Lois et règlements

2014, ch. 125 - Loi sur les foyers de soins

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2014, ch. 125
Loi sur les foyers de soins
Déposée le 30 décembre 2014
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« directeur » Le directeur responsable des services des foyers de soins nommé en vertu de l’article 2.(Director)
« exploitant » Personne qui exploite un foyer de soins par elle-même ou par l’intermédiaire d’un mandataire. S’entend notamment d’une société en nom collectif enregistrée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales, d’une société en commandite, d’une personne morale ou d’une association.(operator)
« foyer de soins » Établissement résidentiel, à but lucratif ou non, exploité dans le but de fournir des soins de surveillance, des soins individuels ou des soins infirmiers à sept personnes et plus, non liées par le sang ou par le mariage à l’exploitant du foyer et qui, en raison de leur âge, d’une invalidité ou d’une incapacité mentale ou physique, ne peuvent prendre soin d’elles-mêmes. Est exclu de la présente définition un établissement exploité en vertu de la Loi sur la santé mentale, de la Loi sur les services hospitaliers, de la Loi hospitalière ou de la Loi sur les services à la famille.(nursing home)
« inspecteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 25.(inspector)
« ministre » S’entend du ministre du Développement social et s’entend également des personnes qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« pensionnaire » Personne admise dans un foyer de soins et qui y réside.(resident)
« permis » S’entend du permis délivré en vertu de l’article 4 et s’entend également de tout renouvellement d’un permis.(licence)
« titulaire d’un permis » Personne qui est titulaire d’un permis.(licensee)
1982, ch. N-11, art. 1; 1984, ch. L-9.1, art. 49; 1986, ch. 8, art. 89; 1986, ch. 62, art. 24; 1987, ch. 6, art. 74; 1992, ch. 52, art. 22; 2000, ch. 26, art. 230; 2008, ch. 6, art. 33; 2016, ch. 37, art. 126; 2019, ch. 2, art. 102; 2021, ch. 43, art. 1
Application
2(1)Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner ses représentants.
2(2)Le directeur responsable des services des foyers de soins est nommé conformément aux dispositions de la Loi sur la Fonction publique.
1982, ch. N-11, art. 2; 2021, ch. 43, art. 2
Interdictions concernant les foyers de soins
3(1)Nul ne peut constituer en personne morale une compagnie dont les fins, ou l’un des objets, sont de mettre sur pied, d’exploiter ou d’entretenir un foyer de soins sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du ministre.
3(2)Nul ne peut mettre sur pied, exploiter ou entretenir un foyer de soins, à moins d’être titulaire d’un permis.
3(3)Nul ne peut utiliser le terme « foyer de soins » ou des mots semblables pour caractériser des locaux, à moins d’être titulaire d’un permis.
1982, ch. N-11, art. 3
Délivrance et renouvellement de permis
4(1)Sur demande présentée conformément aux règlements, le ministre peut délivrer un permis pour la mise sur pied, l’exploitation ou l’entretien d’un foyer de soins.
4(2)Le permis est valide pour une durée déterminée en conformité avec les règlements.
4(3)Le ministre peut renouveler un permis sur demande présentée conformément aux règlements.
4(4)Le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis en vertu du présent article s’il n’est pas convaincu qu’il est dans l’intérêt public de mettre sur pied, d’exploiter ou d’entretenir un foyer de soins :
a) ou bien situé dans la région que propose le demandeur;
b) ou bien ayant la capacité en lits que propose le demandeur.
4(5)Le permis est assorti des conditions réglementaires ainsi que de toutes conditions supplémentaires que le ministre estime appropriées.
1982, ch. N-11, art. 4
Affichage du permis
5Le titulaire d’un permis doit l’afficher en tout temps dans un endroit bien en vue dans le foyer de soins.
1982, ch. N-11, art. 5
Interdiction de transférer un permis
6(1)Le permis ne peut faire l’objet d’un transfert.
6(2)La personne morale titulaire d’un permis avise le directeur par écrit de tout changement concernant ses dirigeants ou ses administrateurs dans les quinze jours de ce changement.
