de certificat de crédit d’impôt
20(1)Si l’investisseur admissible est un particulier qui a payé ou dont la fiducie admissible a payé au cours de l’année civile ou dans les soixante jours qui suivent la fin de l’année civile des actions admissibles qu’une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi a émises dans le cadre de son émission déterminée, cette corporation doit demander au ministre pour le compte de l’investisseur admissible un certificat de crédit d’impôt au titre d’un crédit d’impôt que ce dernier réclame en se prévalant de l’article  61.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
20(2)Si l’investisseur admissible est une corporation ou une fiducie qui a payé au cours de l’année d’imposition des actions admissibles qu’a émises une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi dans le cadre de son émission déterminée, cette dernière doit demander au ministre pour le compte de l’investisseur admissible un certificat de crédit d’impôt au titre d’un crédit d’impôt que ce dernier réclame en se prévalant de l’article  61.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
20(3)La demande présentée selon la formule que fournit le ministre et que signent le secrétaire et un dirigeant autorisé de la corporation qui a émis les actions admissibles à l’égard desquelles le certificat de crédit d’impôt est sollicité doit être accompagnée des droits de demande prescrits par règlement et de tous les documents supplémentaires qu’exigent les règlements.
20(4)La demande doit être présentée dans le délai imparti par règlement.
20(5)Les droits de demande ne sont pas remboursables.
20(6)S’agissant de l’investisseur admissible qui est un particulier, le montant du crédit d’impôt prévu au paragraphe (1) qu’il peut réclamer chaque année est égal à 50 % de tous les montants non supérieurs à 250 000 $ qu’il a payés pendant la période mentionnée au paragraphe (1) ou que sa fiducie admissible a payés à une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi en contrepartie des actions admissibles que cette dernière a émises dans le cadre de son émission déterminée.
20(7)S’agissant de l’investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie, le montant du crédit d’impôt prévu au paragraphe (2) qu’il peut réclamer chaque année d’imposition est égal à 15 % de tous les montants non supérieurs à 500 000 $ qu’il a payés pendant l’année d’imposition mentionnée au paragraphe (2) à une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi en contrepartie des actions admissibles que cette dernière a émises dans le cadre de son émission déterminée.
2003, ch. S-9.05, art. 14; 2007, ch. 49, art. 4; 2009, ch. 14, art. 4; 2014, ch. 20, art. 8; 2015, ch. 26, art. 1
Interdiction concernant les investisseurs admissibles
21(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« affilié » Relativement à l’emploi de ce mot pour qualifier l’existence de relations entre corporations, s’entend de toutes corporations dont l’une est la filiale de l’autre ou qui sont toutes deux des filiales de la même corporation ou : (affiliate)
a) dont chacune d’elles se trouve sous le contrôle de la même personne ou du même groupe de personnes;
b) dont l’une d’elles se trouve sous le contrôle d’une personne et l’autre, sous le contrôle :
(i) de son conjoint, de son parent, de son grand-parent, de son enfant, de son petit-enfant, de son frère ou de sa soeur,
(ii) du parent, du grand-parent, de l’enfant, du petit-enfant, du frère ou de la soeur de son conjoint, s’ils partagent sa résidence.
« associé » Relativement à l’emploi de ce mot pour qualifier l’existence de relations avec un investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie, s’entend :(associate)
a) d’une corporation dont il est propriétaire, même indirectement, d’actions comportant au moins 10 % des droits de vote en circulation pour l’élection de ses administrateurs;
b) de son associé;
c) d’un participant à une entreprise commune avec lui;
d) d’une fiducie ou d’une succession :
(i) soit dans laquelle il est titulaire, selon le gestionnaire, d’un intérêt bénéficiaire important,
(ii) soit à l’égard de laquelle il remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues.
21(2)L’investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie ne peut ni faire ni détenir un placement dans la corporation enregistrée sous le régime de la présente loi, s’il sera propriétaire, directement ou indirectement, seul ou avec une ou plusieurs des personnes énumérées ci-dessous, d’actions comportant 50 % ou plus des droits de vote pour l’élection des administrateurs de cette corporation ou s’il aura, de quelque manière que ce soit, le contrôle de cette dernière :
a) ses associés ou ses affiliés;
b) ses actionnaires ou leurs associés ou leurs affiliés;
c) ses administrateurs ou leurs associés;
d) ses dirigeants ou leurs associés.
