2(1.2)Par dérogation à la définition de « distributeur » à l’article 1, est à la fois un détaillant et un distributeur pour l’application de la présente loi toute personne qui est nommée à titre de représentant de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 40.2(1) de la
Loi sur la réglementation des alcools et qui, pour le compte de celle-ci, vend des boissons alcooliques dans des récipients à boisson au public pour consommation à l’extérieur d’un établissement.