Lois et règlements

2011, ch. 106 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
Document au 1er octobre 2015
2011, ch. 106
Loi sur l’aménagement agricole
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Commission » La personne morale constituée sous le nom de Commission sur l’aménagement des exploitations agricoles est maintenue sous le nom de Commission de l’aménagement agricole.(Board)
« bail agricole » Le bail octroyé en vertu de l’article 29. (agriculture lease)
« exploitation agricole » s’entend :(farming operation)
a) d’une entreprise agricole au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) une opération de démarrage d’exploitation agricole donnant suite à un plan administratif approuvé par le ministre.
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.(Minister)
« périmètre » Terrain visé par un bail agricole.(lease area)
« opération de couplage agricole » Opération qui, de l’avis de la Commission, comprend la commercialisation, l’entreposage, la classification ou autre opération de prétransformation des produits agricoles, ou toute opération d’agrofourniture destinée à porter à leur maximum les revenus de l’agriculteur professionnel mais ne comprend pas les opérations ou les établissements de transformation qui peuvent faire l’objet d’une aide financière en vertu d’une loi ou de tout programme du Canada ou de la province.(agricultural linkage operation)
« permis d’occupation agricole » Le permis d’occupation agricole délivré en vertu de l’article 23.(agriculture occupation permit)
L.R. 1973, ch. F-3, art. 1; 1980, ch. 21, art. 1; 1985, ch. 28, art. 2; 1988, ch. 54, art. 1; 1996, ch. 25, art. 3; 2000, ch. 26, art. 12; 2009, ch. 24, art. 1; 2009, ch. 36, art. 1; 2010, ch. 31, art. 8
Maintien de la Commission
2(1)La personne morale constituée antérieurement sous le nom de Commission sur l’aménagement des exploitations agricoles est maintenue comme personne morale sous le nom de Commission de l’aménagement agricole.
2(2)Le changement de nom de la Commission ne porte pas atteinte à ses droits ni à ses obligations. Toutes les instances qui auraient pu être continuées ou engagées par ou contre elle sous son ancien nom peuvent l’être sous son nouveau nom.
2(3)Tout membre de la Commission qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeure en fonction jusqu’à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé.
L.R. 1973, ch. F-3, par. 2(1); 1985, ch. 28, art. 3; 2009, ch. 36, art. 1
Nomination des membres
3(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer à la Commission de cinq à neuf membres dont tous ou certains peuvent être choisis au sein de la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique.
3(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un vice-président parmi les membres de la Commission.
L.R. 1973, ch. F-3, par. 2(2); 1980, ch. 21, art. 2; 1985, ch. 28, art. 3; 2009, ch. 36, art. 1
Mandat
4(1)Le mandat maximal des membres de la Commission est de trois ans et est renouvelable.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable toute nomination à la Commission.
4(3)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), tout membre de la Commission demeure en fonction jusqu'à ce qu’il démissionne ou soit nommé à nouveau ou remplacé.
2009, ch. 36, art. 1
Vacance ou empêchement temporaire
5(1)En cas de vacance au sein de la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour la combler pour le reste du mandat du membre à remplacer.
5(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre de la Commission, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
5(3)Une vacance au sein de la Commission ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2009, ch. 36, art. 1
Quorum
6La majorité des membres de la Commission, dont l’un est le président ou le vice-président, constitue le quorum.
2009, ch. 36, art. 1
Rémunération et remboursement des frais
7(1)Les membres de la Commission qui ne sont pas employés dans la Fonction publique selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Fonction publique ont droit à la rémunération réglementaire.
7(2)Les membres de la Commission ont le droit de se faire rembourser les frais de déplacement et de séjour qu’ils ont engagés dans l’exécution de leurs fonctions selon ce qui est prévu par les règlements.