2014, ch. 20, art. 9
Délivrance du certificat de crédit d’impôt
22(1)Sous réserve du paragraphe (2), dès qu’il reçoit la demande visée au paragraphe 20(1) ou (2), le ministre délivre à l’investisseur admissible un certificat de crédit d’impôt indiquant le montant du crédit d’impôt et l’année d’imposition pour laquelle il peut être réclamé, sauf s’il estime que la corporation enregistrée sous le régime de la présente loi, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires gèrent ses activités ou ses affaires internes d’une manière contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi et de ses règlements.
22(2)Le ministre ne peut délivrer le certificat de crédit d’impôt prévu au paragraphe (1) que s’il est convaincu :
a) que la corporation et ses investisseurs admissibles se conforment aussi bien au plan d’investissement qu’à la présente loi et à ses règlements;
b) que les actions admissibles auxquelles se rapporte le crédit d’impôt ne donnent à leur détenteur, à l’égard de leur acquisition, le droit :
(i) de demander, en se prévalant de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, un crédit d’impôt différent du crédit d’impôt prévu à l’article 35 ou 61.1, ou aux deux articles à la fois, de cette loi, à valoir sur l’impôt payable par ailleurs,
(ii) de demander, en se prévalant de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick ou de la Loi fédérale, une déduction sur le revenu différente de celle que prévoit le paragraphe 146(5) de la Loi fédérale,
(iii) de recevoir toute autre aide financière d’un gouvernement, d’un gouvernement local ou d’une autorité publique;
c) qu’aucun crédit d’impôt n’a été accordé antérieurement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick à l’égard des actions admissibles auxquelles se rapporte le certificat;
d) que les actions admissibles auxquelles se rapporte le certificat ont été achetées et acquises directement de la corporation qui les a émises;
e) que le total de tous les droits de l’investisseur admissible à tous les certificats de crédit d’impôt demandés au cours de l’année ne dépasse pas :
(i) 125 000 $, si l’investisseur admissible est un particulier,
(ii) 75 000 $, si l’investisseur admissible est une corporation ou une fiducie;
f) que toutes les autres conditions qui peuvent avoir été prescrites par règlement ont été respectées.
2003, ch. S-9.05, art. 15; 2005, ch. 7, art. 77; 2007, ch. 49, art. 5; 2009, ch. 14, art. 5; 2014, ch. 20, art. 10; 2015, ch. 26, art. 2; 2017, ch. 20, art. 168
EXÉCUTION
Révocation du certificat d’enregistrement
23(1)À tout moment après la délivrance d’un certificat d’enregistrement à une corporation, le ministre peut le révoquer :
a) s’il estime qu’elle ne s’est pas conformée à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
b) s’il estime qu’elle ou ses administrateurs, ses dirigeants ou ses actionnaires gèrent ses activités ou ses affaires internes d’une manière contraire à l’esprit et à l’objet de la présente loi et de ses règlements;
c) si elle lui a, sciemment ou dans des circonstances constitutives de négligence, représenté faussement tout renseignement;
d) si elle a affecté les fonds réunis à l’occasion d’une émission déterminée à l’une des fins interdites à l’article 12;
e) si elle rachète une action admissible, l’encaisse par anticipation ou enregistre son transfert contrairement aux interdictions dont la présente loi oblige l’inclusion dans le plan d’investissement;
f) s’il estime qu’elle ne se conforme plus à son plan d’investissement;
g) si toute autre transaction ou tout autre événement prescrit par règlement se produit.
23(2)Le ministre ne peut révoquer l’enregistrement d’une corporation que s’il lui envoie au préalable, par courrier recommandé, un avis d’intention et lui donne ainsi qu’à ses représentants et aux autres personnes que la révocation toucherait, la possibilité de présenter des observations.
23(3)La personne à qui le ministre envoie l’avis prévu au paragraphe (2) et qui désire lui présenter des observations dispose d’un délai de trente jours suivant sa réception.
