Lois et règlements

2011, ch. 129 - Loi sur les conflits d’intérêts

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 129
Loi sur les conflits d’intérêts
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« actionnaire » Personne qui détient personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre personne, et non en vertu d’une fiducie sans droit de regard, plus de 5 % du capital-actions émis d’une compagnie personnalisée. (shareholder)
« activité professionnelle » S’entend notamment de l’exercice d’une profession, d’un commerce, d’une occupation ou d’un métier, ou de l’exploitation d’une manufacture ou d’une entreprise quelle qu’elle soit, ainsi que d’une charge et d’un emploi. (business)
« adjoint ministériel » Personne payée sur les fonds publics que s’adjoint un ministre pour l’assister à plein temps, avec ou sans le statut de sous-ministre, à l’exclusion du personnel de bureau de ce ministre. (executive staff member)
« commissaire » Le commissaire à l’intégrité nommé en vertu de l’article 2 de la Loi sur le commissaire à l’intégrité.(Commissionner)
« conflit d’intérêts » Situation qui, au sens de la présente loi, constitue une situation de conflit d’intérêts. (conflict of interest)
« cour » S’entend de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et s’entend également d’un juge à cette cour.(court)
« fiducie sans droit de regard » Le placement de biens réels ou personnels dans une fiducie si le fiduciaire est une personne autre que le conjoint ou l’enfant du constituant, et si le constituant ou le bénéficiaire n’exerce aucun contrôle sur le patrimoine fiduciaire, pour la durée de la fiducie, que celui de toucher un revenu. (blind trust)
« juge désigné » Abrogé : 2019, ch. 19, art. 1
« ministre » Ministre nommé en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. (Cabinet Minister)
« président d’une société de la Couronne » Directeur administratif général d’une société de la Couronne visée par règlement, qui est engagé à plein temps pour s’occuper des affaires courantes de celle-ci. (head of a Crown corporation)
« sous-ministre » Administrateur général selon la définition de cette expression que donne la Loi sur la Fonction publique. (Deputy Minister)
1978, ch. C-16.1, art. 1; 1979, ch. 11, art. 1; 1979, ch. 41, art. 24; 1980, ch. 11, art. 1; 1984, ch. C-5.1, art. 46; 1997, ch. 21, art. 1; 1999, ch. 36, art. 1; 2019, ch. 19, art. 1; 2023, ch. 17, art. 38
Conflit d’intérêts concernant un adjoint ministériel
2L’adjoint ministériel, au cours de la période où il exerce ses fonctions, se place en conflit d’intérêts dans les situations suivantes :
a) il détient, assume, réalise ou exécute, directement ou indirectement, à titre personnel ou à titre d’administrateur, de cadre ou d’actionnaire d’une compagnie personnalisée, seul ou avec une autre personne, par lui-même ou par l’entremise d’un fiduciaire ou d’un tiers, à l’exclusion d’une fiducie sans droit de regard, un contrat ou une convention avec la Couronne, ou avec tout fonctionnaire, ministère ou organisme qui vise la fonction publique de la province, ou qui prévoit l’allocation des fonds publics de la province à un service ou à un travail, à une affaire ou à une question;
b) il est caution ou garant de toute personne mentionnée à l’alinéa a) autre qu’une compagnie personnalisée dont il n’est pas un actionnaire;
c) il est chargé d’étudier, d’examiner, de régler ou de déterminer une réclamation, une affaire ou un différend auquel le gouvernement de la province est partie, ou de faire enquête ou examen quant à l’administration de tout établissement public de la province;
d) il poursuit une activité professionnelle autrement qu’à titre d’adjoint ministériel sauf si le commissaire conclut, conformément à l’article 10, qu’elle ne suscite pas de conflit d’intérêts;
e) il accepte des honoraires, des dons, des gratifications ou autres avantages dont on peut raisonnablement penser qu’ils peuvent influencer d’une façon ou d’une autre une décision du ministre pour lequel il travaille;
f) il fait appel, à son profit ou au profit d’autrui, à des renseignements privilégiés ou à des postes auxquels il a accès;
g) il détient, à quelque niveau que ce soit, un poste, des fonctions, des responsabilités ou des intérêts susceptibles d’entraver ses fonctions et ses responsabilités d’adjoint ministériel.