2009, ch. 36, art. 1
Responsabilité de la Commission à l’égard du ministre
8La Commission est responsable à l’égard ministre.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 3; 1986, ch. 8, art. 3; 1988, ch. 54, art. 2
Gestion de la Commission
9La Commission peut :
a) prendre des règlements administratifs :
(i) définissant ses politiques et ses procédures,
(ii) régissant la conduite de ses affaires et de ses travaux;
b) déléguer, par résolution, à ses employés les fonctions et les pouvoirs qu’elle estime utiles.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 4
Pouvoirs de la Commission
10La Commission peut :
a) acquérir, détenir, gérer, louer, vendre ou aliéner de toute autre façon des terrains;
b) accorder des prêts aux agriculteurs avec l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement, pour :
(i) l’achat d’exploitations agricoles,
(ii) l’achat de terrains afin de les réunir à des exploitations agricoles existantes,
(iii) la construction de bâtiments et d’installations agricoles,
(iv) l’achat de matériel agricole et de bétail essentiels,
(v) la conversion d’engagements à court terme en engagements à moyen ou à long terme selon ce que permettent les probabilités de revenus et les garanties à prendre;
c) accorder des prêts et des subventions avec l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement, pour :
(i) permettre une meilleure utilisation de terrains utilisés de façon inefficace,
(ii) l’établissement et l’amélioration de terrains boisés;
d) accorder des prêts et des subventions aux personnes visées par les projets d’utilisation de terrains et d’aménagement agricole avec l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement;
e) accorder des prêts et des subventions aux personnes se livrant à des opérations de couplage agricole, avec l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement, afin de financer ces opérations;
f) garantir tout ou partie d’un prêt accordé à un agriculteur ou à une personne se livrant à une opération de couplage agricole avec l’approbation du ministre ou du lieutenant-gouverneur en conseil selon ce qui est prescrit par règlement;
g) entreprendre les recherches et les enquêtes nécessaires à l’élaboration de programmes et de projets;
h) entreprendre tous projets d’utilisation ou de gestion des terrains destinés à accroître considérablement les revenus et les possibilités d’emploi dans les régions rurales ou collaborer à ces projets.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 5; 1980, ch. 21, art. 3; 1985, ch. 28, art. 4; 1988, ch. 54, art. 3
Recommandations de la Commission relatives aux demandes d’aide financière
11(1)La Commission examine les demandes d’aide financière de plus de 25 000 $ qui lui sont faites en vertu de la présente loi et de ses règlements et transmet au ministre, dans un délai raisonnable après avoir examiné chacune des demandes, une recommandation favorable ou défavorable pour chaque demande.
11(2)Le ministre, relativement aux demandes d’aide qui ont reçu une recommandation favorable de la Commission et qui requièrent l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transmet la recommandation reçue en vertu du paragraphe (1) au lieutenant-gouverneur en conseil.
11(3)Le ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil ne sont pas liés par une recommandation de la Commission faite en vertu du présent article.
1988, ch. 54, art. 4; 2007, ch. 16, art. 1
Demandes d’aide financière de 25 000 $ ou moins
12(1)La Commission remet au ministre toutes demandes d’aide financière de 25 000 $ ou moins qui lui sont faites en vertu de la présente loi et de ses règlements.
12(2)Une demande remise au ministre aux termes du paragraphe (1) n’exige pas une recommandation de la Commission.
2007, ch. 16, art. 2
Aide financière
13Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil ou conformément aux règlements, accorder une aide financière en vue de faciliter et de favoriser l’aménagement agricole dans la province. Cette aide financière est assortie des modalités et des conditions fixées par le ministre ou par le lieutenant-gouverneur en conseil dans son approbation.
2007, ch. 16, art. 2
Renseignements personnels
2014, ch. 55, art. 1.
13.1La Commission et le ministre peuvent recueillir des renseignements personnels à l’égard de toute aide financière accordée en vertu de la présente loi.
2014, ch. 55, art. 1.
Ententes pour le recouvrement de créances
2014, ch. 55, art. 1.
13.2La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure des ententes avec Services Nouveau-Brunswick aux fins de percevoir ou de recouvrer des créances dues au titre de toute aide financière accordée en vertu de la présente loi.
2014, ch. 55, art. 1; 2015, ch. 44, art. 83
Rapport du ministre sur l’aide financière
14Conformément aux règlements, le ministre soumet chaque mois au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur tout prêt, toute subvention ou toute garantie ou toute autre aide financière approuvés par le ministre au cours du mois précédent.
1988, ch. 54, art. 4
Frais annuels
15(1)Toute personne qui reçoit une aide financière en vertu de la présente loi verse au ministre des frais annuels selon les modalités et conditions réglementaires.
15(2)Les frais annuels payés au ministre en vertu du présent article sont versés au Fonds consolidé.