23(4)L’avis prévu au paragraphe (2) est réputé avoir été reçu par son destinataire au plus tard cinq jours après sa mise à la poste.
2003, ch. S-9.05, art. 16; 2014, ch. 20, art. 11
Renonciation à l’enregistrement
24À la demande d’une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi, le ministre peut accepter la renonciation à son enregistrement, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle lui verse, s’il y a lieu, la somme exigible en vertu de l’article 25;
b) elle satisfait à toutes les autres conditions qui peuvent être prescrites par règlement.
2003, ch. S-9.05, art. 17
Recouvrement du crédit d’impôt en cas de révocation, de renonciation ou de liquidation
25La corporation dont l’enregistrement est révoqué par le ministre, qui demande, en vertu de l’article 24, de renoncer à son enregistrement ou qui envisage sa liquidation ou sa dissolution lui paie immédiatement une somme égale au montant total de tous les crédits d’impôt pour lesquels des certificats de crédit d’impôt ont été délivrés ou peuvent être délivrés sous le régime de la présente loi au titre de toutes les actions admissibles de la corporation qui ont été émises dans le cadre d’une émission déterminée au cours des quatre années qui précèdent immédiatement la date de la révocation, de la renonciation à l’enregistrement, de la liquidation ou de la dissolution.
2003, ch. S-9.05, art. 18
Recouvrement du crédit d’impôt en cas de mise sous séquestre ou de mise en faillite
26La corporation enregistrée sous le régime de la présente loi qui est mise sous séquestre ou en faillite dans les quatre ans qui suivent immédiatement l’émission de ses actions admissibles paie immédiatement au ministre une somme égale au pourcentage indiqué ci-dessous du montant global de l’intégralité des crédits d’impôt pour lesquels des certificats de crédit d’impôt ont été ou peuvent être délivrés sous le régime de la présente loi au titre de toutes ses actions admissibles qui ont été émises dans le cadre de son émission déterminée au cours de cette période :
(48 - n) / 48
où
n est le nombre de mois durant lesquels les actions admissibles ont été détenues.
2014, ch. 20, art. 12
Responsabilité des administrateurs et des dirigeants
27Est solidairement responsable du recouvrement visé à l’article 25 l’administrateur ou le dirigeant d’une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi qui permet la survenance d’une transaction ou d’un événement ou d’une série de transactions ou d’événements ou qui y consent alors qu’il savait ou aurait dû savoir à ce moment-là que la transaction, l’événement ou la série de transactions ou d’événements entraînerait la révocation du certificat d’enregistrement.
2003, ch. S-9.05, art. 19; 2014, ch. 20, art. 13
Recouvrement du crédit d’impôt en cas d’absence de droit
28L’investisseur admissible qui bénéficie, même indirectement, de tout ou partie d’un crédit d’impôt auquel il n’a pas droit le rembourse immédiatement au ministre.
2003, ch. S-9.05, art. 20; 2014, ch. 20, art. 14
Recouvrement du crédit d’impôt en cas de rachat anticipé
29(1)La définition qui suit s’applique au présent article :
« période de détention » S’entend de la période de quatre ans qui suit la date d’émission de l’action admissible.
29(2)Si une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi rachète, acquiert ou annule une action à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été délivré sous le régime de la présente loi avant la fin de la période de détention, sauf dans les cas où les règlements le permettent, la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation doit payer au ministre un montant égal au crédit d’impôt accordé à l’égard de l’action, ou un montant inférieur s’il en est prescrit un par règlement.
2003, ch. S-9.05, art. 21
Retenue et versement du crédit d’impôt
30(1)Si une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi rachète, acquiert ou annule une action à l’égard de laquelle un certificat de crédit d’impôt a été délivré et que, par conséquent, un montant est payable en vertu du paragraphe 29(2) par la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation, la corporation doit :
a) retenir le montant payable en vertu du paragraphe 29(2) sur le montant payable par ailleurs à l’actionnaire lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation;
b) envoyer le montant payable en vertu du paragraphe 29(2) au ministre au nom de l’actionnaire dans les trente jours qui suivent le rachat, l’acquisition ou l’annulation;
c) soumettre, avec le montant visé à l’alinéa b), une déclaration dans la forme approuvée par le ministre.