1982, ch. N-11, art. 6
Modification ou annulation du permis ou refus de le renouveler
7(1)Le ministre peut modifier, annuler ou refuser de renouveler le permis, si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que, selon le cas :
a) l’exploitant ou le foyer de soins ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
b) l’exploitant enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
c) l’exploitant ne respecte pas les conditions dont est assorti le permis;
d) la personne a fait une fausse déclaration lors de la demande de permis ou de renouvellement du permis ou dans tout rapport, document ou renseignement qu’exige la présente loi ou ses règlements ou toute autre loi ou tout autre règlement qui s’applique à un foyer de soins;
e) l’exploitant exploite le foyer de soins d’une façon préjudiciable à la santé, à la sécurité et au bien-être des pensionnaires.
7(2)L’exploitant qui se croit lésé par une mesure ou une décision que prend le ministre en vertu du présent article peut, dans les trente jours de la réception d’un avis de la prise de la mesure ou de la décision, demander que le ministre la révise.
7(3)Sur réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (2), le ministre révise la décision ou la mesure qu’il a prise et peut alors la confirmer, l’infirmer ou la modifier.
1982, ch. N-11, art. 7; 1985, ch. 4, art. 50; 2021, ch. 43, art. 3
Remise des dossiers
8Lorsqu’un permis est annulé, que son renouvellement est refusé ou qu’il expire et n’est pas renouvelé, l’exploitant est tenu de remettre au ministre tous les dossiers qu’il a en sa possession ou sous son autorité qui concernent les pensionnaires.
1982, ch. N-11, art. 8
Départ du foyer
9(1)Lorsqu’un permis est annulé, que son renouvellement est refusé ou qu’il expire et n’est pas renouvelé, les pensionnaires doivent prendre les mesures nécessaires pour quitter le foyer de soins dès que possible, et le directeur est tenu de les aider à se trouver d’autres logements.
9(2)Lorsqu’un pensionnaire ne peut, par ses propres moyens, quitter le foyer de soins tel que l’exige le paragraphe (1), son plus proche parent ou son représentant personnel lui prête assistance pour ce faire.
1982, ch. N-11, art. 9; 2021, ch. 43, art. 4
Nomination d’un fiduciaire
10(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un fiduciaire, pour une durée maximale de douze mois, dans l’une des circonstances suivantes :
a) des motifs raisonnables donnent lieu au ministre de croire que :
(i) le foyer de soins ne fonctionne pas efficacement,
(ii) l’exploitant ou le foyer de soins ne satisfait pas aux exigences de la présente loi et de ses règlements,
(iii) l’exploitant enfreint une disposition de la présente loi ou de ses règlements,
(iv) l’exploitant ne respecte pas les conditions dont est assorti son permis;
b) le permis d’un foyer de soins a été annulé, son renouvellement a été refusé ou il expire et n’est pas renouvelé.
10(2)Dès la nomination d’un fiduciaire en vertu du paragraphe (1) :
a) lui est dévolue, sans autre formalité, l’intégralité des biens, des pouvoirs, des obligations et des responsabilités de l’exploitant en ce qui concerne le foyer de soins, y compris tous les comptes bancaires, les coffrets de sécurité ou les fonds en fiducie tenus sous son nom ou sous son autorité, y compris également les fiducies relatives au foyer de soins ou à ses pensionnaires que gère un tiers ou qui sont placées sous son autorité pour le compte de l’exploitant;
b) tout contrat ou toute convention portant sur la gestion du foyer de soins, sauf une convention collective, est suspendu à moins de directives contraires écrites de la part du fiduciaire.
10(3)Le fiduciaire a accès à tous les livres, dossiers et autres documents relatifs à l’exploitation du foyer de soins et, aux fins d’application du présent article, jouit de tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes.
10(4)Le fiduciaire peut exploiter le foyer de soins et, à ces fins, engager, diriger et renvoyer le personnel, faire l’acquisition de biens et de fournitures, conclure des contrats et prendre toutes autres mesures nécessaires à son exploitation.
10(5)Le fiduciaire est réputé être l’employeur aux fins d’application de toute convention collective en vigueur s’appliquant aux employés du foyer de soins et aux fins de la négociation et de la conclusion d’une convention collective.
10(6)Le fiduciaire peut intenter une action contre l’exploitant au nom des bénéficiaires de toute fiducie détenue par ce dernier.