2007, ch. 16, art. 3
Biens acquis dévolus à la Commission
16Les biens acquis pour les besoins de la présente loi sont dévolus à la Commission en sa qualité de mandataire de sa Majesté du chef de la province et elle peut les détenir, les gérer, les louer, les vendre ou les aliéner de toute autre façon.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 6; 1980, ch. 21, art. 4
Bail non cessible
17Sauf s’il y est autorisé par la Commission, un preneur à bail ne peut pas sous-louer, céder, ni transférer en totalité ou en partie un bail accordé en application de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 7
Annulation du bail
18Si un preneur à bail aux termes de la présente loi néglige d’exécuter une modalité ou une condition du bail, la Commission peut en tout temps annuler le bail en lui signifiant un avis par courrier recommandé à sa dernière adresse connue, et celui-ci doit quitter les lieux transportés à bail dans les trente jours qui suivent l’envoi de l’avis.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 8
Convention de vente, déchéance et reprise de possession
19(1)Si un acheteur aux termes de la présente loi néglige d’exécuter une modalité ou une condition de la convention de vente, la Commission peut, en plus de tout autre recours prévu par la loi ou par la convention de vente :
a) résilier la convention de vente et déclarer l'acheteur déchu des droits qu’elle lui confère;
b) reprendre possession du bien, après avoir donné à l’acheteur un préavis écrit de trente jours pour l’informer de cette déchéance et de son intention de reprendre possession du bien ou, si l’acheteur et ses représentants légaux sont absents de la province, ou si l’on ignore où l’acheteur se trouve, en affichant l’avis sur la maison de l’acheteur défaillant ou à un autre endroit bien en vue dans ses locaux ou dans ceux de son représentant légal.
19(2)Après avoir repris possession des locaux en vertu du paragraphe (1), la Commission peut gérer, louer ou vendre de toute autre façon les terrains ainsi repris ou en disposer.
19(3)Un acte manifeste de reprise de possession n’est pas nécessaire, mais la reprise de possession est réputée avoir eu lieu à la fin du délai de trente jours qui suit la date où l’avis a été donné ou affiché, selon le cas.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 9
Abandon du bail
20Lorsque la Commission estime qu’un preneur à bail ou un acheteur aux termes de la présente loi a abandonné ses locaux et que le bétail ou les récoltes risquent de subir des pertes, elle peut prendre les mesures nécessaires pour éviter ces pertes.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 10
Décès du preneur à bail ou de l'acheteur
21(1)Lorsque, à son décès, un preneur à bail ou un acheteur est endetté envers la Commission à l’égard d’un bien, les droits qu’il a acquis en vertu de la présente loi ou d’une loi antérieure sont dévolus à ses héritiers, à ses légataires ou à ses représentants personnels :
a) sous réserve des droits, des réclamations et des frais de la Commission à l’égard du bien;
b) sous réserve de l’exécution des engagements du preneur à bail ou de l'acheteur à l’égard de ce bien par ses héritiers, ses légataires ou ses représentants personnels.
21(2)Le fait que les héritiers, les légataires ou les représentants personnels aient négligé de satisfaire à un engagement a le même effet que si le preneur à bail ou l’acheteur, n’eût été son décès, avait manqué lui-même à l’engagement, et il en est ainsi même si ces héritiers, ces légataires ou ces représentants personnels, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, sont frappés d’incapacité en raison de leur minorité ou pour toute autre raison.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 11
Convention de vente, statut de l'acheteur défaillant
22L’acheteur dont la Commission a repris possession du bien est réputé avoir été preneur à bail à discrétion à raison d’une location égale aux versements acquittés aux termes de la convention de vente.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 12
Permis d’occupation agricole
23Le ministre peut délivrer à une personne un permis d’occupation agricole l’autorisant à occuper et à utiliser un terrain placé sous son administration et sa surveillance aux conditions suivantes :
a) elle présente une demande au moyen de la formule qu’il lui fournit;
b) elle lui fournit les documents et les renseignements qu’il exige;
c) elle paie les droits réglementaires, le cas échéant.
2009, ch. 24, art. 2
Période de validité du permis d’occupation agricole
24Le permis d’occupation agricole est valide pour une période d’un an ou pour la période plus courte que fixe le ministre sur le permis.
2009, ch. 24, art. 2
Modalités et conditions du permis d’occupation agricole
25Le permis d’occupation agricole est assujetti aux modalités et aux conditions que fixe le ministre.
2009, ch. 24, art. 2
Incessibilité du permis d’occupation agricole
26Le permis d’occupation agricole est incessible et ne peut être transféré.
2009, ch. 24, art. 2
Responsabilité des dommages
27Le titulaire du permis d’occupation agricole est responsable des dommages réels aux biens causés par lui ou par son représentant sur le terrain que vise le permis.
2009, ch. 24, art. 2
Annulation du permis d’occupation agricole
28Le ministre peut annuler le permis d’occupation agricole, si son titulaire :
a) contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer;
b) contrevient à une modalité ou à une condition du permis ou omet de s’y conformer;
c) sollicite son annulation par écrit.
2009, ch. 24, art. 2
Octroi d’un bail agricole
29Le ministre peut octroyer à une personne un bail agricole aux fins d’exploitation agricole sur un terrain placé sous son administration et sa surveillance aux conditions suivantes :
a) elle présente une demande au moyen de la formule qu’il lui fournit;
b) elle lui fournit les documents et les renseignements qu’il exige;
c) elle paie les droits réglementaires, le cas échéant.
