31(2)Il est entendu que, malgré l’abrogation de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, chapitre 105 des Lois révisées de 2014, et du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-109 pris en vertu de celle-ci, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, une action peut être introduite, traitée et réglée selon les dispositions de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne et du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-109 pris en vertu de celle-ci, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, relativement à ce qui suit :