13(2)Si le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture reçoit un avis lui permettant de constater la délivrance d’un certificat de prorogation sous le régime de la
Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Canada), la présente loi cesse de s’appliquer à la Salle à la date de la prise d’effet de la prorogation figurant sur le certificat.