c)
toute autre personne chargée, à quelque titre que ce soit, d’assister ces ministres à l’égard soit de l’application, de la surveillance ou de l’exécution de toute loi relativement à laquelle un droit, une attribution, une obligation, une responsabilité ou une autorité leur est transmis, conféré ou imposé, soit d’une question ou d’une mesure donnée relevant de leur administration, de leur surveillance ou de leur contrôle relativement à tout acte ou à toute mesure qu’elle a accompli au sens du présent alinéa.