28.1(8)Dans une action intentée en vertu du présent article, le certificat signé par le ministre ou son représentant, ou qui paraît l’être, est admissible en preuve devant tout tribunal et fait foi, sauf preuve contraire, des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ni l’authenticité de sa signature.