11(1)Lorsqu’une personne a l’obligation, en vertu de la
Loi sur les services à la famille, de pourvoir au soutien d’une autre personne et qu’elle refuse ou néglige de s’acquitter de cette obligation de soutien et que, par suite de son refus ou de sa négligence, une demande d’assistance est formulée à l’égard de cette autre personne, le ministre peut, avec ou sans le consentement de la personne qui a droit à son soutien, demander qu’une ordonnance soit rendue en application de la
Loi sur l’exécution des ordonnances de soutien contre la personne qui est tenue de pourvoir au soutien de la personne qui a droit au soutien et se prévaloir de toutes les dispositions de cette loi en vue d’obtenir le redressement et de faire exécuter les ordonnances rendues en vertu de cette loi.