Lois et règlements

2011, ch. 209 - Loi sur les détectives privés et les services de sécurité

Texte intégral
À jour au 16 juin 2023
2011, ch. 209
Loi sur les détectives privés et
les services de sécurité
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agence » Agence de détectives privés, agence de gardiennage, agence de protection contre le vol ou agence de conseillers en sécurité.(agency)
« agence de conseillers en sécurité » Entreprise qui fournit les services d’un conseiller en sécurité.(security consulting agency)
« agence de détectives privés » Entreprise qui fournit les services d’un détective privé.(private investigation agency)
« agence de gardiennage » Selon le contexte : (security guard agency)
a) entreprise qui fournit les services d’un gardien ou d’un chien de garde, ou les deux;
b) entreprise qui se charge de garder des biens ou d’en assurer le transport et la livraison en toute sécurité lorsqu’un gardien est employé pour en assurer la sécurité.
« agence de protection contre le vol » L’entreprise qui vend, qui fournit, qui installe ou qui entretient des systèmes d’alarme antivol, ou celle qui fournit les services d’un agent de protection contre le vol.(burglar alarm agency)
« agent » Détective privé, gardien, agent de protection contre le vol ou conseiller en sécurité.(agent)
« agent de protection contre le vol » Personne qui vend, qui installe, qui entretient, qui met à l’essai ou qui surveille en faisant des rondes un système d’alarme antivol ou qui répond en personne à des signaux d’avertissement provenant d’un système d’alarme antivol.(burglar alarm agent)
« chien de garde » Chien utilisé pour protéger des personnes ou des biens.(guard dog)
« Commission » Abrogé : 2016, ch. 28, art. 124
« conseiller en sécurité » Personne qui, étant engagée ou rémunérée, conseille et informe en matière de sécurité des locaux ou autres biens, mais n’agit pas autrement à titre de gardien ou d’agent de protection contre le vol; s’entend également d’une personne qui inspecte des locaux ou autres biens pour y chercher des dispositifs susceptibles d’intercepter des communications privées.(security consultant)
« détective privé » Personne qui : ( private investigator)
a) soit enquête et fournit des renseignements sur la réputation ou les activités d’une personne, ou sur la nature de l’entreprise ou la profession d’une personne;
b) soit recherche des contrevenants ou des personnes ou des biens disparus;
c) soit fait des achats ou accomplit d’autres tâches en vêtements civils ou ordinaires pour le compte d’un client dans le but de lui faire un rapport sur la conduite, l’intégrité ou l’honnêteté de ses employés ou d’autres personnes;
d) soit accomplit des tâches en vêtements civils ou ordinaires afin de prévenir ou de constater le vol à l’étalage.
« gardien » Personne qui garde, fait des rondes ou assure d’autres services de sécurité dans le but de protéger des personnes ou des biens, et s’entend également d’une personne qui : (security guard)
a) soit supervise et inspecte les gardiens lorsqu’ils effectuent une garde ou une ronde;
b) soit accompagne un chien de garde lorsque celui-ci effectue une garde ou une ronde.
« inspecteur » Inspecteur nommé en vertu de l’article 4.(inspector)
« licence » Licence délivrée en vertu de la présente loi.(licence)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« personne » Personne physique, association de personnes physiques, société en nom collectif ou personne morale. (person)
« système d’alarme antivol » Système composé d’un ou de plusieurs dispositifs émettant des signaux d’avertissement pour prévenir d’une intrusion, notamment d’un cambriolage, d’un vol qualifié, d’un vol simple ou d’un acte de vandalisme.(burglar alarm system)
L.R. 1973, ch. P-16, art. 1; 1974, ch. 36 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 44, art. 1; 1976, ch. 46, art. 1; 1980, ch. 41, art. 2; 1982, ch. 51, art. 1; 1988, ch. 11, art. 25; 2000, ch. 26, art. 249; 2016, ch. 28, art. 124; 2016, ch. 37, art. 148; 2019, ch. 2, art. 113; 2020, ch. 25, art. 86; 2022, ch. 28, art. 41
Exemptions
2La présente loi ne s’applique pas :
a) à une personne qui, lorsqu’elle exerce les fonctions de sa charge ou de son emploi, est :
(i) soit un agent ou un employé d’un corps de police du Canada, de la province, d’un gouvernement local, d’un organisme ou d’un conseil constitué en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature,
(ii) soit un agent de police nommé en vertu de la Loi sur les transports au Canada (Canada),
(iii) soit un fonctionnaire ou un employé du gouvernement du Canada, du gouvernement de la province ou d’un gouvernement local;
b) à un avocat ayant le droit d’exercer devant les tribunaux de la province, dans l’exercice normal de sa profession;
