Lois et règlements

2011, ch. 190 - Loi sur les services à la santé mentale

Texte intégral
Document au 25 mai 2023
2011, ch. 190
Loi sur les services à la santé mentale
Déposée le 13 mai 2011
Préambule
Attendu :
qu’un des buts des services à la santé mentale est de promouvoir l’autonomie et de diminuer la dépendance à l’égard des systèmes formels de soins;
que le soutien et les services pour les personnes atteintes de troubles mentaux devraient être concentrés dans la communauté aussi près que possible du domicile de ces personnes;
que les services communautaires à la santé mentale devraient être utilisés avant que soit recommandée l’admission d’une personne dans un établissement hospitalier afin d’y recevoir un traitement pour un trouble mental;
qu’un réseau équilibré de services institutionnels et communautaires à la santé mentale est nécessaire pour assurer la prestation des services à la santé mentale en temps opportun;
que la contribution des familles, des personnes atteintes de troubles mentaux et des agences communautaires est précieuse et constitue une part importante des soins de santé mentale;
que le principe du traitement le plus approprié et le moins contraignant possible devrait être suivi lors de la fourniture des services à la santé mentale;
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« exercice financier » La période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
« Comité » Le Comité consultatif sur les services à la santé mentale constitué à l’article 4. (Committee)
« ministre » Le ministre de la Santé. (Minister)
« trouble mental » Trouble grave de la pensée, de l’humeur, de la perception, de l’orientation ou de la mémoire qui nuit grandement :(mental disorder)
a) au comportement d’une personne;
b) au jugement d’une personne;
c) à la capacité d’une personne de discerner la réalité;
d) à l’aptitude d’une personne à faire face aux exigences ordinaires de la vie.
1997, ch. M-10.2, art. 1; 2000, ch. 26, art. 190; 2002, ch. 1, art. 14; 2004, ch. 16, art. 2; 2006, ch. 16, art. 111
Pouvoirs du ministre
2Le ministre peut :
a) parrainer, mener et promouvoir des programmes :
(i) pour observer, examiner, évaluer, soigner, traiter, réadapter et entretenir les personnes atteintes de troubles mentaux,
(ii) pour prévenir l’apparition d’épisodes de troubles mentaux au moyen d’interventions cliniques précoces,
(iii) pour promouvoir la santé mentale par des habitudes de vie saines,
(iv) pour communiquer des renseignements concernant le dépistage, la prévention et le traitement des troubles mentaux,
(v) pour promouvoir l’intégration communautaire réussie des personnes atteintes de troubles mentaux,
(vi) pour renseigner et éduquer le public sur la santé mentale, les troubles mentaux et les services disponibles;
b) parrainer, mener et promouvoir des programmes de recherche portant :
(i) sur la prévention de l’apparition d’épisodes de troubles mentaux,
(ii) sur le traitement et la réadaptation des personnes atteintes d’un trouble mental,
(iii) sur les effets médicaux, psychologiques et sociologiques des troubles mentaux,
(iv) sur la maximisation du potentiel de santé mentale d’une personne au sein de la communauté,
(v) sur des modèles qui offrent des solutions de rechange à l’hospitalisation pour les personnes atteintes d’un trouble mental;
c) agir à titre d’organisme de coordination pour le gouvernement et pour les agences communautaires s’occupant de troubles mentaux et de services à la santé mentale;
d) élaborer et maintenir les systèmes de soutien communautaires et promouvoir l’intégration communautaire des personnes atteintes de troubles mentaux;
e) établir, surveiller et réviser les normes concernant les services à la santé mentale;
f) conclure des ententes avec une institution, une agence, une personne ou un ministre de la Couronne portant sur l’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le traitement, la réadaptation et l’entretien des personnes atteintes de troubles mentaux, y compris conclure des ententes pour l’achat de services relativement à l’observation, à l’examen, à l’évaluation, aux soins, au traitement, à la réadaptation et à l’entretien des personnes atteintes de troubles mentaux;
g) conclure des ententes avec une université, une régie régionale de la santé ou une personne pour les services de recherche visés à l’alinéa b);
h) conclure des ententes avec une agence communautaire ou une personne pour fournir des services professionnels, récréatifs, résidentiels ou d’autres services de soutien aux personnes atteintes de troubles mentaux.
1997, ch. M-10.2, art. 2; 2002, ch. 1, art. 14; 2004, ch. 16, art. 2
Enquêtes
3(1)S’il a des raisons de croire que les services fournis peuvent être d’une qualité insuffisante ou sont dangereux, destructifs ou dommageables pour un bénéficiaire du service, le ministre peut mener les enquêtes qu’il considère nécessaires auprès de toute institution, agence ou personne avec laquelle il conclut une entente pour fournir les services prévus par la présente loi.
3(2)Au cours d’une enquête, le ministre peut :
a) pénétrer dans tous locaux où une institution, une agence ou une personne fournit le service ou conserve ses dossiers relatifs au service;
b) examiner les dossiers et les documents de l’institution, de l’agence ou de la personne;
c) interroger les employés de l’institution, de l’agence ou de la personne et les bénéficiaires du service.