1978, ch. C-16.1, art. 4; 1979, ch. 11, art. 2; 1980, ch. 11, art. 5; 2019, ch. 19, art. 1; 2023, ch. 17, art. 38
Conflit d’intérêts concernant un sous-ministre
3Le sous-ministre, au cours de la période où il exerce ses fonctions, se place en conflit d’intérêts dans les situations suivantes :
a) il détient, assume, réalise ou exécute, directement ou indirectement, à titre personnel ou à titre d’administrateur, de cadre ou d’actionnaire d’une compagnie personnalisée, seul ou avec une autre personne, par lui-même ou par l’entremise d’un fiduciaire ou d’un tiers, à l’exclusion d’une fiducie sans droit de regard, un contrat ou une convention avec la Couronne, ou avec tout fonctionnaire, ministère ou organisme qui vise la fonction publique de la province, ou qui prévoit l’allocation des fonds publics de la province à un service ou à un travail, à une affaire ou à une question;
b) il est caution ou garant de toute personne mentionnée à l’alinéa a) autre qu’une compagnie personnalisée dont il n’est pas un actionnaire;
c) il poursuit une activité professionnelle autrement qu’à titre de sous-ministre sauf si le commissaire conclut, conformément à l’article 10, qu’elle ne suscite pas de conflit d’intérêts;
d) il accepte des honoraires, des dons, des gratifications ou autres avantages dont on peut raisonnablement penser qu’ils peuvent influencer d’une façon ou d’une autre les décisions qu’il prend à titre de sous-ministre;
e) il fait appel, à son profit ou au profit d’autrui, à des renseignements privilégiés ou à des postes auxquels il a accès;
f) il détient, à quelque niveau que ce soit, un poste, des fonctions, des responsabilités ou des intérêts susceptibles d’entraver ses fonctions et ses responsabilités de sous-ministre.
1978, ch. C-16.1, art. 5; 1979, ch. 11, art. 2; 1980, ch. 11, art. 6; 2019, ch. 19, art. 1; 2023, ch. 17, art. 38
Conflit d’intérêts concernant le président d’une société de la Couronne
4Le président d’une société de la Couronne, au cours de la période où il exerce ses fonctions, se place en conflit d’intérêts dans les situations suivantes :
a) il détient, assume, réalise ou exécute, directement ou indirectement, à titre personnel ou à titre d’administrateur, de cadre ou d’actionnaire d’une compagnie personnalisée, seul ou avec une autre personne, par lui-même ou par l’entremise d’un fiduciaire ou d’un tiers, à l’exclusion d’une fiducie sans droit de regard, un contrat ou une convention avec la Couronne, ou avec tout fonctionnaire, ministère ou organisme qui vise la fonction publique de la province, ou qui prévoit l’allocation des fonds publics de la province à un service ou à un travail, à une affaire ou à une question;
b) il est caution ou garant de toute personne mentionnée à l’alinéa a) autre qu’une compagnie personnalisée dont il n’est pas un actionnaire;
c) il poursuit une activité professionnelle autrement qu’à titre de président d’une société de la Couronne sauf si le commissaire conclut, conformément à l’article 10, qu’elle ne suscite pas de conflit d’intérêts;
d) il accepte des honoraires, des dons, des gratifications ou autres avantages dont on peut raisonnablement penser qu’ils peuvent influencer d’une façon ou d’une autre les décisions qu’il prend à titre de président d’une société de la Couronne;
e) il fait appel, à son profit ou au profit d’autrui, à des renseignements privilégiés ou à des postes auxquels il a accès;
f) il détient, à quelque niveau que ce soit, un poste, des fonctions, des responsabilités ou des intérêts susceptibles d’entraver ses fonctions et ses responsabilités de président d’une société de la Couronne.
1978, ch. C-16.1, art. 6; 1979, ch. 11, art. 2; 1980, ch. 11, art. 7; 2019, ch. 19, art. 1; 2023, ch. 17, art. 38
Conflit d’intérêts concernant une personne associée à une société de la Couronne
5Une personne, à l’exception du président d’une société de la Couronne, étant associée à une société de la Couronne, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, à titre de membre du conseil d’administration, au cours de la période où elle exerce ses fonctions, se place en conflit d’intérêts dans les situations suivantes :
a) elle détient, assume, réalise ou exécute, directement ou indirectement, à titre personnel ou à titre d’administrateur, de cadre ou d’actionnaire d’une compagnie personnalisée, seule ou avec une autre personne, par elle-même ou par l’entremise d’un fiduciaire ou d’un tiers, à l’exclusion d’une fiducie sans droit de regard, un contrat ou une convention avec la société de la Couronne avec laquelle elle est associée ou avec tout fonctionnaire, préposé, représentant, employé, ministère, direction ou filiale de celle-ci;
b) elle est caution ou garante de toute personne mentionnée à l’alinéa a) autre qu’une compagnie personnalisée dont elle n’est pas un actionnaire;
c) elle accepte des honoraires, des dons, des gratifications ou autres avantages dont on peut raisonnablement penser qu’ils peuvent influencer d’une façon ou d’une autre sa conduite de membre du conseil d’administration de la société de la Couronne et les décisions qu’elle prend à ce titre;
d) elle fait appel, à son profit ou au profit d’autrui, à des renseignements privilégiés ou à des postes auxquels elle a accès;
e) elle détient, à quelque niveau que ce soit, un poste, des fonctions, des responsabilités ou des intérêts susceptibles d’entraver ses fonctions et ses responsabilités de membre du conseil d’administration d’une société de la Couronne.