c) au Corps des commissionnaires ou à l’un de ses membres lorsqu’il agit dans le cadre des objets pour lesquels ce corps a été constitué;
d) à une personne résidant dans une autre autorité législative et que la loi de cette dernière autorise à exploiter une entreprise fournissant les services d’un détective privé ou d’un gardien, si sont réunies les deux conditions suivantes :
(i) elle entreprend, pour le compte d’un client résidant en dehors de la province, une enquête en partie en dehors de la province et en partie dans celle-ci,
(ii) elle vient dans la province dans le seul but d’entreprendre cette enquête;
e) à une personne qui recherche et fournit des renseignements :
(i) soit sur la cote de solvabilité d’une personne,
(ii) soit aux employeurs sur les compétences et aptitudes de leurs employés ou d’employés éventuels,
(iii) soit sur les compétences et aptitudes des personnes qui demandent des assurances et des cautionnements,
et qui n’exerce aucune autre fonction de détective privé;
f) à un expert en assurances autorisé légalement à faire affaire dans la province ou aux employés d’un expert en assurances lorsqu’ils agissent dans le cadre habituel et normal de leur emploi;
g) à une compagnie d’assurance autorisée légalement à faire affaire dans la province ou à ses employés lorsqu’ils agissent dans le cadre habituel et normal de leur emploi;
h) à un gardien qui est employé par une personne autre qu’une personne exploitant une agence de gardiennage et dont l’activité se limite aux affaires et aux biens réels de cette personne;
i) à un détective privé qui est employé par une personne autre qu’une personne exploitant une agence de détectives privés et dont l’activité se limite aux affaires de cette personne;
j) à une personne qui ne perçoit aucune rémunération ou autre compensation pour les services qu’elle rend;
k) à une personne qui vend ou fournit un système d’alarme antivol, si aucune étude ou inspection des lieux devant être protégés par ce système n’est effectuée par elle, son employé ou son agent, et qu’elle ne se charge pas d’installer, d’entretenir, de mettre à l’essai, de vérifier ni de superviser le système en faisant des rondes;
l) à une personne qui n’est pas employée par une agence de protection contre le vol et qui :
(i) soit installe un système d’alarme antivol, si toutes les opérations finales de raccordement nécessaires au fonctionnement de ce système sont effectuées par un agent de protection contre le vol titulaire d’une licence, sur ordre de l’agence qui l’emploie,
(ii) soit agit en qualité d’opérateur chargé de recevoir un signal provenant d’un système d’alarme antivol, si aucune rémunération n’est perçue pour ces services.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 2; 1980, ch. 41, art. 3; 1983, ch. 67, art. 1; 1985, ch. 4, art. 54; 2005, ch. 7, art. 63; 2016, ch. 28, art. 125; 2017, ch. 20, art. 138
Commission des licences de détectives privés et de services de sécurité
Abrogé : 2016, ch. 28, art. 126
2016, ch. 28, art. 126
3Abrogé : 2016, ch. 28, art. 127
1974, ch. 36 (suppl.), art. 2; 1980, ch. 41, art. 4; 2016, ch. 28, art. 127
Nomination des inspecteurs
4(1)Le ministre peut nommer un inspecteur en chef pour la province et des inspecteurs chargés de l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements.
4(2)L’inspecteur en chef est responsable auprès du ministre de l’application de la présente loi et de ses règlements et agit comme surveillant des inspecteurs.
4(3)L’inspecteur en chef et les inspecteurs nommés en vertu de la présente loi ont les pouvoirs et l’autorité d’un agent de la paix, ils sont d’office agents de la paix au sens de la loi régissant la protection des agents de la paix et sont réputés être des personnes employées à la préservation et au maintien de la paix publique.
1975, ch. 44, art. 2; 1982, ch. 51, art. 2; 2016, ch. 28, art. 128
Pouvoir du président
Abrogé : 2016, ch. 28, art. 129
2016, ch. 28, art. 129
5Abrogé : 2016, ch. 28, art. 130
1980, ch. 41, art. 5; 2016, ch. 28, art. 130
Obligation d’être titulaire d’une licence
6(1)Nul ne peut :
a) soit exploiter ou prétendre exploiter une agence sans être titulaire de la licence délivrée pour exploiter une agence;
b) soit agir ou prétendre agir en qualité d’agent sans être titulaire de la licence délivrée pour agir en qualité d’agent.
6(2)Un agent agissant autrement qu’à titre d’employé d’une agence est réputé être à la fois une agence et l’employé de cette agence, et ne peut agir sans avoir obtenu une licence à la fois à titre d’agence et à titre d’agent.
6(3)Il est interdit au titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence d’employer en qualité d’agent une personne qui n’est pas titulaire d’une licence lui permettant d’agir à ce titre.