3(3)Tout exposé, toute déclaration ou toute preuve qu’une personne présente à la demande du ministre en vertu du présent article est confidentiel et n’est destiné qu’au ministre et, sauf utilisation lors d’instances judiciaires, un tel exposé, une telle déclaration ou une telle preuve ne peut être examiné qu’avec l’autorisation écrite du ministre.
3(4)Toute institution, agence ou personne avec laquelle le ministre conclut une entente en vertu de la présente loi doit lui permettre de mener une enquête en vertu de la présente loi.
3(5)Nul ne peut entraver ou gêner le déroulement d’une enquête menée par le ministre en vertu de la présente loi.
3(6)Lorsqu’il estime, au terme d’une enquête, que le service fourni est d’une qualité insuffisante ou est dangereux, destructif ou dommageable pour le bénéficiaire du service, le ministre peut :
a) ordonner à l’institution, à l’agence ou à la personne d’apporter immédiatement ou dans le délai prévu dans l’ordre les changements qu’il recommande relativement à la fourniture de ce service;
b) résilier toute entente de prestation de services avec l’institution, l’agence ou la personne.
3(7)Lorsque l’institution, l’agence ou la personne à laquelle un ordre a été donné en vertu de l’alinéa (6)a) ne s’y conforme pas, le ministre peut, sans avis ni dédommagement, résilier toute entente de prestation de services conclue avec l’institution, l’agence ou la personne.
3(8)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
1997, ch. M-10.2, art. 3; 2002, ch. 1, art. 14; 2004, ch. 16, art. 2; 2013, ch. 34, art. 18
Comité consultatif sur les services à la santé mentale
4Est constitué le Comité consultatif sur les services à la santé mentale qui conseille le ministre sur :
a) les besoins, la fourniture et la prestation de services à la santé mentale;
b) les questions relatives à la santé mentale et aux services à la santé mentale que renvoit le ministre au Comité ou que soulève le Comité lui-même;
c) les questions liées à l’élaboration et à l’amélioration des systèmes de soutien communautaires pour les personnes atteintes de troubles mentaux.
1997, ch. M-10.2, art. 4
Mandat
5(1)Le Comité se compose de treize à seize membres nommés par le ministre dont :
a) neuf membres choisis parmi le grand public;
b) un nombre maximal de cinq membres choisis parmi des candidats proposés par les groupes d’intérêt pour la santé mentale réglementaires;
c) deux membres choisis parmi des candidats proposés par les associations professionnelles réglementaires.
5(2)Un membre du Comité est nommé pour un mandat d’une durée maximale de deux ans.
5(3)Nul ne peut remplir plus de trois mandats consécutifs en tant que membre du Comité.
5(4)Le ministre peut révoquer un membre du Comité pour motif valable.
5(5)Lorsqu’une personne est nommée membre du Comité en remplacement d’un membre qui est décédé, qui s’est retiré ou qui a été révoqué, la nomination n’est que pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
1997, ch. M-10.2, art. 5; 2014, ch. 52, art. 1
Réunions du Comité
6(1)Le Comité se réunit au moins quatre fois par an.
6(2)Le président peut convoquer une réunion à tout moment et doit le faire lorsque le ministre le lui demande.
6(3)La majorité des membres constitue le quorum.
1997, ch. M-10.2, art. 6
Président du Comité
7Le ministre nomme le président au sein des membres du Comité.
1997, ch. M-10.2, art. 7
Vice-président du Comité
8Les membres du Comité élisent en leur sein un vice-président qui doit remplir les fonctions de président lorsque celui-ci est dans l’incapacité de les remplir pour cause de maladie, d’absence ou pour toute autre raison.
1997, ch. M-10.2, art. 8
Rapport du Comité
9Avant la fin de chaque exercice financier, le Comité soumet un rapport au ministre contenant des recommandations pour l’amélioration des services à la santé mentale dans la province.
1997, ch. M-10.2, art. 9; 2000, ch. 26, art. 190
Infraction et peine
10Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe 3(5) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe E.
1997, ch. M-10.2, art. 10
Application
11Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et il peut désigner des personnes pour le représenter.
1997, ch. M-10.2, art. 11
Règlements
12Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir les groupes d’intérêt pour la santé mentale aux fins d’application de l’alinéa 5(1)b);
b) définir les associations professionnelles aux fins d’application de l’alinéa 5(1)c);
c) établir les critères de nomination des membres du Comité;
d) établir les critères d’admissibilité d’une personne au poste de membre du Comité;
e) déterminer la procédure concernant les conflits d’intérêts relatifs aux membres du Comité, y compris les circonstances qui constituent un conflit d’intérêts, la divulgation du conflit d’intérêts et la procédure applicable au conflit d’intérêts;
f) déterminer quel sera le remboursement des dépenses engagées par les membres du Comité dans le cadre de leurs fonctions;
g) établir la procédure et les mesures de protection en matière de renseignements confidentiels.
1997, ch. M-10.2, art. 12
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 21 mai 2014.