1979, ch. 11, art. 3; 1980, ch. 11, art. 8
Inapplication des articles 2, 3, 4 et 5
6Aucune disposition des articles 2, 3, 4 et 5 ne s’applique à un adjoint ministériel, à un sous-ministre, à un président d’une société de la Couronne ou à un membre du conseil d’administration d’une société de la Couronne dans les situations suivantes :
a) ils reçoivent une pension de retraite, une pension d’invalidité consécutive à un service militaire, une pension par application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), un prêt du gouvernement fédéral, ou une indemnité par suite d’une expropriation;
b) ils reçoivent ou sont en droit de recevoir un paiement relativement à un programme de soins médicaux, de santé, de bien-être ou d’aide juridique du gouvernement de la province;
c) ils reçoivent, ont reçu ou ont convenu de recevoir un service, une denrée, des honoraires, un remboursement, un dédommagement, une remise, un prêt, une garantie, une subvention ou autre avantage qu’une loi quelconque permet d’offrir au public en général, ou à un groupe en particulier, s’ils reçoivent cet avantage dans les mêmes conditions que les autres personnes qui reçoivent des avantages semblables, et s’ils ne reçoivent aucun avantage ou aucune préférence qui n’est pas accessible à d’autres personnes ou à un groupe en particulier visé par une loi;
d) ils sont visés à l’alinéa 2a), 3a), 4a) ou 5a) relativement :
(i) à un contrat ou à une convention pour la vente ou l’achat de biens ou de services ne relevant pas de la Loi sur la passation des marchés publics et non acquis conformément à une adjudication,
(ii) à un contrat ou à une convention d’emploi à temps plein ou à temps partiel, conclu de bonne foi, à titre personnel, ou dans le cadre d’une négociation collective ou d’autres arrangements, avec un ministère du gouvernement de la province, une agence ou une société de la Couronne, toute autre direction des services publics, ou un organisme ou un bureau qui ne font pas partie des services publics, mais dont le fonctionnement est assuré au moyen d’argent affecté à cette fin et prélevé sur le Fonds consolidé.
1978, ch. C-16.1, art. 7; 1979, ch. 11, art. 4; 2012, ch. 20, art. 31
Sureté ou garantie pour exécution régulière d’obligations
7Lorsque le fait d’être caution ou garant d’une personne ne constitue pas un conflit d’intérêts en vertu de la présente loi, le fait d’avoir affecté, nanti, hypothéqué ou mis en gage tout bien réel ou personnel en garantie de l’exécution régulière d’obligations ne constitue pas non plus un conflit d’intérêts.
1980, ch. 11, art. 9
Divulgation sous serment
8(1)Avant d’entrer en fonction, tous les adjoints ministériels, les sous-ministres et les présidents de sociétés de la Couronne sont tenus de divulguer sous serment au commissaire, selon la formule établie par règlement, toute l’information portant sur les biens réels ou personnels quels qu’ils soient, ainsi que sur les activités professionnelles ou financières quelles qu’elles soient, qu’eux-mêmes ou leurs conjoints ou enfants à charge possèdent ou dans lesquels ils ont des intérêts, selon le cas, à l’exception de ce qui suit :
a) la résidence principale que chacun d’eux possède ou détient;
b) la principale propriété utilisée à des fins de loisirs que chacun d’eux possède ou détient;
c) une ferme d’exploitation agricole que chacun d’eux possède ou dirige;
d) les automobiles que chacun d’eux possède ou conduit;
e) les articles personnels et ménagers que chacun d’eux utilise ou possède, notamment l’argent comptant, les obligations non convertibles, les certificats de fiducie, les certificats bancaires et les régimes enregistrés d’épargne-retraite qui ne sont pas autogérés;
f) tout genre de propriété placée en fiducie sans droit de regard.
