Lois et règlements

2011, ch. 182 - Loi sur la Commission du travail et de l’emploi

Texte intégral
Document au 25 mai 2023
2011, ch. 182
Loi sur la
Commission du travail et de l’emploi
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La Commission du travail et de l’emploi constituée en vertu de la présente loi.(Board)
« employé » S’entend notamment d’un pêcheur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche.(employee)
« employeur » S’entend notamment d’un acheteur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche.(employer)
« ministre » Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail.(Minister)
« organisation d’acheteurs » Organisation d’acheteurs selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche.(buyers’ organization)
« organisation de pêcheurs » Organisation de pêcheurs selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche.(fishers’ organization)
« président » Président de la Commission du travail et de l’emploi.(Chair)
« vice-président » Vice-président de la Commission du travail et de l’emploi.(Vice-Chair)
1994, ch. L-0.01, art. 1; 1998, ch. 41, art. 69; 2000, ch. 26, art. 175; 2001, ch. 44, art. 22; 2006, ch. 16, art. 98; 2007, ch. 10, art. 54; 2017, ch. 63, art. 31; 2019, ch. 2, art. 82
Composition de la Commission et nominations
2(1)Est constituée la Commission du travail et de l’emploi composée de personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, notamment :
a) le président qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les employeurs ni les employés;
b) un ou plusieurs vice-présidents qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représentent ni les employeurs ni les employés;
c) les autres membres qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont représentatifs, en nombre égal, des employeurs et des employés et sont nécessaires au fonctionnement efficace de la Commission.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un vice-président à titre de président suppléant pour agir à la place du président en son absence ou en cas de vacance du poste.
2(3)Une personne est admissible à occuper une charge à titre de président, de vice-président ou de membre de la Commission, même si :
a) elle occupe une autre charge ou un autre emploi qui relève de la province;
b) elle occupe une charge ou un emploi qui relève d’un syndicat, d’un conseil syndical, d’une association d’employés qui est un agent négociateur ou d’une organisation de pêcheurs, d’une organisation d’employeurs ou d’une organisation d’acheteurs ou parce qu’elle en est membre, sauf dans le cas du président ou d’un vice-président.
1994, ch. L-0.01, art. 2; 2001, ch. 44, art. 22
Mandat et révocation des nominations
3(1)Le président exerce un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
3(2)Chaque vice-président et les autres membres de la Commission exercent un mandat renouvelable d’au plus trois ans.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer, pour motif valable, la nomination du président, d’un vice-président et des autres membres de la Commission.
1994, ch. L-0.01, art. 3
Rémunération et frais
4Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération du président, de chaque vice-président et des autres membres de la Commission, ainsi que le tarif de remboursement des frais qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions au nom de la Commission.
1994, ch. L-0.01, art. 4
Serment ou affirmation solennelle
5(1)Avant d’entrer en fonction, le président, chaque vice-président et les autres membres de la Commission prêtent serment ou font l’affirmation ci-après devant une personne autorisée à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles :
Moi, _____________________________ je jure solennellement (ou j’affirme) que j’accomplirai et remplirai avec fidélité, sincérité et impartialité et au mieux de mon jugement, de mes capacités et de mon habileté, les devoirs que m’impose la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi (ou toute autre loi de la Législature) du fait de mes fonctions de _____________. (Dans le cas de la prestation d’un serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
5(2)Un serment prêté ou une affirmation solennelle faite en application du paragraphe (1) est déposé auprès du ministre.
1994, ch. L-0.01, art. 5
Continuation du mandat
6Le membre de la Commission qui démissionne ou dont le mandat expire ou prend fin peut demeurer en poste pour accomplir ses tâches ou ses responsabilités et exercer ses pouvoirs relativement à toute question émanant d’une instance à laquelle il a participé comme membre de la Commission.
1994, ch. L-0.01, art. 6
Attributions de la Commission
7(1)La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
7(2)La Commission exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ainsi que par toute autre loi de l’Assemblée législative, notamment :
a) la Loi sur les normes d’emploi;
b) la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins;
c) la Loi sur les négociations dans l’industrie de la pêche;
d) la Loi sur les relations industrielles;
d.1) la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;
e) la Loi sur les prestations de pension;
f) la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
7(3)La Commission exerce les attributions qui lui sont conférées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1994, ch. L-0.01, art. 7; 2001, ch. 44, art. 22; 2009, ch. E-10.5, art. 19; 2017, ch. 56, art. 37
Constitution de la Commission, comités
8(1)La Commission est constituée et agit pour toute fin particulière, dans toute situation particulière et à tout moment particulier, de la façon indiquée par le président :
a) soit en Commission plénière;
b) soit en comité de la Commission composé :
(i) du président ou d’un vice-président seul,
(ii) du président ou d’un vice-président, à titre de président du comité, et de deux autres membres de la Commission représentant également les employés et les employeurs.
8(2)Deux ou plusieurs comités de la Commission peuvent être constitués et peuvent siéger de façon simultanée.