2009, ch. 24, art. 2
Durée d’un bail
30Le bail agricole est octroyé pour une période maximale de vingt ans ou, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour toute période que le ministre estime appropriée.
2009, ch. 24, art. 2
Modalités, covenants et conditions
31Le bail agricole est assujetti aux modalités, aux covenants et aux conditions que fixe le ministre.
2009, ch. 24, art. 2
Loyer
32(1)Le titulaire du bail agricole paie un loyer dont le ministre fixe le montant, le moment du paiement et les modalités de paiement.
32(2)À compter de la date à laquelle un loyer est exigible en application de la présente loi relativement au bail agricole, le montant qu’il représente porte intérêt au taux que fixe le paragraphe 9(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-247 pris en vertu de la Loi sur l’administration du revenu.
32(3)Le loyer à payer en application de la présente loi relativement au bail agricole qui demeure impayé ainsi que les intérêts sur ce montant constituent une créance de Sa Majesté du chef du la province et peuvent être recouvrés en justice par voie d’action intentée en son nom devant tout tribunal compétent.
2009, ch. 24, art. 2
Cession, transfert, sous-location ou disposition d’un bail agricole
33(1)Le titulaire du bail agricole peut, conformément aux modalités, aux covenants et aux conditions du bail, le céder, le transférer, le sous-louer ou en disposer.
33(2)Le transfert du bail agricole :
a) est signé par le cédant ou par son mandataire;
b) s’accompagne du paiement des droits réglementaires, le cas échéant.
2009, ch. 24, art. 2
Emprunt
34Le titulaire du bail agricole ne peut l’hypothéquer, le donner en garantie ou le grever de toute autre manière sans obtenir au préalable l’approbation écrite du ministre.
2009, ch. 24, art. 2
Responsabilité pour dommages
35Le titulaire du bail agricole est responsable des dommages réels aux biens causés par lui ou par son représentant dans les limites du périmètre.
2009, ch. 24, art. 2
Renouvellement du bail agricole
36(1)Le ministre peut renouveler le bail agricole pour une période maximale de vingt ans ou, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour toute période qu’il estime appropriée, si sont remplies les conditions suivantes :
a) avant l’expiration du bail agricole, son titulaire :
(i) présente une demande au moyen de la formule que lui fournit le ministre,
(ii) fournit les documents et les renseignements qu’exige le ministre,
(iii) paie les droits réglementaires, le cas échéant;
b) le ministre est convaincu qu’ont été respectés la présente loi, ses règlements ainsi que les modalités, les covenants et les conditions du bail.
36(2)Le bail agricole peut être renouvelé plus d’une fois.
2009, ch. 24, art. 2
Rétrocession du bail agricole
37Le titulaire du bail agricole peut le rétrocéder en donnant au ministre un avis écrit de rétrocession.
2009, ch. 24, art. 2
Annulation du bail agricole
38(1)Le ministre peut annuler le bail agricole, si son titulaire :
a) contrevient à la présente loi ou à ses règlements ou omet de s’y conformer;
b) contrevient à une modalité, à un covenant ou à une condition du bail agricole ou omet de s’y conformer;
c) le rétrocède.
38(2)Le ministre signifie un avis d’annulation au titulaire du bail agricole :
a) soit de la manière que prévoient les Règles de procédure pour la signification à personne;
b) soit en envoyant l’avis par courrier recommandé à sa dernière adresse connue.
38(3)La signification par courrier recommandé est réputée être effectuée le septième jour après sa mise à la poste.
38(4)L’annulation prend effet à la date à laquelle est signifié l’avis d’annulation.
38(5)La personne qui était titulaire du bail agricole doit, dans le délai que fixe le ministre :
a) quitter le périmètre;
b) remettre en état le périmètre d’une façon que le ministre juge satisfaisante.
38(6)Si la personne qui était titulaire du bail agricole omet de remettre en état le périmètre d’une façon qu’il juge satisfaisante, le ministre peut le remettre en état aux frais de cette personne.
2009, ch. 24, art. 2
Obligation de payer le loyer après l’expiration, la rétrocession ou l’annulation du bail agricole
39Lorsqu’un bail agricole expire ou est rétrocédé ou annulé, la personne qui en était titulaire continue d’être tenue de toute créance due au titre des loyers, y compris les intérêts sur toutes les sommes dues et payables pour lesquelles elle était tenue immédiatement avant l’expiration, la rétrocession ou l’annulation.
