Lois et règlements

2012, ch. 103 - Loi sur l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau‑Brunswick

Texte intégral
Abrogée le 1er avril 2015
2012, ch. 103
Loi sur l’Agence de l’efficacité et
de la conservation énergétiques
du Nouveau‑Brunswick
Déposée le 13 décembre 2012
Abrogé : 2015, ch. 3, art. 21.
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Agence » Personne morale constituée en vertu de l’article 2 dont la dénomination sociale est Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick. (Agency)
« conseil » Conseil d’administration de l’Agence. (Board)
« ministre » Membre du Conseil exécutif désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application de la présente loi. (Minister)
2005, ch. E-9.15, art. 1
Constitution de l’Agence
2(1)Est constituée l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick, dotée de la personnalité morale et composée de personnes qui forment le conseil.
2(2)L’Agence est, pour l’application de la présente loi, mandataire de la Couronne du chef de la province.
2(3)L’Agence peut passer des contrats sous sa dénomination sociale sans renvoi spécifique à la Couronne.
2(4)L’Agence a un sceau social qu’elle peut modifier ou remplacer à volonté.
2(5)Tous les biens réels ou personnels acquis aux fins d’application de la présente loi sont dévolus à l’Agence en sa qualité de mandataire de la Couronne du chef de la province et peuvent être utilisés, donnés à bail, vendus ou aliénés de toute autre façon par l’Agence sous sa dénomination sociale.
2(6)L’Agence exerce ses activités et mène ses affaires internes sans but lucratif et toutes ses recettes sont utilisées pour accomplir sa mission.
2005, ch. E-9.15, art. 2
Siège social
3Le siège social de l’Agence est situé dans The City of Saint John.
2005, ch. E-9.15, art. 3
Mission
4L’Agence a pour mission :
a) de promouvoir l’utilisation efficace et la conservation de l’énergie dans toutes les régions de la province;
b) d’élaborer et de réaliser des programmes et des projets relatifs à l’efficacité et à la conservation énergétiques;
c) de promouvoir la croissance du secteur des services en efficacité énergétique;
d) d’agir comme chef de file dans la promotion de l’efficacité et de la conservation énergétiques dans la province;
e) de sensibiliser les consommateurs d’énergie aux conséquences économiques et environnementales qui sont reliées à la consommation de l’énergie;
f) d’exercer les autres activités relatives à l’efficacité et à la conservation énergétiques que décrète le lieutenant-gouverneur en conseil.
2005, ch. E-9.15, art. 4
Attributions de l’Agence
5(1)L’Agence a le pouvoir d’accomplir tout ce qu’elle estime nécessaire, opportun, accessoire ou favorable à la réalisation de sa mission ainsi que les pouvoirs d’une compagnie prévus au paragraphe 14(1) de la Loi sur les compagnies.
5(2)L’Agence peut, en outre, faire ce qui suit :
a) avec l’approbation du ministre, conclure et mettre en oeuvre des accords ou des ententes avec le gouvernement fédéral ou avec ses organismes, ou avec le gouvernement d’une ou de plusieurs provinces ou avec les organismes y rattachés;
b) collaborer avec des partenaires des secteurs public et privé en vue de maximiser l’efficacité des programmes et des projets visés à l’alinéa 4b);
c) aider à la création et à la croissance d’entreprises et d’institutions qui contribuent à mettre sur pied le secteur des services en efficacité énergétique dans la province;
d) inventorier les besoins en programmes de formation de travailleurs dans le secteur des services en efficacité énergétique et travailler de concert avec les entreprises et les institutions à la conception, à l’établissement et à la promotion de ces programmes;
e) produire et vendre des biens et des services;
f) octroyer des subventions, faire des contributions, consentir des prêts ou garantir des prêts qui s’inscrivent dans la réalisation de sa mission.
2005, ch. E-9.15, art. 5
Application de la Loi sur les compagnies
6Les dispositions de la Loi sur les compagnies s’appliquent à l’Agence dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.
2005, ch. E-9.15, art. 6
Conseil d’administration
7(1)Le conseil de l’Agence se compose :
a) d’au moins trois membres et d’au plus cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) du président de l’Agence.