6(4)La preuve d’une déclaration dans une annonce, une lettre, une carte, un document, un écrit ou autre mode de communication qu’une personne exploite une agence, paraissant à première vue avoir été faite, répandue ou autorisée par elle, fait foi, à défaut de preuve contraire, du fait qu’elle exploite cette agence.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 3; 1976, ch. 46, art. 2; 1978, ch. 43, art. 1; 1980, ch. 41, art. 6
Délivrance des licences
2016, ch. 28, art. 131
7(1)Le ministre peut délivrer à une personne :
a) une licence d’agence de détectives privés l’autorisant à exploiter une telle agence;
b) une licence de services de sécurité l’autorisant à exploiter l’un ou l’ensemble des services ci-dessous, selon ce qu’indique la licence :
(i) une agence de gardiennage,
(ii) une agence de protection contre le vol,
(iii) une agence de conseillers en sécurité;
c) une licence de détective privé l’autorisant à agir à ce titre;
d) une licence d’agent de services de sécurité l’autorisant à remplir l’une ou l’ensemble des fonctions ci-dessous selon ce qu’indique la licence :
(i) gardien,
(ii) agent de protection contre le vol,
(iii) conseiller en sécurité;
e) une licence temporaire d’agent de services de sécurité pour toute période de quatre semaines consécutives dans une période de douze mois l’autorisant à remplir l’une ou l’ensemble des fonctions ci-dessous, selon ce qu’indique la licence :
(i) gardien,
(ii) agent de protection contre le vol,
(iii) conseiller en sécurité;
f) une licence pour personnes résidant en dehors de la province pour une période maximale de six mois l’autorisant à remplir les fonctions de détective privé ou de gardien, si sont réunies les trois conditions suivantes :
(i) elle réside dans une autre autorité législative et la loi de cette dernière l’autorise à remplir les fonctions de détective privé ou de gardien,
(ii) elle entreprend, pour le compte d’un client résidant en dehors de la province, une enquête en partie en dehors de la province et en partie dans la province,
(iii) elle vient dans la province dans le seul but d’entreprendre cette enquête.
7(2)Le ministre peut assortir une licence des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
7(3)Le demandeur de licence présente sa demande au ministre au moyen de la formule que celui-ci lui fournit et lui communique les renseignements qu’il exige.
7(4)Le ministre peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements complémentaires et il peut mener les enquêtes et procéder aux examens qu’il considère nécessaires en ce qui concerne la réputation, la situation financière et la compétence du demandeur.
7(5)Sauf dans le cas de la licence visée à l’alinéa (1)f), le demandeur de licence indique dans sa demande une adresse aux fins de signification dans la province.
7(6)Il est interdit de délivrer au demandeur une licence l’autorisant à exploiter une agence, sauf si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) il dispose dans la province d’un bureau pour l’agence que le ministre a approuvée;
b) le gestionnaire de l’agence réside habituellement dans la province.
7(7)Il est interdit de délivrer au demandeur une licence l’autorisant à exploiter une agence si le gestionnaire de l’agence ou lui a été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), si le ministre estime que cette infraction nuit à son aptitude à exploiter ou à gérer l’agence, et qu’aucune réhabilitation n’a été accordée à l’égard de cette infraction.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 4; 1977, ch. 40, art. 1; 1980, ch. 41, art. 7; 2016, ch. 28, art. 132
Motifs du refus d’accorder une licence
8(1)Lorsque demande lui en est faite, le ministre délivre au demandeur une licence l’autorisant à exploiter une agence sauf si, après avoir fait l’enquête qu’il estime nécessaire, il est d’avis, selon le cas :
a) que la personne ne se conforme pas aux exigences de la présente loi ou de ses règlements concernant la licence;
b) que la personne a sciemment fait ou fait faire une déclaration fausse ou trompeuse dans la demande de licence;
c) en ce qui concerne sa situation financière, que cette personne ne peut raisonnablement pas être considérée responsable financièrement de la conduite de ses affaires;
d) que la personne, ou celle qui gèrera l’agence, n’est pas apte à agir de façon responsable dans la conduite des affaires qui seraient autorisées par la licence;
e) que la conduite antérieure de la personne, ou de celle qui gérera l’agence, offre des motifs raisonnables de croire qu’elle n’exercera pas ses activités de manière conforme à la loi, ni avec honnêteté et intégrité;
f) si la personne est une personne morale, une société en nom collectif ou une association de personnes physiques :
(i) soit que les dirigeants ou les administrateurs de la personne morale ou que les membres de la société en nom collectif ou de l’association de personnes physiques ne sont pas aptes à agir de façon responsable dans la conduite des affaires,
(ii) soit que la conduite antérieure des personnes suivantes offre des motifs raisonnables de croire qu’elles n’exerceront pas leurs activités de manière conforme à la loi, ni avec honnêteté et intégrité :
(A) les dirigeants ou les administrateurs de la personne morale,
(B) un actionnaire de la personne morale qui a la propriété ou le contrôle de 10 % ou plus des actions avec droit de vote émises par elle,
(C) les membres de la société en nom collectif ou de l’association de personnes physiques;
g) que la personne, ou celle qui gérera l’agence, n’est pas en mesure de respecter ni d’appliquer les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
h) que la personne, ou celle qui gérera l’agence, n’a ni l’expérience ni la formation qui sont nécessaires à l’exploitation de l’agence;
i) que la personne, ou celle qui gérera l’agence, exerce des activités si la licence est délivrée, qui contreviennent ou contreviendront à la présente loi ou à ses règlements;
j) que la personne, ou celle qui gérera l’agence, se livre ou envisage de se livrer, en plus de l’exploitation de l’agence, à une activité susceptible d’entraîner un conflit d’intérêts;
k) que le nom proposé de l’agence ressemble ou est semblable à ce point à celui d’une agence existante qu’il risque de prêter à confusion ou de donner à croire que l’agence est une agence existante;
l) que tout autre motif de refuser de délivrer une licence est prescrit par la présente loi ou ses règlements.