10(7)Le fiduciaire nommé en vertu du présent article est, en tout temps, indemnisé à même les fonds de l’exploitant :
a) de l’intégralité des frais, des charges et des dépenses qu’il supporte ou engage dans une action, une poursuite ou une procédure ou au cours de celles-ci, intentées contre lui pour ou concernant tout acte, tout agissement, toute question ou tout événement qu’il a soulevés, accomplis ou permis dans l’exercice de ses fonctions de fiduciaire;
b) de l’intégralité des frais, des charges et des dépenses qu’il supporte ou engage pour mener les affaires internes du foyer de soins ou au cours de démarches y reliées, sauf les frais, les charges ou les dépenses résultant de sa négligence volontaire ou d’une omission délibérée de sa part.
10(8)Lorsqu’il est convaincu que les motifs de la nomination du fiduciaire effectuée en vertu du paragraphe (1) n’existent plus, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer cette nomination et, dès lors, l’intégralité des biens, des pouvoirs, des obligations et des responsabilités dévolus au fiduciaire ou acquis par lui revient ou est dévolue, sans autre formalité, à l’exploitant.
10(9)À la révocation de sa nomination en vertu du paragraphe (8), le fiduciaire fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil relativement au foyer de soins.
10(10)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut rendre public tout ou partie du rapport du fiduciaire.
10(11)L’exploitant ne peut intenter aucune action pour la perte de profits pendant la durée de la nomination du fiduciaire.
10(12)Par dérogation aux dispositions des articles 22 et 37 de la Loi sur l’expropriation et à celles du paragraphe (1), lorsque le ministre a l’intention d’exproprier un foyer de soins pour lequel a été nommé un fiduciaire en vertu du présent article, ce dernier peut en conserver la possession et continuer à l’exploiter jusqu’à ce que la procédure d’expropriation soit achevée.
1982, ch. N-11, art. 10; 1985, ch. 4, art. 50
Nombre de logements fournis
11(1)À moins d’avoir obtenu l’autorisation écrite du ministre, l’exploitant ne doit pas fournir du logement à plus de cent cinquante pensionnaires dans un seul foyer de soins.
11(2)S’il exploite un foyer de soins où seuls des soins individuels et de surveillance sont prodigués, l’exploitant ne doit pas y fournir du logement à plus de vingt-neuf pensionnaires.
1982, ch. N-11, art. 11
Changement dans la capacité en lits
12À moins d’avoir obtenu l’approbation préalable écrite du ministre, l’exploitant ne doit pas effectuer de changement dans la capacité en lits du foyer de soins ou dans les services qui y sont offerts .
1982, ch. N-11, art. 12
Devoirs de l’exploitant
13L’exploitant est tenu :
a) de fournir à chaque personne dont l’admission à un foyer de soins est approuvée ainsi qu’à son plus proche parent ou à son représentant personnel :
(i) une déclaration écrite des services qui y sont offerts, des services supplémentaires qui pourront y être offerts au besoin, et des coûts additionnels y reliés,
(ii) une déclaration écrite des politiques régissant le foyer de soins;
b) de faire participer un pensionnaire ou toute personne dont l’admission à un foyer de soins est approuvée ainsi que son plus proche parent ou son représentant personnel dans tous projets afférents à son admission ou à son congé;
c) de veiller à ce qu’aucune personne ou agence non autorisée n’interroge ni n’examine un pensionnaire ou son dossier à des fins de recherche ou à toutes autres fins sans le consentement de l’exploitant et le consentement éclairé du pensionnaire ou, lorsque ce dernier ne peut donner un consentement éclairé, le consentement éclairé de son plus proche parent ou de son représentant personnel;
d) d’arrêter et de respecter une procédure régulière pour connaître des préoccupations des pensionnaires.
1982, ch. N-11, art. 13; 2021, ch. 43, art. 5
Dossier du pensionnaire
14(1)L’exploitant tient un dossier complet et à jour pour chaque pensionnaire depuis le moment de son admission jusqu’à celui de son congé, et ce dossier renferme :
a) la formule type d’admission qu’exigent les règlements;
b) le rapport médical d’admission ainsi que les rapports médicaux subséquents;
c) un programme de soins complet;
d) les notes et les directives du médecin, du pharmacien, de l’infirmière praticienne et du dentiste;
e) les fiches de traitements et de médicaments;
f) les notes du personnel infirmier;
g) les rapports d’étape d’un programme axé sur l’animation ou sur la réadaptation ainsi que les fiches d’assiduité;
h) les exigences et les problèmes alimentaires particuliers;
i) les fiches de congé indiquant la date du congé, son motif, l’état du pensionnaire à la date du congé, ainsi que l’adresse de l’endroit où le pensionnaire se retrouve à la suite de son congé;
j) le type et la quantité de médicaments qu’emporte le pensionnaire à son congé;
k) une liste des objets de valeur appartenant au pensionnaire, si l’exploitant s’est engagé à les garder en lieu sûr;
l) les directives en matière de soins de santé, s’il en est.