30(2)Si une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi omet de retenir le montant visé à l’alinéa (1)a) sur le montant payé à l’actionnaire, elle est tenue de payer au nom de l’actionnaire le montant qu’elle a omis de retenir et a le droit de le recouvrer auprès de lui.
2003, ch. S-9.05, art. 22; 2014, ch. 20, art. 15
Aliénation d’une action
31Si un crédit d’impôt a été accordé à l’égard d’une action admissible qu’une personne aliène dans les quatre ans qui suivent la date de l’achat, cette personne doit rembourser au ministre :
a) soit un montant égal au crédit d’impôt reçu à l’égard de l’action, y compris les intérêts sur ce montant lorsqu’ils sont prescrits par règlement;
b) soit un montant inférieur déterminé en vertu des règlements dans les circonstances prescrites par règlement.
2003, ch. S-9.05, art. 23
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Rapports annuels
32(1)Une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi doit préparer et déposer auprès du ministre un rapport annuel conformément aux règlements, avec les renseignements qu’il exige et dans la forme qu’il approuve.
32(2)Sauf directives contraires du ministre, le paragraphe (1) ne s’applique pas après l’expiration de quatre ans depuis la date où la corporation a émis pour la dernière fois des actions admissibles dans le cadre d’une émission déterminée.
2003, ch. S-9.05, art. 24
Registres et dossiers de la corporation
33(1)Une corporation qui est enregistrée sous le régime de la présente loi doit tenir les registres, dossiers et livres de comptes à son bureau enregistré dans la province, ou à tout autre endroit que le ministre désigne, en la forme et avec les renseignements qu’il considère nécessaires pour vérifier qu’elle s’est conformée à la présente loi et aux règlements.
33(2)Jusqu’à ce que le ministre l’autorise à s’en départir, chaque corporation qui est obligée de tenir des registres, dossiers et livres de comptes doit les conserver ainsi que tous les documents qui sont nécessaires pour vérifier les renseignements qui y sont fournis.
2003, ch. S-9.05, art. 25
Créance de la Couronne
34Le montant qui doit être payé au ministre sous le régime de la présente loi constitue une créance de la Couronne du chef de la province et peut être recouvré par voie d’action engagée en son nom devant tout tribunal compétent.
2003, ch. S-9.05, art. 26
Recouvrement d’un montant
35(1)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant aussi bien le montant qui est dû et payable sous le régime de la présente loi, y compris les intérêts, le cas échéant, que le nom de la personne qui en est redevable.
35(2)Le certificat visé au paragraphe (1) peut être délivré dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le ministre ordonne sa délivrance;
b) le délai de trente jours suivant la mise à la poste d’une lettre recommandée exigeant le paiement est expiré.
35(3)Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) peut être déposé auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et y est inscrit et enregistré, après quoi, il devient un jugement de la Cour et peut être exécuté en tant que jugement obtenu de la Cour par la Couronne du chef de la province contre la personne dont le nom figure au certificat pour une créance dont le montant y est également fixé.
35(4)Tous les dépens et frais raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement du certificat sont recouvrés de la même manière que si leur montant avait été inclus dans le certificat.
2003, ch. S-9.05, art. 27; 2023, ch. 17, art. 255
Intérêt
36Le montant qu’une personne doit à la Couronne du chef de la province sous le régime de la présente loi porte intérêt au taux prescrit par règlement à compter de la date à laquelle elle doit le payer.
2003, ch. S-9.05, art. 28
Prorogation de délai
37Le ministre peut proroger, avec ou sans condition, le délai imparti pour accomplir toute mesure sous le régime de la présente loi ou de ses règlements et accorder la prorogation même si le délai à proroger a expiré.
2003, ch. S-9.05, art. 29
Projections
38Tout calcul ou toute détermination que prévoient la présente loi ou ses règlements peut se baser sur des projections que le ministre considère appropriées.