8(2)Lorsque demande lui en est faite, le ministre délivre au demandeur une licence l’autorisant à agir à titre d’agent sauf si, après avoir fait l’enquête qu’il estime nécessaire, il est d’avis, selon le cas :
a) que la personne ne se conforme pas aux exigences de la présente loi ou de ses règlements concernant la licence;
b) que la personne a sciemment fait ou fait faire une déclaration fausse ou trompeuse dans la demande de licence;
c) que la conduite antérieure de la personne offre des motifs raisonnables de croire qu’à titre d’agent, elle n’agira pas de manière conforme à la loi, ni avec honnêteté et intégrité;
d) que la personne n’est pas en mesure de respecter ni d’appliquer les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;
e) que la personne n’a ni l’expérience ni la formation pour agir à titre d’agent;
f) que la personne se livre ou envisage de se livrer, en plus d’agir à titre d’agent, à une activité susceptible d’entraîner un conflit d’intérêts;
g) que tout autre motif de refuser de délivrer une licence est prescrit par la présente loi ou ses règlements.
8(3)Une licence ne peut être refusée en vertu du présent article sans que le demandeur ait eu la possibilité de se faire entendre en présence d’un avocat.
1980, ch. 41, art. 8; 2016, ch. 28, art. 133
Cas où une licence ne peut pas être délivrée
2016, ch. 28, art. 134
9(1)Le ministre ne peut pas délivrer de licence à un mineur.
9(2)Le ministre ne peut pas délivrer de licence s’il estime qu’il est contraire à l’intérêt public de le faire, mais il ne peut pas refuser d’en délivrer une en vertu du présent paragraphe sans que le demandeur ait eu l’occasion de se faire entendre en présence d’un avocat.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 5; 2016, ch. 28, art. 135
Les agents de police ne peuvent pas être titulaires de licences
10Le ministre ne peut pas délivrer de licence à un agent de police en vertu de la Loi sur la police.
1980, ch. 41, art. 9; 1983, ch. 4, art. 16; 1987, ch. N-5.2, art. 26; 1988, ch. 67, art. 9; 2016, ch. 28, art. 136
Conditions préalables à la délivrance d’une licence
2016, ch. 28, art. 137
11(1)Un demandeur, comme condition préalable à la délivrance de sa licence :
a) sauf dispense réglementaire, dépose au profit de la Couronne un cautionnement ou une autre garantie, au moyen de la formule fournie par le ministre et pour le montant et sous réserve des modalités et des conditions réglementaires;
b) dans le cas d’une agence, fournit la preuve d’une assurance responsabilité au montant réglementaire;
c) paie au ministre le droit réglementaire pour chaque licence qu’il veut obtenir.
11(2)Une carte d’identité établie au moyen de la formule fournie par le ministre est délivrée avec chaque licence.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 6; 1980, ch. 41, art. 10; 1991, ch. 12, art. 1; 2016, ch. 28, art. 138; 2023, ch. 17, art. 208
Action en recouvrement en vertu d’un cautionnement
12(1)Lorsqu’une somme est due à la Couronne en vertu d’un cautionnement fourni en vertu de la présente loi, toute personne couverte par le cautionnement qui :
a) soit a subi une perte en raison de l’acte délibéré d’un agent,
b) soit s’est vu refuser toute indemnisation ou n’a pas obtenu remboursement de la perte auprès de l’agent ou de la personne qui est titulaire de la licence d’exploitation de l’agence,
est cessionnaire du droit de la Couronne de recouvrer, en vertu du cautionnement et sans acte aucun de cette dernière ou sans avis donné ou reçu par elle et sans avis donné à la caution, une somme égale au moindre des montants suivants :
c) soit la somme due à cette personne en conséquence de la perte subie,
d) soit la somme totale due à la Couronne en vertu du cautionnement.
12(2)Tout cessionnaire visé au paragraphe (1) peut, en son propre nom, intenter une action en recouvrement d’une somme en vertu du cautionnement, la Couronne ne pouvant être partie à cette action ni passible de ses dépens.
