12(5.61)Sous réserve du paragraphe (5.611), lorsque les biens réels visés au paragraphe (5.6) ne peuvent être vendus à un prix égal ou supérieur au total des
coûts prévus aux alinéas (5.6)a), b), b.1) et c), le Ministre peut, à tout moment, réengager la procédure en vue de vendre ces biens à un prix représentant au moins 50 % du montant de leur évaluation en donnant l’avis requis au paragraphe (4), auquel cas la vente peut avoir lieu conformément à la présente loi et à ses règlements.