8(3)Un comité de la Commission constitue le quorum.
8(4)Si un comité de la Commission se compose de plusieurs personnes, une décision de la majorité des membres d’un comité constitue la décision du comité, mais s’il n’y a pas de majorité, la décision de son président représente celle du comité.
8(5)Toute décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire ou tout jugement d’un comité ou tout acte ou toute chose qu’il a accompli, constitue une décision, une directive, une déclaration, une ordonnance, une ordonnance provisoire ou un jugement de la Commission, ou un acte ou une chose qu’elle a accompli.
8(6)Chaque décision, directive, déclaration, ordonnance, ordonnance provisoire ou jugement de la Commission et toute nomination qu’elle a faite est signé par le président ou un vice-président et, lorsqu’il est présenté comme étant ainsi signé, il est réputé avoir été signé par le présumé signataire sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou sa signature. Il est recevable lorsqu’il est produit en preuve dans toute procédure et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de son existence et de son contenu.
1994, ch. L-0.01, art. 8
Attributions du président et du vice-président
9(1)Le président :
a) décide, à sa discrétion, qu’une question particulière que la Commission exige ou permet d’être entendue, tranchée ou autrement réglée ou que tout acte ou chose qu’elle exige ou qu’elle permet d’être accompli soit entendue, tranchée ou autrement réglée ou accompli :
(i) soit par la Commission plénière,
(ii) soit par un comité de la Commission composé :
(A) du président ou d’un vice-président seul,
(B) du président ou d’un vice-président, à titre de président du comité, et de deux autres membres de la Commission représentant également les employés et les employeurs;
b) entend, tranche ou autrement règle d’autres questions et accomplit d’autres actes ou choses qui, à son avis, devraient être entendues, tranchées ou autrement réglées par le président seul ou par un comité dont il assume la présidence;
c) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ainsi que par toute autre loi de l’Assemblée législative ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.
9(2)En exerçant sa discrétion en application de l’alinéa (1)a), le président examine :
a) la nature des attributions de la Commission;
b) les circonstances de la question particulière que la Commission tranche ou autrement règle, ou l’acte ou la chose qu’elle accomplit;
c) les observations des parties, s’il en est;
d) les autres facteurs que le président juge pertinents.
9(3)Un vice-président :
a) entend, tranche ou autrement règle des questions et accomplit d’autres actes ou choses qui, selon les directives du président conformément à l’alinéa (1)a), devraient être entendues, tranchées ou autrement réglées par le vice-président seul ou par un comité dont il assume la présidence;
b) exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ainsi que par toute autre loi de l’Assemblée législative ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1994, ch. L-0.01, art. 9
Questions touchant l’industrie de la construction
10(1)Pour l’application du présent article, 10(1)« industrie de la construction » vise l’industrie de la construction selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les relations industrielles. (construction industry)
10(2)Malgré les paragraphes 9(1) et (2), à la demande d’une partie, le président ordonne que soient réglées par un comité de la Commission décrit à la division 9(1)a)(ii)(B) les questions suivantes :
a) une demande d’accréditation en vertu de la Loi sur les relations industrielles touchant l’industrie de la construction;
b) toute question que la Commission exige ou permet d’être réglée concernant un conflit de compétence quant à la distribution des tâches en vertu de la Loi sur les relations industrielles touchant l’industrie de la construction.
1994, ch. L-0.01, art. 9.1
Premier dirigeant
11(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne employée sous le régime de la Loi sur la fonction publique à titre de premier dirigeant de la Commission et tant que la nomination n’est pas faite ou qu’il y a vacance du poste, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le président ou un vice-président à titre de premier dirigeant intérimaire.
11(2)Le premier dirigeant exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ainsi que par toute autre loi de l’Assemblée législative ou par la Commission.
1994, ch. L-0.01, art. 10
Secrétaire et autres cadres et employés
12(1)Le secrétaire de la Commission et d’autres cadres et employés que la Commission estime nécessaires peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique.
12(2 )Le secrétaire de la Commission exerce les attributions qui lui sont conférées par la présente loi ainsi que par toute autre loi de l’Assemblée législative, par la Commission ou par le premier dirigeant.
1994, ch. L-0.01, art. 11
Bureau de la Commission
13Le bureau de la Commission se trouve à Fredericton, mais la Commission peut siéger en d’autres lieux si elle l’estime opportun.
1994, ch. L-0.01, art. 12
Sceau officiel
14(1)La Commission a un sceau officiel.
14(2)L’omission d’apposer un sceau à une décision, à une directive, à une déclaration, à une ordonnance, à une ordonnance provisoire ou à un jugement de la Commission ne porte atteinte ni à sa validité ni à toute procédure y afférente.
1994, ch. L-0.01, art. 13
Rapport de la Commission
15(1)Chaque année, la Commission prépare un rapport sur l’application de la loi pour cette année-là et le soumet au ministre.
15(2)Le rapport de la Commission est inclus dans le rapport annuel du ministre.
1994, ch. L-0.01, art. 14
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er janvier 2023.