14(2)Sous réserve du paragraphe (3), les dossiers que doit tenir chaque exploitant en application du paragraphe (1) sont des documents confidentiels, et aucun renseignement qu’ils renferment ne doit être divulgué à qui que ce soit, sauf afin d’assurer les soins du pensionnaire ou pour l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
14(3)Peut être mise à la disposition de quiconque, le cas échéant, une copie des renseignements visés au paragraphe (2) :
a) sur demande écrite du pensionnaire concerné;
b) sur demande écrite du plus proche parent ou du représentant personnel du pensionnaire, advenant l’incapacité ou le décès de ce dernier;
b.1) Abrogé : 2019, ch. 30, art. 32
c) sur ordre écrit du ministre;
d) sur ordonnance d’un tribunal compétent.
1982, ch. N-11, art. 14; 2002, ch. 23, art. 7; 2009, ch. 12, art. 1; 2016, ch. 46, art. 21; 2019, ch. 30, art. 32
Conservation du dossier
15Sous réserve des articles 8, 25 et 27, l’exploitant veille à ce qu’aucune partie du dossier d’un pensionnaire devant être tenu en application de l’article 14, y compris le dossier d’un pensionnaire qui a reçu son congé ou qui est décédé, ne soit retirée du foyer de soins et que le dossier soit conservé pendant dix ans après le congé ou le décès du pensionnaire, à la suite de quoi il peut être détruit.
1982, ch. N-11, art. 15
Transfert du dossier
16Lorsqu’un pensionnaire déménage dans un autre foyer de soins ou est admis comme patient d’une régie régionale de la santé, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé, un résumé de son dossier relatif au diagnostic médical, au traitement, au régime et à d’autres questions semblables est envoyé à ce foyer de soins ou à cette régie régionale de la santé.
1982, ch. N-11, art. 16; 1992, ch. 52, art. 22; 2002, ch. 1, art. 15
Congé donné au pensionnaire
17L’exploitant peut donner congé à un pensionnaire dans les circonstances que prévoient les règlements.
1982, ch. N-11, art. 17; 2021, ch. 43, art. 6
Avis relatifs aux congés
2021, ch. 43, art. 7
17.1(1)Nul exploitant ne peut donner congé à un pensionnaire sans avoir donné un préavis d’au moins trente jours aux personnes qui suivent :
a) le pensionnaire;
b) son plus proche parent ou son représentant personnel, ou s’il n’y a pas de proche parent ou de représentant personnel, au directeur;
c) le ministre.
17.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), l’exploitant qui a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de donner un congé immédiat au pensionnaire afin de protéger la sécurité de ce dernier ou celle des autres pensionnaires ou du personnel peut en donner avis immédiatement avant de lui donner son congé.
2021, ch. 43, art. 7
Avis au plus proche parent ou au représentant personnel
18Lorsqu’un pensionnaire subit un accident majeur ou un changement important de son état ou qu’il meurt, l’exploitant en avise le plus proche parent ou le représentant personnel dans les plus brefs délais.
1982, ch. N-11, art. 18; 2021, ch. 43, art. 8
Avis au directeur de tout incident ou accident majeur
19L’exploitant avise le directeur dans les plus brefs délais de tout incident ou accident majeur qui porte atteinte ou qui peut porter atteinte à la santé ou à la sécurité des pensionnaires ou du personnel.
1982, ch. N-11, art. 19
Rédaction et soumission de dossiers, de comptes et de rapports au ministre
20Tout exploitant rédige et soumet au ministre les comptes, les dossiers et les rapports concernant l’exploitation du foyer de soins qu’exigent les règlements ainsi que les rapports supplémentaires et les autres documents que peut exiger le ministre.
1982, ch. N-11, art. 20
Paiement du logement et des services ne devant pas excéder le montant fixé
21(1)Tout exploitant ne demande ni n’accepte, ni fait en sorte ni permet que quiconque demande ou accepte en son nom, en paiement du logement et des services fournis dans un foyer de soins, un montant excédant le montant réglementaire.