7(2)Les membres du conseil sont les administrateurs de l’Agence au sens de la Loi sur les compagnies, sauf lorsqu’il y a incompatibilité avec la présente loi.
2005, ch. E-9.15, art. 7
Mandat
8(1)Le mandat maximal de chacun des membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa 7(1)a) est de cinq ans.
8(2)Malgré le fait que son mandat soit expiré, un membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne, qu’il soit remplacé ou que son mandat soit renouvelé.
8(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), le mandat de chacun des membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa 7(1)a) est donné à titre amovible par le lieutenant-gouverneur en conseil.
8(4)En cas de vacance au sein du conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne afin d’y pourvoir durant le reste du mandat du membre à remplacer.
8(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un remplaçant pour la durée d’une absence temporaire ou d’un empêchement au sein du conseil.
8(6)Une vacance au sein du conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2005, ch. E-9.15, art. 8
Président et vice-président
9Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres du conseil nommés en vertu de l’alinéa 7(1)a) le président et le vice-président.
2005, ch. E-9.15, art. 9
Rémunération des membres du conseil
10(1)Chaque membre du conseil nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) a droit à la rémunération fixée par les règlements administratifs de l’Agence.
10(2)Chaque membre du conseil a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu’il a engagés dans l’exercice de ses fonctions selon ce qui a été fixé par les règlements administratifs de l’Agence.
10(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), un règlement administratif de l’Agence fixant la rémunération, les indemnités ou les frais au sens des paragraphes (1) et (2) n’a d’effet ou n’entre en vigueur que s’il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
2005, ch. E-9.15, art. 10
Rôle du conseil
11Le conseil gère les affaires internes de l’Agence et toutes ses décisions et ses actions, en règle générale, se fondent sur des pratiques commerciales loyales.
2005, ch. E-9.15, art. 11
Quorum
12La majorité des membres du conseil constitue le quorum. L’un d’eux en assure la présidence ou la vice-présidence.
2005, ch. E-9.15, art. 12
Règlements administratifs
13(1)Le conseil peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements administratifs concernant la direction et la gestion des activités et des affaires internes de l’Agence.
13(2)Malgré le paragraphe (1), le conseil doit, avec l’approbation du ministre, prendre un règlement administratif portant sur la création, la composition et les fonctions d’un comité chargé de fournir des conseils au conseil portant sur l’efficacité et la conservation énergétiques.
2005, ch. E-9.15, art. 13
Président
14(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence, lequel en est le premier dirigeant.
14(2)Sous réserve des directives du conseil, le président est chargé de la direction, de la surveillance et de la gestion des activités de l’Agence, et il peut exercer les autres pouvoirs que lui confèrent les règlements administratifs de l’Agence.
14(3)Le président est membre d’office du conseil.
14(4)Le président peut faire l’objet d’une révocation motivée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
14(5)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au président.
2005, ch. E-9.15, art. 14; 2013, ch. 44, art. 18
Conflit d’intérêts
15(1)Un membre du conseil doit divulguer par écrit à l’Agence ou demander que soient consignées aux procès-verbaux des réunions du conseil, la nature et l’étendue de son intérêt, lorsqu’il est :
a) ou bien partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec l’Agence;
b) ou bien administrateur ou dirigeant d’une personne ou qu’il possède un intérêt important dans une personne qui est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec l’Agence.
15(2)La divulgation exigée au paragraphe (1) s’effectue :
a) à la réunion au cours de laquelle un projet de contrat est étudié pour la première fois;
b) à la première réunion qui suit le moment où le membre qui n’avait aucun intérêt dans un projet de contrat en acquiert un;
c) à la première réunion qui suit le moment où le membre acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) à la première réunion qui suit le moment où toute personne ayant un intérêt dans un contrat devient membre du conseil.
15(3)Un membre doit divulguer par écrit à l’Agence, ou demander que soient consignées aux procès-verbaux des réunions du conseil, la nature et l’étendue de son intérêt dès qu’il a connaissance d’un contrat important ou d’un projet de contrat important qui, dans le cadre normal des activités de l’Agence, n’exigerait pas l’approbation des membres du conseil.