2009, ch. 24, art. 2
Obligation de payer le loyer après le décès du titulaire du bail agricole
40Lorsque le titulaire d’un bail agricole décède, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou ayants droit sont tenus de toute créance due au titre des loyers, y compris les intérêts sur toutes les sommes dues et payables pour lesquelles il était tenu immédiatement avant son décès.
2009, ch. 24, art. 2
Inspections
41Afin d’assurer le respect de la présente loi, de ses règlements, des modalités et des conditions du permis d’occupation agricole ou des modalités, des covenants et des conditions du bail agricole, le ministre peut, à toute heure raisonnable :
a) pénétrer sur le terrain visé par le permis d’occupation agricole ou dans le périmètre et en faire l’inspection;
b) effectuer les analyses, obtenir les renseignements, prendre les échantillons, les mesures, les photos ou les enregistrements audios ou vidéos qu’il estime nécessaires.
2009, ch. 24, art. 2
Entrave
42Le titulaire du permis d’occupation agricole ou du bail agricole ou son représentant ne peut entraver ou gêner le ministre pendant qu’il procède ou tente de procéder à l’inspection que prévoit la présente loi.
2009, ch. 24, art. 2
Baux antérieurs
43(1)Les baux qu’octroie le ministre à des fins agricoles après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été valablement octroyés et sont confirmés et ratifiés.
43(2)Toute action ou toute chose que le ministre accomplit après le 31 décembre 1992 et avant l’entrée en vigueur du présent article relativement aux baux mentionnés au paragraphe (1) est réputée avoir été valablement accomplie et est confirmée et ratifiée.
43(3)Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres actes de procédure mettant en question ou dans lesquels est contestée la validité des baux mentionnés au paragraphe (1) ou l’autorité du ministre d’octroyer ces baux introduits contre Sa Majesté du chef de la province, le ministre ou toute personne nommée, affectée, désignée ou requise pour assister le ministre relativement à ces baux, si le ministre ou l’autre personne a agi de bonne foi en procédant à cet octroi.
43(4)Les articles 31 à 42 s’appliquent avec les adaptations nécessaires, aux baux visés au paragraphe (1).
2009, ch. 24, art. 2
Règlements
44(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les modalités et conditions auxquelles un terrain peut être acquis, détenu, géré, loué, vendu ou aliéné de toute autre façon;
b) prescrire les circonstances dans desquelles l’approbation du ministre est requise avant que la Commission ne puisse accorder tout prêt, toute subvention ou toute garantie ou toute autre aide financière en vertu de la présente loi;
c) prescrire les circonstances dans lesquelles l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise avant que le ministre ne puisse accorder tout prêt, toute subvention, toute garantie ou toute autre aide financière en vertu de la présente loi;
d) prescrire les circonstances dans lesquelles l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise avant que la Commission ne puisse accorder tout prêt, toute subvention, toute garantie ou toute autre aide financière en vertu de la présente loi;
e) déterminer les renseignements que doit renfermer le rapport soumis en vertu de l’article 14;
f) fixer les qualités requises des demandeurs de prêts, de subventions, de garanties, de bail et d’une convention de vente;
g) prescrire les modalités et conditions d’octroi des prêts, des subventions et des garanties;
h) fixer le taux d’intérêt et la diminution du taux d’intérêt;
i) prescrire les frais annuels ainsi que les modalités et conditions qui leur sont applicables;
j) prescrire les modalités et conditions d’octroi d’aide financière aux personnes touchées par les projets d’utilisation des terrains et d’aménagement agricole;
k) fixer la rémunération des membres de la Commission;
l) fixer les frais de déplacement et de séjour pour lesquels les membres de la Commission ont droit à un remboursement;
m) définir, pour les fins d’application des règlements, tout mot ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
n) fixer les droits payables en vertu de la présente loi;
o) viser, de façon générale, à une meilleure application de la présente loi.
44(2)Un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i) peut être rétroactif au 15 février 2003 ou à toute date ultérieure au 15 février 2003.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 13; 1980, ch. 21, art. 5; 1984, ch. 43, art. 1; 1985, ch. 28, art. 5; 1988, ch. 54, art. 5; 2007, ch. 16, art. 4; 2009, ch. 24, art. 3; 2009, ch. 36, art. 1
Dispositions transitoires
45Toutes les conventions et tous les engagements passés sous l’autorité de la loi intitulée Farm Settlement Act, chapitre 80 des Statuts révisés de 1952, demeurent en vigueur et sont exécutés par la Commission, mais une nouvelle convention remplaçant la première peut être négociée en vertu de la présente loi.
L.R. 1973, ch. F-3, art. 14
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 1er octobre 2015.