21(2)Le ministre peut intenter une action devant un tribunal compétent pour recouvrer auprès d’un exploitant tout montant excédentaire mentionné au paragraphe (1), accepté par ce dernier ou en son nom, avec dépens, et, au recouvrement, remet le montant excédentaire recouvré à la personne de laquelle il a été accepté.
1982, ch. N-11, art. 21
Aide financière accordée aux foyers de soins
22(1)Dans le présent article, « aide financière » s’entend notamment de : (financial assistance)
a) l’octroi d’un prêt direct;
b) la garantie du remboursement d’un prêt;
c) la garantie d’une obligation ou d’une débenture;
d) l’acquisition d’actions d’une personne morale;
e) l’octroi de subventions et de prêts à remboursement conditionnel.
22(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou en conformité avec les règlements, le ministre peut accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser la mise sur pied, l’exploitation et l’entretien de foyers de soins dans la province. L’aide financière ainsi accordée est assortie des conditions qu’il fixe ainsi que des conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil dans son approbation.
22(3)Le ministre peut prendre toute sûreté qu’il estime nécessaire en garantie de l’aide financière qu’il accorde en application du présent article et il peut la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie.
22(4)Sont à la charge de la province et imputées sur le Fonds Consolidé les sommes qui deviennent dues et exigibles par suite d’une intervention faite en vertu du paragraphe (2) ou du fait du recours à une sûreté donnée en application de ce même paragraphe.
1982, ch. N-11, art. 22
Aide accordée à une personne nécessiteuse
23(1)Dans le présent article, « personne nécessiteuse » s’entend d’une personne qui ne peut subvenir à ses propres besoins.
23(2)Le ministre peut, en conformité avec les règlements, accorder une aide aux personnes nécessiteuses qui résident dans un foyer de soins qu’exploite le titulaire d’un permis valide.
23(3)Malgré ce que prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, et pour l’application de la présente loi, le ministre peut conclure des accords avec l’Agence du revenu du Canada en vue de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements fiscaux, y compris des renseignements personnels, afin d’établir l’admissibilité à de l’aide.
23(4)Avant de conclure l’accord que vise le paragraphe (3), le ministre obtient le consentement de la personne dont l’admissibilité cherche à être établie.
23(5)Aux fins d’application du présent article, « renseignements personnels » s’entend des nom et date de naissance de la personne dont l’admissibilité cherche à être établie.
1982, ch. N-11, art. 23; 2016, ch. 45, art. 4; 2021, ch. 43, art. 9
Restrictions relativement au rajout ou à la modification d’un bâtiment ou d’installations
24Sans avoir obtenu au préalable l’approbation écrite du ministre, nul ne peut ajouter un bâtiment ou des installations à un foyer de soins, ni modifier en tout ou en partie les installations ou les bâtiments affectés au service d’un foyer de soins qu’exploite le titulaire d’un permis valide, à moins qu’il n’en résulte aucune augmentation des coûts permanents d’exploitation et que le coût en capital soit inférieur à 10 000 $.
1982, ch. N-11, art. 24
Inspecteurs
25(1)Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
25(2)Le ministre délivre un certificat de nomination à chaque inspecteur qui le présente sur demande.
25(3)L’inspecteur peut, à tout moment raisonnable, pénétrer dans un foyer de soins pour vérifier que sont respectées les dispositions de la présente loi et de ses règlements.
25(4)Avant ou après avoir tenté de pénétrer dans un foyer de soins aux fins que prévoit le paragraphe (3), l’inspecteur peut demander que lui soit accordé un mandat d’entrée en conformité avec la Loi sur les mandats d’entrée.
25(5)Lors d’une inspection faite en vertu du présent article, l’inspecteur :
a) a le droit d’avoir libre accès à tous les registres comptables, documents et comptes bancaires, à toute pièce justificative et correspondance et à tous les dossiers, y compris les dossiers des pensionnaires, les dossiers médicaux et les dossiers pharmacologiques qui se rapportent à l’objet de l’inspection;
b) peut, sur remise d’un reçu, enlever tout document visé à l’alinéa a) qui se rapporte à l’objet de l’inspection afin d’en tirer une copie, s’il fait preuve de diligence raisonnable et si le document en question est remis dans les plus brefs délais à la personne faisant l’objet de l’inspection.