15(4)Un membre visé au paragraphe (1) ne fait pas partie du nombre constituant le quorum, et il ne doit pas être présent, ni voter une résolution pour approuver le contrat dans une réunion quelconque.
15(5)Pour l’application des paragraphes (2) et (3), constitue une divulgation suffisante de son intérêt important dans un contrat, l’avis général que donne un membre aux autres membres du conseil selon lequel il est administrateur ou dirigeant d’une personne ou possède un intérêt important dans la personne et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.
15(6)Un membre du conseil qui a un intérêt pécuniaire ou un intérêt propriétal autre que celui visé à l’alinéa (1)a) ou b) mettant l’intérêt du membre en conflit avec celui de l’Agence, ou qui pourrait raisonnablement entraîner un tel conflit, doit divulguer par écrit à l’Agence ou demander que soient consignées aux procès-verbaux des réunions du conseil, la nature et l’étendue de son intérêt.
15(7)La divulgation exigée au paragraphe (6) doit s’effectuer dès que le membre prend connaissance de son intérêt.
15(8)Pour l’application des paragraphes (6) et (7), constitue une divulgation suffisante de son intérêt, l’avis général que donne un membre aux autres membres du conseil selon lequel il a un intérêt pécuniaire ou un intérêt propriétal autre que celui visé à l’alinéa (1)a) ou b), qui met l’intérêt du membre en conflit avec celui de l’Agence, ou qui pourrait raisonnablement entraîner un tel conflit.
2005, ch. E-9.15, art. 15
Indemnisation
16Un membre du conseil, ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, sa succession et ses effets personnels sont indemnisés par l’Agence à l’égard de tous coûts, toutes charges et toutes dépenses que le membre engage relativement à une action ou à une autre procédure intentée ou poursuivie contre lui en sa qualité de membre du conseil et à l’égard de tous autres coûts, de toutes autres charges et de toutes autres dépenses que le membre engage en cette qualité, à l’exception des coûts, des charges ou des dépenses résultant de sa négligence ou de son omission volontaire.
2005, ch. E-9.15, art. 16
Personnel de l’Agence
17(1)Sous réserve des articles 5 et 6 de la Loi sur l’administration financière, l’Agence peut procéder à la nomination d’employés.
17(2)Les employés nommés à des postes au sein de l’Agence le sont au mérite.
17(3)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique aux employés de l’Agence.
2005, ch. E-9.15, art. 17; 2013, ch. 44, art. 18
Achat de biens et de services par l’Agence
18(1)L’Agence prend des règlements administratifs relatifs à l’achat de biens et de services dont elle a besoin pour exercer ses activités et mener ses affaires internes. Ces règlements doivent autant que possible être conformes à l’esprit et à l’intention de la Loi sur la passation des marchés publics.
18(2)Tous les règlements administratifs, toutes les listes de vendeurs et tous les autres documents relatifs à l’achat de biens et de services adoptés par l’Agence sont mis à la disposition du public pour consultation. Les vendeurs désirant présenter une soumission pour l’achat de leurs biens ou de leurs services par l’Agence peuvent en obtenir des copies s’ils en font la demande par écrit.
2005, ch. E-9.15, art. 18; 2012, ch. 20, art. 33
Revenus de l’Agence
19Toutes les sommes provenant de la vente de biens et de services et de la diffusion de l’information ou d’autres sources constituent des revenus de l’Agence et doivent lui être versées.
2005, ch. E-9.15, art. 19
Financement provenant du Fonds consolidé
20Le ministre des Finances prélève du Fonds consolidé la somme qui est affectée à l’Agence annuellement et la lui verse à l’avance en quatre versements égaux à tous les trois mois.
2005, ch. E-9.15, art. 20
Report des sommes portées à son crédit
21L’Agence peut reporter les sommes à son crédit d’un exercice financier à l’autre, qu’elles proviennent du Fonds consolidé ou de toute autre source.
2005, ch. E-9.15, art. 21
Comptes bancaires
22(1)L’Agence détient en son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte désignée par le ministre des Finances.