12(3)Le ministre fournit une copie du cautionnement qu’il a certifiée conforme à la personne qui dépose auprès de lui un affidavit faisant état de la perte subie en raison de l’acte délibéré de l’agent et pour laquelle elle n’a pas été indemnisée.
12(4)Un document présenté comme étant une copie du cautionnement certifiée conforme par le ministre est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa nomination, de ses pouvoirs ou de sa signature dans une action en recouvrement en vertu d’un cautionnement et, lorsqu’il est ainsi admis en preuve, il a la même authenticité et la même valeur probante que le document original.
1991, ch. 12, art. 2; 2016, ch. 28, art. 139; 2023, ch. 17, art. 208
Obligation de l’agence d’aviser la Commission de tout changement d’adresse, de tout changement parmi ses membres ou de leur situation d’emploi et de l’existence d’accusations criminelles
13(1)Une personne titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence, avise par écrit le ministre, dans les sept jours de ce qui suit :
a) d’un changement de son adresse aux fins de signification ou de l’adresse de tout lieu où elle exerce ses activités;
b) d’un changement survenu parmi ses dirigeants ou ses membres dans le cas d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou d’une association de personnes physiques;
c) de la cessation d’emploi d’un agent qu’elle employait.
13(2)Lorsqu’une personne titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence ou à agir à titre d’agent a été inculpée d’une infraction au Code criminel (Canada) ou à la présente loi, elle avise immédiatement par écrit le ministre de l’inculpation ainsi que du détail de celle-ci.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 7; 1980, ch. 41, art. 11; 2016, ch. 28, art. 140
Obligation de l’agent en matière de changement d’adresse
14Les personnes titulaires d’une licence les autorisant à agir à titre d’agents avisent par écrit le ministre dans les sept jours d’un changement d’adresse aux fins de signification.
1977, ch. 40, art. 2; 1980, ch. 41, art. 12; 2016, ch. 28, art. 141
Expiration et renouvellement de la licence
15(1)Sous réserve de l’article 18, une licence, à l’exception de celle que vise l’alinéa 7(1)e) ou f), expire le dernier jour du vingt-quatrième mois de sa délivrance ou de son renouvellement, à moins qu’elle ne soit révoquée plus tôt.
15(2)Malgré ce que prévoit le paragraphe (1), si la licence qui a été délivrée ou renouvelée en vertu de la présente loi expire le 31 mars 2017, et si son titulaire la renouvelle au plus tard le 30 avril 2017, elle expire le dernier jour du mois qui suit immédiatement le 31 mars 2018 au cours duquel la première licence de ce genre a été délivrée au titulaire de la licence en vertu de la présente loi.
15(3)Sur demande faite au ministre, une licence, à l’exception de celle que vise l’alinéa 7(1)e) ou f), peut être renouvelée tous les vingt-quatre mois sur paiement du droit réglementaire.
15(4)Sur demande de renouvellement d’une licence, le titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence dépose auprès du ministre un rapport indiquant :
a) l’adresse de chaque bureau ou autre lieu où il a exercé ses activités au cours des deux années précédentes pour lesquelles une licence a été délivrée;
b) les nom et adresse de chaque employé qui l’a représenté ou qu’il a employé au cours des deux années précédentes pour lesquelles une licence a été délivrée;
c) tous autres renseignements réglementaires.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 8; 1980, ch. 41, art. 13; 2016, ch. 28, art. 142
Décès du titulaire d’une licence
16En cas de décès du titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence, le ministre peut délivrer à son exécuteur testamentaire ou à son administrateur une licence temporaire pour la période qui y est indiquée.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 9; 1977, ch. 40, art. 3; 1980, ch. 41, art. 14; 2016, ch. 28, art. 143
Renseignements confidentiels
17(1)Sauf consentement du ministre, il est interdit de divulguer les renseignements qu’il reçoit ou que reçoit l’un des employés du ministère de la Justice et de la Sécurité publique relativement à une demande ou à un rapport que prévoit la présente loi ou dans le cadre d’une enquête qu’autorise la présente loi.
17(2)Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 10; 2013, ch. 34, art. 30; 2016, ch. 28, art. 144; 2016, ch. 37, art. 148; 2019, ch. 2, art. 113; 2020, ch. 25, art. 86
Expiration, révocation ou suspension de la licence
18(1)Si le titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence cesse d’exercer son activité, sa licence expire et, dès la cessation de son activité, il fait parvenir au ministre sa licence ainsi que sa carte d’identité.
18(2)Si une licence autorisant son titulaire à exploiter une agence est révoquée ou suspendue, celui-ci, dès la révocation ou la suspension, fait parvenir au ministre sa licence ainsi que sa carte d’identité.