2003, ch. S-9.05, art. 30
Nomination d’auditeurs et d’inspecteurs
39(1)Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre d’auditeurs pour veiller au respect de la présente loi et de ses règlements.
39(2)Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre d’inspecteurs pour veiller au respect de la présente loi et de ses règlements.
2003, ch. S-9.05, art. 31
Audits et examens
40(1)Afin de veiller au respect de la présente loi et de ses règlements, l’auditeur ou l’inspecteur peut, durant les heures normales d’ouverture, examiner les affaires internes :
a) soit d’une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi;
b) soit d’une personne qui est ou qui était actionnaire d’une telle corporation.
40(2)Afin de veiller au respect de la présente loi et de ses règlements, l’auditeur peut auditer ou examiner les registres, dossiers, livres de comptes ou autres documents d’une corporation ou d’une personne visée au paragraphe (1) et en faire des copies.
40(3)Afin de veiller au respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut examiner les registres, dossiers, livres de comptes ou autres documents d’une corporation ou d’une personne visée au paragraphe (1) et en faire des copies.
40(4)Afin de procéder à l’audit ou à l’examen que prévoient les paragraphes (1) à (3), l’auditeur ou l’inspecteur peut pénétrer dans les lieux d’une corporation ou d’une personne visée au paragraphe (1) durant les heures normales d’ouverture.
40(5)Malgré les dispositions du paragraphe (4), l’auditeur ou l’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé que dans le cas où il obtient à cette fin :
a) soit le consentement de son occupant;
b) soit un mandat en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
40(6)Avant ou après sa tentative d’entrer sur des lieux ou d’y avoir accès, de passer par des lieux ou de les traverser aux fins d’application du présent article, l’auditeur ou l’inspecteur peut demander à un juge de lui accorder un mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
40(7)L’auditeur ou l’inspecteur peut demander l’aide d’un agent de la paix aux fins d’application du présent article.
2003, ch. S-9.05, art. 32
Retrait de documents
41(1)Aux fins d’application de l’article 40, l’auditeur ou l’inspecteur peut retirer des lieux tous registres, dossiers, livres de comptes ou documents et peut tous les copier ou une partie d’entre eux ou en tirer des extraits et en donne à l’occupant un reçu.
41(2)Les registres, dossiers, livres de comptes ou documents qui ont été retirés des lieux sont rendus à l’occupant dès que possible après que les copies ont été faites ou les extraits tirés.
41(3)La copie ou l’extrait d’un registre, d’un dossier, d’un livre de comptes ou d’un document lié à un examen et censé être attesté par un auditeur ou un inspecteur est admissible en preuve dans toute action, instance ou poursuite et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne qui est censée l’avoir attesté.
2003, ch. S-9.05, art. 33
Renseignements à fournir
42Toute personne fournit à l’auditeur ou à l’inspecteur les renseignements qu’il peut raisonnablement exiger aux fins d’application de l’article 40.
2003, ch. S-9.05, art. 34
Entrave
43(1)Il est interdit d’entraver ou de gêner l’auditeur qui procède à l’audit ou à l’examen prévu par la présente loi.
43(2)Il est interdit d’entraver ou de gêner l’inspecteur qui procède à l’examen prévu par la présente loi.
43(3)Le refus de consentir à l’entrée dans un logement privé ne constitue ni n’est réputé constituer une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1) ou (2), sauf lorsqu’un mandat d’entrée a été obtenu.
2003, ch. S-9.05, art. 35
Infractions
44(1)Commet une infraction quiconque :
a) fait ou aide à faire dans un document ou dans des renseignements dont la présente loi ou ses règlements exigent le dépôt ou la fourniture au ministre, à un auditeur ou à un inspecteur, une déclaration qui, compte tenu du moment et des circonstances dans lesquelles elle est faite, est fausse ou trompeuse en ce qui concerne un fait important ou qui omet de déclarer un fait important dont l’omission la rend fausse ou trompeuse;
b) soit porte ou aide à porter des inscriptions fausses ou trompeuses dans les registres, dossiers ou livres de comptes d’une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi;
c) soit omet sciemment de consigner des détails importants dans les registres, dossiers ou livres de comptes d’une telle corporation.