25(6)Toute copie faite conformément aux dispositions du paragraphe (5) et paraissant être certifiée conforme par l’inspecteur est admissible en preuve lors de toute action, procédure ou poursuite et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de l’original, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou le titre officiel de la personne paraissant avoir signé le certificat.
25(7)Il est interdit d’entraver l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de retenir, de détruire, de dissimuler ou de refuser de fournir tout renseignement ou tout objet qu’il exige aux fins de l’inspection.
1982, ch. N-11, art. 25; 1986, ch. 6, art. 30; 2021, ch. 43, art. 10
Approbation des règlements administratifs par le ministre
26Tout règlement administratif d’un foyer de soins à but non lucratif qui se rapporte à une question à l’égard de laquelle la présente loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements n’entre en vigueur que lorsque le ministre l’entérine.
1991, ch. 14, art. 1
Obligation de mettre les dossiers à la disposition du ministre sur demande
27Tout dossier devant être tenu en vertu de la présente loi ou de ses règlements doit être mis à la disposition du ministre sur demande.
1982, ch. N-11, art. 26
Incompatibilité des textes législatifs
28Lorsqu’il existe, relativement aux conseils d’administration des foyers de soins à but non lucratif, une incompatibilité entre les dispositions de la présente loi ou de ses règlements et les dispositions de toute autre loi de la Législature, de règlements pris en vertu de cette autre loi ou d’un acte constitutif ou encore de règlements administratifs d’un foyer de soins à but non lucratif, la présente loi et ses règlements l’emportent.
1988, ch. 69, art. 1
Subrogation
2021, ch. 43, art. 11
28.1(1)La personne qui devient pensionnaire d’un foyer de soins en raison de lésions corporelles subies à la suite de la négligence ou de la transgression d’un tiers peut présenter une réclamation contre celui-ci pour ses pertes et ses lésions, auquel cas elle est tenue de tenter de recouvrer la somme correspondant au montant de l’aide que le ministre lui a accordée en vertu de l’article 23.
28.1(2)La personne visée au paragraphe (1) qui recouvre une somme correspondant au montant intégral de l’aide que le ministre lui a accordée en vertu de l’article 23 ou à une partie de ce montant la lui remet sans délai.
28.1(3)La Couronne du chef de la province peut présenter une réclamation en son propre nom ou au nom de la personne visée au paragraphe (1) en vue de recouvrer la somme correspondant au montant de l’aide que le ministre lui a accordée en vertu de l’article 23.
28.1(4)Le fait qu’une libération a été donnée, qu’une réclamation a été réglée ou qu’un jugement a été obtenu ne libère pas le tiers qui a été négligent ou qui a commis la transgression de sa responsabilité quant à la somme correspondant au montant de l’aide que le ministre a accordée en vertu de l’article 23, sauf si la personne visée au paragraphe (1) ou la Couronne du chef de la province a tenté de la recouvrer ou l’a recouvrée, même en partie.
28.1(5)Si le règlement d’une réclamation ou l’obtention d’un jugement ne permet pas d’indemniser intégralement tant la personne visée au paragraphe (1) au titre de ses pertes et de ses lésions que la Couronne du chef de la province au titre du montant de l’aide que le ministre a accordée à cette personne en vertu de l’article 23, les deux parties se partagent la somme recouvrée au prorata de leurs pertes.
28.1(6)La libération ou le règlement d’une réclamation ne lie la Couronne du chef de la province que si le ministre l’a approuvé par écrit.
28.1(7)Si le tiers qui a été négligent ou qui a commis la transgression est assuré et que la personne visée au paragraphe (1) présente une réclamation sans tenter de recouvrer la somme correspondant au montant de l’aide que le ministre lui a accordée en vertu de l’article 23, l’assureur verse cette somme au ministre, se libérant ainsi de son obligation de la verser à l’assuré dans le cadre de toute réclamation subséquente.
28.1(8)Dans une action intentée en vertu du présent article, le certificat signé par le ministre ou son représentant, ou qui paraît l’être, est admissible en preuve devant tout tribunal et fait foi, sauf preuve contraire, des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ni l’authenticité de sa signature.
28.1(9)Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut autoriser le paiement d’honoraires à un avocat qui présente une réclamation au nom de la personne visée au paragraphe (1) qui recouvre une somme correspondant au montant, même partiel, de l’aide que le ministre lui a accordée en vertu de l’article 23.