18(3)Si une licence autorisant son titulaire à agir à titre d’agent expire, est révoquée ou est suspendue, celui-ci, dès l’expiration, la révocation ou la suspension, fait parvenir au ministre sa licence ainsi que sa carte d’identité.
18(4)Une personne fait parvenir sur-le-champ au ministre sa licence ainsi que sa carte d’identité si :
a) elle est titulaire d’une licence l’autorisant à agir à titre d’agent et a cessé de travailler pour une agence,
b) elle a cessé d’être employée par l’agence qui l’avait engagée.
18(5)Un inspecteur peut saisir une licence qui a été suspendue ou révoquée ou qui a expiré ainsi que la carte d’identité qui l’accompagne.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 11; 1975, ch. 44, art. 3; 1977, ch. 40, art. 4; 1980, ch. 41, art. 15; 1983, ch. 67, art. 2; 2016, ch. 28, art. 145
Obligation d’afficher la licence
19(1)Dès qu’il reçoit sa licence l’autorisant à exploiter une agence, le titulaire la fait afficher dans un endroit bien en vue au bureau de l’agence pour laquelle elle a été délivrée et, à cette fin, des doubles de la licence peuvent être délivrés si le titulaire possède plusieurs bureaux.
19(2)L’employeur d’une personne titulaire d’une licence l’autorisant à agir à titre d’agent dépose le double de la licence de son employé que lui fournit le ministre auprès de son bureau principal dans la province.
19(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la licence visée à l’alinéa 7(1)f).
L.R. 1973, ch. P-16, art. 12; 1975, ch. 44, art. 4; 1980, ch. 41, art. 16; 2016, ch. 28, art. 146
Obligation de tenir les livres
20La personne qui est titulaire d’une licence l’autorisant à exploiter une agence tient les livres, les documents ou les registres réglementaires au bureau de l’agence dans la province approuvé par le ministre, et fait en sorte qu’ils soient facilement accessibles.
1983, ch. 67, art. 3; 2016, ch. 28, art. 147
Obligation du détective privé concernant la carte d’identité et la licence
21(1)Aucune personne exerçant les fonctions de détective privé ne peut porter d’uniforme, avoir en sa possession ni exhiber un insigne, un écusson ou autre preuve de son autorité, sauf :
a) soit la carte d’identité délivrée en vertu de la présente loi;
b) soit sa licence;
c) soit une carte professionnelle.
21(2)Dans l’exercice de ses fonctions, un détective privé est muni de sa licence et de la carte d’identité qui lui est délivrée en vertu de la présente loi et il présente l’une ou l’autre ou les deux à toute personne qui en fait la demande.
21(3)Nul détective privé qui est également titulaire d’une licence de gardien ne peut agir à titre de détective privé lorsqu’il est en uniforme.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 13; 1980, ch. 41, art. 17; 2016, ch. 28, art. 148
Obligation du gardien concernant la carte d’identité et la licence
22(1)Lorsqu’il exerce ses fonctions, un gardien est muni de sa licence et de la carte d’identité qui lui est délivrée en vertu de la présente loi et il présente l’une ou l’autre ou les deux à toute personne qui en fait la demande.
22(2)Lorsqu’il exerce ses fonctions, un gardien ne peut avoir en sa possession ni exhiber une preuve de son autorité, à l’exception de sa licence, de son uniforme ou de sa carte d’identité délivrée en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 14; 1980, ch. 41, art. 18; 2016, ch. 28, art. 149
Obligation de l’agent concernant la carte d’identité et la licence
23(1)Lorsqu’il exerce ses fonctions, un agent non visé à l’article 21 ou 22 est muni de sa licence et de la carte d’identité qui lui est délivrée en vertu de la présente loi, et présente l’une ou l’autre ou les deux à toute personne qui en fait la demande.
23(2)Lorsqu’il exerce ses fonctions, un agent non visé à l’article 21 ou 22 ne peut, dans l’exercice de ses fonctions, être muni ni exhiber une preuve de son autorité à l’exception de sa licence et de sa carte d’identité délivrée en vertu de la présente loi.
1980, ch. 41, art. 19; 2016, ch. 28, art. 150
Interdiction de recouvrer des comptes
24(1)Une licence délivrée en vertu de la présente loi n’autorise pas son titulaire :
a) soit à agir à titre d’agent de recouvrement ni à entreprendre, ni à faire croire ou à annoncer qu’il entreprendra de recouvrer des comptes pour une personne;
b) soit à saisir ou à reprendre possession des biens ou à apporter son aide dans cette saisie ou cette reprise de possession, ni à entreprendre, à faire croire ou à annoncer qu’il entreprendra de saisir ou de reprendre des biens ou à apporter son aide dans cette saisie ou cette reprise de possession pour une personne.
