5(1)Par dérogation au paragraphe 3(3) de la présente loi, à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick qui rend une ordonnance alimentaire en vertu de l’alinéa 21(2)j) de la Loi sur le droit de la famille peut ordonner que soit payée une somme au ministre du Développement social, ou que celle-ci soit consignée à la Cour pour lui, en remboursement de l’assistance obtenue en vertu de la Loi sur la sécurité du revenu familial avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, y compris une somme en remboursement de celle fournie avant la date de l’ordonnance.