44(2)Une personne ne commet pas une infraction prévue au présent article relativement à une déclaration qu’elle a faite si elle ne savait pas et n’aurait pas pu savoir en faisant preuve d’une diligence raisonnable que la déclaration était fausse ou trompeuse.
44(3)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne 1 de l’annexe A.
44(4)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à toute disposition réglementaire.
2003, ch. S-9.05, art. 36
Pénalités
45(1)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard de celle-ci dans la colonne 2 de l’annexe A.
45(2)Si une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée :
a) l’amende minimale qui peut être infligée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale qui peut être infligée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
2003, ch. S-9.05, art. 37
Certificat servant de preuve
46(1)Dans toute poursuite ou autre instance introduite sous le régime de la présente loi, un certificat signé par le ministre ou censé l’être et énonçant l’une quelconque des options suivantes peut être produit en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre et lorsqu’il est ainsi produit, fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés et, lorsque la personne nommée au certificat a le même nom que l’accusé, elle est l’accusé :
a) un montant déterminé est le montant dû et payable par une personne sous le régime de la présente loi;
b) une personne a omis de tenir les registres, dossiers ou livres de comptes en la forme, avec les renseignements et à l’endroit qu’exigent la présente loi et ses règlements;
c) une personne a omis de faire un rapport annuel en la forme, de la manière et dans les délais requis par la présente loi et ses règlements;
d) une personne, aux date et heure précisées, a refusé de permettre à l’auditeur de procéder à un audit ou à un examen prévu par la présente loi ou l’a entravé ou l’a gêné lorsqu’il y procédait;
e) une personne, aux date et heure précisées, a refusé de permettre à un inspecteur d’effectuer un examen prévu par la présente loi ou l’a entravé ou l’a gêné lorsqu’il y procédait.
46(2)Tout rapport, certificat ou autre document signé par le ministre ou censé l’être peut être produit en preuve devant tout tribunal sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature du ministre et, lorsqu’il est ainsi produit, fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés.
2003, ch. S-9.05, art. 38
Application de la Loi
47Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
2003, ch. S-9.05, art. 5
Règlements
48(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir des formules aux fins d’application de la présente loi;
b) prescrire toute question qui doit être prescrite sous le régime de la présente loi ou qui doit être déterminée, requise ou permise par règlement;
c) enjoindre à toute personne de fournir des renseignements ou des rapports sur toute question requise afin de veiller au respect de la présente loi;
d) prescrire les droits à payer pour l’application des articles 5, 13 et 20.
e) établir des périodes à prendre en compte dans les calculs ou les déterminations effectués sous le régime de la présente loi ou de ses règlements et modifier les périodes fixées par la présente loi;
f) fixer les modalités et la date de prise d’effet de la révocation d’un certificat d’enregistrement par le ministre;
g) prévoir le dépôt des rapports annuels par une corporation enregistrée sous le régime de la présente loi;
h) interdire des droits et des restrictions aux fins d’application du sous-alinéa 10(1)e)(iv);
i) régir la pénalité visée au paragraphe 18(3), y compris son montant, son délai de paiement, l’intérêt sur celle-ci et son remboursement;
j) définir tout mot ou toute expression utilisé dans la présente loi sans toutefois y être défini aux fins d’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
k) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour la bonne application de la présente loi.
48(2)Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut avoir un effet rétroactif.
2003, ch. S-9.05, art. 39; 2009, ch. 14, art. 6; 2014, ch. 45, art. 9
Disposition de sauvegarde
2019, ch. 24, art. 195
49Le certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’article 15 à une association, lequel était valide immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, le demeure, et la définition d’ « action admissible », selon son libellé immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard du certificat d’enregistrement pour assurer l’application du paragraphe 15(2).
2019, ch. 24, art. 195
ANNEXE A
Colonne 1
Disposition
Colonne 2
Classe d’infractions
 
32(1).............. 
F
33(1).............. 
F
42.............. 
F
43(1).............. 
F
43(2).............. 
F
44(1)a).............. 
F
44(1)b).............. 
F
44(1)c)..............
F
44(4).............. 
B
2003, ch. S-9.05, annexe A
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2017.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.