2(1)L’article 2 de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-27 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé est modifié, à l’alinéa c.1) de la définition de « privilèges », par la suppression de « d’une entente qu’elle a conclue » et son remplacement par
« d’un accord qu’elle a conclu ».