8(2)L’obligation imposée au paragraphe (1) demeure lorsque varie la part de propriété ou d’intérêts, selon le cas, détenue sur les biens et dans les activités professionnelles et financières déjà divulguées, avant leur variation ou au moment où celle-ci s’opère et, après la divulgation, lorsque des biens ainsi que des activités professionnelles et financières supplémentaires viennent s’ajouter à ceux qui ont déjà été déclarés. Dans tous les cas, cette divulgation est obligatoire une fois par an suivant la divulgation originale.
8(3)Rien au paragraphe (2) n’est réputé exiger que l’échange de capital-actions émis par des compagnies cotées en bourse ou que la transaction de marchandises dans une bourse de commerce soient divulgués autrement qu’une fois par an après la première divulgation prévue par le paragraphe (1).
8(4)Sur la déclaration d’une personne affirmant sous serment qu’elle croit qu’une personne visée au paragraphe (1) est en conflit d’intérêts aux termes de la présente loi ou ne s’est pas conformée aux dispositions de celle-ci, avec suffisamment de preuves à l’appui pour que le commissaire soit convaincu qu’il existe une possibilité raisonnable qu’un conflit d’intérêts existe ou que la loi n’a pas été respectée, le commissaire fait enquête et, s’il constate l’existence d’un conflit d’intérêts ou d’une contravention, les paragraphes 10(3) à (6) s’appliquent.
8(5)Abrogé : 2019, ch. 19, art. 1
1978, ch. C-16.1, art. 8; 1979, ch. 10, art. 1; 1979, ch. 11, art. 5, 6, 7, 8; 1979, ch. 41, art. 24; 1997, ch. 21, art. 2; 1999, ch. 36, art. 7; 2019, ch. 19, art. 1
Biens transférés
9Pour l’application de la présente loi, des biens que transfère un adjoint ministériel, un sous-ministre ou le président d’une société de la Couronne à son conjoint ou à l’un de ses enfants à charge, en fiducie ou autrement, dans l’année qui précède son entrée en fonction ou le 1er mars 1979, le dernier événement à se produire étant retenu, ou après l’un ou l’autre de ces événements, sont réputés être sa propriété pendant qu’ils sont détenus par son conjoint ou son enfant.
1978, ch. C-16.1, art. 9; 1999, ch. 36, art. 8
Détermination et renvoi à la cour
2019, ch. 19, art. 1
10(1)À la suite du dépôt de l’information divulguée écrite exigée en vertu de l’article 8, le commissaire l’étudie sans délai et peut faire enquête sur quelque aspect que ce soit de cette information divulguée.
10(2)Si le commissaire détermine que la personne ayant déposé une information divulguée a respecté les dispositions de la présente loi, il l’en informe.
10(2.1)Le commissaire qui détermine qu’une personne contrevient à une disposition quelconque de la présente loi ou y a contrevenu l’en informe et peut lui fournir des recommandations quant à toutes mesures nécessaires afin de s’y conformer.
10(3)Si une personne ne se conforme pas à une recommandation qu’il a formulée en application du paragraphe (2.1), le commissaire peut demander à la cour de rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) dans le cas d’une contravention aux alinéas 2a), 3a) ou 4a), une ordonnance enjoignant à la personne :
(i) de cesser toute activité associée au contrat ou à la convention en cause,
(ii) de démissionner de son poste d’administrateur ou de dirigeant d’une compagnie personnalisée,
(iii) de se départir de ses actions ou de les placer dans une fiducie sans droit de regard;
b) dans le cas d’une contravention aux alinéas 2b), 3b), 4b) ou 5b), une ordonnance enjoignant à la personne de retirer sa caution ou sa garantie;
c) dans le cas d’une contravention à l’alinéa 2c), une ordonnance enjoignant à la personne de démissionner du poste en cause;
d) dans le cas d’une contravention à l’alinéa 2d), 3c) ou 4c), une ordonnance enjoignant à la personne de mettre fin à l’autre activité professionnelle en la confiant à une fiducie sans droit de regard ou autrement;
e) dans le cas d’une contravention à l’alinéa 2e), 3d) ou 4d), une ordonnance enjoignant à la personne de rendre en nature tout honoraire, don, gratification ou avantage reçu ou, si la chose est impossible, son équivalent en espèces;
f) dans le cas d’une contravention à l’alinéa 2f), 3e) ou 4e), une ordonnance enjoignant à la personne de rendre tout gain réalisé;
g) dans le cas d’une contravention à l’alinéa 2g), 3f) ou 4f), une ordonnance enjoignant à la personne de démissionner du poste ou de se démettre des fonctions à la source du conflit.
