Lois et règlements

2011, ch. 158 - Loi sur les droits à percevoir

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 158
Loi sur les droits à percevoir
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« droit » Droit, frais, prélèvement, redevance ou toute autre charge réglementaire sous le régime d’une loi d’intérêt public de la province.(fee)
« ministère » Élément des services publics figurant à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.(department)
2008, ch. F-8.5, art. 1
Champ d’application
2La présente loi s’applique à tous les droits que les ministères se proposent de percevoir.
2008, ch. F-8.5, art. 2
Rapport annuel concernant les droits
3(1)Au plus tard le 31 janvier de chaque exercice financier, le ministre des Finances et du Conseil du Trésor dépose auprès du greffier de l’Assemblée législative un rapport annuel concernant les droits.
3(2)Pour tout nouveau droit et toute augmentation d’un droit proposés au cours de l’exercice financier suivant, le rapport annuel contient les renseignements suivants :
a) le nom du ministère qui propose le droit ou l’augmentation;
b) la désignation du droit;
c) la compétence législative pour le droit;
d) le montant du droit actuel, le cas échéant;
e) le montant du nouveau droit ou de l’augmentation du droit;
f) la date de l’entrée en vigueur du nouveau droit ou de l’augmentation du droit;
g) le revenu annuel total attendu du nouveau droit ou de l’augmentation du droit;
h) le changement dans le revenu annuel attendu du nouveau droit;
i) le nom de la personne-ressource.
3(3)Le nouveau droit ou l’augmentation d’un droit ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai d’au moins soixante jours après la date du dépôt du rapport annuel.
3(4)Le rapport annuel contient également des renseignements concernant les droits qui ont été établis, modifiés ou éliminés depuis le rapport annuel précédent.
2008, ch. F-8.5, art. 3; 2019, ch. 29, art. 57
Autres rapports concernant les droits
4(1)Si le nouveau droit ou l’augmentation d’un droit est proposé au cours d’un exercice financier et que le droit ne figure pas dans le rapport annuel visé au paragraphe 3(1), le ministre responsable de l’application de la loi habilitante du droit ou de son augmentation dépose un rapport auprès du greffier de l’Assemblée législative au moins soixante jours avant la date de l’entrée en vigueur du nouveau droit ou de l’augmentation du droit.
4(2)Le rapport contient les renseignements énumérés au paragraphe 3(2).
2008, ch. F-8.5, art. 4
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.