Lois et règlements

2022, ch. 10 - Loi modifiant la Loi sur l’impôt foncier

Texte intégral
2022, c.10
Loi modifiant la
Loi sur l’impôt foncier
Sanctionnée le 10 juin 2022
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1L’article 5 de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède a), par la suppression de « Sous réserve des paragraphes (1.01) à (1.06) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (1.01) à (1.091) »;
b) au paragraphe (1.05), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Pour l’année 2016 et les années subséquentes, les taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (1)a) » et son remplacement par « Pour les années 2016 à 2021 inclusivement, les taux de l’impôt qui s’appliquent à l’alinéa (1)a) »;
c) au paragraphe (1.06), par la suppression de « Pour l’année 2016 et les années subséquentes, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (1)b) » et son remplacement par « Pour les années 2016 à 2021 inclusivement, le taux de l’impôt qui s’applique à l’alinéa (1)b) »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.06) :
5(1.07)Pour l’année 2022, les taux de l’impôt qui s’appliquent à l’alinéa (1)a) sont fixés comme suit :
a) 0,9361  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
b) 1,1564  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas g) à n) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation.
5(1.071)Pour l’année 2022, le taux de l’impôt qui s’applique à l’alinéa (1)b) est fixé à 2,0760 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.08)Pour l’année 2023, les taux de l’impôt qui s’appliquent à l’alinéa (1)a) sont fixés comme suit :
a) 0,7489  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
b) 1,0954  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas g) à n) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation.
5(1.081)Pour l’année 2023, le taux de l’impôt qui s’applique à l’alinéa (1)b) est fixé à 1,9660 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
5(1.09)Pour l’année 2024 et les années subséquentes, les taux de l’impôt qui s’appliquent à l’alinéa (1)a) sont fixés à :
a) 0,5617  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas a) à f) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation;
b) 1,0345  $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel visé aux alinéas g) à n) de la définition de « biens résidentiels » figurant à l’article 1 de la Loi sur l’évaluation.
5(1.091)Pour l’année 2024 et les années subséquentes, le taux de l’impôt qui s’applique à l’alinéa (1)b) est fixé à 1,8560 $ par tranche de 100 $ d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
2La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 2022.