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Lois et règlements
2021, ch. 34
- Loi modifiant la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
2021, c.34
Loi modifiant la
Loi sur les ventes de tabac
et de cigarettes électroniques
Sanctionnée le 11 juin 2021
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
L’article 1 de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques, chapitre T-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié
a
)
à la définition d’« articles pour fumer », par la suppression de « les vaporisateurs » et son remplacement par
« les vaporisateurs qui ne sont pas des cigarettes électroniques »
;
b
)
dans la version française, à la définition de « Ministre », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par
« ministre »
.
2
L’article 2.1 de la Loi est modifié par la suppression de « ou de permettre la vente » et son remplacement par
« ou d’offrir à la vente »
.
3
La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2.1 :
Interdiction de vendre une substance à saveur perceptible
2.2
(1)
Aux fins d’application du présent article, « saveur perceptible » s’entend d’une saveur dont le goût ou l’odeur est perceptible, notamment l’une quelconque des saveurs perceptibles suivantes :
a
)
fruit;
b
)
chocolat;
c
)
miel;
d
)
épice;
e
)
girofle;
f
)
herbe;
g
)
alcool;
h
)
bonbon;
i
)
vanille;
j
)
menthol;
k
)
menthe.
2.2
(2)
Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente une substance à chauffer dans une cigarette électronique laquelle a une saveur perceptible ou est présentée comme ayant une saveur perceptible par son emballage, dans la publicité ou autrement.
2.2
(3)
Il est interdit de vendre ou d’offrir à la vente une substance destinée à être ajoutée à la substance que vise le paragraphe (2) laquelle a une saveur perceptible ou est présentée comme ayant une saveur perceptible par son emballage, dans la publicité ou autrement.
2.2
(4)
Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), il est permis de vendre ou d’offrir à la vente les substances suivantes :
a
)
les substances aromatisées au tabac qui n’ont aucune autre saveur perceptible;
b
)
les substances contenant du cannabis.
4
Le paragraphe 5(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ou de permettre de vendre » et son remplacement par
« ou d’offrir à la vente »
.
5
L’article 7 de la version française de la Loi est modifié
a
)
au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par
« ministre »
;
b
)
au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par
« ministre »
.
6
Le paragraphe 9(1) de la version française de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Ministre » et son remplacement par
« ministre »
.
7
L’article 11 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « Ministre » et son rem- placement par
« ministre »
.
8
L’annexe A de la Loi est modifiée
par l’adjonction après
 2.1
..............
Â
E
de ce qui suit :
 2.2(2)
..............
Â
E
 2.2(3)
..............
Â
E
9
La présente loi entre en vigueur le 1
er
 septembre 2021.
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