Lois et règlements

2021, ch. 18 - Loi modifiant la Loi sur le curateur public

Texte intégral
2021, c.18
Loi modifiant la
Loi sur le curateur public
Sanctionnée le 11 juin 2021
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1L’article 6 de la Loi sur le curateur public, chapitre P-26.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005, est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa (2)b) :
b.1) après le décès d’une personne pour laquelle il avait l’autorité d’agir en vertu de la Loi sur les personnes déficientes, continuer d’agir, d’accomplir des actes ou de prendre des décisions pour son compte, et ce, jusqu’à ce que les lettres d’homologation du testament ou les lettres d’administration de ses biens aient été accordées, à lui ou à quelqu’un d’autre, et qu’un avis à ce sujet lui ait été donné, exerçant ainsi relativement à la gestion des biens tous les pouvoirs dont disposerait un exécuteur testamentaire si ces biens lui étaient légués en fiducie pour paiement des dettes et distribution du reliquat;
b) au paragraphe (6) de la version anglaise, par la suppression de « his or her ».