10(4)En l’absence de preuve contraire, une personne se conforme à la présente loi si :
a) soit le commissaire détermine en application du paragraphe (2) qu’elle respecte les dispositions de la présente loi;
b) soit elle a suivi toute recommandation du commissaire formulée en vertu du paragraphe (2.1);
c) soit elle a satisfait aux exigences de l’ordonnance de la cour rendue en application du paragraphe (3).
10(5)Dans le cas d’une ordonnance rendue par la cour à la suite de la découverte d’un des conflits d’intérêts énoncés dans la présente loi, la personne visée doit démontrer au commissaire, avant de commencer ou de continuer à exercer ses fonctions, qu’elle a satisfait aux exigences y fixées au plus tard à la date qu’elle prévoit.
10(6)Toute personne peut interjeter appel devant la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick dans les trente jours qui suivent la date de la détermination du commissaire ou de l’ordonnance de la cour.
1978, ch. C-16.1, art. 10; 1979, ch. 11, art. 2, 9; 1980, ch. 11, art. 10; 1999, ch. 36, art. 9; 2019, ch. 19, art. 1
Conflit d’intérêts potentiel
11En plus d’informer une personne de ses conclusions en vertu du paragraphe 10(2) ou (2.1), le commissaire peut lui signaler tout fait qui, à son avis, risque de la placer en situation de conflit d’intérêts.
1978, ch. C-16.1, art. 11; 2019, ch. 19, art. 1
Restrictions postérieures à l’emploi
12(1)Pour l’application du présent article, « Couronne » s’entend de la Couronne du chef de la province, y compris les sociétés de la Couronne.(Crown)
12(2)Il est interdit à un ancien sous-ministre, président d’une société de la Couronne ou adjoint ministériel, avant l’expiration d’un délai de douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, selon le cas :
a) d’accepter un contrat ou un avantage de la Couronne;
b) de faire des observations en son nom propre ou au nom de toute autre personne relativement à un contrat ou à un avantage.
12(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) aux contrats ou aux avantages résultant de fonctions supplémentaires accomplies au service de la Couronne;
b) si les conditions auxquelles le contrat ou l’avantage a été décerné, approuvé ou accordé sont les mêmes pour toutes les personnes titulaires des mêmes droits.
12(4)Quiconque contrevient ou omet de se conformer au paragraphe (2) commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I.
1999, ch. 36, art. 10; 2023, ch. 17, art. 38
Infraction et peine
13(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui est en conflit d’intérêts commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe I et, en sus ou au lieu d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, la cour peut :
a) ordonner que la personne se démette de ses fonctions ou démissionne de son poste selon les modalités et les conditions qu’elle prescrit;
b) interdire à la personne d’exercer ses fonctions ou d’occuper son poste, ou toutes autres fonctions ou tous autres postes précisés, pour une durée qu’elle prescrit;
c) rendre toute ordonnance énoncée au paragraphe 10(3);
d) rendre toute autre ordonnance qu’elle juge indiquée compte tenu des circonstances.
13(2)L’inobservation de l’une des ordonnances rendues en vertu du paragraphe (1) est réputée être un outrage au tribunal qui est passible à ce titre d’une peine.
13(3)Malgré toute autre disposition de la présente loi, n’est pas en conflit d’intérêts aux termes de la présente loi la personne qui a respecté les dispositions des paragraphes 8(1) et 8(2) et qui :
a) soit n’a pas été trouvée en conflit d’intérêts par le commissaire compte tenu des faits divulgués;
a.1) soit a suivi toute recommandation du commissaire formulée en vertu du paragraphe 10(2.1);
b) soit s’est conformée aux ordonnances rendues par la cour en vertu du paragraphe 10(3).
1978, ch. C-16.1, art. 12; 1979, ch. 11, art. 10; 1990, ch. 61, art. 25; 2019, ch. 19, art. 1
Règlements
14Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les formules utiles pour l’application de la présente loi;
b) énumérer les sociétés de la Couronne visées par la présente loi.
1978, ch. C-16.1, art. 13; 1979, ch. 11, art. 11
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.