22(2)Malgré la Loi sur l’administration financière, toutes les sommes que reçoit l’Agence et qui proviennent de ses activités ou d’autres sources doivent être déposées au crédit des comptes établis en vertu du paragraphe (1) et doivent être gérées par l’Agence exclusivement dans l’exercice et l’accomplissement de ses attributions.
2005, ch. E-9.15, art. 22
Dépenses à la charge de l’Agence
23Il incombe à l’Agence de payer :
a) la rémunération et les frais du président, des autres membres du conseil et des employés de l’Agence;
b) tous les coûts, les frais et les dépenses engagés et payables relativement à l’exercice de ses activités et à la conduite de ses affaires internes.
2005, ch. E-9.15, art. 23
Exercice financier
24L’exercice financier de l’Agence se termine le 31 mars de chaque année.
2005, ch. E-9.15, art. 24
Budget de l’Agence
25(1)Le conseil dresse et présente au Conseil de gestion, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un budget prévisionnel de fonctionnement de l’Agence pour l’exercice financier suivant, contenant un montant estimatif des sommes requises, y inclus une disposition montrant les sommes requises par l’Agence au chapitre des emprunts et des avances.
25(2)Le secrétaire du Conseil de gestion peut faire un rapport sur le budget de fonctionnement, contenant les recommandations qu’il juge utiles, au président du conseil dans les trente jours après la réception du budget.
25(3)Si, au cours de l’exercice financier, il appert que les recettes ou les dépenses réelles de l’Agence sont susceptibles d’être considérablement inférieures ou supérieures aux estimations du budget de fonctionnement, le conseil présente au Conseil de gestion un budget de fonctionnement révisé contenant les détails exigés en application du paragraphe (1).
2005, ch. E-9.15, art. 25
Emprunts et garanties
26(1)L’Agence peut, avec l’approbation du ministre des Finances, emprunter des sommes d’argent d’une banque à charte ou prendre des arrangements avec une banque à charte pour obtenir des emprunts ou des marges de crédit assortis de délais de remboursement que l’Agence estime souhaitables et nécessaires.
26(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l’occasion et selon les conditions qu’il juge utiles, autoriser le ministre des Finances à garantir au nom de la Couronne du chef de la province, le remboursement de toutes les sommes empruntées par l’Agence en vertu du présent article et cette garantie, une fois donnée, rend la Couronne du chef de la province responsable du remboursement de ces sommes.
26(3)Le ministre des Finances peut prélever du Fonds consolidé les avances qui sont nécessaires pour acquitter en tout ou en partie les obligations de l’Agence pour lesquelles il a donné sa garantie en application du paragraphe (2).
26(4)L’Agence doit rembourser les avances prélevées en vertu du paragraphe (3) aux montants et dans les délais que peut fixer le ministre des Finances et, jusqu’à la date de leur remboursement, ces avances portent intérêt au profit du Fonds consolidé au taux fixé par le ministre.
26(5)Il est prélevé sur les bénéfices provenant des activités de l’Agence, s’il y a lieu, et certifiés par le ministre des Finances, les sommes que peut cibler le lieutenant-gouverneur en conseil en vue de créer un fonds de réserve pour rembourser l’argent emprunté en vertu du présent article.
2005, ch. E-9.15, art. 26
Vérification
27Un vérificateur nommé par l’Agence fait la vérification des comptes de l’Agence au moins une fois par an par. Le vérificateur général peut en faire la vérification en tout temps, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
2005, ch. E-9.15, art. 27
Rapports
28(1)Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, l’Agence présente au ministre, un rapport annuel des activités et des affaires internes de l’Agence durant le dernier exercice financier, lequel rapport comprend le rapport de vérification et les autres renseignements exigés par le ministre.
28(2)Le ministre dépose le rapport annuel devant l’Assemblée législative si elle siège ou, à défaut, à la session suivante.
28(3)À la demande du ministre, l’Agence lui fournit tous les renseignements relatifs aux activités et aux affaires internes de l’Agence.
2005, ch. E-9.15, art. 28
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er mars 2013.
N.B. La présente loi est refondue au 1er avril 2015.