1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aide financière » S’entend, notamment, de :
(financial assistance)
a)
l’octroi d’un prêt direct ou d’une subvention;
b)
la garantie du remboursement d’un prêt;
c)
la garantie des obligations ou des débentures émises par une personne;
d)
l’octroi de subventions et de prêts avec exonération de remboursement.
« bail agricole » Le bail octroyé en vertu de l’article 29. (agriculture lease)
« Commission » La personne morale prorogée sous le nom de Commission de l’aménagement de l’agriculture, de l’aquaculture et des pêches en vertu de l’article 2. (Board)
« exploitation agricole » s’entend :
(farming operation)
a)
d’une entreprise agricole au sens de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b)
une opération de démarrage d’exploitation agricole donnant suite à un plan administratif approuvé par le ministre.
« ministre » Le ministre de l’Aquaculture et des Pêches et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« périmètre » Terrain visé par un bail agricole.(lease area)
« opération de couplage agricole » Opération qui, de l’avis de la Commission, comprend la commercialisation, l’entreposage, la classification ou autre opération de prétransformation des produits agricoles, ou toute opération d’agrofourniture destinée à porter à leur maximum les revenus de l’agriculteur professionnel mais ne comprend pas les opérations ou les établissements de transformation qui peuvent faire l’objet d’une aide financière en vertu d’une loi ou de tout programme du Canada ou de la province.(agricultural linkage operation)
« permis d’occupation agricole » Le permis d’occupation agricole délivré en vertu de l’article 23.(agriculture occupation permit)
L.R. 1973, ch. F-3, art. 1; 1980, ch. 21, art. 1; 1985, ch. 28, art. 2; 1988, ch. 54, art. 1; 1996, ch. 25, art. 3; 2000, ch. 26, art. 12; 2009, ch. 24, art. 1; 2009, ch. 36, art. 1; 2010, ch. 31, art. 8; 2016, ch. 28, art. 9; 2017, ch. 63, art. 8