24(2)Le titulaire d’une licence ne peut :
a) soit dans le cadre de l’exploitation d’une agence ou lorsqu’il agit à titre d’agent, faire croire ou annoncer qu’il entreprendra de recouvrer des comptes, de saisir ou de reprendre possession de biens pour une personne;
b) soit exhiber sa licence, la carte d’identité délivrée en vertu de la présente loi, un uniforme ou toute autre preuve de son autorité en vertu de la présente loi pour prouver qu’il est habilité à recouvrer un compte ou à apporter son aide dans ce recouvrement, à saisir ou à reprendre possession de biens ou à apporter son aide dans cette saisie ou cette reprise de possession.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 15; 1982, ch. 51, art. 3; 2016, ch. 28, art. 151
Interdiction au titulaire d’une licence de se présenter comme agent de police
25Le titulaire d’une licence ne peut en aucune façon se présenter comme étant un agent de police ou comme exerçant des fonctions ou fournissant des services se rattachant à un corps de police.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 16; 1982, ch. 51, art. 4
Services de chiens de garde
26(1)Nul ne peut exploiter une entreprise fournissant les services de chiens de garde :
a) sans être titulaire d’une licence délivrée conformément à la présente loi, l’autorisant à exploiter une agence;
b) sans avoir obtenu un permis pour chaque chien utilisé dans la fourniture de ce service.
26(2)Le ministre peut délivrer le permis visé au paragraphe (1) s’il est convaincu, après avoir donné au demandeur l’occasion de se faire entendre au cours d’une audience :
a) que le chien pour lequel le permis doit être délivré a été sélectionné et dressé comme chien de garde conformément aux normes réglementaires;
b) que la personne employée par le demandeur pour s’occuper du chien a les compétences réglementaires.
26(3)Tout permis délivré en vertu du présent article indique le nom de la personne à laquelle il est délivré, le nom de celles chargées de s’occuper des chiens de garde, le nom, la race, le signalement et la marque d’identification du chien pour lequel il est délivré ainsi que tous les autres renseignements réglementaires.
26(4)Tout permis délivré à une personne en vertu du présent article expire et peut être renouvelé en même temps que sa licence.
1976, ch. 46, art. 3; 1980, ch. 41, art. 20; 2016, ch. 28, art. 152
Plaintes à l’encontre des titulaires de licences
27(1)Une personne peut déposer une plainte par écrit au ministre sur l’exploitation d’une agence ou sur le comportement d’une personne employée par cette agence.
27(2)Lorsqu’il reçoit une plainte écrite, le ministre fait une enquête à ce sujet et, après avoir donné au titulaire de la licence et au plaignant l’occasion de se faire entendre et de se faire représenter par un avocat, il peut suspendre ou révoquer la licence s’il est convaincu, sur des motifs raisonnables, selon le cas :
a) que le titulaire de la licence a excédé ses pouvoirs ou en a abusé, ou s’est conduit d’une manière repréhensible dans l’exercice de ses fonctions;
b) que le titulaire de la licence contrevient à une prescription ou à une condition de sa licence;
c) que le titulaire de la licence a fait défaut de maintenir le cautionnement ou une autre garantie fourni par lui en vertu de la présente loi;
d) que le titulaire de la licence ne s’est pas conformé à une obligation que lui imposait la présente loi ou ses règlements ou a, d’une autre manière, contrevenu à la présente loi ou à ses règlements;
e) qu’il est dans l’intérêt public de prendre cette mesure.
27(3)En vue de faire une enquête sur une plainte déposée en vertu du paragraphe (1), à toute heure raisonnable et sur présentation de la pièce d’identité délivrée par le ministre, un inspecteur peu pénétrer dans le bureau d’une personne exploitant une agence et y inspecter ses livres, ses documents et ses registres afin de déterminer si les prescriptions de la présente loi ont été observées.
27(4)Les titulaires d’une licence ou leurs employés ne peuvent pas dissimuler, détruire, cacher ou refuser de fournir tout renseignement ou toute chose nécessaire à l’inspection, ni gêner ou entraver un inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 17; 1975, ch. 44, art. 5; 1980, ch. 41, art. 21; 1987, ch. 6, art. 84; 1991, ch. 12, art. 3; 2016, ch. 28, art. 153
Pouvoir du ministre de faire une enquête sur les activités d’un titulaire de licence 
2016, ch. 28, art. 154
28En plus du pouvoir qui lui est conféré à l’article 27, le ministre peut, de sa propre initiative, faire une enquête sur les activités d’un titulaire de licence qui se rattachent à la présente loi et, après lui avoir donné l’occasion de se faire entendre en présence d’un avocat, il peut suspendre ou révoquer sa licence pour une raison indiquée au paragraphe 27(2).
