15(1)Sous réserve du paragraphe (1.1), lorsqu’il est déclaré au président de l’Assemblée législative ou au greffier de l’Assemblée législative, de la façon prévue à l’article 27 de la
Loi sur l’Assemblée législative, qu’il existe une vacance au sein de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne l’émission d’un bref d’élection pour la circonscription électorale pour laquelle la vacance s’est produite et :