2021, ch. 43, art. 11
Infractions et peines
29(1)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
29(2)Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’une des dispositions de la présente loi énumérées dans la colonne I de l’annexe A.
29(3)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
1982, ch. N-11, art. 27; 1990, ch. 61, art. 94
Champ d’application
30(1)Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s’applique à tous les foyers de soins de la province, qu’ils soient mis sur pied avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
30(2)Sous réserve des conditions qu’il juge appropriées et pendant une période indéterminée ou une période qu’il juge appropriée, le ministre peut soustraire à l’application de l’ensemble ou de l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de ses règlements un foyer de soins existant avant le 17 juin 1982 et qui était exploité conformément aux lois de la province à l’époque.
1982, ch. N-11, art. 28
Règlements
31Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les demandes, la délivrance et le renouvellement de permis, y compris les conditions que doit respecter un demandeur avant la délivrance du permis;
b) établir les conditions dont sont assortis les permis;
c) préciser la durée de validité d’un permis;
d) définir les services, les soins, les installations et les commodités que doit fournir un foyer de soins et régir et prescrire les exigences relatives au personnel ainsi que les fonctions du personnel en matière de soins et de services à fournir aux pensionnaires;
e) prévoir l’admission de pensionnaires dans les foyers de soins;
e.1) autoriser le ministre à conclure qu’il existe des circonstances exceptionnelles pouvant nécessiter l’adoption d’un autre processus d’admission et prévoir les questions sur lesquelles il est tenu de se pencher pour en arriver à cette conclusion;
e.2) autoriser le ministre, par dérogation à toute autre disposition des règlements, à exiger qu’un exploitant ou un comité d’admission choisisse les pensionnaires éventuels conformément à un autre processus d’admission s’il conclut qu’il existe des circonstances exceptionnelles, et prescrire cet autre processus d’admission;
e.3) prévoir les exigences relatives à l’avis lorsqu’un exploitant ou un comité d’admission est tenu de choisir les pensionnaires éventuels conformément à un autre processus d’admission;
e.4) préciser la durée pendant laquelle une décision du ministre d’exiger qu’un exploitant ou un comité d’admission choisisse les pensionnaires éventuels conformément à un autre processus d’admission est valable;
f) définir l’évaluation et la classification des pensionnaires afin de déterminer le niveau de soins dont ils ont besoin;
g) fixer les montants, y compris les montants maximaux, qui peuvent être exigés des pensionnaires pour leur logement;
h) réglementer ou interdire le prélèvement de frais par les foyers de soins pour toutes commodités ou installations qui doivent être fournies;
i) prévoir la construction, la mise sur pied, l’emplacement, la sécurité, l’équipement, l’entretien et les réparations des foyers de soins ainsi que des rajouts et des modifications qui y sont apportés et préciser les renseignements, les plans et les autres documents qui doivent être fournis au directeur;
j) prévoir la gestion et l’exploitation des foyers de soins;
k) constituer les conseils d’administration des foyers de soins à but non lucratif et en prévoir la sélection, la nomination et le mandat des membres, y compris le nombre maximal d’années qu’ils peuvent siéger;
l) prescrire la taille et la composition des conseils d’administration des foyers de soins à but non lucratif;
m) établir les critères d’admissibilité d’une personne à titre de membre du conseil d’administration d’un foyer de soins à but non lucratif;
n) délimiter les conflits d’intérêts relatifs aux membres des conseils d’administration des foyers de soins à but non lucratif, y compris les circonstances qui les constituent, leur divulgation et la façon d’en disposer;
o) établir les critères à prendre en considération dans la sélection et la nomination des membres des conseils d’administration des foyers de soins à but non lucratif;
p) désigner les dirigeants et le personnel des foyers de soins et préciser leurs fonctions, leurs responsabilités et les compétences liées à leur emploi;
p.1) autoriser un médecin-hygiéniste à déterminer les conditions dans lesquelles une personne employée dans un foyer de soins peut y travailler alors qu'elle est porteuse ou atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire;
q) exiger des cadres supérieurs des foyers de soins qu’ils fournissent un cautionnement, en prescrire la forme, l’assortir de conditions, préciser les garanties additionnelles à exiger et en prévoir la déchéance ainsi que la disposition du produit de sa réalisation;
