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Lois et règlements
2021, ch. 14
- Loi modifiant la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick
Table des matières
Règlement
0
Texte intégral
2021, c.14
Loi modifiant la
Loi constituant
Opportunités Nouveau-Brunswick
Sanctionnée le 11 juin 2021
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1
L’article 8 de la Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick, chapitre 2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2015, est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
8
(3)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme membres du conseil visés à l’alinéa (1)c) des personnes qui, à la fois :
a
)
ne sont pas employées dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
;
b
)
remplissent les critères, s’il en est, que le conseil a énoncés dans les règlements administratifs;
c
)
font partie des candidats que propose le conseil conformément au paragraphe (6).
b
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
8
(5)
Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le conseil avise le lieutenant-gouverneur en conseil :
a
)
des aptitudes et des compétences que doit posséder le conseil d’administration dans son ensemble pour être en mesure d’exécuter ses fonctions;
b
)
des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats aux postes à pourvoir en son sein.
8
(6)
Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le conseil :
a
)
adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b
)
veille à ce que ses membres possèdent collectivement les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions;
c
)
fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats.
2
Le paragraphe 9(1) de la Loi est modifié par la suppression de « les membres du conseil auxquels fait référence l’alinéa 8(1)c) accomplissent un mandat maximal renouvelable de trois ans » et son remplacement par
« les membres du conseil visés à  l’alinéa 8(1)c) accomplissent un mandat maximal renouvelable de trois ans, l’alinéa 8(3)c) ne s’appliquant pas à ceux dont le mandat est reconduit avant ou immédiatement après l’expiration de leur mandat antérieur »
.
3
La Loi est modifiée par l’abrogation du paragraphe 12(1) et son remplacement par ce qui suit :
12
(1)
La majorité des membres du conseil constitue le quorum.
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