L.R. 1973, ch. P-16, art. 18; 2016, ch. 28, art. 155
Pouvoirs prévus par la Loi sur les enquêtes
Abrogé : 2016, ch. 28, art. 156
2016, ch. 28, art. 156
29Abrogé : 2016, ch. 28, art. 157
1980, ch. 41, art. 22; 2016, ch. 28, art. 157
Nécessité d’être titulaire d’une licence pour intenter une action
30Une personne qui exploite une agence ne peut intenter ou poursuivre devant tout tribunal une action en recouvrement d’honoraires ou de toute autre indemnité en raison d’un acte accompli ou de dépenses supportées par elle dans le cadre de son entreprise que si elle allègue et prouve qu’elle était titulaire, au moment où l’acte a été accompli ou les dépenses ont été supportées, d’une licence l’autorisant à accomplir l’acte ou à faire les dépenses.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 22; 1980, ch. 41, art. 24; 2012, ch. 10, art. 3
Révision judiciaire
2016, ch. 28, art. 158
30.1La décision du ministre de refuser de délivrer une licence ou de la suspendre ou de la révoquer est définitive et sans appel, mais peut faire l’objet d’une révision judiciaire.
2016, ch. 28, art. 158
Infractions et peines
31(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire commet une infraction.
31(2)Commet une infraction quiconque :
a) soit fournit de faux renseignements dans une demande faite en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport que la présente loi ou ses règlements prescrivent de fournir;
b) soit ne se conforme pas à un arrêté, à une directive ou à toute autre prescription établis en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
31(3)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
31(4)Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure en regard dans la colonne II de l’annexe A.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 23; 1990, ch. 61, art. 115
Valeur probante de la déclaration
2016, ch. 28, art. 159
32Une déclaration présentée comme certifiée par le ministre sur les questions suivantes est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la signature de la personne présentée comme l’ayant certifiée, admissible en preuve et, à défaut de preuve contraire, fait foi des faits qui y sont énoncés concernant, selon le cas :
a) la délivrance ou la non-délivrance d’une licence à une personne;
b) l’obtention ou la non-obtention d’un permis par une personne en vertu de l’article 26;
c) le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une pièce dont le dépôt au ministre est requis ou autorisé;
d) la date à laquelle le ministre a eu connaissance des faits qui ont donné lieu aux procédures;
e) toute autre question se rapportant à la délivrance ou à la non-délivrance d’une licence, au dépôt ou au non-dépôt d’un document ou d’une pièce ou à cette personne, à ce document ou à cette pièce.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 24; 1976, ch. 46, art. 4; 2016, ch. 28, art. 160
Application de la Loi
2016, ch. 28, art. 161
32.1Le ministre est responsable de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le remplacer.
2016, ch. 28, art. 161
Règlements
33Pour la réalisation des fins et l’application des dispositions de la présente loi et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les demandes de licences;
b) fixer les droits à acquitter pour les licences;
b.1) autoriser que les droits à acquitter pour les licences soient payés par versements à des dates déterminées;
b.2) fixer les dates aux fins d’application de l’alinéa b.1);
c) établir les normes régissant l’utilisation, la sélection, la garde et le dressage des chiens utilisés pour fournir des services de chiens de garde;
d) fixer les compétences des personnes chargées de s’occuper des chiens de garde;
e) prévoir les renseignements qui doivent figurer dans les permis;
f) régir le montant, les modalités et les conditions d’un cautionnement ou autre garantie à fournir en vertu de l’article 11;
g) prescrire le montant de l’assurance responsabilité requise aux fins d’application de l’article 11;
h) exempter des personnes de l’application des dispositions de l’alinéa 11(1)a);
i) prévoir les uniformes, les écussons et les autres insignes que les gardiens peuvent porter ainsi que l’équipement qu’ils peuvent utiliser;
j) prescrire la tenue de registres et la remise de rapports au ministre;
k) prescrire les normes relatives à la pratique et à la procédure utilisées par les agences et les agents dans la fourniture des services assujettis à la présente loi;
k.1) prévoir les formules aux fins d’application de la présente loi et des règlements;
l) viser, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. P-16, art. 25; 1975, ch. 44, art. 6; 1976, ch. 46, art. 5; 1980, ch. 41, art. 25; 1991, ch. 12, art. 4; 2016, ch. 28, art. 162
ANNEXE A
Colonne I
Disposition
Colonne II
Classe d’infractions
6(1)a)..............
F
6(1)b)..............
F
6(2)..............
F
6(3)..............
F
13(1)a)..............
C
13(1)b)..............
C
13(1)c)..............
C
13(2)..............
C
14..............
C
17..............
F
18(1)..............
F
18(2)..............
F
18(3)..............
F
18(4)a)..............
F
11(4)b)..............
F
19(1)..............
B
19(2)..............
B
20..............
C
21(1)..............
F
21(2)..............
B
21(3)..............
F
22(1)..............
B
22(2)..............
F
23(1)..............
B
23(2)..............
F
24(2)a)..............
F
24(2)b)..............
F
25..............
I
26(1)a)..............
E
26(1)b)..............
E
27(4)..............
E
31(1)..............
B
31(2)a)..............
F
31(2)b)..............
F
1990, ch. 61, art. 115
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.