r) exiger que des programmes de formation interne soient fournis au personnel des foyers des soins;
s) établir un système de budgétisation des dépenses des foyers de soins;
t) prescrire la forme et le contenu des registres comptables, des dossiers et des comptes que doivent tenir les foyers de soins;
u) prévoir l’ouverture et la tenue de comptes en fiducie pour les pensionnaires;
v) exiger que les comptes des foyers de soins soient audités et prévoir ces audits;
w) exiger des foyers de soins la production des renseignements ou des comptes qui leur seront précisés;
x) déterminer les rapports et les déclarations que doivent présenter les titulaires de permis au ministre;
y) prévoir le traitement, les soins, la conduite, la discipline et le congé des pensionnaires;
z) prévoir l’accès, à des fins déterminées et pour des personnes spécifiées, aux dossiers des pensionnaires, aux dossiers médicaux et aux dossiers pharmacologiques;
aa) prescrire les fonctions des inspecteurs;
bb) exempter les foyers de soins désignés de l’application de dispositions précises de la présente loi ou de ses règlements;
cc) fixer l’intérêt exigible sur les prêts accordés en vertu de l’article 22;
dd) autoriser le ministre, en vertu de l’article 22, à fournir de l’aide financière dans des circonstances et à des fins déterminées sans avoir obtenu au préalable l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
ee) prescrire les circonstances et les fins permettant au ministre de fournir de l’aide financière en vertu de l’article 22 sans avoir obtenu l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil;
ff) préciser la façon de présenter une demande d’aide accordée en vertu de l’article 23;
gg) préciser les renseignements, les documents ou les preuves de fait, ainsi que les témoignages rendus sous serment qui doivent être fournis avant que soit accordée une aide en vertu de l’article 23;
hh) arrêter la procédure à suivre pour l’examen des renseignements, des documents ou des témoignages fournis relativement à une demande pour que soit accordée une aide en vertu de l’article 23;
ii) régir les enquêtes sur les demandes d’aide accordée en vertu de l’article 23 afin de déterminer l’admissibilité des demandeurs;
jj) prévoir la détermination ou la réévaluation du revenu du demandeur ou du bénéficiaire d’aide accordée en vertu de l’article 23 et de celui de son conjoint ou de son conjoint de fait;
kk) fixer le montant des contributions que doit verser le demandeur ou le bénéficiaire d’aide accordée en vertu de l’article 23 et de celles que doit verser son conjoint ou son conjoint de fait avant qu’une aide soit accordée ou soutenue en vertu de ce même article;
ll) fixer le montant d’aide à accorder en vertu de l’article 23 en tenant compte des niveaux de pauvreté et des circonstances et des conditions s’y rattachant;
mm) prévoir le moment auquel et la manière selon laquelle une aide est accordée en vertu de l’article 23;
nn) préciser les circonstances ou les conditions selon lesquelles le montant d’aide accordée en vertu de l’article 23 peut être modifié ou annulé;
oo) autoriser le ministre à renoncer au versement de tout ou partie des contributions mentionnées à l’alinéa kk) et préciser les circonstances ou les conditions selon lesquelles il peut, à sa discrétion, le faire;
pp) arrêter la procédure à suivre lors de l’appel d’une décision du ministre rendue en vertu de l’article 23;
qq) déterminer les mesures de protection régissant la divulgation de renseignements concernant les bénéficiaires d’aide accordée en vertu de l’article 23;
rr) prévoir les formules à utiliser aux fins d’application de la présente loi;
ss) définir les termes employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de celle-ci, de ses règlements ou des deux.
1982, ch. N-11, art. 29; 1988, ch. 69, art. 2; 2009, ch. 12, art. 2; 2021, ch. 43, art. 12; 2023, ch. 5, art. 1
ANNEXE A
Colonne I
Disposition
Colonne II
Classe d’infractions
  
  3(1)..............
B
  3(2)..............
E
  3(3)..............
C
  5..............
B
  6(2)..............
C
  8..............
E
10(9)..............
C
11(1)..............
F
11(2)..............
F
12..............
F
13a)(i)..............
B
13a)(ii)..............
B
13b)..............
B
13c)..............
F
13d)..............
E
14(1)..............
C
14(2)..............
F
15..............
C
17..............
E
17.1(1)..............
E
18..............
E
19..............
H
20..............
C
21(1)..............
H
24..............
C
25(7)..............
F
29(1)..............
B
1990, ch. 61, art. 94; 2021, ch. 43, art. 13
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 9 février 2015.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.